Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32
(art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 30 mai 1986 par
M. Rolf Wollart contre la Suède (Requête n° 12318/86);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 4 avril 1991 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne
des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48)
de la Convention;
Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint de
ne pas avoir eu accès à un tribunal pour faire trancher un litige
relatif à un permis de construire;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
10 juillet 1989 en ce qui concerne le grief susmentionné et que,
dans son rapport adopté le 5 mars 1991, elle a exprimé l'avis,
à l'unanimité, qu'il y avait eu en l'espèce violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention et qu'il
n'était pas nécessaire d'examiner séparément la question de
savoir s'il y avait eu violation de l'article 13 (art. 13);
Attendu que, lors de la 462e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 27 septembre 1991, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la Convention, a dit,
ayant procédé au vote conformément aux dispositions de
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il
y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
au requérant, propositions complétées par lettre du Président de
la Commission en date du 20 février 1992;
Attendu que le 2 avril 1992 le Comité des Ministres a dit,
conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la
Convention, que le Gouvernement de la Suède devait verser au
requérant, dans les trois mois, 10 000 couronnes suédoises au
titre du préjudice moral ainsi que 15 000 couronnes au titre des
frais et dépens;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la Suède à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 27 septembre 1991 et 2 avril 1992, eu égard à
l'obligation qu'a la Suède de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de la Suède avait versé au requérant le
28 avril 1992 la somme totale de 25 000 couronnes suédoises
au titre de la satisfaction équitable;
Attendu que le Gouvernement de la Suède a informé le Comité
des Ministres que la loi de 1987 sur l'aménagement du territoire
et la construction ainsi que la loi du 21 avril 1988 sur le
contrôle judiciaire de certaines décisions administratives, déjà
mentionnées dans les Résolutions DH(90)2, DH(90)34 et DH(90)35
relatives aux affaires Allan Jacobsson, Skärby et Mats Jacobsson,
s'appliqueraient aux situations comme celle en cause en l'espèce,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la Suède, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire.
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