SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 26388/95
présentée par Jean-Marc WINGER
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 novembre 1994 par Jean-Marc WINGER
contre la France et enregistrée le 3 février 1996 sous le N° de dossier
26388/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1953 est médecin et
réside à Jeanmenil.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Procédure pénale
Le 29 décembre 1990, le requérant déposa auprès du doyen des juges
d'instruction du tribunal de grande instance d'Epinal une plainte pénale
contre X avec constitution de partie civile. Aux termes de cette
plainte, le requérant dénonçait ce qui lui apparaissait comme des
irrégularités commises par un notaire dans l'établissement d'une promesse
de vente d'un terrain.
Par lettre du 10 janvier 1991, le doyen des juges d'instruction lui
répondit ce qui suit :
"J'ai bien reçu votre courrier. Compte tenu de la gravité des
faits que vous évoquez, et notamment la mise en cause d'un
notaire, il me semble opportun de vous conseiller d'adresser
directement votre plainte à Monsieur le Procureur de la
République d'Epinal, qui pourra faire diligenter une enquête."
Le 14 janvier 1991, le requérant écrivit au procureur de la
République pour lui demander de faire une enquête, en lui joignant copie
de sa plainte.
Le 8 janvier 1992, le requérant s'adressa au procureur général près
la cour d'appel de Nancy, qui lui répondit dans les termes suivants :
"Si le juge d'instruction a été saisi d'une plainte avec
constitution de partie civile (article 85 du code de procédure
pénale), il ordonne communication de la plainte au Procureur
de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions
(article 86 dudit code). Mais auparavant, le plaignant a dû,
dans le délai fixé par le juge d'instruction, verser le
montant de la consignation (...). Une fois ces formalités
accomplies, le Procureur de la République prend des
réquisitions d'ouverture d'information ou de refus d'informer.
En conséquence, le juge d'instruction ne peut se contenter,
saisi d'une plainte avec constitution de partie civile,
d'indiquer au plaignant qu'il doit demander au Procureur de la
République de faire procéder à une enquête de police."
Par lettre du 23 mars 1992, le procureur de la République informa
le requérant du résultat de ses investigations. Il indiqua notamment que
l'infraction de faux n'était pas établie et qu'il s'agissait d'une
affaire qui ne concernait que les juridictions civiles. Il concluait
ainsi "au vu de ces éléments, il ne m'apparaît plus que mon parquet ait
à intervenir dans cette affaire."
Le 9 mars 1992, le requérant réitéra sa plainte auprès du doyen des
juges d'instruction, en mentionnant sa précédente plainte et la lettre
du 14 janvier 1991. Une information fut ouverte.
Le 1er août 1992, le requérant fut entendu sur commission rogatoire.
Le notaire fut entendu le 19 janvier 1993. Par lettres des 7, 22 et
25 mai 1993, le requérant demanda au juge d'instruction des
investigations supplémentaires.
Par ordonnance du 22 juin 1993, le juge d'instruction refusa de
poursuivre plus avant l'information aux motifs que
" l'enquête menée n'a pas permis de démontrer la réalité des
faits reprochés [au notaire] (...) ; (...) si la partie civile
rappelle justement que le juge d'instruction a le devoir
d'instruire sur la plainte de la partie civile, les faits
dénoncés doivent être vraisemblables ; à cet égard, (le
requérant) énumère une multiplicité de faits reliés entre eux
dans une logique d'interprétation et de suspicion personnelle,
sans que l'on puisse percevoir d'une quelconque manière
l'intérêt des personnes mises en cause ; ainsi, il n'existe
aucune base tangible pour mener de nouvelles investigations."
Le 2 juillet 1993, le requérant interjeta appel de cette ordonnance.
Par ordonnance du 7 septembre 1993, le président de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Nancy considéra qu'il n'y avait pas
lieu de saisir la chambre d'accusation de l'appel du requérant et renvoya
le dossier au juge d'instruction.
Le 14 janvier 1994, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
non-lieu, au motif qu'au vu des élément recueillis, il n'existait pas de
charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dont
il était saisi. Le requérant fit appel le 24 janvier 1994. Par arrêt du
7 avril 1994, la chambre d'accusation ordonna un supplément d'information
et commit le juge d'instruction pour y procéder.
Procédure civile contre le vendeur
Le requérant engagea le 23 septembre 1987 une action civile contre
le vendeur du terrain et obtint l'aide judiciaire à cet effet. Il fut
successivement représenté par plusieurs avocats. Le 19 octobre 1989, le
tribunal effectua un transport sur les lieux, qui fit l'objet d'un
procès-verbal. L'audience eut lieu le 10 mai 1990. A la demande du nouvel
avocat du requérant, l'affaire fut radiée du rôle à cette date.
Il semble qu'elle ait été réinscrite au rôle en août 1991 et que le
juge civil ait décidé de surseoir à statuer en attendant la décision
pénale.
Procédure en expulsion contre le requérant
Par jugement du 26 novembre 1987, le tribunal d'instance d'Epinal
déclara que le requérant était titulaire d'un bail sur l'immeuble à usage
d'habitation situé à Jeanmenil, dont le propriétaire était Mme C. Ce
jugement fixa au 30 novembre 1989 le terme de ce bail.
Le 25 août 1989, Mme C. fit délivrer au requérant un congé pour
reprise personnelle, mais il refusa de quitter les lieux. Le
19 février 1991, Mme C. fit assigner le requérant devant le tribunal
d'instance d'Epinal. Par jugement de mars 1992, le tribunal d'instance
d'Epinal déclara le requérant occupant sans droit ni titre de l'immeuble
appartenant à Mme C. et ordonna son expulsion dans les deux mois de la
signification dudit jugement. Lors de cette procédure, le requérant était
représenté par un avocat, au titre de l'aide judiciaire.
Procédure civile contre le notaire
En novembre 1991, le requérant engagea une procédure civile en
dommages-intérêts contre le notaire devant le tribunal de grande instance
d'Epinal, après avoir obtenu la désignation d'un avocat au titre de
l'aide judiciaire. D'après les informations données par le requérant,
cette procédure a été jointe à celle contre le vendeur. L'avocat
initialement nommé a été remplacé successivement par deux autres.
GRIEFS
1. Citant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint
de la durée de la procédure pénale et des procédures civiles contre le
vendeur et le notaire.
2. Le requérant estime que ses causes n'ont pas été entendues
équitablement par des tribunaux indépendants et impartiaux au sens de
l'article 6 par. 1 précité. Il se plaint également des avocats qui lui
ont été désignés au titre de l'aide judiciaire dans les différentes
procédures, estimant que certains d'entre eux avaient des liens avec
certaines parties adverses.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la plainte pénale avec
constitution de partie civile, ainsi que de celle des procédures civiles
contre le vendeur et le notaire. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire
de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement
intérieur.
2. Le requérant se plaint, en citant la même disposition, de ce que ses
causes n'ont pas été entendues équitablement par des tribunaux
indépendants et impartiaux.
a) Pour autant que le requérant vise les juridictions qui sont
saisies des différentes actions engagées par lui, la Commission rappelle
que l'équité d'une procédure s'apprécie globalement et constate que les
affaires en cause sont encores pendantes devant les juridictions
internes.
Ce grief est prématuré et donc, en l'état, manifestement mal fondé,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) Dans la mesure où le requérant met en cause ses avocats, la
Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de
la Convention, elle ne peut connaître que de requêtes dirigées contre les
Parties contractantes et qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur
des requêtes visant des particuliers, y compris les avocats.
Il n'en va autrement que si, en raison de la conduite de l'avocat
nommé au titre de l'aide judiciaire, les tribunaux n'ont pas garanti au
requérant un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
précité.
Or la Commission estime, au vu du dossier, que tel n'est pas le cas
en l'espèce.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la plainte pénale avec
constitution de partie civile engagée le 29 décembre 1990 et des
procédures civiles contre le vendeur et le notaire, engagées
respectivement le 23 septembre 1987 et en novembre 1991,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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