SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26388/95
présentée par Jean-Marc WINGER
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 novembre 1994 par Jean-Marc WINGER
contre la France et enregistrée le 3 février 1995 sous le N° de dossier
26388/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 juillet 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 3 octobre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1953 est médecin
et réside à Jeanmenil.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Procédure pénale
Le 29 décembre 1990, le requérant déposa auprès du doyen des
juges d'instruction du tribunal de grande instance d'Epinal une plainte
pénale contre X avec constitution de partie civile. Aux termes de cette
plainte, le requérant dénonçait ce qui lui apparaissait comme des
irrégularités commises par un notaire dans l'établissement d'une
promesse de vente d'un terrain.
Par lettre du 10 janvier 1991, le doyen des juges d'instruction
lui répondit ce qui suit :
"J'ai bien reçu votre courrier. Compte tenu de la gravité
des faits que vous évoquez, et notamment la mise en cause
d'un notaire, il me semble opportun de vous conseiller
d'adresser directement votre plainte à Monsieur le
Procureur de la République d'Epinal, qui pourra faire
diligenter une enquête."
Le 14 janvier 1991, le requérant écrivit au procureur de la
République pour lui demander de faire une enquête, en lui joignant
copie de sa plainte.
Le 8 janvier 1992, le requérant s'adressa au procureur général
près la cour d'appel de Nancy, qui lui répondit dans les termes
suivants :
"Si le juge d'instruction a été saisi d'une plainte avec
constitution de partie civile (article 85 du code de
procédure pénale), il ordonne communication de la plainte
au Procureur de la République pour que ce magistrat prenne
ses réquisitions (article 86 dudit code). Mais auparavant,
le plaignant a dû, dans le délai fixé par le juge
d'instruction, verser le montant de la consignation (...).
Une fois ces formalités accomplies, le Procureur de la
République prend des réquisitions d'ouverture d'information
ou de refus d'informer. En conséquence, le juge
d'instruction ne peut se contenter, saisi d'une plainte
avec constitution de partie civile, d'indiquer au plaignant
qu'il doit demander au Procureur de la République de faire
procéder à une enquête de police."
Par lettre du 23 mars 1992, le procureur de la République informa
le requérant du résultat de ses investigations. Il indiqua notamment
que l'infraction de faux n'était pas établie et qu'il s'agissait d'une
affaire qui ne concernait que les juridictions civiles. Il concluait
ainsi : "au vu de ces éléments, il ne m'apparaît plus que mon parquet
ait à intervenir dans cette affaire".
Le 9 mars 1992, le requérant réitéra sa plainte auprès du doyen
des juges d'instruction, en mentionnant sa précédente plainte et la
lettre du 14 janvier 1991. Une information fut ouverte par réquisitoire
introductif du 13 avril 1992.
Le 5 juin 1992, le requérant fut entendu par le juge
d'instruction en qualité de partie civile. Le 6 juillet 1992, le juge
donna commission rogatoire aux services de gendarmerie, qui entendirent
le requérant le 1er août 1992 et le notaire le 19 janvier 1993. Le
20 janvier 1993, les gendarmes firent retour au juge de la commission
rogatoire exécutée. Le requérant fut avisé de ce que la procédure
d'information serait communiquée pour règlement au procureur de la
République.
Par lettres des 7, 22 et 25 mai 1993, il demanda au juge
d'instruction des investigations supplémentaires.
Par ordonnance du 22 juin 1993, le juge d'instruction refusa de
poursuivre plus avant l'information aux motifs que
"l'enquête menée n'a pas permis de démontrer la réalité des
faits reprochés [au notaire] (...) ; (...) si la partie
civile rappelle justement que le juge d'instruction a le
devoir d'instruire sur la plainte de la partie civile, les
faits dénoncés doivent être vraisemblables ; à cet égard,
(le requérant) énumère une multiplicité de faits reliés
entre eux dans une logique d'interprétation et de suspicion
personnelle, sans que l'on puisse percevoir d'une
quelconque manière l'intérêt des personnes mises en cause ;
ainsi, il n'existe aucune base tangible pour mener de
nouvelles investigations."
Le 22 juin 1993, le dossier fut communiqué au procureur. Le
2 juillet 1993, le requérant interjeta appel de cette ordonnance. Par
ordonnance du 7 septembre 1993, le président de la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Nancy considéra qu'il n'y avait pas lieu de
saisir la chambre d'accusation de l'appel du requérant et renvoya le
dossier au juge d'instruction.
Le 22 septembre 1993, le juge d'instruction communiqua le dossier
au procureur pour réquisitions.
Le 14 janvier 1994, le juge rendit une ordonnance de non-lieu,
au motif qu'au vu des éléments recueillis, il n'existait pas de charges
suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions dont il
était saisi. Le requérant fit appel le 24 janvier 1994. Par arrêt du
7 avril 1994, la chambre d'accusation ordonna un supplément
d'information et commit le juge d'instruction pour y procéder.
Le 28 juin 1994, le juge délivra aux services de gendarmerie une
commission rogatoire qui fut retournée le 15 décembre 1994. Le
9 janvier 1995, le juge transmit le rapport à la chambre d'accusation,
qui ordonna son dépôt au greffe le 17 janvier suivant. Le
25 avril 1995, la chambre d'accusation renvoya l'affaire à l'audience
du 16 mai 1995.
Par arrêt du 22 juin 1995, la chambre d'accusation confirma
l'ordonnance de non-lieu. Le pourvoi du requérant, formé le
27 juillet 1995, fut déclaré irrecevable par la Cour de cassation le
13 mai 1996.
Procédure civile contre le vendeur et le notaire
Le requérant engagea le 23 septembre 1987 une action civile
contre le vendeur du terrain et obtint l'aide judiciaire à cet effet.
Il fut successivement représenté par plusieurs avocats. L'affaire fit
l'objet de plusieurs renvois aux audiences de mise en état entre le
12 février 1988 et le 10 mars 1989. L'avocat du vendeur déposa le
2 juin 1988 des conclusions auxquelles l'avocat du requérant répondit
le 5 décembre 1988. L'audience eut lieu le 8 juin 1989, et le tribunal
ordonna un transport sur les lieux, qui fut effectué le
19 octobre 1989.
L'affaire fut ensuite renvoyée au 15 février 1990, puis au
10 mai 1990, date à laquelle elle fit l'objet d'une radiation du rôle.
Le 24 octobre 1991, le nouvel avocat saisi du dossier (en mai 1990) se
constitua pour le requérant. A l'audience de mise en état du
22 novembre 1991, il reçut injonction de conclure avant le
24 janvier 1992. Il déposa ses conclusions le 4 février 1992, et
l'avocat du vendeur répliqua le 24 mars suivant.
Entre-temps, le 30 novembre 1991, le requérant avait engagé une
procédure civile en dommages-intérêts contre le notaire devant le même
tribunal. Les deux procédures furent jointes le 10 avril 1992. Le
25 septembre 1992, le juge de la mise en état ordonna la transmission,
par le vendeur, de son titre de propriété et renvoya l'affaire au
27 novembre 1992.
Le 30 octobre 1992, le requérant récusa le juge de la mise en
état et demanda le renvoi devant une autre juridiction. Le
16 novembre 1992, le dossier fut transmis à la cour d'appel de Nancy
qui, le 2 décembre suivant, rejeta la récusation et la requête en
suspicion légitime. Sur diverses injonctions du juge de la mise en
état, les parties échangèrent des conclusions en 1993 et jusqu'en mai
1994. Le 14 octobre 1994, l'affaire fut de nouveau rayée du rôle faute
de diligences des parties.
Le 18 août 1995, un nouvel avocat se constitua pour le requérant.
L'avocat du notaire ayant déposé des conclusions le 12 janvier 1996,
il y répliqua, sur injonction de conclure, le 28 février 1996.
L'ordonnance de clôture fut fixée au 28 juin 1996. L'avocat du
requérant ayant conclu à cette date, l'affaire fut renvoyée au
25 octobre 1996, afin de permettre des conclusions en réplique.
GRIEF
Citant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint de la durée de la procédure pénale et des procédures civiles
contre le vendeur et le notaire.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 novembre 1994 et enregistrée
le 3 février 1995.
Le 12 avril 1996, la Commission a décidé de porter la requête
le grief du requérant concernant la durée des procédures à la
connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a
déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 juillet 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
3 octobre 1996.
EN DROIT
Le requérant estime que ses causes n'ont pas été jugées dans un
délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
(...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui
décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
a) La Commission examinera tout d'abord l'applicabilité de cette
disposition à la procédure pénale engagée à la suite de la plainte avec
constitution de partie civile du requérant.
En premier lieu, la Commission observe que le requérant n'a pas
présenté, à un quelconque stade de la procédure qui a abouti à une
décision de non-lieu, de demande d'indemnisation. En cela, la présente
affaire est à rapprocher de l'affaire Acquaviva c. France (Cour eur.
D.H., arrêt du 21 novembre 1995, série A n° 333-A). Il convient donc
de déterminer si, dans les circonstances spécifiques de la cause,
l'issue de la procédure a été déterminante, aux fins de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) précité, pour l'établissement du droit à réparation
du requérant.
Sur ce point, la Commission observe que le juge d'instruction
a rendu une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre
d'accusation, pour défaut de charges suffisantes contre quiconque
d'avoir commis les infractions reprochées. Or, pareille décision laisse
en pratique intactes les prétentions de caractère civil d'un plaignant,
puisque celui-ci peut faire valoir ses prétentions devant les tribunaux
civils qui ne sont nullement tenus par une quelconque autorité de chose
jugée attachée à la décision de non-lieu (voir, a contrario, arrêt
Tomasi c. France du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 55-56, par. 129
à 135 et arrêt Acquaviva précité, p. 14, par. 47). Tel est d'ailleurs
le cas en l'espèce, puisque le requérant a parallèlement saisi les
juridictions civiles d'actions en dommages-intérêts contre le vendeur
et contre le notaire, qui sont actuellement pendantes.
Il s'ensuit que la procédure faisant suite à la plainte pénale
du requérant ne peut être considérée comme déterminante pour un droit
de caractère civil, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention (cf. N° 28073/95, déc. 7.4.97, non publiée).
Dès lors, cette partie de la requête est incompatible ratione
materiae, avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b) En ce qui concerne les procédures civiles contre le vendeur et
le notaire, qui ont duré respectivement neuf ans et plus de neuf mois
et cinq ans et plus de sept mois, le requérant considère qu'elles ont
dépassé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Selon le Gouvernement, la durée des procédures s'explique, en
premier lieu, par la complexité de l'affaire et notamment par la
jonction des deux procédures et par les multiples incidents (requêtes
en récusation et en suspicion légitime, saisine parallèle du juge
pénal). Le Gouvernement tire également argument du comportement des
parties, qui ont, selon lui, contribué à rallonger de manière décisive
les procédures en cause. Le Gouvernement souligne ainsi le fait que le
requérant a saisi successivement plusieurs avocats, ce qui a conduit
notamment à plusieurs injonctions de conclure ainsi qu'à la radiation
de l'affaire. Les autres parties ne se sont pas montrées plus
diligentes. En revanche, les autorités judiciaires ont fait preuve de
diligence : le juge de la mise en état a veillé attentivement au
déroulement des procédures et a fait usage des moyens prévus par le
Code de procédure civile (injonctions et radiations) pour en accélérer
le cours.
Sans développer d'arguments précis s'opposant à ceux du
Gouvernement, le requérant impute essentiellement la responsabilité de
la durée des procédures à l'Etat, et donc aux autorités judiciaires qui
ont eu à intervenir dans les différentes procédures.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
La Commission admet, en premier lieu, que la procédure revêtait
une certaine complexité.
S'agissant du comportement des parties et notamment du requérant,
la Commission observe qu'il a manifestement contribué à allonger
considérablement la durée de la procédure : elle relève en premier lieu
qu'alors qu'il était demandeur, le requérant a attendu plus de six mois
(5 décembre 1988) pour répondre aux conclusions du défendeur du
2 juin 1988. Par ailleurs, après son premier changement d'avocat,
l'affaire fut radiée le 10 mai 1990 et son avocat ne se constitua que
le 22 novembre 1991, soit un an et demi plus tard. Après une nouvelle
radiation intervenue le 14 octobre 1994, le nouveau conseil du
requérant ne s'est constitué que le 18 août 1995 et n'a conclu que le
28 février 1996. Au surplus, ses conclusions datant du jour de
l'ordonnance de clôture ont conduit à ce que l'affaire soit encore
renvoyée, pour réponse des défendeurs. En outre, les requêtes en
récusation et suspicion légitime ont également contribué à allonger la
durée des procédures.
La Commission doit enfin examiner le comportement des autorités
judiciaires saisies de l'affaire. Elle relève à cet égard que l'on peut
déceler quelques périodes n'inactivité imputables à l'Etat. Toutefois,
compte tenu de ce que, pendant toute la durée des procédures, les
autorités judiciaires ont fait preuve de diligence, en délivrant
régulièrement aux parties des injonctions de conclure et en radiant
l'affaire du rôle à deux reprises faute de diligences de leur part, la
Commission considère que ces retards ne sont pas suffisants pour
conclure que le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1
(art. 6-1) précité aurait été dépassé.
Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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