SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27945/95
présentée par Josephus Wilhelmus Rudolf WOKKE
contre les Pays-Bas
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 avril 1995 par Josephus Wilhelmus
Rudolf WOKKE contre les Pays-Bas et enregistrée le 21 juillet 1995 sous
le N° de dossier 27945/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 novembre 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 26 novembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1951. Devant
la Commission, il est représenté par Maître G. Spong, avocat au barreau
de La Haye.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 avril 1988, le requérant fut arrêté et mis en détention
provisoire. Il lui était reproché d'avoir pris l'habitude d'acheter des
biens sans avoir l'intention d'en payer entièrement le prix. Il fut
remis en liberté le 12 mai 1988.
Le 12 juillet 1991, le tribunal d'arrondissement
(Arrondissementsrechtbank) de Middelburg condamna le requérant à une
peine d'emprisonnement d'un an, avec imputation de la détention
préventive déjà subie. Le requérant fit appel.
Par arrêt du 12 juillet 1993, la cour d'appel (Gerechtshof) de
La Haye condamna le requérant à une peine d'emprisonnement d'un an,
avec sursis pour la moitié de la peine et imputation de la détention
préventive déjà subie.
Le requérant se pourvut en cassation le 20 juillet 1993.
Le greffe de la cour d'appel de La Haye envoya les pièces de la
procédure à celui de la Cour suprême (Hoge Raad), qui les reçut le
2 mai 1994.
Le requérant déposa un mémoire en cassation le 15 septembre 1994,
conformément à l'article 433 du Code de procédure pénale (Wetboek van
Strafvordering) qui offre la possibilité d'introduire des moyens
complémentaires jusqu'au jour précédant l'audience de la Cour suprême.
Il y fit notamment valoir que le « délai raisonnable » prévu à
l'article 6 de la Convention avait été dépassé pour la période s'étant
écoulée entre l'introduction et l'examen de son pourvoi en cassation.
L'audience devant la Cour suprême eut lieu le 19 septembre 1994.
Par arrêt du 20 décembre 1994, la Cour suprême débouta le
requérant.
GRIEF
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un examen de
sa cause dans un délai raisonnable, dans la mesure où le greffe de la
cour d'appel de La Haye n'a envoyé les pièces de la procédure à celui
de la Cour suprême que neuf mois et demi après l'introduction de son
recours. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 6 avril 1995 et
enregistrée le 21 juin 1995.
Le 4 septembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 novembre 1996.
Le requérant y a répondu le 26 novembre 1996.
Le 21 janvier 1997, la Commission a invité le Gouvernement à
présenter des observations complémentaires portant sur le délai qui
s'était écoulé entre le pourvoi en cassation et la transmission du
dossier au greffe de la Cour suprême.
Le 13 février 1997, le Gouvernement a présenté ses observations
complémentaires qui ont été communiquées le 21 février 1997 au
requérant, qui n'y a pas répondu.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure pénale
dirigée contre lui. En particulier, il fait valoir que le laps de temps
de neuf mois et demi qui sépare la date de son pourvoi en cassation de
celle de l'envoi du dossier au greffe de la Cour suprême ne répond pas
à l'exigence du « délai raisonnable », tel que défini à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, (...), soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle. »
a. Le 21 janvier 1997, la Commission a invité le Gouvernement à
présenter des observations complémentaires portant sur le délai qui
s'était écoulé entre le pourvoi en cassation et la transmission du
dossier au greffe de la Cour suprême. Elle l'a invité à préciser si ce
délai résultait uniquement où principalement de la pratique suivant
laquelle le texte complet de l'arrêt de condamnation n'est rédigé qu'en
cas d'introduction d'un pourvoi en cassation. Dans l'affirmative, le
Gouvernement était invité à se prononcer sur le fait de savoir si une
telle pratique ne pouvait pas, en soi, porter atteinte au caractère
équitable de la procédure, garanti par l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
Le Gouvernement expose qu'il existe aux Pays-Bas une pratique
bien acceptée de ne rédiger le texte complet d'une décision judiciaire
qu'en cas de recours. La juridiction saisie rend donc une décision
abrégée, qui répond à toutes les exigences légales. Il n'est toutefois
pas nécessaire d'y inclure les faits et circonstances de l'espèce et
les éléments de preuve sur lesquels la juridiction s'est fondée. Cette
pratique, adoptée dans le but de rendre l'administration de la justice
plus efficace, a été entérinée par la loi du 1er novembre 1996. Elle
permet un gain de temps précieux et profite tant aux juridictions
qu'aux justiciables. Les inconvénients résultant du délai de
transmission du dossier à la juridiction supérieure en cas de recours
doivent être appréciés à la lumière des avantages que la politique
générale de l'administration de la justice tire de cette pratique. On
ne saurait donc considérer qu'elle porte atteinte aux prescriptions de
l'article 6 (art. 6) de la Convention. Le Gouvernement constate aussi
que si la procédure a pu être prolongée par cette pratique, la cause
principale de la durée de la procédure est la complexité du cas
d'espèce.
Le requérant n'a pas fait de commentaires sur ce point.
La Commission rappelle d'abord que la Cour européenne a estimé
que les juges doivent indiquer avec une clarté suffisante les motifs
sur lesquels ils se fondent pour, par exemple, permettre à un accusé
d'exercer utilement les recours existants (Cour eur. D.H., arrêt
Hadjianastassiou c. Grèce du 16 décembre 1992, série A n° 252,
pp. 16-17, par. 33 à 37) ou pour permettre de déterminer si le juge a
bien examiné les moyens pertinents soulevés et, dans l'affirmative, les
raisons de leur rejet (Cour eur. D.H., arrêt Hiro Balani c. Espagne du
9 décembre 1994, série A n° 303, p. 30, par. 28 ; arrêt Ruiz Torija
c. Espagne du 9 décembre 1994, série A n° 303, p. 12, par. 30).
La Commission observe que dans la mesure où l'article 433 du Code
de procédure pénale offre la possibilité d'introduire des moyens
complémentaires jusqu'au jour précédant l'audience de la Cour suprême,
la pratique entérinée par la loi du 1er novembre 1996 n'a pas pour
effet d'empêcher l'accusé d'exercer utilement les recours existants.
Se pose toutefois la question de savoir si un système dans lequel
il faut introduire un recours pour prendre connaissance de tous les
motifs d'une décision est en conformité avec les exigences de l'article
6 (art. 6). La Commission n'estime cependant pas nécessaire d'y
répondre, dans la mesure où le requérant n'a ni soulevé pareille
question, ni établi un lien de causalité entre les retards dénoncés et
la pratique néerlandais de ne développer les motifs d'une décision
judiciaire qu'en cas de recours. La Commission rappelle à cet égard
qu'en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, elle ne peut
être saisie d'une requête que si le requérant se prétend victime d'une
violation d'un des droits et libertés reconnus par la Convention. Elle
rappelle aussi sa jurisprudence selon laquelle elle n'est compétente
pour examiner la compatibilité d'une loi ou pratique nationale avec la
Convention que dans l'application de cette loi ou pratique à un cas
concret, mais non in abstracto.
b. En ce qui concerne la durée de la procédure, le Gouvernement
relève d'abord que le requérant ne se plaint pas de la durée de la
procédure antérieure au pourvoi en cassation. Il observe également que
la procédure s'est poursuivie sans retard dès que le dossier a été reçu
au greffe de la Cour suprême. En effet, l'audience s'est tenue le
19 septembre 1994, soit un peu plus de quatre mois après la réception
du dossier le 2 mai 1994. Ce laps de temps ne saurait être considéré
comme excessif, compte tenu notamment du fait qu'aucune audience ne
pouvait être fixée en juillet-août, période des vacances judiciaires.
L'arrêt de la Cour suprême a, pour sa part, été rendu trois mois après
l'audience. Se référant aux arrêts Abdoella et Bunkate (Cour eur. D.H.,
arrêt Abdoella c. Pays-Bas du 25 novembre 1992, série A N° 248-A et
Bunkate c. Pays-Bas du 26 Mai 1993, série A N° 248-B), le Gouvernement
soutient par ailleurs que le délai entre la date du pourvoi et celle
de la réception du dossier n'est pas suffisamment long pour qu'on le
qualifie de « déraisonnable », d'autant qu'il ne s'agit pas d'une
période d'inactivité complète. La cour d'appel a en effet procédé
durant cette période à la rédaction complète du jugement. Il faut à cet
égard noter que l'affaire du requérant était complexe, puisqu'il
s'agissait d'une vaste affaire de fraude dans laquelle plusieurs
personnes étaient impliquées, et que l'un de coïnculpés du requérant
s'était aussi pourvu en cassation. Le Gouvernement souligne enfin que
le requérant n'était pas détenu à ce moment-là, de sorte que le laps
de temps écoulé n'a pas eu de conséquences particulièrement
préjudiciables pour lui.
Selon le requérant, le délai de neuf mois et demi qui s'est
écoulé entre le pourvoi et la réception du dossier ne saurait être
qualifié de « raisonnable », au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention. Le requérant relève que le Gouvernement a d'ailleurs
reconnu que ce délai était long, mais qu'il a ajouté que la cour
d'appel a encore été active après le prononcé de l'arrêt. Or, la
pratique de ne rédiger le texte complet d'un arrêt n'a aucune base
légale, puisque les articles 327 et 365 du Code de procédure pénale
imposent que les jugements et arrêts soient rendus dans les quarante-
huit heures. Dans ces conditions, les arguments du Gouvernement
concernant la rédaction de l'arrêt de la Cour d'appel sont sans
pertinence.
La Commission constate que le requérant ne se plaint que de la
durée du délai de transmission du dossier au greffe de la Cour Suprême
suite à son pourvoi du 20 juillet 1993.
La Commission rappelle que dans l'affaire Abdoella c. Pays-Bas,
la Cour a été appelée a examiner la question du respect du « délai
raisonnable » dans le cadre d'une procédure d'une durée totale de
cinquante-deux mois ayant connu deux périodes de stagnation de plus de
vingt et un mois, représentant le temps nécessaire pour transmettre à
deux reprises le dossier à la Cour suprême. Elle a estimé que d'aussi
longues périodes de stagnation étaient inacceptables et dépassaient
« de loin ce que l'on peut juger 'raisonnable' aux fins de l'article 6
(art. 6) », d'autant qu'il s'agissait d'un accusé détenu (arrêt
Abdoella c. Pays-Bas précité, p. 17, par. 24). Elle est ultérieurement
arrivée à un constat de violation de l'article 6 (art. 6) dans
l'affaire Bunkate c. Pays-Bas où le délai de transmission du dossier
au greffe de la Cour suprême avait été de quinze mois et demi (arrêt
Bunkate c. Pays-Bas précité, p. 31, par. 23).
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai
raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, la requête doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy