SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 35191/97
présentée par Roman WOLSKI
contre la Pologne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 mars 1998 en présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales;
Vu la requête introduite le 12 mars 1995 par Roman WOLSKI contre
la Pologne et enregistrée le 6 mars 1997 sous le N° de dossier
35191/97;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant polonais, né en 1957, réside à
Bydgoszcz.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant et
établis par les autorités judiciaires, peuvent se résumer comme suit.
Le procureur a établi que la nuit du 9 au 10 décembre 1993, le
requérant se trouvait aux portes de la caserne militaire. Il fit des
propositions de relations sexuelles au gardien. Il quitta ensuite les
lieux. L'officier de permanence lança deux gendarmes de la gendarmerie
militaire (Zandarmeria Wojskowa) à sa poursuite. Ils aperçurent aux
alentours de la gare de Bydgoszcz un homme qui répondait au signalement
du requérant donné par leur service. Le requérant leur adressa en
premier la parole en faisant des propositions sexuelles. Ils se mirent
d'accord que l'un d'eux préviendrait l'officier de permanence et
l'autre, sous prétexte d'accepter la proposition, rapprocherait le
requérant de la caserne. Ce dernier proposa toutefois de les conduire
dans un autre endroit. Le gendarme (J.S.) l'attrapa alors par la main
et essaya de le traîner vers la caserne. Le requérant, ayant réussi à
se débattre, se mit à courir. Il reçut alors deux coups de matraque.
Il fut rattrapé, et ses appels au secours se soldèrent par au moins
quatre autres coups de matraque.
Le procureur poursuit en précisant qu'arrivèrent ensuite sur les
lieux les agents de sécurité des chemins de fer et les employés d'une
agence de sécurité. Les premiers n'intervinrent pas. Les seconds
proposèrent d'aider les gendarmes à conduire le requérant à la caserne.
Il y fut détenu pendant environ une heure.
Ensuite le requérant fut transporté au poste de police. Il relata
les événements qui s'y sont produits de la manière suivante. Il fut
battu par un des policiers (M.R.), en état d'ébriété. Il reçut
plusieurs coups au niveau des organes génitaux. Son agresseur lui
ordonna de se déshabiller devant tous les détenus présents à ce moment
au commissariat. Après l'avoir giflé à plusieurs reprises il lui
confisqua 3 millions de zloty. Il l'emmena dans une autre pièce ou il
le menaça avec une arme. Ensuite, il le conduisit à la cave ou il le
frappa de nouveau tout en exigeant de l'argent pour, comme il
l'affirmait, racheter de l'alcool. Ensuite le requérant fut libéré.
Le requérant fit deux recours : le premier devant les instances
militaires et le second devant les instances civiles.
Recours devant les instances militaires :
Le requérant se plaignit au procureur militaire de la garnison
de Bydgoszcz (Prokurator Wojskowej Prokuratury Garnizonowej). Il
produisit une attestation médicale, délivrée le 10 décembre 1993 par
son médecin, concluant à des coups et blessures ayant entraîné une
incapacité de travail de plus de sept jours. Le 14 février 1994, le
procureur rendit une décision infligeant au gendarme J. S. une sanction
disciplinaire suspensive et assortie d'une période probatoire
(warunkowe umorzenie). Il releva que ce dernier avait confirmé tous les
faits. Il précisa également que l'expert désigné par ses soins avait
conclu à des coups et blessures ayant entraîné une incapacité de
travail de moins de sept jours. Compte tenu de cela, «du danger
dérisoire que représente cette infraction pour l'ordre public» et de
la bonne réputation du gendarme mis en cause, il considéra qu'une
sanction disciplinaire suffirait.
Le 19 mai 1994, le requérant fit recours devant le procureur
général militaire (Naczelna Prokuratura Wojskowa) et souleva le fait
qu'il y avait deux avis médicaux contradictoires. Ce dernier, le
23 juin 1994, l'informa de l'ordre adressé au procureur de la garnison
de présenter au tribunal militaire une demande d'annulation de la
décision du procureur de la garnison. Le 22 juillet 1994, le tribunal
militaire de la région de Poméranie (S*d Pomorskiego Okr*gu Wojskowego)
à Bydgoszcz rejeta la demande. Les juges relevèrent que l'annulation
de la décision du procureur de la garnison est prévue dans les cas où
la personne en ayant fait l'objet se serait rendue coupable d'une autre
infraction, refuserait d'accomplir les devoirs imposés par la sanction
disciplinaire ou porterait atteinte à l'ordre public. D'autres motifs
n'ont pas été prévus par le législateur. La demande du requérant ne
relevait d'aucun de ces cas. La décision fut notifiée au requérant le
8 août 1994.
Le 19 septembre 1994, le requérant s'adressa de nouveau au
procureur général militaire. Ce dernier, par lettre du 27 octobre 1994,
l'informa de la fin de toutes les poursuites. Il précisa qu'il ne
restait au requérant que le recours extraordinaire. Toutefois, à la
date de la lettre, le délai était déjà forclos.
Recours devant les instances civiles :
Le 13 décembre 1993, le requérant se plaignit au procureur de
district (Prokuratura Rejonowa) de Bydgoszcz du traitement subi au
commissariat de police de Bydgoszcz Centre, pendant la nuit du 9 au
10 décembre 1993, après y avoir été conduit par la gendarmerie
militaire.
Le 29 mars 1994, après une enquête préliminaire, le procureur
rendit un non-lieu (umorzenie sledztwa). Il releva qu'après audition
des policiers présents cette nuit au poste, les faits allégués
s'avéraient infondés. En ce qui concernait des témoins éventuels
présents sur les lieux au moment des faits, dans la mesure où le poste
de police ne possédait pas de registre mentionnant la présence ou le
passage des personnes arrêtées, il était impossible d'établir leur
identité.
Le 14 mai 1994, le procureur régional (Prokurator Wojewódzki) de
Bydgoszcz rejeta l'appel du requérant comme mal fondé, dans la mesure
où aucun des officiers de police, témoins auditionnés, n'avait confirmé
sa version des faits.
Le 12 octobre 1994, le requérant s'adressa au procureur d'appel
(Prokuratura Apelacyjna) de Gdansk. Le 14 novembre 1994, ce dernier
partagea le point de vue du requérant quant aux irrégularités de
l'enquête et notamment le manquement du procureur de ne pas avoir
effectué toutes les démarches afin d'établir les faits sans équivoque.
Il ordonna au procureur de district un complément d'instruction.
Le 23 février 1995, ce dernier informa le requérant que les
démarches complémentaires accomplies, telles qu'entre autres la
consultation du registre du commissariat, lequel toutefois ne
mentionnait aucune présence la nuit des faits, la consultation des
plans des locaux et l'audition du requérant, n'avaient pas révélé de
faits nouveaux de nature à infirmer la décision de non-lieu. Le
procureur rappela que le requérant n'était pas en mesure de présenter
d'attestation médicale prouvant des blessures au niveaux des organes
génitaux. Ensuite, après avoir consulté le dossier du procureur
militaire de la garnison de Bydgoszcz, il estima que les blessures
pouvaient être dues aux coups portés par le gendarme J.S. contre lequel
une procédure militaire avait eu lieu. En effet, le requérant n'avait
pas subi de visite médicale entre les deux détentions. Enfin, il releva
que les témoignages des officiers de police présents sur les lieux et
des gendarmes ayant conduit le requérant au poste étaient concordants.
Le 6 juin 1995, le procureur d'appel approuva le point de vue du
procureur de district et rejeta la demande du requérant.
GRIEFS
Le requérant invoque l'article 3 de la Convention et estime avoir
subi un traitement inhumain et dégradant de la part des gendarmes et
de l'officier de police.
Il affirme que l'instruction a été menée «de manière préméditée
et tendant à humilier la victime». Il cite l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Il invoque enfin l'article 14 de la Convention et considère que
le traitement imposé était dû à son homosexualité.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint des traitements inhumains et dégradants
subis au poste de la gendarmerie militaire et de police et invoque
l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il estime que ceci était dû à
son homosexualité et cite l'article 14 (art. 14) de la Convention.
La Commission considère que les griefs invoqués, le traitement
discriminatoire inclus, doivent être examinés sous l'angle de
l'article 3 (art. 3) de la Convention (voir notamment N° 24760/94,
Assenov et autres c. Bulgarie, rapport du 10 juillet 1997). Cet article
se lit comme suit:
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants.»
La Commission observe que le grief du requérant est dirigé contre
deux organes différents et qu'il a donné lieu à deux procédures
différentes.
a. En ce qui concerne la partie dirigée contre la gendarmerie
militaire, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, la Commission
estime que la décision interne définitive, au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention, est la décision du tribunal militaire de
la région de Poméranie rendue le 22 juillet 1994 et notifiée au
requérant le 8 août 1994, soit plus de six mois avant la date
d'introduction de la requête. Il s'ensuit que cette partie de la
requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
b. En ce qui concerne la partie de la requête relative aux faits
survenus au poste de police, la Commission rappelle en premier lieu
qu'en ce qui concerne les allégations de mauvais traitements dans le
cadre du système de protection de la Convention, la charge de la preuve
ne repose pas sur une des parties. La Commission étudie en effet tous
les éléments en sa possession. Le critère à retenir est celui de la
preuve "au delà de tout doute raisonnable". Celle-ci peut résulter
"d'un faisceau d'indices suffisamment graves, précis et concordants ou
de présomptions non réfutées" (Cour eur. D.H., arrêt Irlande c.
Royaume-Uni du 18 janvier 1978, Série A n° 25, par.160-161, p. 64-65).
En espèce, le procureur a procédé à plusieurs reprises à
l'audition du requérant et a comparé sa version des faits avec celle
présentée par les policiers mis en cause. Il a vérifié le registre du
commissariat, et a consulté les plans des locaux de la police. Il a
également consulté le dossier des instances militaires et a conclu que
les blessures constatées pouvaient être dues aux coups portés par le
gendarme. Le procureur a également relevé que l'attestation médicale
ne mentionnait pas de blessures au niveau des organes génitaux, comme
l'affirmait le requérant. Toutes ces démarches n'ont pas révélé de
faits nouveaux de nature à exclure l'hypothèse que les blessures du
requérant n'étaient pas la conséquence de coups portés par le gendarme
et à infirmer ainsi la décision de non-lieu.
Dès lors, la Commission constate qu'elle ne possède aucune donnée
convaincante qui puisse l'amener à s'écarter des constatations
présentées par le procureur de district dans sa décision de non-lieu
du 23 février 1995.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 3 (art. 3) et dirigé
contre les organes de police doit être rejeté comme manifestement mal
fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que l'instruction a été
menée «de manière préméditée et tendant à humilier la victime». Il cite
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont les dispositions
pertinentes se lisent comme suit :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial (...)».
La Commission rappelle toutefois que la Convention ne garantit
pas de droit de voir engager et aboutir des poursuites pénales à
l'égard d'un tiers. Il s'ensuit que le grief relatif à cette procédure
est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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