TROISIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
Requête no 53702/00
présentée par Grzegorz WOJDAK
contre la Pologne
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 1er avril 2004 en une chambre composée de :
MM.G. Ress, président,
I. Cabral Barreto,
L. Caflisch,
P. Kūris,
R. Türmen,
B. Zupančič,
L. Garlicki, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 décembre 1998,
Vu la décision partielle du 3 juillet 2003,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Grzegorz Wojdak, est un ressortissant polonais, né en 1942 et résidant à Varsovie.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 mars 1994, le tribunal régional de Varsovie, statuant en dernier ressort, prononça la dissolution du mariage du requérant. Le 6 octobre 1994, le ministre de la Justice rejeta la demande de l'intéressé tendant à l'introduction d'un recours extraordinaire en sa faveur devant la Cour suprême.
Le 26 mai 1995, le requérant engagea une action en partage des biens du ménage et en particulier des droits sur l'appartement du couple au sein d'une coopérative du logement.
Le 5 novembre 1998, le tribunal de district de Varsovie rendit une décision favorable au requérant, décision confirmée en appel le 26 avril 2000. Le 28 septembre 2001, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation formé par l'autre partie au procès en le considérant comme dénué de fondement.
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.
EN DROIT
La Cour note que le requérant a omis de répondre dans les délais aux observations présentées par le gouvernement défendeur le 28 octobre 2003. Il a également omis de répondre aux courriers du greffe, en particulier à ceux des 7 juillet, 29 octobre 2003 et 15 janvier 2004, ce dernier recommandé avec avis de réception.
La Cour constate que les conditions posées par l'article 37 § 1 (a) étaient remplies. Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine, elle estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles ne justifie de poursuivre l'examen de la requête.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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