TROISIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 53702/00
présentée par Grzegorz WOJDAK
contre la Pologne
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 3 juillet 2003 en une chambre composée de
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
P. Kūris,
B. Zupančič,
J. Hedigan,
K. Traja,
L. Garlicki, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 décembre 1998,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Grzegorz Wojdak, est un ressortissant polonais, né en 1942 et résidant à Varsovie.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 mars 1994, le tribunal régional de Varsovie, statuant en dernier ressort, prononça la dissolution du mariage du requérant. Le 6 octobre 1994, le ministre de la Justice rejeta la demande de l'intéressé tendant à
l'introduction d'un recours extraordinaire en sa faveur devant la Cour suprême.
Le 26 mai 1995, le requérant engagea une action en partage des biens du ménage et en particulier des droits sur l'appartement du couple au sein d'une coopérative du logement.
Le 5 novembre 1998, le tribunal de district de Varsovie rendit une décision favorable au requérant, décision confirmée en appel le 26 avril 2000. Le 28 septembre 2001, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation formé par l'autre partie au procès en le considérant comme dénué de fondement.
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de procédure.
EN DROIT
1. Le requérant, citant l'article 6 § 1 de la Convention se plaint de la durée de la procédure de divorce.
La Cour considère que la décision interne définitive, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention, est la décision rendue le 14 mars 1994 par le tribunal régional, soit plus de six mois avant la date d'introduction de la requête. Il s'ensuit que ce grief a été introduit tardivement et doit être rejeté conformément à l'article 35 § 1.
2. Le requérant, invoquant toujours l'article 6 § 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure en partage des biens qui a débuté le 26 mai 1995 et s'est achevée le 28 septembre 2001.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure en partage des biens ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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