Requête N° 10868/84
Gabriel WOUKAM MOUDEFO
contre
la France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 juillet 1987)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 11) .................................. 1
A. La requête (par. 1 - 3) ..................... 1
B. La procédure (par. 4 - 8) ................... 1
C. Le présent rapport (par. 9 - 11) ............ 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 12 - 42) ................................. 4
A. L'instruction de l'affaire (par. 14 - 20) ... 4
B. Les demandes de mise en liberté provisoire
(par. 21 - 35) ............................... 5
C. La procédure devant la Cour de cassation
(par. 36 - 40)................................ 10
D. La demande d'indemnisation (par. 41 - 42)..... 12
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
(par. 43 - 66) .................................. 13
A. Le requérant (par. 43 - 57) .................. 13
1. En ce qui concerne la durée de la détention
provisoire (par. 43 - 50) .................... 13
2. En ce qui concerne la durée de la procédure
pénale (par. 51) ............................. 14
3. En ce qui concerne le droit à l'assistance
d'un défenseur devant la Cour de cassation
(par. 52 - 57)................................ 14
B. Le Gouvernement (par. 58 - 66) ............... 15
1. En ce qui concerne la durée de la détention
provisoire (par. 58 - 60) .................... 15
2. En ce qui concerne la durée de la procédure
pénale (par. 61) ............................. 15
3. En ce qui concerne le droit à l'assistance
d'un défenseur devant la Cour de cassation
(par. 62 - 66)................................ 16
IV. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 67 - 95) .................................. 18
A. Quant à la violation de l'article 5 par. 3 de
la Convention (par. 68 - 80) .................... 18
Conclusion (par. 81) ............................ 20
B. Quant à la violation de l'article 6 par. 1 de
la Convention (par. 82 - 83) ................... 20
Conclusion (par. 84) ........................... 21
C. Quant à la violation de l'article 5 par. 4 de
la Convention (par. 85 - 91) ................... 21
Conclusion (par. 92) ........................... 23
RECAPITULATION (par. 93 - 95) .................. 23
Opinion séparée de M. SOYER .................... 24
Opinion dissidente de MM. BUSUTTIL, JÖRUNDSSON,
KIERNAN, DANELIUS et MARTINEZ .................. 26
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission ................................. 27
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête.. 29
I. INTRODUCTION
On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
1. Le requérant, Gabriel Woukam Moudefo, est un ressortissant
camerounais né le 7 juillet 1951 à Douala (Cameroun). Pour la
procédure devant la Commission il est représenté par Maîtres
Michel et Françoise Akli, avocats au barreau de Pontoise.
Le Gouvernement français a été représenté par son Agent,
Monsieur Ronny Abraham, sous-directeur des droits de l'homme à la
direction des affaires juridiques du ministère des Affaires
étrangères.
2. Le requérant fut arrêté le 1er octobre 1980 et inculpé d'un
vol à main armée perpétré le 26 mars 1980 contre une banque de St
Brice-sous-Forêt (Val d'Oise).
Il fut maintenu en détention provisoire tout au long de
l'instruction, menée par le juge d'instruction de Pontoise, jusqu'au
26 décembre 1983 date à laquelle il bénéficia d'un non-lieu.
3. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention
provisoire. Il fait valoir notamment que les actes d'instruction qui,
une fois accomplis, ont conduit le juge à le mettre hors de cause,
auraient pu être exécutés dès le début de l'instruction.
Le requérant se plaint, à raison de ces mêmes faits, d'une
violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable.
Enfin le requérant se plaint de n'avoir pas été assisté d'un
avocat aux conseils lors de l'examen du pourvoi en cassation qu'il a
formé contre un arrêt de la chambre d'accusation du 4 janvier 1983,
confirmant le rejet d'une de ses demandes de mise en liberté
provisoire.
B. La procédure
4. La requête a été introduite le 8 septembre 1983 et enregistrée
le 27 mars 1984 sous le N° 10868/84. Le 6 mai 1985 la Commission a
décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement mis en
cause qui a été invité à présenter pour le 2 août 1985 ses
observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
5. Par lettre du 12 août 1985 le Gouvernement a demandé une
suspension de l'examen de l'affaire par la Commission au motif qu'un
règlement de l'affaire était envisagé avec le requérant. Cette
demande a été renouvelée les 16 octobre et 23 décembre 1985.
Lors de la session de décembre 1985 la Commission, au vu de
ces demandes, a décidé de reporter l'échéance du délai imparti au
Gouvernement au 4 avril 1986.
6. Les observations du Gouvernement français ont été produites le
3 avril 1986. Le requérant, quant à lui, après une prorogation de
délai accordée par le Président, a fait parvenir ses observations en
réponse le 11 juillet 1986.
7. Le 17 octobre 1986 la Commission a repris l'examen de
l'affaire et décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête. L'audience a eu lieu le 21 janvier 1987.
Le Gouvernement était représenté par Monsieur Ronny Abraham,
sous-directeur des droits de l'homme à la direction des affaires
juridiques du ministère des Affaires étrangères en qualité d'Agent,
assisté de Mademoiselle Brigitte Gizardin, magistrat, chef de bureau
au ministère de la Justice, conseil.
Le requérant était représenté par Maîtres Michel et Françoise
Akli, avocats au barreau de Pontoise.
Le 21 janvier 1987, la Commission a déclaré la requête
recevable quant aux griefs tiré par le requérant de la durée de son
maintien en détention provisoire, de la durée de la procédure et du
défaut d'assistance par un avocat lors de la procédure en cassation
d'un arrêt de la chambre d'accusation rejetant une demande de mise en
liberté provisoire.
8. Après avoir déclaré la requête recevable, le 21 janvier 1987,
la Commission, conformément à l'article 28 (b) de la Convention, s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les
parties. Vu l'attitude adoptée par celles-ci, la Commission constate
qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes, en présence des membres suivants :
MM. G. SPERDUTI, Président en exercice
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
B. KIERNAN
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 8 juillet 1987 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux
termes de la Convention.
11. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
Le texte intégral des plaidoiries et mémoires des parties
ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
12. Le 28 mars 1980, une agence de banque à St Brice-sous-Forêt
(Val d'Oise) faisait l'objet d'une attaque à main armée commise par
cinq individus qui réussirent à prendre la fuite après avoir ouvert le
feu sur les policiers qui tentaient de les intercepter. Les criminels
ne purent être identifiés. Un témoin avait cependant remarqué parmi
les fuyards un homme de couleur.
Le 16 avril 1980 une autre attaque à main armée d'une banque
eut lieu à Lille. Les six auteurs furent cette fois appréhendés après
avoir blessé trois fonctionnaires de police.
L'un des six individus arrêtés, P..., reconnaissait sa
participation au vol à main armée commis à St Brice-sous-Forêt et
mettait en cause trois autres personnes dont deux hommes de couleur,
dont il disait cependant ignorer l'identité.
13. A la suite de ces déclarations le procureur de la République
de Pontoise requérait l'ouverture d'une information. Le 4 juin 1980,
le juge d'instruction de Pontoise donnait commission rogatoire aux
fonctionnaires de police de poursuivre l'enquête.
Grâce à un renseignement confidentiel, la police identifia
l'un des hommes de couleur ayant participé au hold-up de
St Brice-sous-Forêt comme étant le requérant. L'enquête fit également
apparaître que l'individu de couleur arrêté pour le vol à main armée
de Lille, D..., était un ami du requérant, avec lequel ce dernier
avait longtemps partagé une chambre d'hôtel à Saint-Denis. D...,
entendu à une date qui n'a pas été précisée, mit en cause le requérant
pour le hold-up de St.Brice-sous-Forêt Une amie de D... et un autre
ami du requérant, entendus par la police, confirmèrent ces dires.
A. L'instruction de l'affaire
14. Le requérant fut arrêté par la police le 1er octobre 1980 et
placé en garde à vue. A l'issue de celle-ci, le 3 octobre 1980, le
requérant fut présenté au juge d'instruction puis placé en détention
provisoire sous l'inculpation de vol à main armée et de tentative
d'homicide volontaire.
15. Interrogé au fond par le juge d'instruction le 24 février
1981, il nia toute participation aux faits qui lui étaient reprochés.
Sur commission rogatoire du juge d'instruction de Pontoise, la police
judiciaire de Versailles poursuivit ses investigations, visant surtout
la recherche de témoignages, jusqu'en juillet 1981. Au cours du mois
de juillet 1981, la police judiciaire remit au juge d'instruction la
commission rogatoire.
16. Une expertise balistique fut également remise à une date qui
n'a pas été précisée.
17. Le requérant fut ensuite entendu le 19 janvier 1982, lorsque
le magistrat instructeur tenta sans succès de le confronter avec les
deux témoins libres qui avaient été entendus par la police sur
lesquels reposait en grande partie l'accusation : ceux-ci en effet ne
se rendirent pas à la convocation du juge d'instruction.
18. Le 24 mars 1982, P..., l'un des individus arrêtés à Lille, fut
inculpé pour le vol à main armée de St Brice-sous-Forêt, par
commission rogatoire du juge d'instruction de Pontoise. Cependant le
procès-verbal de première comparution fut annulé pour vice de forme
par arrêt de la chambre d'accusation de Versailles le 19 novembre
1982. P... ne fut finalement inculpé à Pontoise que le 15 février
1983.
P... renouvela à trois reprises son refus de s'expliquer sur
sa participation à l'attaque de St Brice-sous-Forêt et sur les
déclarations qu'il avait faites concernant le requérant (les 1er mars,
19 avril et 3 juin 1983). Ce n'est que le 28 juin 1983 qu'il accepta
de déposer et mit hors de cause le requérant.
19. Il ressort de la décision de renvoi en jugement qu'en même
temps, au début de 1983, "la police judiciaire poursuivit activement
ses recherches pour retrouver les autres témoins" de l'accusation
qui n'avaient pas été entendus le 19 janvier 1982.
Enfin une confrontation eut lieu le 27 octobre 1983 entre le
requérant et D..., l'un de ses principaux accusateurs. Au cours de
cette dernière D... revint sur toutes ses déclarations concernant le
requérant.
20. Le 26 décembre 1983, soit après 3 ans et trois mois de
détention provisoire, le juge d'instruction de Pontoise rendit en
faveur du requérant une ordonnance de non-lieu, conforme au
réquisitions du procureur de la République du 26 décembre 1983, fondée
sur une absence de charges suffisantes et ordonna sa remise en liberté
s'il n'était pas détenu pour une autre cause.
En l'occurrence, le requérant avait été transféré en
octobre 1983 de la prison de Fresnes à celle de Loos, près de Lille, sur
inculpation de vol à main armée, vol qui aurait été commis en 1980 en
Belgique et que le requérant niait également avoir commis.
Le juge d'instruction de Lille, saisi d'une demande de mise en
liberté présentée par le requérant, ordonna sa mise en liberté avant
même tout interrogatoire sur le fond pour les faits qui lui étaient
reprochés. Le requérant fut donc remis en liberté le 18 janvier 1984.
B. Les demandes de mise en liberté
21. Le requérant se vit refuser sa mise en liberté provisoire, par
le juge d'instruction de Pontoise, les 19 décembre 1980 et 21 février
1981.
Le 22 mai 1981, il essuya un nouveau refus motivé par les
considérations suivantes : les faits de nature criminelle qui lui
étaient reprochés avaient gravement troublé l'ordre public ; déjà
condamné, il n'offrait pas de garanties de représentation alors que
des investigations étaient en cours et que des mesures d'instruction
étaient encore nécessaires.
Un nouvelle demande de mise en liberté présentée le
22 juin 1981 par le requérant fut rejetée le 23 juin 1981 pour les
mêmes motifs.
Après rejet par le juge d'instruction des quatre précédentes
demandes de mise en liberté, le requérant s'adressa directement à la
chambre d'accusation de Versailles en application de l'article 148-4
du code de procédure pénale (CPP). Sa demande de mise en liberté fut
rejetée par arrêt du 3 juillet 1981 comme étant irrecevable car
présentée prématurément, à savoir moins de 4 mois après l'audition du
requérant par le juge d'instruction.
22. Le 10 juillet 1981, le juge d'instruction rejeta une
nouvelle demande de mise en liberté.
Le requérant interjeta appel de cette ordonnance et fit
notamment valoir qu'à part son interrogatoire par le juge
d'instruction le 24 février 1981, aucun autre acte d'instruction
n'avait été diligenté. Il relevait notamment que les personnes
témoignant à charge contre lui n'avaient été ni entendues par le juge,
ni confrontées avec lui, ni même convoquées, et que la commission
rogatoire envoyée par le juge à la police judiciaire n'avait toujours
pas été déposée. Le requérant exposait par ailleurs qu'il aurait dès
sa remise en liberté, un domicile fixe et des ressources et qu'il
s'engageait à se représenter à tous les actes d'instruction ou de
jugement.
23. Par arrêt du 13 août 1981, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Versailles confirma l'ordonnance de refus de mise en
liberté prise par le juge d'instruction le 10 juillet 1981. Dans son
arrêt, la chambre d'accusation s'exprimait notamment comme suit :
"Considérant que dans son mémoire, le conseil de l'inculpé
soutient tout d'abord qu'il n'existerait pas à l'encontre de
celui-ci de présomption suffisante de culpabilité et que
d'ailleurs les actes nécessaires à la manifestation de la vérité
n'ont pas encore été effectués, notamment l'audition de personnes
mettant en cause l'intéressé ;
Considérant qu'un tel moyen qui touche au fond de l'affaire ne
saurait être accueilli, la chambre d'accusation n'ayant à
connaître en l'état que d'un incident relatif à la détention,
qu'il suffit de relever que des charges sérieuses ont d'ores et
déjà été réunies à l'encontre de Woukam et qu'elles nécessitent,
comme l'a dit d'ailleurs son conseil, des vérifications
complémentaires".
24. Le 18 décembre 1981, une demande de mise en liberté fut à
nouveau rejetée par le juge d'instruction.
25. Se fondant sur l'article 196-1 alinéas 2 et 3 du code de
procédure pénale (loi du 2.2.81), aux termes duquel, si l'information
n'est pas terminée à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la
première inculpation, le dossier est obligatoirement transmis au
président de la chambre d'accusation afin que celui-ci, par une
ordonnance non motivée et insusceptible de recours, prescrive la
continuation de l'information, ou défère la procédure à la chambre
d'accusation, le requérant demanda à ce que la chambre d'accusation
soit saisie de la procédure.
Cette requête fut rejetée, par ordonnance du président de la
chambre d'accusation le 24 février 1982 et le dossier renvoyé au juge
d'instruction saisi pour continuation de l'information.
26. Le 25 mars 1982, le conseil du requérant déposa à nouveau une
demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction en visant
expressément les articles 5 et 6 de la Convention. Cette demande fut
rejetée par ordonnance du 2 avril 1982 motivée comme suit :
"Attendu que le requérant se voit reprocher des faits graves, que
ressortissant étranger sans domicile personnel en France, sans
emploi lors de son arrestation, il n'offre aucune garantie de
représentation, qu'il a déjà été condamné, que des co-auteurs ou
complices sont toujours en fuite et qu'il est à craindre qu'il ne
cherche à se soustraire à la justice."
27. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance en faisant
valoir par l'intermédiaire de son conseil qu'en ne le libérant pas
comme en ne le renvoyant pas devant une juridiction de jugement, la
décision de refus de mise en liberté comme l'action diligentée avaient
contrevenu à la Convention européenne des Droits de l'Homme et
notamment à ses articles 5 et 6 par. 1.
Par arrêt en date du 27 avril 1982, la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Versailles rejeta l'appel interjeté
par le requérant contre l'ordonnance de refus de mise en liberté prise
le 2 avril 1982.
28. La cour d'appel relevait notamment dans son arrêt qu'en l'état
aucune confrontation de témoins n'avait eu lieu, les deux personnes
convoquées par le juge d'instruction pour le 19 janvier 1982 ne
s'étant pas présentées, et que parmi les co-auteurs éventuels du délit
reproché au requérant, un seul avait été inculpé sur commission
rogatoire le 24 mars 1982, sans avoir cependant été encore interrogé
au fond par le juge d'instruction. La chambre d'accusation
considérait également que l'information devait se poursuivre pour
identifier, rechercher et entendre tous les participants aux faits et
déterminer le rôle de chacun, et qu'en ce qui concernait le requérant,
des confrontations semblaient indispensables non seulement avec ceux
qui auraient reçu ses confidences, mais aussi avec les employés ou
clients de la banque et avec les co-auteurs et complices présumés.
29. Enfin, se prononçant sur la violation alléguée de la
Convention, la chambre d'accusation estimait que le requérant avait
été inculpé et placé en détention provisoire dans le cadre d'une
procédure menée conformément aux dispositions du code de procédure
pénale et non contraire à la Convention européenne des Droits de
l'Homme, qu'au surplus, il avait pu présenter ses arguments, faire
assurer sa défense et formuler notamment des demandes de mise en
liberté sur lesquelles il avait été statué dans les formes légales,
qu'enfin il avait pu et pouvait encore exercer toutes voies de recours
qui lui apparaîtraient utiles, de sorte que le moyen tiré de la
violation de la Convention devait être rejeté.
30. Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre
l'arrêt rendu par la chambre d'accusation le 27 avril 1982. Il ne
présenta pas personnellement de mémoire ampliatif et ne fut pas
représenté par avocat malgré une demande présentée en ce sens, de
sorte que par arrêt du 4 juin 1982 la Cour de cassation rejeta
purement et simplement son pourvoi au motif qu'aucun moyen n'avait été
produit à l'appui du pourvoi et que l'arrêt attaqué était régulier en
la forme et suffisamment motivé selon les éléments de l'espèce.
Par lettre du 24 mai 1982, le requérant saisit directement
la chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté en se fondant
à nouveau sur la Convention et sur l'article 148-4 du code de
procédure pénale qui dispose que la chambre d'accusation peut être
saisie directement d'une telle demande à l'expiration d'un délai de 4
mois depuis la dernière comparution de l'inculpé devant le juge
d'instruction et tant qu'une ordonnance de règlement n'a pas été
rendue.
31. Par arrêt rendu le 8 juin 1982, la chambre d'accusation
releva tout d'abord que le requérant avait été inculpé le 3 octobre
1980, interrogé au fond le 24 février 1981, transféré à deux reprises
à Lille pour être entendu par le juge d'instruction saisi de l'affaire
du hold-up commis dans cette ville et qu'il devait être confronté,
lors de son dernier interrogatoire le 19 janvier 1982, avec deux
témoins qui ne s'étaient pas présentés, de sorte que la demande de
mise en liberté présentée par le requérant était recevable, du fait
que le requérant n'avait plus comparu devant le juge d'instruction
depuis le 19 janvier 1982 et en tout cas depuis plus de 4 mois.
32. Au fond, la chambre d'accusation motiva comme suit sa décision
de rejet de la demande de mise en liberté présentée par le requérant :
"Considérant que la détention provisoire est nécessaire pour
garantir le maintien de l'inculpé à la disposition du magistrat
instructeur alors qu'en raison même des dénégations de Woukam des
investigations complémentaires et des confrontations paraissent
nécessaires ; qu'il importe d'empêcher toute pression sur les
témoins et toute concertation frauduleuse avec des co-auteurs ou
complices en fuite ;
Considérant que les dispositions de la Convention européenne des
Droits de l'Homme sont inapplicables, la détention provisoire de
l'inculpé étant justifiée par les éléments de l'espèce s'agissant
d'une affaire criminelle dont la complexité et le nombre des
inculpés détenus ou co-auteurs en fuite ne permet pas un
règlement plus rapide de l'information."
33. Le requérant ne se pourvut pas en cassation de cet arrêt mais
présenta à nouveau le 21 décembre 1982 une demande de mise en liberté
à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles fondée,
comme les deux précédentes, sur la violation alléguée de la
Convention.
34. Par arrêt en date du 4 janvier 1983, après avoir constaté
que le requérant n'avait plus comparu devant le juge d'instruction
depuis le 19 janvier 1982, soit depuis près d'un an, la chambre
d'accusation rejetait à nouveau la demande de mise en liberté
présentée par le requérant. Statuant sur la violation alléguée de la
Convention, la chambre d'accusation considérait cette fois que le
principe inscrit à la Convention européenne était garanti par les
dispositions du Code de procédure pénale qui permettent à tout inculpé
d'assurer sa défense, de faire valoir ses droits et d'exercer toutes
les voies de recours en matière de détention provisoire. Lors de
cette audience le conseil du requérant était présent et a été
entendu.
35. Le requérant se pourvut en cassation de cet arrêt. Son
pourvoi fut rejeté le 12 avril 1983, dans les termes suivants :
"Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté, après
avoir fait état des difficultés particulières qui ont entravé la
poursuite de l'information, les juges du fond relèvent que
Woukam, de nationalité étrangère, n'exerçant aucune activité
professionnelle lors de son arrestation, vivait de vols, faisait
l'objet de recherches de la part des autorités belges, était sans
domicile fixe et qu'ainsi la détention provisoire est l'unique
moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice et
aussi d'empêcher toute pression sur les témoins avec lesquels il
n'a pas été confronté ainsi qu'une concertation frauduleuse avec
des complices encore en fuite ;
Attendu que par ailleurs, la cour d'appel énonce que le principe
inscrit à la Convention européenne des Droits de l'Homme et
invoqué par l'inculpé est garanti par les dispositions du code de
procédure pénale qui permettent à tout inculpé d'assurer sa
défense, de faire valoir ses droits et d'exercer toutes les voies
de recours en matière de détention provisoire ;
Attendu qu'en cet état la Cour de cassation est en mesure de
s'assurer que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise
en liberté dans les conditions prévues par l'article 148 du code
de procédure pénale ainsi que l'exige l'article 145 de ce code et
pour des cas limitativement énumérés par l'article 144 dudit code
et que les dispositions de la Convention européenne des Droits de
l'Homme invoquées par le demandeur, qui a fait valoir ses griefs
devant la Cour de cassation, ont été respectées."
C. La procédure devant la Cour de cassation
36. Par lettre du 7 janvier 1983, le requérant demanda au
président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation de lui désigner un avocat pour soutenir le pourvoi en
cassation qu'il entendait former contre l'arrêt rendu par la chambre
d'accusation de Versailles le 4 janvier 1983 (1).
---------------------------------------------
(1) Le principe consacré par le droit français est qu'en matière
pénale le prévenu est dispensé du ministère d'avocat ; l'intervention
de ce dernier est obligatoire dans les seuls cas suivants :
- pour assister le prévenu pendant l'instruction (article 114
CPP) ;
- pour assister l'accusé en cour d'assises (article 274 du
CPP) ;
- pour assister tout prévenu atteint d'une infirmité de nature
à compromettre sa défense ou encourant la peine de la tutelle pénale,
ou n'ayant pu faire choix d'un défenseur avant l'audience et qui
demande à être assisté au moment de l'audience par un avocat (article
417 du CPP).
C'est au bâtonnier de l'ordre qu'il incombe de commettre un
avocat.
En dehors des cas énoncés plus haut le bâtonnier a la faculté
et non l'obligation de commettre un avocat d'office pour tout
justiciable qui lui en fait la demande, soit que ce dernier soit dans
l'impossibilité de faire valoir ses droits en justice du fait de
l'insuffisance de ses ressources, soit qu'il ne connaisse pas d'avocat
susceptible de prendre sa défense. La commission d'office n'est pas
nécessairement gratuite.
L'accusé qui se pourvoit en cassation peut déposer un mémoire
personnel à l'appui de son pourvoi (article 584 du CPP). Dans le
seul cas où un ou plusieurs avocats se sont constitués, le
conseilleur rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre
les mains du greffier de la chambre criminelle (article 588 du
CPP).
Les mémoires doivent être déposés dans les délais impartis.
37. Par lettre du 13 janvier 1983, le président rappelait au
requérant que le prévenu était dispensé en matière pénale du ministère
d'avocat et pouvait soutenir lui-même son pourvoi, que le bénéfice de
l'aide judiciaire n'était accordé éventuellement qu'à la partie civile
et non pas à l'inculpé et qu'enfin les moyens d'ordre public étaient
soulevés d'office par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Déclarant cependant être soucieux de défendre les intérêts du
requérant en cas d'erreur de droit, le président avisait le requérant
qu'il chargeait un avocat à la Cour de cassation de l'examen du
dossier et qu'il commettrait d'office un avocat au requérant s'il
existait un moyen sérieux de cassation.
38. Le 3 février 1983, le requérant déposait à l'appui de son
pourvoi en cassation un mémoire personnel dans lequel il alléguait
expressément la violation des articles 1 à 6 de la Convention en se
référant plus particulièrement à l'article 6 par. 1 de celle-ci.
Le requérant se plaignait plus précisément de la lenteur de la
procédure et du fait que la longueur de la détention ne se justifiait
pas, aucun acte d'instruction utile n'ayant été diligenté depuis son
inculpation le 3 octobre 1980. De plus, il faisait grief aux
autorités de l'Etat français de n'avoir pas mis en oeuvre des moyens
matériels suffisants pour assurer le respect des droits garantis par
la Convention.
Enfin le requérant, après avoir souligné que malgré sa demande
écrite, il n'avait pas été assisté d'un conseil lors d'un précédent
pourvoi en cassation interjeté contre un arrêt de la chambre
d'accusation du 27 avril 1982, demandait expressément, en se référant
à l'article 6 par. 3 (c) de la Convention, à être assisté devant la
Cour de cassation par un avocat à la Cour de cassation et au Conseil
d'Etat. Il demandait également à la Cour de cassation, pour le cas où
il ne serait pas assisté d'un conseil, de constater la violation de
l'article 6 par. 3 (c) de la Convention.
39. Par lettre du 12 avril 1983, le président de l'Ordre des
avocats informait le requérant, suite à une lettre de rappel de
celui-ci du 29 mars 1983, qu'il avait chargé l'un de ses confrères
d'examiner le dossier qui était inscrit au greffe de la Cour de
cassation depuis le 13 janvier 1983 mais que le greffe ne lui avait
pas fixé de délai pour produire son mémoire.
Or le même jour, par arrêt du 12 avril 1983, la Cour de
cassation, vu le mémoire personnel produit par le requérant, avait
rejeté son pourvoi.
40. Par lettre du 17 mai 1983 et suite à la demande du requérant
en date du 12 mai, le président de l'Ordre des avocats informait le
requérant que l'avocat chargé de l'examen du dossier par le président
n'avait pu relever de moyen de cassation et que la chambre criminelle
de la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi du requérant par arrêt
en date du 12 avril 1983.
D. La demande d'indemnisation
41. Le 20 juin 1984 le requérant adressa à la Commission
d'indemnisation près la Cour de cassation une demande d'indemnisation
fondée sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale
(1). Il demandait une somme de 10.000.000 FF et subsidiairement de
133.000 F correspondant à 38 mois de détention multipliés par le SMIC
mensuel estimé à 3.500 FF.
42. Par décision du 21 février 1986 non motivée, la Commission en
question statuant souverainement (art. 149-1 du CPP) alloua au
requérant la somme de 30.000 FF.
-----------------------------------------------
(1) L'article 149 CPP dispose que "sans préjudice des dispositions
des articles 505 et suivants du code de procédure civile une indemnité
peut être allouée à la personne ayant fait l'objet d'une détention
provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de
relaxe ou d'acquittement devenue définitive lorsque cette détention
lui a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière
gravité."
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le requérant
1. En ce qui concerne la durée de la détention provisoire
43. a) Le requérant affirme que la durée de sa détention
provisoire n'était pas raisonnable au sens de l'article 5 par. 3 de la
Convention. Il soutient que ni la complexité de l'affaire ni son
propre comportement ne sont à l'origine de cette durée excessive dont
la responsabilité incombe totalement aux autorités judiciaires.
44. Quant à la complexité de l'affaire tout en s'agissant d'une
affaire criminelle son instruction était des plus simples :
l'essentiel du dossier était constitué par les rapports de la police
judiciaire qui avait à cet égard fourni un travail considérable. Les
seuls actes d'instruction que devait exécuter le juge d'instruction
étaient l'interrogatoire des témoins et leur confrontation avec le
requérant. L'exécution de ces mesures d'instruction permit de
conclure à un non-lieu.
45. Par ailleurs, au cours de la procédure le requérant a eu un
comportement exemplaire. Il n'est jamais revenu sur ses déclarations.
Il n'a pas compliqué l'instruction par des déclarations
contradictoires, il n'a pas encombré celle-ci de demandes d'expertise
ou autres actes d'instruction. Il s'est limité à présenter plusieurs
demandes de mise en liberté. Au demeurant celles-ci n'ont pu en
aucune façon entraver le déroulement de l'instruction puisque le juge
d'instruction n'a pas été dessaisi du dossier. C'est donc aux
autorités judiciaires qu'incombe la responsabilité de la durée
excessive de la détention.
46. Sur un plan général il faut relever que lors de l'instruction
de la présente affaire, les cabinets d'instruction du tribunal de
Pontoise étaient surchargés puisque sur les huit postes de juge
d'instruction, cinq seulement étaient pourvus.
47. Il est vrai qu'en cas de surcharge des cabinets d'instruction
du tribunal, la chambre d'accusation peut évoquer l'affaire qui lui
est présentée et faire accomplir elle-même les actes d'instruction
requis (art. 262 à 265 du CPP). A cette demande, faite par le
requérant à la cour d'appel de Versailles, il a cependant été répondu
que la charge d'affaires pénales des conseillers de la cour d'appel,
l'absence de greffiers et de locaux rendaient les articles 202 et
suivants inapplicables.
48. Sur cette situation générale est venue se greffer la
circonstance particulière tenant au comportement des magistrats
chargés successivement de l'examen du dossier.
49. Le premier juge d'instruction désigné dans cette affaire,
doyen des juges d'instruction, était dans l'attente d'une promotion et
s'est contenté d'expédier les affaires courantes en attendant sa
nouvelle affectation. Le juge d'instruction qui lui a succédé a dû
reprendre en main tous les dossiers en instance et n'a pu traiter la
présente affaire qu'avec un certain délai.
50. Les arrêts de la chambre d'accusation de la cour de Versailles
sont significatifs de l'inertie des juges d'instruction : à chaque
nouvel examen des demandes de mise en liberté, la chambre d'accusation
devait constater que les actes d'instruction qui auraient dû être
accomplis ne l'avaient pas été et que l'instruction n'avait fait aucun
progrès.
2. En ce qui concerne la durée de la procédure pénale
51. Pour le requérant le caractère excessif de la durée de la
procédure découle des mêmes faits qu'il a exposés plus haut.
3. En ce qui concerne le droit à l'assistance d'un défenseur
devant la Cour de cassation
52. Ayant demandé l'assistance d'un avocat pour l'examen du
pourvoi en cassation qu'il avait formé contre le rejet de sa demande
de mise en liberté provisoire, le requérant reçut un courrier du
président de l'Ordre des avocats l'informant qu'un avocat avait été
désigné aux fins d'examen de son dossier mais qu'à ce jour, "le 12
avril 1983", le greffier de la Cour de cassation ne lui avait pas
encore fixé de délai pour donner le résultat de l'examen du dossier
du requérant.
53. Le 17 mai 1983 le requérant reçut à nouveau une lettre du
président de l'ordre des avocats de la Cour de cassation l'informant
que le pourvoi avait été rejeté le 12 avril et lui indiquant au
surplus qu'il n'aurait pas été trouvé de moyen de cassation à soutenir
devant la Cour.
54. Le requérant soutient que rien n'a été fait pour lui avant le
12 avril 1983 par les avocats près le Conseil d'Etat et la Cour de
cassation. Plus grave encore, le président de l'ordre des avocats ignorait
lorsqu'il écrivit le 12 avril 1983 que l'affaire avait été tranchée
le jour même. Le requérant relève qu'il ne s'agit pas là d'un cas
isolé puisqu'il a eu les mêmes difficultés pour un autre pourvoi en
cassation à l'occasion duquel aucun avocat n'avait non plus été
désigné pour assurer sa défense. D'ailleurs, d'autres prévenus
semblent avoir rencontré les mêmes difficultés devant la Cour de
cassation.
55. Or l'alinéa 3 litt. c) de l'article 6 consacre le droit de se
défendre de manière adéquate en personne ou par l'intermédiaire d'un
avocat, droit qui est renforcé par l'obligation pour l'Etat de
fournir, dans certains cas, une assistance judiciaire gratuite. Le
droit protégé par cette disposition de la Convention est un droit
concret et effectif assurant à celui qui en fait la demande qu'il sera
assisté par un défenseur devant la juridiction devant laquelle il est
appelé à comparaître. Le fait que d'après l'examen du dossier
effectué par l'avocat aux conseils il n'y avait pas en l'espèce de
moyen de cassation, n'est pas un argument de nature à écarter
l'existence de la violation dont se plaint le requérant.
56. En effet, ce n'est pas une obligation de résultat qu'impose
l'article 6 par. 3 c) de la Convention européenne, mais une obligation
de moyens. Le requérant aurait dû pouvoir se mettre en relation avec
son avocat et s'assurer qu'il puisse examiner son dossier. En
l'occurrence, et c'est un fait acquis, jusqu'au 12 avril 1983, date à
laquelle le pourvoi a été rejeté, le greffe de la Cour de cassation
n'a pas donné de délai à l'avocat chargé par le président d'examiner
le dossier. Celui-ci n'a pas pu dire avant que la Cour de cassation
ne rende son arrêt, s'il y avait ou non un moyen de cassation puisque
sa lettre au requérant est postérieure au rejet du pourvoi. Or, comme
la Cour l'a affirmé dans l'affaire Artico, celui qui en fait la
demande doit être assisté effectivement devant la juridiction devant
laquelle il est appelé à comparaître.
57. En l'espèce, alors même que l'ordre des avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation est organisé en principe pour assurer
la charge des commissions d'office, l'organisation de la procédure est
telle que l'Etat français est en réalité incapable d'assurer aux
justiciables l'assistance effective, par un avocat, avant l'audience
et avant qu'un arrêt ne soit rendu par la Cour de cassation. Dès lors
le requérant maintient qu'il y a bien eu en l'espèce violation de
l'article 6 par. 3 c) de la Convention.
B. Le Gouvernement
1. En ce qui concerne la durée de la détention provisoire
58. Le Gouvernement rappelle que la détention provisoire du
requérant se justifiait par les lourdes charges qui pesaient sur ce
dernier et les diligences que nécessitait l'instruction. Il
souligne à cet égard que l'existence d'autres poursuites diligentées
contre le requérant à Lille et l'interdépendance des instructions
menées à Lille et à Pontoise ont dans une certaine mesure entravé le
bon déroulement de l'instruction.
Dans ces circonstances il est difficile de dire à partir de
quel moment la détention du requérant pourrait être considérée comme
n'étant plus raisonnable.
59. Reprenant les conclusions du procureur général devant la
Commission d'indemnisation instituée par les articles 149 et suivants
du Code de procédure pénale, il relève que la durée de la détention a
été "manifestement excessive eu égard au nombre et à la nature des
investigations diligentées par les deux magistrats instructeurs qui
ont eu successivement en charge le <....> dossier."
60. Il ajoute cependant que, la Commission d'indemnisation ayant
alloué au requérant une somme de 30.000 FF à titre d'indemnité, en
réparation du préjudice résultant pour lui de sa détention provisoire,
il ne saurait plus y avoir de contentieux ouvert sur cette question.
2. En ce qui concerne la durée de la procédure pénale
61. Dans ses observations le Gouvernement français a simplement
relevé qu'à son avis, ce grief précis du requérant était incompatible
avec les dispositions de l'article 6 de la Convention. Il a ajouté que
l'un des éléments de complexité du dossier résidait dans le fait que
le requérant était poursuivi pour deux crimes distincts dont
l'instruction était menée à Lille et à Paris, ce qui avait nécessité,
par exemple, l'envoi de commissions rogatoires et l'organisation de
transferts des accusés pour les confrontations, mesures qui n'ont pas
manqué de causer des retards dans la procédure.
3. En ce qui concerne le droit à l'assistance d'un défenseur
devant la Cour de cassation
62. Le Gouvernement rappelle tout d'abord que le requérant avait
demandé par lettre du 7 janvier 1983 au président de l'ordre des
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de lui désigner un
avocat. Par lettre du 13 janvier 1983, le président lui rappela qu'en
matière pénale le prévenu est dispensé du ministère d'un avocat et
peut soutenir lui-même son pourvoi, que le bénéfice de l'aide
judiciaire n'est accordé éventuellement qu'à la partie civile, et
qu'enfin les moyens d'ordre public sont soulevés d'office par la
chambre criminelle. Le Président de l'ordre chargeait en outre de
l'examen du dossier un avocat à la Cour de cassation qui serait commis
d'office au cas où il aurait eu un moyen sérieux de cassation.
63. Le 3 février 1983 le requérant déposa un mémoire personnel à
l'appui de son recours. Par lettre du 17 mai 1983 le président de
l'ordre des avocats fit savoir au requérant que le conseil chargé de
l'examen de son dossier n'avait pu relever de moyen de cassation. Il
lui fit savoir en outre que la chambre criminelle de la Cour de
cassation avait rejeté son pourvoi en son audience du 12 avril 1983.
64. Le Gouvernement soutient qu'il ressort clairement de ce bref
rappel des faits que le requérant a obtenu satisfaction lorsqu'il a
demandé la désignation d'un avocat. Cet avocat a en outre examiné le
dossier qui lui avait été confié, mais n'a pu relever de moyen de
cassation. On ne saurait arguer du résultat négatif de cet examen
pour mettre en cause l'effectivité de l'assistance apportée par cet
avocat.
65. Par ailleurs, l'article 6 précise que l'obligation de
l'assistance par un avocat n'existe que lorsque les intérêts de la
justice l'exigent c'est-à-dire lorsque le recours possède un minimum
de chances de succès, du moins lorsqu'il s'agit d'un recours devant
une juridiction qui ne peut contrôler que les points de droit. Le
Gouvernement se réfère sur ce point à l'arrêt Artico.
66. En l'espèce le seul moyen invoqué en substance par le
requérant devant la Cour de cassation était tiré du fait qu'à son avis
sa détention durait depuis trop longtemps. Ce moyen avait déjà été
invoqué devant la chambre d'accusation qui l'avait écarté en estimant
que la Cour de cassation ne pouvait pas contrôler les appréciations de
fait des juridictions inférieures relatives aux nécessités de
l'instruction. Il s'agit là d'un point qui échappe au contrôle du
juge de cassation et relève de l'appréciation souveraine de la chambre
d'accusation. En dehors de cette argumentation tirée du caractère
excessivement long de la détention provisoire, il n'apparaissait dans
le dossier, et on n'a fait valoir à aucun moment, un autre moyen
susceptible de justifier la cassation de l'arrêt de la chambre
d'accusation refusant la mise en liberté de l'intéressé. Le pourvoi
n'avait donc aucune chance d'aboutir. C'est ce qu'a constaté l'avocat
auquel le dossier avait été confié et c'est la raison pour laquelle
cet avocat s'est abstenu d'intervenir. On ne saurait donc dire que
les intérêts de la justice exigeaient l'intervention de cet avocat
devant la Cour de cassation. C'est la raison pour laquelle il y a lieu
de conclure que l'article 6 par. 3 a été parfaitement respecté par la
procédure suivie.
En conséquence, le Gouvernement français estime qu'aucune
violation ne saurait être constatée en l'espèce.
IV. AVIS DE LA COMMISSION
67. La Commission est appelée à se prononcer sur les questions
suivantes :
A) La détention provisoire subie par le requérant a-t-elle
excédé le "délai raisonnable" prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention ?
B) La durée de la procédure pénale concernant le requérant
a-t-elle ou non excédé le "délai raisonnable" prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C) Le fait que le requérant n'ait pas été assisté par un
avocat dans le cadre d'une procédure en cassation relative au rejet de
sa demande de mise en liberté provisoire constitue-t-il une violation
de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention ?
A. Quant à la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention
68. Cet article dispose que "Toute personne arrêtée ou détenue,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article,
doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit
d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure (....)."
69. Le requérant fut arrêté en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire, le 1er octobre 1980. Son élargissement fut
ordonnée le 26 décembre 1983, après que le juge d'instruction de
Pontoise, ayant constaté qu'il n'existait pas de charges suffisantes
contre lui, eut prononcé une ordonnance de non-lieu. La détention
provisoire du requérant a donc duré trois ans, deux mois et 25 jours.
70. Comme elle l'a fait dans de précédentes affaires (cf.
notamment Schertenleib c/Suisse, rapport Comm. du 11.12.1980, par.
151, D.R. 23, p. 157), la Commission rappelle en premier lieu "que
pour apprécier si, dans un cas déterminé, la détention d'une personne
accusée ne dépasse pas la limite raisonnable, les autorités
judiciaires nationales doivent rechercher toutes les circonstances de
nature à faire admettre ou à faire écarter l'existence d'une véritable
exigence d'intérêt public justifiant une dérogation à la règle du
respect de la liberté individuelle (Cour Eur. D.H., Affaire
Neumeister, arrêt du 27 juin 1968, En Droit, paragraphe 5). Le
caractère raisonnable de la durée d'une détention préventive ne peut
donc être apprécié 'in abstracto' et c'est essentiellement sur la base
des motifs indiqués dans les décisions relatives aux demandes de mise
en liberté provisoire, ainsi que des faits non controuvés indiqués par
le requérant dans ses recours, que doit être appréciée la question de
savoir s'il y a eu ou non violation de la Convention (Cour Eur. D.H.,
Affaire Neumeister, ibidem)."
Dans l'affaire Schertenleib, la Commission a ajouté :
"Par ailleurs, même si les motifs tenant à une exigence
d'intérêt public invoqués par les autorités judiciaires nationales
sont très pertinents et suffisants pour maintenir une personne en
détention préventive, les autorités n'en sont pas exemptées pour
autant des obligations imposées par l'article 5 paragraphe 3 (art. 5-3) de la
Convention, si elles paraissaient elles-mêmes avoir conduit l'affaire
de manière à entraîner une prolongation déraisonnable de la détention
préventive de l'accusé, en lui infligeant ainsi dans l'intérêt de
l'ordre public un sacrifice plus grand que celui qui pouvait
normalement être demandé à une personne présumée innocente. La
Commission se réfère, ici encore, à la jurisprudence de la Cour
européenne des Droits de l'Homme (Affaire Wemhoff, arrêt du 27 juin
1968, En Droit, paragraphes 5 et 16 ; Affaire Matznetter, arrêt du 10
novembre 1969, série A n° 10, En Droit, paragraphe 12)."
71. C'est à la lumière de ces principes que la Commission, se
fondant sur les circonstances concrètes de l'affaire, doit apprécier le
caractère raisonnable du maintien en détention du requérant.
72. Elle relève à cet égard que le principal motif invoqué par
les autorités judiciaires pour prolonger la détention du requérant -
outre les soupçons dont il faisait l'objet et le risque de fuite -
tenait au fait que les charges sérieuses réunies à son encontre
nécessitaient des vérifications complémentaires.
73. Or la Commission rappelle qu'une diligence particulière doit
être apportée à la poursuite de la procédure concernant des prévenus
détenus et que même "si la longueur de l'instruction ne prête pas à
critique, celle de la détention ne saurait excéder un laps de temps
qui soit raisonnable" (Cour eur. D.H., arrêt Stögmüller du 10 novembre
1969, série A n° 9, p. 39, par. 4).
74. Il appartient donc à la Commission d'apprécier si toute
diligence a été faite au cours de l'instruction. Pour cela elle
n'estime pas nécessaire de reprendre dans le détail le déroulement de
l'instruction. Il lui suffit de relever ce qui suit.
75. Elle note d'emblée que les actes d'instruction qui devaient
être diligentés au cours de l'instruction étaient clairement définis
dès le début de celle-ci. Il s'agissait de l'interrogatoire du
requérant, de l'audition et de la confrontation des témoins libres
avec l'accusé, de l'audition et de la confrontation des témoins
arrêtés pour l'attaque à main armée d'une banque de Lille et
soupçonnés d'avoir participé avec le requérant à l'attaque à main
armée d'une banque à St.Brice-sous-Forêt. Parmi les autres actes
d'instruction figurait également une expertise balistique qui fut
faite à une date qui n'a pas été précisée. Enfin il y a encore lieu
de mentionner une commission rogatoire, donnée à la police judiciaire
afin de rassembler un certain nombre de témoignages qui fut menée à
bien à la fin du mois de juillet 1981.
De l'avis de la Commission, l'instruction de l'affaire ne
comportait donc aucun élément de complexité particulière.
76. Elle remarque cependant que l'interrogatoire au fond du
requérant, n'eut lieu que le 24 février 1981, soit quatre mois et demi
après son inculpation.
La Commission estime qu'un tel délai ne saurait être considéré
comme acceptable si l'on tient compte du fait que dès l'arrestation du
requérant le dossier le concernant faisait déjà état de toutes les
graves présomptions qui pesaient contre lui et des circonstances sur
lesquelles elles s'appuyaient.
77. La Commission note ensuite que la confrontation entre les
temoins "libres" et le requérant fut prévue pour le 19 janvier 1982,
soit un an et trois mois après l'arrestation du requérant et bien
après la date à laquelle ces personnes, dont les témoignages pouvaient
accabler le requérant, avaient été entendues par la police.
A la date prévue pour la confrontation les témoins ne se
rendirent pas à la convocation du juge d'instruction. Dans
l'ordonnance de non-lieu, il est précisé à cet égard que ce n'est
qu'en 1983, soit un an après l'échec de la convocation, que "la police
judiciaire poursuivit activement ses recherches pour retrouver les
témoins". Aucune explication n'a été fournie quant à ce retard.
78. S'agissant enfin de recueillir le témoignage capital des
personnes arrêtées à l'occasion de l'attaque de la banque de Lille,
d'autres retards se sont produits qui demeurent inexpliqués.
Ainsi le dénommé P... dont la participation à l'attaque à main
armée de la banque de St.Brice-sous-Forêt était établie à partir
d'aveux faits peu après son arrestation pour l'attaque de la banque à
Lille, fut inculpé sur commission rogatoire du juge d'instruction de
Pontoise, le 24 mars 1982, soit presque deux ans après son arrestation
et plus d'un an et 5 mois après l'arrestation du requérant. Le procès
verbal de comparution fut d'ailleurs annulé pour vice de forme le 19
novembre 1982 et P... ne fut finalement inculpé par le juge
d'instruction de Pontoise que le 15 février 1983, avec un délai
supplémentaire de trois mois. Il ne put être interrogé
qu'ultérieurement.
L'autre témoin détenu, D..., qui avait également déposé à
charge contre le requérant, ne fut confronté avec ce dernier que le
27 octobre 1983, soit trois ans après l'arrestation du requérant.
79. De l'avis de la Commission les retards qui se sont produits
dans l'accomplissement d'actes d'instruction ne se concilient guère
avec la diligence particulière qui devait présider à l'instruction
pénale concernant un prévenu détenu.
Or, comme on vient de le relever, aucune justification
satisfaisante n'a été fournie à cet égard par le Gouvernement.
En l'absence d'une telle justification la Commission doit considérer
que ces retards doivent être imputés aux autorités judiciaires chargées
du dossier.
80. Dès lors, le maintien en détention du requérant a excédé le
"délai raisonnable" visé à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
Conclusion
81. La Commission conclut par onze voix, avec une abstention qu'il
y a eu en l'espèce violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
B. Quant à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention
82. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à toute
personne le droit à ce "que sa cause soit entendue .... dans un délai
raisonnable, par un tribunal .... qui décidera ... du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle".
En l'espèce, la durée de la procédure se confond avec celle
qui a été prise en considération pour la détention provisoire. Son
point de départ se situe à la date de l'arrestation du requérant, le 3
octobre 1980, son terme, à la date à laquelle le requérant a bénéficié
d'un non-lieu, le 26 décembre 1983. La procédure a duré en tout trois
ans, deux mois et 25 jours.
83. La Commission est d'avis qu'une procédure pénale qui s'étend
sur trois ans, deux mois et vingt-cinq jours et est toujours au stade de
l'instruction, ne saurait en principe, en l'absence de motifs pouvant
le justifier être regardée comme étant raisonnable.
Par ailleurs la Commission a déjà constaté au regard de la
durée de la détention qui coïncide en l'espèce avec la durée de la
procédure, que des retards inexpliqués avaient marqué le déroulement
de l'instruction. Aucune justification satisfaisante n'ayant été
fournie, elle a conclu qu'ils étaient imputables aux autorités
judiciaires. Il en résulte également une durée excessive de la
procédure qui ne satisfait donc pas aux impératifs de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
Conclusion
84. La Commission conclut par onze voix, avec une abstention qu'il y
a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention
quant à la durée de la procédure pénale. ANNEXE II
C. Quant à la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention
85. Le requérant s'est plaint de n'avoir pas bénéficié de
l'assistance effective d'un avocat dans la procédure qui s'est
terminée par un arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 1983,
rejetant son pourvoi en cassation en matière de mise en liberté
provisoire.
Le Gouvernement a soutenu que le grief du requérant était mal
fondé puisqu'un avocat désigné par le président du conseil de l'ordre
des avocats avait étudié le dossier et conclu qu'il n'existait pas de
moyens de cassation. Il a ajouté qu'en l'espèce les intérêts de la
justice n'exigeaient pas qu'un avocat soit commis d'office.
86. La Commission constate que l'article 6 par. 3 (c) (art. 6-3-c) de la
Convention qui, seul, reconnaît en termes exprès le droit à
l'assistance d'un défenseur, vise les procédures par lesquelles il est
statué sur le bien-fondé d'une accusation, ce qui n'était pas le cas
en l'espèce.
87. La Commission relève par contre que les griefs du requérant
concernent exclusivement la procédure de cassation lors de l'examen
d'un pourvoi en matière de mise en liberté provisoire. La question
qui se pose est de savoir si, en pareille circonstance, l'assistance
d'un avocat peut être comprise parmi les garanties fondamentales de la
procédure qui doivent entourer tout recours prévu à l'article 5 par. 4 (art.
5-4) de la Convention (cf. Cour Eur D.H., arrêt de Wilde, Ooms et Versyp du 18
novembre 1970, série A n°12, p. 40, par. 76).
88. La Commission rappelle que la Cour a posé le principe que les
garanties de l'article 6 (art. 6) ne peuvent être invoquées à l'égard des
procédures par lesquelles il est statué sur la légalité de la
détention (Cour Eur. D.H., arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A
n° 8, p. 43-44, par. 24). Toutefois elle a affirmé qu'il faut
cependant que dans le cadre de telles procédures l'intéressé ait accès
à un tribunal et l'occasion d'être entendu lui-même ou moyennant une
certaine forme de représentation, sans quoi il ne jouira pas des
garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de
privation de liberté (cf. Cour Eur. D.H., arrêt De Wilde, Ooms et
Versyp, du 18 novembre 1970, série A n° 12, p. 40, par. 76).
89. La Commission note que devant la Cour de cassation, le
requérant était dispensé du ministère d'avocat et pouvait présenter
lui-même sa défense, ce qu'il a fait en déposant un mémoire personnel.
Par contre, il n'a pas obtenu l'assistance d'un avocat pour soutenir
son pourvoi.
Il est vrai que faisant suite à la demande du requérant
qu'un avocat lui soit commis d'office, le président de l'ordre des
avocats l'avait informé, le 12 avril 1983, qu'un avocat avait été
désigné aux fins d'examen de son dossier, mais qu'aucun délai n'avait
encore été fixé par le greffe de la Cour de cassation pour donner le
résultat de cet examen. Or cette lettre fut envoyée au requérant le
jour même où son pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation. Ceci
démontre bien que le pourvoi a été examiné par la Cour de cassation
sans aucune intervention concrète et effective d'un avocat. A cet
égard, la Commission ne peut manquer de souligner que seuls les
avocats aux conseils, qui constituent une catégorie spéciale
d'avocats, sont habilités à intervenir devant la Cour de cassation et
que leur situation de monopole, comportant des devoirs spécifiques,
eût exigé un examen plus sérieux de la demande du requérant.
90. Par ailleurs, la Commission considère que sans l'assistance
d'un conseil le requérant ne pouvait présenter ses arguments de
manière adéquate et satisfaisante (voir mutatis mutandis, Cour Eur.
D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 12-14, par.
24).
Elle relève que l'enjeu de la procédure - le maintien en
détention - revêtait pour le requérant une importance capitale et que
la procédure en cassation portant sur des questions de droit, le
requérant pouvait difficilement contribuer à leur examen sans
l'assistance d'un praticien. L'argument du Gouvernement selon lequel
la Cour de cassation relèverait d'office les moyens d'ordre public
n'est pas de nature à pallier l'absence d'un défenseur car c'est à ce
dernier qu'il appartient en premier lieu de mettre l'accent sur les
problèmes cruciaux que peut soulever un pourvoi - qui pourraient
échapper à l'examen de la cour - et de développer les moyens soulevés
par le demandeur (cf. mutatis mutandis, Cour Eur. D.H., arrêt Artico du
13 mai 1980, série A n° 37, p. 16-17, par. 34).
91. La Commission constate que le requérant n'a pu se faire
assister d'un avocat pour les besoins de la procédure lors de l'examen
de son pourvoi et considère que dans les circonstances de l'espèce il
n'a pas bénéficié pleinement du droit d'être entendu, garantie
fondamentale de la procédure dans le cadre de l'article 5 par. 4 (art. 5-4).
Conclusion
92. La Commission conclut par six voix contre cinq, avec une abstention
qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention.
RECAPITULATION
93. La Commission conclut par onze voix, avec une abstention
qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de
la Convention. (par. 81)
94. La Commission conclut par onze voix, avec une abstention qu'il y a eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant
à la durée de la procédure pénale. (par. 84)
95. La Commission conclut par six voix contre cinq, avec une
abstention qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) de la Convention. (par. 82)
Le Secrétaire de Le Président en
la Commission exercice
(H.C. KRÜGER) (G. SPERDUTI)
Opinion séparée de M. SOYER
Le soussigné regrette que le rapport dont il s'agit passe
entièrement sous silence un fait, longuement invoqué par le Gouvernemnt
français lors de l'audience du 21 janvier 1987 (voir page 13 de la
décision de la Commission européenne sur la recevabilité), de
nature à modifier tout l'éclairage de l'affaire.
Ce fait consiste dans la déclaration du Procureur général près
de la Cour de cassation française, figurant à la page 3 de ses
conclusions précédant l'examen de la demande d'indemnisation présentée
par M. Moudefo à la commission spéciale d'indemnisation qui, dans sa
décision du 21 février 1986, lui alloua la somme de 30.000 francs.
Il faut rappeler qu'une telle demande, exclusivement fondée
sur les articles 149/150 du Code de procédure pénale français, se
plaçait sous un angle étroit et spécifique, celui d'une détention
provisoire dans une affaire pénale s'étant terminée, comme en
l'espèce, par un non-lieu.
Or, les conclusions du Procureur général près la Cour de
cassation française contenaient (p. 3) une constatation capitale
concernant - indépendamment de son issue - le caractère à la fois
excessif et injustifié de la détention provisoire subie par
M. Moudefo. Le passage des conclusions était ainsi rédigé :
"La durée de la détention" (de M. Moudefo, qui s'est prolongée
3 ans et trois mois environ) "paraît manifestement excessive eu
égard au nombre et à la nature des investigations diligentées par
les deux magistrats instructeurs qui ont eu successivement en charge
le présent dossier, ces investigations ayant été cependant plus
sérieuses pendant la dernière année".
Cette constatation venant d'une des plus hautes autorités
judiciaires de France, attestait qu'indépendamment même d'une
terminaison de la procédure pénale par un non-lieu, il y avait eu
"faute lourde dans le fonctionnement du service public" (de la
justice).
Le Gouvernement français a pris soin de souligner cette
déclaration du Procureur général près la Cour de cassation, non
seulement dans ses observations lors de l'audience du 21 janvier 1987
(voir p. 13 de la décision de la Commission européenne sur la
recevabilité), mais encore dans le communiqué de presse publié après
l'audience du 21 janvier 1987 par le secrétariat de la Commission.
Il n'a pas manqué non plus de faire valoir qu'en conséquence,
au vu de "l'attestation" de faute lourde délivrée par le Procureur
général près la Cour de cassation française, le requérant se devait de
réclamer, par une demande nouvelle et distincte, une indemnisation
qui, régie non plus par les dispositions restrictives d'une loi
spéciale (art. 149/150 du Code de procédure pénale) mais par les
principes généraux de la responsabilité civile (article L 781-I du
Code de l'organisation judiciaire) aurait permis de réparer la
totalité du préjudice tenant à la longueur excessive et injustifiée
d'une détention provisoire (quelle qu'en ait été plus tard l'issue, et
eût-elle même suivie de condamnation, ce qui d'ailleurs n'était pas le
cas en l'espèce).
Il faut en effet rappeler que l'application de la loi spéciale
(art. 149/150 du code de procédure pénale français) ne pouvait
aucunement exclure l'application de la loi générale (art. 781-1 du
Code de l'organisation judiciaire de France), puisque l'article 149 du
Code de procédure pénale français commence précisément par ces mots
"sans préjudice de l'application des dispositions des articles 505 et
suivants du code de procédure civile", lesquels articles 505 et
suivants sont devenus l'article L 781-1 du Code de l'organisation
judiciaire en France.
Dès lors, le requérant pouvait utiliser la voie
d'indemnisation qui lui était concrètement ouverte, et à laquelle les
déclarations du Procureur général près la Cour de cassation
assuraient les meilleures chances de succès (ce qui aurait satisfait
aux exigences de l'article 5 par. 5) ; en même temps, ces déclarations
constataient la violation de la Convention européenne par la
méconnaissance du "délai raisonnable" que requiert l'article 5
par. 3 ; ainsi, par une action fondée sur l'article L 781-1 du Code de
l'organisation judiciaire français, l'intéressé avait une chance très
forte d'obtenir une satisfaction qui lui ôtait tout intérêt à agir
devant la Commission.
Pour les raisons ci-dessus développées, le soussigné n'a pas
cru devoir prendre parti sur un rapport (article 31), où se dégageait
mal un aspect essentiel de l'affaire soumise à l'examen de la
Commission.
Opinion dissidente de MM. BUSUTTIL, JÖRUNDSSON, KIERNAN,
DANELIUS et MARTINEZ
A notre regret, nous ne sommes pas en mesure de nous rallier à
l'opinion de la majorité pour autant que celle-ci estime que l'article
5 par. 4 de la Convention a été violé en l'espèce.
L'article 5 par. 4 garantit à toute personne détenue un
contrôle judiciaire effectif de la légalité de la détention. Ce
contrôle doit être exercé par un tribunal qui ordonnera la libération
du détenu s'il estime que la détention est illégale.
En l'espèce, nous constatons que le 21 décembre 1982 le
requérant à présenté une demande de mise en liberté à la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Versailles. A l'audience qui a été
tenue devant la chambre d'accusation le 4 janvier 1983, le requérant a
été représenté par un avocat qui a été entendu par la chambre. A la
suite de l'audience, la chambre a ordonné le maintien en détention du
requérant.
Nous estimons que le contrôle de la légalité de la détention
exercé par la chambre d'accusation suffit à satisfaire aux conditions
posées par l'article 5 par. 4. Il s'ensuit que nous ne trouvons
aucune violation de cette disposition dans le fait que le requérant
n'a pas été assisté d'un avocat lors de la procédure de cassation.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a) Examen de la recevabilité
date acte
8 septembre 1983 Introduction de la requête
27 mars 1984 Enregistrement de la requête
6 mai 1985 Délibérations de la Commission et
décision de celle-ci d'inviter le
Gouvernement à lui soumettre ses
observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête
12 août 1985 Demande du Gouvernement à la Commission
de surseoir à l'examen de la requête
16 octobre 1985 Demande du Gouvernement à la Commission
de surseoir à l'examen de la requête
23 décembre 1985 Demande du Gouvernement à la Commission
de surseoir à l'examen de la requête
10 décembre 1985 Délibérations de la Commission qui
décide de reporter le délai imparti au
Gouvernement français au 4 avril 1986
3 avril 1986 Observations du Gouvernement
11 juillet 1986 Observations du requérant
17 octobre 1986 Délibérations de la Commission et décision
de tenir une audience sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête
date acte
21 janvier 1987 Audience sur la recevabilité et le
bien-fondé
Représentation des Parties :
Pour le Gouvernement :
M. Ronny ABRAHAM, Mlle Brigitte GIZARDIN
Pour le requérant :
Maîtres Michel et Françoise AKLI
Délibérations de la Commission et
décision de déclarer la requête recevable
Examen du bien-fondé
Date acte
8 juillet 1987 Délibérations de la Commission sur
le bien-fondé, vote final et adoption
du rapport