SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31983/96
présentée par Victor WOLFF
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 novembre 1996 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. S. TRECHSEL
J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 juin 1996 par Victor WOLFF contre
la Suisse et enregistrée le 20 juin 1996 sous le N° de
dossier 31983/96;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, apatride, né en 1952 à Bucarest, est domicilié à
Genève.
Dans la nuit du 26 au 27 octobre 1995, le requérant fut contrôlé
par la douane suisse. Soupçonné d'avoir circulé au volant d'un véhicule
automobile démuni d'un permis de circulation, d'une couverture
d'assurance et de plaques minéralogiques en règle, il se vit retirer
les plaques de sa voiture.
Le 30 septembre 1995, le juge d'instruction de l'arrondissement
de La Côte (canton de Vaud) cita le requérant à comparaître, en tant
que prévenu, à une audience fixée au 21 décembre 1995.
Le 6 décembre 1995, le requérant demanda la nomination d'un
avocat d'office et l'octroi de l'aide juridictionnelle.
Par prononcé du 13 décembre 1995, le président du tribunal du
district de Nyon rejeta cette demande au motif que les difficultés de
la cause ne le justifiaient pas.
Le requérant recourut contre cette décision.
Statuant à huis clos, le tribunal cantonal du canton de Vaud
rejeta le recours par arrêt du 11 mars 1996, considérant que la cause,
tant en fait qu'en droit, ne présentait pas de difficultés
particulières et que le requérant, économiste de formation, était en
mesure de se défendre sans l'aide d'un conseil.
Le 12 mars 1996, le requérant forma un recours de droit public
contre cet arrêt. Invoquant l'article 6 de la Convention, il insista
sur la nécessité de l'assistance d'un défenseur d'office dans la
procédure vaudoise et se plaignit également que le tribunal cantonal
avait statué à huis clos. Enfin, le requérant sollicita l'aide
juridictionnelle et la désignation d'un défenseur d'office pour la
procédure fédérale.
Par arrêt du 22 mai 1996, le Tribunal fédéral rejeta le recours.
Le Tribunal fédéral releva que les infractions reprochées au
requérant étaient réprimées par les articles 96 al. 2 et 97 al. 1 LCR
(Code suisse de la circulation routière). Il rappela que l'assistance
d'un défenseur était en tout cas nécessaire lorsque l'accusé était
exposé à une longue peine privative de liberté ou qu'il était menacé
d'une peine qui ne pouvait être assortie du sursis (cas grave), qu'elle
pouvait aussi l'être, selon les circonstances, même lorsque l'accusé
n'encourait une peine privative de liberté que de quelques semaines à
quelques mois (cas intermédiaire).
Se référant à sa jurisprudence, le Tribunal fédéral souligna en
revanche que l'assistance d'un défenseur pouvait être refusée pour les
cas de peu d'importance, passibles d'une amende ou d'une légère peine
de prison. S'agissant en l'espèce d'un tel cas, le Tribunal fédéral
estima que le requérant, contestant les faits d'une cause sans
difficultés particulières du point de vue juridique, était en mesure
de se défendre seul, comme l'attestaient ses écritures.
Le Tribunal fédéral rejeta également la demande de l'aide
juridictionnelle du requérant au motif que le recours était sur le fond
d'emblée dépourvu de toute chance de succès.
Par ordonnance du 7 novembre 1996, le juge d'instruction de
l'arrondissement de La Côte prononça un non-lieu et mit les frais
d'enquête à la charge du requérant, celui-ci ayant été manifestement
à l'origine de l'ouverture de l'enquête. Vu la situation précaire du
requérant, il arrêta les frais à 100 francs suisses.
DROIT INTERNE PERTINENT
Article 96 al. 2 LCR (Code suisse de la circulation routière)
Celui qui aura conduit un véhicule automobile en sachant
qu'il n'était pas couvert par une assurance-responsabilité
civile ou qui devait le savoir en prêtant toute l'attention
commandée par les circonstances, sera puni de
l'emprisonnement et de l'amende. L'amende atteindra au
moins le montant de la prime non payée mais ne sera
toutefois pas inférieure au tiers de la prime de base
annuelle due pour le véhicule.
Dans les cas de peu de gravité, le coupable sera puni d'une
amende au moins égale au montant d'une prime de base
mensuelle.
Article 97 al. 1 LCR
Celui qui aura fait usage de permis ou de plaques de
contrôle qui n'étaient destinés ni à lui-même ni à son
véhicule,
(...)
sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.
Article 36 du Code pénal
La durée de l'emprisonnement est de trois jours au moins
et, sauf disposition expresse et contraire de la loi, de
trois ans au plus.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que le tribunal cantonal du canton de
Vaud, a statué à huis clos et en l'absence d'un défenseur sur sa
demande de désignation d'un défenseur d'office.
2. Il se plaint également du refus des autorités suisses de lui
désigner un avocat d'office dans la procédure pénale cantonale engagée
à son encontre.
Le requérant allègue la violation de l'article 6 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la procédure suivie par le tribunal
cantonal du canton de Vaud, appelée à statuer sur sa demande de
désignation d'un défenseur d'office. Il se plaint en particulier que
le tribunal cantonal a statué à huis clos et en l'absence d'un
défenseur.
L'article 6 (art. 6) dispose notamment :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...) qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer
un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
(...)"
La Commission relève que l'arrêt du tribunal cantonal du 11 mars
1996 avait pour objet la demande du requérant de lui désigner un avocat
d'office. La Commission estime que cette procédure visait une question
purement procédurale et ne concernait ni une contestation sur les
droits et obligations de caractère civil du requérant (cf. N° 18873/91,
déc. 2.3.94, D.R. 76-A p. 37) ni le bien-fondé d'une accusation en
matière pénale dirigée contre lui.
Il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) de la Convention n'était pas
d'application en l'espèce, de sorte que ce grief est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint également du refus de lui accorder
l'assistance gratuite d'un avocat d'office pour le représenter dans la
procédure pénale cantonale.
La Commission relève que, si l'article 6 (art. 6) de la
Convention a pour finalité principale, au pénal, d'assurer un procès
équitable devant un "tribunal" compétent pour décider du bien-fondé de
l'accusation, il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des phases qui
se déroulent avant la procédure de jugement. Ainsi, les exigences de
l'article 6 (art. 6) , et notamment de son paragraphe 3, peuvent jouer
un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où leur
inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère
équitable du procès (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêts Quaranta
c/Suisse du 24 mai 1991, série A n° 205, pp. 16-18, par. 28 et 36 ;
Imbroscia c/Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, p. 13, par.
36).
La Commission rappelle que le droit énoncé au paragraphe 3 c) de
l'article 6 (art. 6) constitue un élément, parmi d'autres, de la notion
du procès équitable en matière pénale, contenue au paragraphe 1 (voir,
par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Lala c/Pays-Bas du 22 septembre
1994, série A n° 297-A, p. 12, par. 26). La Commission rappelle
également que le droit à l'aide juridictionnelle garanti par l'article
6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention est subordonné à deux
conditions : que l'intéressé n'ait pas les moyens de rémunérer un
défenseur et que "les intérêts de la justice" l'exigent. En admettant
que la première condition était remplie en l'espèce, il reste à
examiner la question de savoir si "les intérêts de la justice"
exigeaient que le requérant bénéficiât de l'aide juridictionnelle à ce
stade de la procédure cantonale.
A cet égard, il convient de tenir compte des facteurs tels que
l'importance de ce qui est en jeu pour le requérant, par exemple la
sévérité de la peine, les aptitudes personnelles du requérant et la
nature de la procédure, c'est-à-dire la complexité ou l'importance des
questions soulevées ou des procédures concernées (cf. Phang Hoang
c/France, rapport Comm. 26.2.91, Cour eur. D.H., série A n° 243, p. 33,
par. 67).
La Commission relève qu'aux termes des articles 96 al. 2 et 97
al. 1 LCR combinés avec l'article 36 du Code pénal suisse, le requérant
était passible d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans.
Vu la nature des infractions dont le requérant était inculpé et
s'agissant d'un cas de peu d'importance, rien dans le dossier ne
laissait présager que le requérant pourrait être condamné à une peine
de prison.
La Commission observe, en outre, que la cause ne soulève pas de
difficultés particulières ni en ce qui concerne l'établissement des
faits ni en ce qui concerne les questions de droit. La Commission note
également que le requérant, économiste de formation, semblait tout à
fait apte à se défendre sans l'assistance d'un défenseur.
Un examen de la procédure pénale engagée à l'encontre du
requérant amène ainsi la Commission à considérer que les "intérêts de
la justice" n'exigeaient pas la désignation d'un avocat d'office. La
Commission estime, dès lors, que les garanties des paragraphes 1
et 3 c), combinés, de l'article 6 (art. 6) de la Convention n'ont pas
été méconnues en l'espèce.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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