SUR LA RECEVABILITE DE LA
REQUETE No 10868/84
présentée par Gabriel WOUKAM MOUDEFO
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 21 janvier 1987 en présence de
MM. G. SPERDUTI, Président en exercice
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 septembre 1983 par
Gabriel Woukam Moudefo contre la France et enregistrée le 27 mars 1984
sous le N° de dossier 10868/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Vu les observations du Gouvernement français, produites le
4 avril 1986 ;
Vu les observations en réponse soumises par le requérant le
11 juillet 1986 ;
Vu les conclusions des parties développées à l'audience du
21 janvier 1987 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Gabriel Woukam Moudefo, est un ressortissant
camerounais né en 1951 et domicilié actuellement au Cameroun.
Il est représenté devant la Commission par Mes Michel et
Françoise Akli, avocats au barreau de Pontoise.
Le 28 mars 1980, une agence de banque à St Brice faisait
l'objet d'une attaque à main armée commise par cinq individus qui
réussirent à prendre la fuite après avoir ouvert le feu sur les
policiers tentant de les intercepter. Un témoin remarquait parmi les
fuyards un homme de couleur.
Le 16 avril 1980 une autre attaque à main armée d'une banque
eut lieu à Lille. Les six auteurs furent cette fois appréhendés après
avoir blessé trois fonctionnaires de police. Parmi les six individus
en question, deux mirent en cause le requérant comme étant l'un des
participants au premier hold-up commis le 28 mars à St Brice.
Le requérant fut arrêté par la police le 1er octobre 1980 et
placé en garde à vue. A l'issue de celle-ci, le 3 octobre 1980, le
requérant fut placé en détention provisoire sous l'inculpation de vol
à main armée et de tentative d'homicide volontaire.
Le 19 décembre 1980, le juge d'instruction rejeta une demande
de mise en liberté présentée par le requérant.
Le 23 février 1981, le juge rejeta à nouveau une demande de
mise en liberté.
Le 24 février 1981, soit 3 mois et demi après son arrestation,
le requérant fut interrogé au fond par le juge d'instruction. Il
niait toute participation aux faits qui lui étaient reprochés.
Le 22 mai 1981, une demande de mise en liberté fut à nouveau
rejetée aux motifs que les faits de nature criminelle reprochés au
requérant avaient gravement troublé l'ordre public, que l'inculpé, déjà
condamné, n'offrait pas de garanties de représentation alors que des
investigations étaient en cours et que des mesures d'instruction
étaient encore nécessaires.
La demande de mise en liberté présentée le 22 juin 1981 par le
requérant fut également rejetée le 23 juin 1981 pour les mêmes motifs.
La demande de mise en liberté présentée directement à la
chambre d'accusation en application de l'article 148-4 du code de
procédure pénale (C.P.P.) fut rejetée par arrêt du 3 juillet 1981
comme étant irrecevable car présentée prématurément, à savoir moins de
4 mois après l'audition du requérant par le juge d'instruction.
Le 10 juillet 1981, le juge d'instruction rejeta à nouveau une
demande de mise en liberté, toujours pour les mêmes motifs.
Le requérant interjeta appel de cette ordonnance en faisant
valoir qu'à part son interrogatoire par le juge d'instruction le 24
février 1981, aucun autre acte d'instruction n'avait été diligenté. Il
relevait notamment que les personnes témoignant à charge contre lui
n'avaient été ni entendues par le juge, ni confrontées avec lui, ni
même convoquées, et que la commission rogatoire envoyée par le juge à
la police judiciaire n'avait toujours pas été déposée. Le requérant
exposait par ailleurs qu'il aurait un domicile fixe et des ressources
dès sa remise en liberté et qu'il s'engageait à se représenter à tous
les actes d'instruction ou de jugement.
Par arrêt du 13 août 1981, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Versailles confirma l'ordonnance de refus de mise en
liberté prise par le juge d'instruction le 10 juillet 1981. Dans son
arrêt, la chambre d'accusation s'exprimait notamment comme suit :
"Considérant que dans son mémoire, le conseil de l'inculpé
soutient tout d'abord qu'il n'existerait pas à l'encontre de
celui-ci de présomption suffisante de culpabilité et que
d'ailleurs les actes nécessaires à la manifestation de la vérité
n'ont pas encore été effectués, notamment l'audition de personnes
mettant en cause l'intéressé ;
Considérant qu'un tel moyen qui touche au fond de l'affaire ne
saurait être accueilli, la chambre d'accusation n'ayant à
connaître en l'état que d'un incident relatif à la détention,
qu'il suffit de relever que des charges sérieuses ont d'ores et
déjà été réunies à l'encontre de Woukam et qu'elles nécessitent,
comme l'a dit d'ailleurs son conseil, des vérifications
complémentaires."
Le 18 décembre 1981, une demande de mise en liberté fut à
nouveau rejetée par le juge d'instruction.
Se fondant sur l'article 196-1 alinéas 2 et 3 du code de
procédure pénale (loi du 2.2.81), aux termes duquel, si l'information
n'est pas terminée à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la
première inculpation, le dossier est obligatoirement transmis au
président de la chambre d'accusation afin que celui-ci, par une
ordonnance non motivée et insusceptible de recours, soit prescrive la
continuation de l'information, soit défère la procédure à la chambre
d'accusation, le requérant demanda à ce que la chambre d'accusation
soit saisie de la procédure.
Cette requête fut rejetée, par ordonnance du président de la
chambre d'accusation le 24 février 1982 et le dossier renvoyé au juge
d'instruction saisi pour continuation de l'information.
Le 25 mars 1982, le conseil du requérant déposa à nouveau une
demande de mise en liberté auprès du juge d'instruction en visant
expressément les articles 5 et 6 de la Convention. Cette demande fut
rejetée par ordonnance du 2 avril 1982 motivée comme suit :
"Attendu que le requérant se voit reprocher des faits graves, que
ressortissant étranger sans domicile personnel en France, sans
emploi lors de son arrestation, il n'offre aucune garantie de
représentation, qu'il a déjà été condamné, que des co-auteurs ou
complices sont toujours en fuite et qu'il est à craindre qu'il ne
cherche à se soustraire à la justice."
Le requérant interjeta appel de cette ordonnance en faisant
valoir par l'intermédiaire de son conseil qu'en ne le libérant pas
comme en ne le renvoyant pas devant une juridiction de jugement, la
décision de refus de mise en liberté comme l'action diligentée avaient
contrevenu aux dispositions de la Convention européenne et notamment à
ses articles 1 à 5 et à l'article 6 par. 1.
Par arrêt en date du 27 avril 1982, la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Versailles rejeta l'appel interjeté par le
requérant contre l'ordonnance de refus de mise en liberté prise le
2 avril 1982.
La cour d'appel relevait notamment dans son arrêt qu'en l'état
aucune confrontation de témoins n'avait eu lieu, les deux personnes
convoquées par le juge d'instruction pour le 19 janvier 1982 ne
s'étant pas présentées et que parmi les co-auteurs éventuels du délit
reproché au requérant, un seul avait été inculpé sur commission
rogatoire le 24 mars 1982, sans avoir cependant été jusqu'à présent
interrogé au fond par le juge d'instruction. La chambre d'accusation
considérait également que l'information devait se poursuivre pour
identifier, rechercher et entendre tous les participants aux faits et
déterminer le rôle de chacun, et qu'en ce qui concernait le requérant,
des confrontations semblaient indispensables non seulement avec ceux
qui auraient reçu ses confidences, mais aussi avec les employés ou
clients de la banque et avec les co-auteurs et complices présumés.
Enfin, se prononçant sur la violation alléguée de la
Convention, la chambre d'accusation estimait que le requérant avait
été inculpé et placé en détention provisoire dans le cadre d'une
procédure menée conformément aux dispositions du code de procédure
pénale et non contraires à la Convention européenne, qu'au surplus, il
avait pu présenter ses arguments, faire assurer sa défense et formuler
notamment des demandes de mise en liberté sur lesquelles il avait été
statué dans les formes légales, qu'enfin il avait pu et pouvait encore
exercer toutes voies de recours qui lui apparaîtraient utiles, de
sorte que le moyen tiré de la violation de la Convention devait être
rejeté.
Le requérant introduisit un pourvoi en cassation contre
l'arrêt rendu par la chambre d'accusation le 27 avril 1982. Il ne
présenta pas personnellement de mémoire ampliatif et ne fut pas
représenté par avocat malgré une demande présentée en ce sens de sorte
que par arrêt du 4 juin 1982, la Cour de cassation rejeta purement et
simplement son pourvoi au motif qu'aucun moyen n'était produit à
l'appui du pourvoi et que l'arrêt attaqué était régulier en la forme
et suffisamment motivé selon les éléments de l'espèce.
Par lettre du 24 mai 1982, le requérant saisit directement la
chambre d'accusation d'une demande de mise en liberté en se fondant à
nouveau sur la Convention et sur l'article 148-4 du code de procédure
pénale qui dispose que la chambre d'accusation peut être saisie
directement d'une telle demande à l'expiration d'un délai de 4 mois
depuis la dernière comparution de l'inculpé devant le juge
d'instruction et tant qu'une ordonnance de règlement n'a pas été
rendue.
Par arrêt rendu le 8 juin 1982, la chambre d'accusation releva
tout d'abord que le requérant avait été inculpé le 3 octobre 1980,
interrogé au fond le 24 février 1981, avait été transféré à deux
reprises à Lille pour être entendu par le juge d'instruction saisi de
l'affaire du hold-up commis dans cette ville et qu'il devait être
confronté, lors de son dernier interrogatoire le 19 janvier 1982, avec
deux témoins qui ne s'étaient pas présentés, de sorte que la demande
de mise en liberté présentée par le requérant était recevable, du fait
que le requérant n'avait plus comparu devant le juge d'instruction
depuis le 19 janvier 1982 et en tout cas depuis plus de 4 mois.
Au fond, la chambre d'accusation motiva comme suit sa décision
de rejet de la demande de mise en liberté présentée par le requérant :
"Considérant que la détention provisoire est nécessaire pour
garantir le maintien de l'inculpé à la disposition du magistrat
instructeur alors qu'en raison même des dénégations de Woukam des
investigations complémentaires et des confrontations paraissent
nécessaires ; qu'il importe d'empêcher toutes pressions sur les
témoins et toute concertation frauduleuse avec des co-auteurs ou
complices en fuite ;
Considérant que les dispositions de la Convention européenne des
Droits de l'Homme sont inapplicables, la détention provisoire de
l'inculpé étant justifiée par les éléments de l'espèce s'agissant
d'une affaire criminelle dont la complexité et le nombre des
inculpés détenus ou co-auteurs en fuite ne permet pas un
règlement plus rapide de l'information."
Le requérant ne se pourvut pas en cassation de cet arrêt mais
présenta à nouveau le 21 décembre 1982 une demande de mise en liberté
à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles fondée,
comme les deux précédentes, sur la violation alléguée de la
Convention.
Par arrêt en date du 4 janvier 1983, après avoir constaté que
le requérant n'avait plus comparu devant le juge d'instruction depuis
le 19 janvier 1982, soit depuis près d'un an, la chambre d'accusation
rejetait à nouveau la demande de mise en liberté présentée par le
requérant. Statuant sur la violation alléguée de la Convention, la
chambre d'accusation considérait cette fois que le principe inscrit à
la Convention européenne était garanti par les dispositions du code de
procédure pénale qui permettent à tout inculpé d'assurer sa défense,
de faire valoir ses droits et d'exercer toutes les voies de recours en
matière de détention provisoire.
Par lettre du 7 janvier 1983, le requérant demanda au
président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation de lui désigner un avocat pour soutenir le pourvoi en
cassation qu'il entendait former contre l'arrêt rendu par la chambre
d'accusation de Versailles le 4 janvier 1983.
Par lettre du 13 janvier 1983, le président rappelait au
requérant que le prévenu était dispensé en matière pénale du ministère
d'avocat et pouvait soutenir lui-même son pourvoi, que le bénéfice de
l'aide judiciaire n'était accordé éventuellement qu'à la partie civile
et non pas à l'inculpé et qu'enfin les moyens d'ordre public étaient
soulevés d'office par la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Déclarant cependant être soucieux de défendre les intérêts du
requérant en cas d'erreur de droit, le président avisait le requérant
qu'il chargeait un avocat à la Cour de cassation de l'examen du
dossier et qu'il commettrait d'office un avocat au requérant s'il
existait un moyen sérieux de cassation.
Le 3 février 1983, le requérant déposait à l'appui de son
pourvoi en cassation un mémoire personnel dans lequel il alléguait
expressément la violation des Articles 1 à 6 de la Convention en se
référant plus particulièrement à l'article 6 par. 1 de celle-ci.
Le requérant se plaignait plus précisément de la lenteur de la
procédure et du fait que la longueur de la détention ne se justifiait
pas, aucun acte d'instruction utile n'ayant été diligenté depuis son
inculpation le 3 octobre 1980. De plus, il faisait grief aux
autorités de l'Etat français de n'avoir pas mis en oeuvre des moyens
matériels suffisants pour assurer le respect des droits garantis par
la Convention.
Enfin le requérant, après avoir souligné que malgré sa demande
écrite, il n'avait pas été assisté d'un conseil lors d'un précédent
pourvoi en cassation interjeté contre un arrêt de la chambre
d'accusation du 27 avril 1982, demandait expressément, en se référant
à l'article 6 par. 3 (c) de la Convention, à être assisté devant la
Cour de cassation par un avocat à la Cour de cassation et au Conseil
d'Etat. Il demandait également à la Cour de cassation, pour le cas où
il ne serait pas assisté d'un conseil, de constater la violation de
l'article 6 par. 3 (c) de la Convention.
Par lettre du 12 avril 1983, le président de l'Ordre des
avocats informait le requérant, suite à une lettre de rappel de
celui-ci du 29 mars 1983, qu'il avait chargé l'un de ses confrères
d'examiner le dossier qui était inscrit au greffe de la Cour de
cassation depuis le 13 janvier 1983 mais que le greffe ne lui avait
pas fixé de délai pour produire son mémoire.
Or le même jour, par arrêt du 12 avril 1983, la Cour de
cassation, vu le mémoire personnel produit par le requérant, rejeta
son pourvoi dans les termes suivants :
"Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté, après
avoir fait état des difficultés particulières qui ont entravé la
poursuite de l'information, les juges du fond relèvent que
Woukam, de nationalité étrangère, n'exerçant aucune activité
professionnelle lors de son arrestation, vivait de vols, faisait
l'objet de recherches de la part des autorités belges, était sans
domicile fixe et qu'ainsi la détention provisoire est l'unique
moyen de garantir son maintien à la disposition de la justice et
aussi d'empêcher toute pression sur les témoins avec lesquels il
n'a pas été confronté ainsi qu'une concertation frauduleuse avec
des complices encore en fuite ;
Attendu que par ailleurs, la cour d'appel énonce que "le principe
inscrit à la Convention européenne des Droits de l'Homme et
invoqué par l'inculpé est garanti par les dispositions du code de
procédure pénale qui permettent à tout inculpé d'assurer sa
défense, de faire valoir ses droits et d'exercer toutes les voies
de recours en matière de détention provisoire" ;
Attendu qu'en cet état la Cour de cassation est en mesure de
s'assurer que la chambre d'accusation a rejeté la demande de mise
en liberté dans les conditions prévues par l'article 148 du code
de procédure pénale ainsi que l'exige l'article 145 de ce code et
pour des cas limitativement énumérés par l'article 144 dudit code
et que les dispositions de la Convention européenne des Droits de
l'Homme invoquées par le demandeur, qui a fait valoir ses griefs
devant la Cour de cassation, ont été respectées."
Par lettre du 17 mai 1983 et suite à la demande du requérant
en date du 12 mai, le président de l'Ordre des avocats informait le
requérant que l'avocat chargé de l'examen du dossier par le président
n'avait pu relever de moyen de cassation et que la chambre criminelle
de la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi du requérant par arrêt
en date du 12 avril 1983.
Le 26 décembre 1983, soit après 3 ans et trois mois de
détention provisoire, le juge d'instruction de Pontoise rendit en
faveur du requérant une ordonnance de non-lieu fondée sur une absence
de charges suffisantes contre lui et ordonna la remise en liberté de
celui-ci s'il n'était pas détenu pour autre cause.
En l'occurrence, le requérant avait été transféré en
octobre 1983 de la prison de Fresnes à celle de Loos près de Lille sur
inculpation de vol à main armée, vol qui aurait été commis en 1980 en
Belgique et que le requérant niait également avoir commis.
Le juge d'instruction de Lille, saisi d'une demande de mise en
liberté présentée par le requérant, ordonna sa mise en liberté avant
même tout interrogatoire sur le fond des faits qui lui étaient
reprochés. Le requérant fut donc remis en liberté le 18 janvier 1984.
Le 20 juin 1984 le requérant adressa à la commission
d'indemnisation près la Cour de cassation une demande d'indemnisation
fondée sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale.
Il demandait une somme de 10.000.000 F et subsidiairement de 133.000 F
correspondant à 38 mois de détention multipliés par le SMIC mensuel
estimé à 3.500 F.
L'article 149 CPP dispose que "sans préjudice des dispositions
des articles 505 et suivants du code de procédure civile une indemnité
peut être allouée à la personne ayant fait l'objet d'une détention
provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de
relaxe ou d'acquittement devenue définitive lorsque cette détention
lui a causé un préjudice manifestement anormal et d'une particulière
gravité."
Par décision du 21 février 1986 non motivée, la commission en
question statuant souverainement (art. 149-1 du CPP) alloua au
requérant la somme de 30.000 FF.
GRIEFS
Le requérant se plaint que la durée de la détention provisoire
à laquelle il a été soumis ainsi que la durée de la procédure pénale
suivie contre lui ont excédé un délai raisonnable, violant ainsi les
articles 5 et 6 de la Convention.
Il fait valoir à cet égard que l'affaire n'était pas complexe,
s'agissant d'un unique vol de banque, que tous les auteurs présumés
étaient en détention pour autre cause et que les mesures d'instruction
nécessaires avaient été définies au plus tard par arrêt de la chambre
d'accusation du 27 avril 1982 sans que cela ne soit suivi d'aucun
effet.
Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié de
l'assistance effective d'un avocat à la Cour de cassation lors de la
procédure d'examen de ses pourvois devant la Cour de cassation, malgré
sa demande expresse et écrite, et invoque à cet égard l'article 6
par. 3 (c) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 septembre 1983 et enregistrée
le 27 mars 1984 sous le N° 10868/84. Le 6 mai 1985 la Commission a
décidé de porter la présente requête à la connaissance du Gouvernement
mis en cause qui a été invité à présenter pour le 2 août 1985 ses
observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Par lettre du 21 août 1985 le Gouvernement a demandé une
suspension de l'examen de l'affaire par la Commission au motif qu'un
règlement amiable hors procédure de l'affaire était envisagé avec le
requérant. Cette demande a été renouvelée à plusieurs reprises.
Lors de la session de décembre 1985 la Commission a décidé de
reporter l'échéance du délai imparti au Gouvernement au 4 avril 1986.
Les observations du Gouvernement français ont été produites le
3 avril 1986. Le requérant, quant à lui, après une prorogation de
délai accordée par le Président, a fait parvenir ses observations en
réponse le 11 juillet 1986.
Le 17 octobre 1986 la Commission a repris l'examen de
l'affaire et décidé de tenir une audience sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête. L'audience a eu lieu le 21 janvier 1987.
Les parties étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
Monsieur Ronny ABRAHAM, sous-directeur des droits de l'homme à la
direction des affaires juridiques du ministère des Affaires
étrangères, en qualité d'agent ;
Mademoiselle Brigitte GIZARDIN, magistrat, chef de bureau au
ministère de la Justice, conseil.
Pour le requérant
Maître Michel AKLI, avocat au barreau de Pontoise ;
Maître Françoise AKLI, avocat au barreau de Pontoise.
RESUME DES OBSERVATIONS DES PARTIES
Le Gouvernement
A. En ce qui concerne la durée de la détention provisoire
(article 5, par. 3 de la Convention)
1. Après avoir brièvement rappelé les faits, le Gouvernement
défendeur a tout d'abord admis que le requérant avait épuisé les voies
de recours qui lui étaient ouvertes en droit français en ce qui
concerne le problème relatif à la durée de sa détention provisoire.
Cette détention provisoire s'étend du 3 octobre 1980 au 26
décembre 1983, date de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge
d'instruction de Pontoise.
Le Gouvernement observe toutefois que sur demande du requérant, la
commission d'indemnisation, instituée par les articles 149 et suivants
du code de procédure pénale, a alloué à celui-ci, par décision non
motivée du 21 février 1986, une somme de 30.000 F à titre d'indemnité
en réparation du préjudice résultant pour lui de sa détention
provisoire.
Le Gouvernement considère que par cette décision le requérant
a obtenu réparation du préjudice subi à raison de la durée de sa
détention. En conséquence, il ne peut plus se prétendre victime d'une
violation de la Convention.
A l'appui de cette conclusion, le Gouvernement fait valoir
tout d'abord que (a) la réparation visée aux articles 149 et suivants
du code de procédure pénale englobe la réparation prévue à l'article 5
par. 5 de la Convention et que en l'espèce le montant de
l'indemnité accordé au requérant est sérieux et raisonnable.
a) Il est vrai que d'un point de vue théorique, l'art. 149 du
code de procédure pénale français repose sur un fondement juridique
différent de l'article 5 par. 5 de la Convention. Il institue en
effet une responsabilité sans faute de l'Etat à raison des détentions
provisoires qui n'est pas fondée sur l'illégalité ou sur
l'irrégularité de la détention, mais est subordonnée au fait que le
préjudice subi présente les caractéristiques prévues par la loi. De ce point
de vue là, la loi française va au-delà de l'article 5 par. 5 de la
Convention et est à cet égard plus favorable à la victime d'une détention
provisoire puisqu'elle la dispense d'établir le caractère irrégulier de sa
détention. Il est vrai cependant que la loi française subordonne
l'indemnisation du préjudice à la condition que celui-ci soit manifestement
anormal et d'une gravité particulière. Il s'agit donc là de conditions
restrictives et l'on pourrait, en théorie, concevoir que dans certaines
hypothèses de détention irrégulière, au sens de l'article 5 de la
Convention, l'indemnité soit refusée.
Dans le cas concret, qui est le seul qui intéresse directement
la Commission, il est tout à fait clair que l'application de l'article
149 a conduit au même résultat que celui qu'implique l'article 5
par. 5 de la Convention. Le requérant a été indemnisé pour une
détention provisoire qui a duré au-delà du délai raisonnable prévu à l' article
5 par. 3. Ce droit a été intégralement reconnu, consacré et
satisfait puisque la notion de durée excessive de la détention est prise en
considération dans la jurisprudence de la commission d'indemnisation comme
étant l'un des éléments permettant de caractériser le caractère anormal de la
détention, c'est-à-dire l'une des deux conditions posées par l'article 149 du
code de procédure pénale. Il suffit pour s'en convaincre de se reporter aux
conclusions du procureur général devant la commission d'indemnisation, qui sont
parfaitement claires. Le procureur général commence par relever que la
détention du requérant était parfaitement justifiée lorsqu'elle est intervenue.
Il considère ensuite qu'elle a duré trop longtemps, que sa durée a été
anormale et, en conséquence, il a proposé à la commission d'indemnisation
d'accorder une indemnité au requérant. La commission, selon toute apparence, a
été parfaitement convaincue par la démonstration du procureur général
puisqu'elle a accordé une indemnité.
Dès lors que cette décision qui est favorable à l'intéressé
est intervenue, elle a fait disparaître ipso facto le grief tiré
par le requérant du caractère excessif de la durée de la détention et
a réparé le préjudice subi par ce dernier.
(b) Le requérant allègue que l'indemnité de 30.000 FF qui lui
a été accordée par la Commission, ne couvre pas le préjudice réel
qu'il a subi. A cet égard il y a lieu de faire deux observations.
La première observation est que lorsqu'une juridiction interne
a réparé un préjudice déterminé et en a évalué le montant, il
n'appartient pas à la Commission d'apprécier si l'indemnisation
accordée est suffisante.
La deuxième observation revêt un caractère subsidiaire. C'est
la constatation qu'en l'espèce, l'indemnité accordée au requérant
paraît tout à fait sérieuse et raisonnable, contrairement à ce que
prétend ce dernier. Il y a dans le mémoire en réplique, un calcul qui
est destiné à démontrer le caractère dérisoire et manifestement
insuffisant de cette indemnité, mais qui paraît tout à fait
fallacieux. Il faut souligner en effet que ce qui est indemnisable au
sens de l'article 5 de la Convention, ce n'est pas la totalité de la
détention subie par le requérant, puisque cette détention était
parfaitement justifiée au moment où elle a été décidée et qu'en ce qui
concerne les conditions de fond, elle était toujours justifiée jusqu'à
son terme, mais le fait qu'elle ait duré trop longtemps. A supposer
qu'on admette qu'en effet cette détention ait duré trop longtemps, il
est clair que l'indemnité doit être calculée, non pas pour couvrir le
préjudice subi par l'intéressé depuis le début de sa
détention mais seulement de façon à couvrir le préjudice résultant de
la durée excessive de la détention. Dans cette perspective il
apparaît que la somme de 30.000 FF allouée au requérant est tout à
fait sérieuse et raisonnable, compte tenu du fait que lors de son
arrestation le requérant n'avait pas d'activité professionnelle, qu'il
n'a pas apporté la preuve devant la commission d'indemnisation que
cette détention l'avait empêché par exemple d'occuper un emploi qui
lui aurait été prétendûment destiné.
En conclusion, le préjudice résultant d'une détention d'une
longueur excessive, dont le requérant vient se plaindre devant la
Commission, a déjà été réparé par le juge national car la commission
d'indemnisation est un organe juridictionnel, un tribunal placé auprès
de la Cour de cassation. Il serait assez singulier qu'une personne
qui a obtenu au plan interne, réparation du préjudice subi en raison
de certains faits, demande ensuite à la Commission de constater que
ces faits constituent une violation de la Convention.
2. Le Gouvernement a ensuite fait valoir lors de l'audience que
le requérant n'a pas épuisé les possibilités d'obtenir réparation par
les autorités nationales de la violation alléguée de la Convention.
Il précise que l'indemnisation de la détention préventive
prévue par l'article 149 du CPP se fait sans préjudice de
l'application des articles 505 et suivants du code de procédure civile
qui sont maintenant refondus dans l'article 781 du code de
l'organisation judiciaire. Cet article dispose que "L'Etat est tenu
de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du
service de la justice" mais que sa responsabilité "n'est engagée que
par une faute lourde ou un déni de justice".
Le requérant, qui affirme que la durée excessive de sa
détention préventive est la conséquence de l'inactivité des magistrats
chargés de son dossier et des carences existant dans l'organigramme du
tribunal de Pontoise, aurait donc dû mettre en cause la responsabilité
de l'Etat à raison de ces faits avant de s'adresser à la Commission.
S'il l'avait fait, nul doute qu'il n'aurait obtenu gain de cause. En
effet, il tenait dans les conclusions du procureur général près la
Cour de cassation sur sa demande d'indemnisation ex article 149 du
CPP, l'aveu du mauvais fonctionnement de la justice. Le procureur a
reconnu, notamment, que "la durée de la détention paraissait
manifestement excessive eu égard au nombre et à la nature des
investigations diligentées par les deux magistrats instructeurs, ces
investigations ayant été cependant plus sérieuses pendant la dernière
année".
Par l'utilisation de cette voie de recours, le requérant
aurait pu obtenir la réparation intégrale du préjudice subi et sa
requête à la Commission n'aurait plus eu d'objet.
B. En ce qui concerne la durée de la procédure pénale
(article 6 par. 1 de la Convention)
En l'espèce le Gouvernement de la République française
considère que cette disposition ne s'applique pas à la procédure
suivie contre le requérant. En effet, celui-ci a été inculpé de vol à
main armée et placé en détention provisoire dans le cadre d'une
information ouverte contre lui. Cette information s'est terminée par
une décision de non-lieu, pour défaut de charges suffisantes contre
l'inculpé d'avoir commis l'infraction évoquée ci-dessus.
En droit français, l'ordonnance de non-lieu n'a pas le
caractère d'une décision statuant sur le bien-fondé d'une accusation.
Fondée en l'espèce sur des considérations de fait, cette ordonnance
établit que les charges ne sont pas suffisantes pour que l'inculpé
puisse être déféré à la juridiction de jugement. A cet égard le
Gouvernement se réfère à la décision concernant la requête N° 6541/74
du 18 décembre 1974, X c/RFA, D.R. 1 p. 82, dans laquelle la
Commission a estimé quant à l'instruction préparatoire sur la base du
dossier, que le magistrat instructeur n'était pas non plus appelé à
statuer sur le bien-fondé de l'accusation pénale.
Le Gouvernement observe en outre que les recours intentés par le
requérant au cours de sa détention provisoire ont eu pour seul objet
sa mise en liberté. Les décisions du juge d'instruction et des
tribunaux sur ces recours n'ont porté que sur son maintien en
détention et non sur le bien-fondé de l'accusation.
Dès lors le Gouvernement se réfère à la jurisprudence établie
de la Cour européenne des Droits de l'Homme selon laquelle les
garanties prévues à l'article 6 par. 1 sont limitées au procès portant
sur le bien-fondé de l'accusation, ce qui est manifestement étranger
au recours relatif à la détention préventive (cf. Affaire Neumeister,
Arrêt du 27 juin 1968, par. 22-25). Par suite le Gouvernement
français estime que le grief fondé sur la violation de l'article 6
par. 1 est incompatible ratione materiae avec cette disposition.
C. En ce qui concerne le droit à l'assistance d'un défenseur
(article 6 par. 3 c) de la Convention)
Tout en admettant l'applicabilité de l'article 6 à la
procédure en question, à savoir l'examen par la Cour de Cassation d'un
pourvoi dirigé contre un arrêt de la chambre d'accusation du 4 janvier
1983 confirmant le rejet d'une demande de mise en liberté présentée
par le requérant, le Gouvernement estime utile de rappeler que le
requérant avait demandé par lettre du 7 janvier 1983 au président de
l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de lui
désigner un avocat. Par lettre du 13 janvier 1983, le président lui
rappela qu'en matière pénale le prévenu est dispensé du ministère d'un
avocat et peut soutenir lui-même son pourvoi, que le bénéfice de
l'aide judiciaire n'est accordé éventuellement qu'à la partie civile,
et qu'enfin les moyens d'ordre public sont soulevés d'office par la
chambre criminelle. Il chargeait en outre de l'examen du dossier un
avocat à la Cour de cassation qui serait commis d'office s'il existait
un moyen sérieux de cassation.
Le 3 février 1983 le requérant déposa un mémoire personnel à
l'appui de son recours. Par lettre du 17 mai 1983 le président de
l'ordre des avocats fit savoir au requérant que le conseil chargé de
l'examen de son dossier n'avait pu relever de moyen de cassation. Il
lui fit savoir en outre que la chambre criminelle de la Cour de
cassation avait rejeté son pourvoi en son audience du 12 avril 1983.
Le Gouvernement soutient qu'il ressort clairement de ce bref
rappel des faits que le requérant a obtenu satisfaction lorsqu'il a
demandé la désignation d'un avocat. Cet avocat a en outre examiné le
dossier qui lui avait été confié, mais n'a pu relever de moyen de
cassation. On ne saurait arguer du résultat négatif de cet examen
pour mettre en cause l'effectivité de l'assistance apportée par cet
avocat.
Par ailleurs, l'article 6 précise que l'assistance n'existe
que lorsque les intérêts de la justice l'exigent. Il faut entendre
par là que l'article 6 n'exige l'assistance effective d'un avocat que
lorsque le recours possède un minimum de chances de succès du moins
lorsqu'il s'agit d'un recours devant une juridiction qui ne peut
contrôler que les points de droit (le Gouvernement se réfère sur ce
point à l'arrêt Artico).
En l'espèce le seul moyen invoqué en substance par le
requérant devant la Cour de cassation était tiré du fait qu'à son avis
sa détention durait depuis trop longtemps. Ce moyen avait déjà été
invoqué devant la chambre d'accusation qui l'avait écarté en estimant
que la Cour de cassation ne pouvait pas contrôler les appréciations de
fait des juridictions inférieures relatives aux nécessités de
l'instruction. Il s'agit là d'un point qui échappe au contrôle du
juge de cassation et relève de l'appréciation souveraine de la chambre
d'accusation. En dehors de cette argumentation tirée du caractère
excessivement long de la détention provisoire, il n'apparaissait dans
le dossier, et on n'a fait valoir à aucun moment, un autre moyen
susceptible de justifier la cassation de l'arrêt de la chambre
d'accusation refusant la mise en liberté de l'intéressé et le pourvoi
n'avait donc aucune chance d'aboutir. C'est ce qu'a constaté l'avocat
auquel le dossier avait été confié et c'est la raison pour laquelle
cet avocat s'est abstenu d'intervenir. On ne saurait donc dire que
les intérêts de la justice exigeaient l'intervention de cet avocat
devant la Cour de cassation. C'est la raison pour laquelle il y a lieu
de conclure que l'article 6 par. 3 a été parfaitement respecté par la
procédure suivie en l'espèce.
En conséquence, le Gouvernement français estime que ce grief
doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement.
Le requérant
A. En ce qui concerne la durée de la détention provisoire
a) Le requérant affirme que la durée de sa détention
provisoire n'était pas raisonnable au sens de l'article 5 par. 3 de la
Convention. Il soutient que ni la complexité de l'affaire ni son
propre comportement ne sont à l'origine de cette durée excessive dont
la responsabilité incombe totalement aux autorités judiciaires.
Quant à la complexité de l'affaire il y a lieu de remarquer
que tout en s'agissant d'une affaire criminelle son instruction était
des plus simples : l'essentiel du dossier était constitué par les
rapports de la police judiciaire, qui avait à cet égard fourni un
travail considérable, et les seuls actes d'instruction que devait
exécuter le juge d'instruction étaient l'interrogatoire et la
confrontation des témoins. L'exécution de ces mesures d'instruction,
qui n'eurent lieu que le 27 octobre 1983 alors que le requérant était
détenu depuis le 1er octobre 1980, a permis de conclure à un non-lieu.
Il faut souligner, par ailleurs, que le requérant a eu un
comportement exemplaire. Il n'est jamais revenu sur ses déclarations.
Il n'a pas compliqué l'instruction par des déclarations
contradictoires, il n'a pas encombré celle-ci de demandes d'expertise
ou autres actes d'instruction. Il s'est limité à présenter plusieurs
demandes de mise en liberté. Au demeurant celles-ci n'ont pu en
aucune façon entraver le déroulement de l'instruction puisque le juge
d'instruction n'a pas été dessaisi du dossier. C'est donc aux
autorités judiciaires qu'incombe la responsabilité de la durée
excessive de la détention.
Sur un plan général il faut relever que lors de l'instruction
de la présente affaire, les cabinets d'instruction du tribunal de
Pontoise étaient surchargés puisque sur les huit postes de juge
d'instruction, cinq seulement étaient pourvus.
Il est vrai qu'en cas de surcharge des cabinets d'instruction
du tribunal, la chambre d'accusation peut évoquer l'affaire qui lui
est présentée et faire accomplir elle-même les actes d'instruction
requis (art. 262 à 265 du CPP). A cette demande faite par le
requérant à la cour d'appel de Versailles il a cependant été répondu
que la charge d'affaires pénales des conseillers de la cour d'appel,
l'absence de greffe et de locaux rendaient les articles 202 et
suivants inapplicables.
Sur cette situation générale est venue se greffer la
circonstance particulière tenant au comportement des magistrats
chargés successivement de l'examen du dossier.
Le premier juge d'instruction désigné dans cette affaire,
doyen des juges d'instruction, était dans l'attente d'une promotion.
Il ne s'est donc pas préoccupé des dossiers plus importants qui lui
étaient confiés, se contentant d'expédier les affaires courantes en
attendant sa nouvelle affectation. Le juge d'instruction qui lui a
succédé a dû reprendre en main tous les dossiers en instance et n'a pu
traiter la présente affaire qu'après un certain délai.
Les arrêts de la chambre d'accusation de la cour de Versailles
sont significatifs de l'inertie des juges d'instruction : à chaque
nouvel examen des demandes de mise en liberté, la chambre d'accusation
devait constater que les actes d'instruction qui auraient dû être
accomplis ne l'avaient pas été et qu'aucun progrès n'avait été fait
dans l'instruction et indiquait donc au magistrat instructeur les actes
à accomplir.
b) Selon le Gouvernement français, la commission
d'indemnisation des victimes ayant octroyé par arrêt du 21 février
1986 la somme de 30.000 F d'indemnisation au requérant pour plus de 3
années de détention provisoire, le requérant aurait reçu réparation du
préjudice subi à raison de celle-ci et ne pourrait plus se prétendre
victime d'une violation de la Convention.
Le requérant fait valoir quant à lui que son préjudice
matériel et moral demeure entier. Il souligne tout d'abord que la
commission d'indemnisation, instituée par les articles 149 et suivants
du code de procédure pénale, se prononce sur les demandes
d'indemnisation par une procédure à huis clos et rend des décisions
non motivées qui sont sans appel. De telle sorte que, bien que la loi
lui confère le caractère d'une juridiction civile, elle s'apparente
plutôt par son fonctionnement, à une commission administrative.
Le requérant relève par ailleurs que contrairement à ce qui a
été soutenu par le Gouvernement, l'indemnisation octroyée par la
commission ne couvre pas la réparation prévue par l'article 5 par. 5
de la Convention. Il souligne que les conditions qui ouvrent droit à
une indemnisation sont très restrictives : la détention doit avoir
causé un préjudice manifestement anormal ou d'une particulière
gravité. La jurisprudence de la commission est encore plus
restrictive que les textes eux-mêmes. Il suffit de se reporter aux
conclusions développées devant cette commission par le procureur
général et l'agent judiciaire du trésor pour constater que
l'indemnisation est également subordonnée à la constatation d'un
disfonctionnement du service public.
Dans le cas concret, la somme allouée au requérant à titre
d'indemnité, revêt un caractère dérisoire : détenu pendant 1149 jours
le requérant a reçu 30.000 FF, soit 25,45 FF par jour de détention.
Or, indépendamment du préjudice moral, le requérant a subi un
préjudice matériel résultant par exemple de la perte de chances de
travail, notamment dans la mesure où il n'a pu retourner au Cameroun
et participer à l'activité commerciale de sa famille.
Pour tous les motifs exposés le requérant considère que son
préjudice matériel et moral demeure quasiment entier et que la
décision de la commission d'indemnisation n'est pas de nature à lui
faire perdre la qualité de victime au regard de la violation dénoncée
de la Convention.
B. En ce qui concerne la durée de la procédure pénale
En ce qui concerne ce grief, le Gouvernement défendeur
soutient que l'article 6 de la Convention ne s'appliquerait pas à la
procédure en cause, celle-ci s'étant terminée par un non-lieu de sorte
qu'il n'y aurait pas eu examen du bien-fondé de l'accusation pénale.
Le requérant estime que l'argument d'incompatibilité ratione
materiae invoqué par le Gouvernement français ne résiste pas à
l'examen.
En effet si le dossier du requérant s'était soldé par un
renvoi devant la Cour d'assises, le délai anormal de la procédure
partirait bien de l'inculpation à la comparution devant la juridiction
de jugement et il serait alors permis au requérant de se prévaloir de
la violation des dispositions de l'article 6 par. 1, alors que le
prononcé du non-lieu lui interdirait de se prévaloir de la longueur de
cette même procédure d'instruction.
Selon le requérant, dans le cadre de la procédure pénale
française, le délai d'examen du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre une personne doit partir de
l'inculpation d'un prévenu dénommé, car le juge d'instruction
français qui instruit à charge et à décharge participe directement à
la procédure permettant que soit ou non déclaré bien-fondée toute
accusation en matière pénale.
C. En ce qui concerne l'assistance d'un défenseur devant la
Cour de cassation
En ce qui concerne l'assistance d'un avocat devant la Cour de
cassation, le requérant rappelle qu'il était détenu en 1983 à la
maison d'arrêt de Pontoise et qu'il a reçu un courrier du président de
l'ordre des avocats le 12 avril 1986, courrier dont l'existence n'est
pas mentionnée par le Gouvernement français. Ce courrier lui
indiquait qu'un avocat avait été désigné aux fins d'examen de son
dossier mais qu'à ce jour, "le 12 avril 1983", le greffier de la Cour
de cassation ne lui avait pas encore donné de délai pour donner le
résultat de l'examen du dossier du requérant.
Le 17 mai 1983 le requérant reçut à nouveau une lettre du
président de l'ordre des avocats de la Cour de cassation l'informant
que le pourvoi était rejeté le 12 avril, lui indiquant au surplus
qu'il n'aurait pas été trouvé de moyen de cassation à soutenir devant
la Cour.
10686/84
Le requérant soutient que rien n'a été fait pour lui avant le
12 avril 1983 par les avocats près le Conseil d'Etat et la Cour de
cassation. Plus grave, le président de l'ordre des avocats ignorait
lorsqu'il écrivit le 12 avril 1983 que l'affaire avait été tranchée
le jour même. Le requérant relève qu'il ne s'agit pas là d'un cas
isolé puisqu'il a eu les mêmes difficultés pour son autre pourvoi en
cassation à l'occasion duquel aucun avocat n'avait non plus été
désigné pour assurer sa défense. D'ailleurs, d'autres prévenus
semblent avoir rencontré les mêmes difficultés devant la Cour de
cassation.
Or l'alinéa c) de l'article 6 consacre le droit de se défendre
de manière adéquate en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat,
droit qui est renforcé par l'obligation pour l'Etat de fournir, dans
certains cas, une assistance judiciaire gratuite. Le droit protégé
par cette disposition de la Convention est un droit concret et
effectif assurant à celui qui en fait la demande qu'il sera assisté
par un défenseur devant la juridiction devant laquelle il est appelé à
comparaître. Le fait que d'après l'examen du dossier effectué par
l'avocat au Conseil il n'y avait pas en l'espèce de moyen de
cassation, n'est pas un argument de nature à écarter l'existence de la
violation dont se plaint le requérant.
En effet, ce n'est pas une obligation de résultat qu'impose
l'article 6 par. 3 c) de la Convention européenne, mais une obligation
de moyen. Le requérant aurait dû pouvoir se mettre en relation avec
son avocat et s'assurer qu'il puisse examiner son dossier. En
l'occurrence, et c'est un fait acquis, jusqu'au 12 avril 1983, date à
laquelle le pourvoi a été rejeté, le greffe de la Cour de cassation
n'a pas donné de délai à l'avocat chargé par le président d'examiner
le dossier. Celui-ci n'a pas pu dire avant que la Cour de cassation
ne rende son arrêt, s'il y avait ou non un moyen de cassation puisque
sa lettre au requérant est postérieure au rejet du pourvoi. Or celui
qui en fait la demande doit être assisté effectivement devant la
juridiction devant laquelle il est appelé à comparaître (affaire
Artico, arrêt du 13 mai 1980).
En l'espèce, alors même que l'ordre des avocats au Conseil
d'Etat et à la Cour de cassation est organisé en principe pour assurer
la charge des commissions d'office, l'organisation de la procédure est
telle que l'Etat français est en réalité incapable de permettre aux
justiciables l'assistance effective, par un avocat, avant l'audience
et avant l'arrêt de la Cour de cassation. Dès lors le requérant
maintient qu'il y a bien eu en l'espèce violation de l'article 6 par.
3 c) de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention
provisoire.
L'article 5 par. 3 (art. 5-3) garantit à toute personne arrêtée ou
détenue en vue d'être conduite devant l'autorité judiciaire compétente
"le droit à être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la
procédure".
La Commission constate que le requérant, arrêté le 1er octobre
1980 sous l'inculpation de vol à main armée, a été maintenu en
détention provisoire jusqu'au 26 décembre 1983. A cette date le juge
d'instruction prononça un non-lieu et ordonna sa mise en liberté.
a) Le Gouvernement a soutenu tout d'abord que le requérant,
auquel la commission d'indemnisation instituée près la Cour de
cassation a octroyé une indemnisation de 30.000 F en réparation du
préjudice subi du fait de sa détention provisoire, ne peut plus se
prétendre victime d'une violation de la Convention.
Le requérant considère, quant à lui, que malgré cette
indemnisation, accordée par une décision non motivée de la commission
d'indemnisation, son préjudice matériel et moral demeure entier et
qu'il est donc encore victime d'une violation de la Convention.
La Commission considère qu'un requérant ne perd pas la qualité
de "victime" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, du seul fait
qu'une indemnisation lui a été accordée à raison des faits dont il se
plaint devant elle. Encore faut-il que les juridictions internes
aient explicitement reconnu la violation alléguée de la Convention et,
le cas échéant, y aient remédié. Ce n'est que lorsque ces deux
conditions sont remplies que le caractère subsidiaire du mécanisme de
sauvegarde instauré par la Convention fait obstacle à l'examen d'une
requête. La Commission se réfère, sur ce point, mutatis mutandis à
l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire
Eckle (Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série
A, n° 51, p. 30, par. 66 et suivants).
Vu le montant accordé par décision non motivée de la commission
d'indemnisation, la Commission considère que le requérant peut encore
se prétendre victime d'une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention.
b) A titre subsidiaire, le Gouvernement a fait valoir qu'avant
de s'adresser à la Commission, le requérant aurait dû mettre en cause
la responsabilité de l'Etat au titre du fonctionnement défectueux de
la justice (article 781 du code de l'organisation judiciaire) et que
faute d'avoir essayé d'obtenir auprès des instances nationales
compétentes, le redressement de la situation dénoncée, le requérant
serait forclos à saisir la Commission de ses griefs, par application
de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Le requérant a soutenu qu'une action en responsabilité de
l'Etat pour fonctionnement défectueux de la justice, ne présentait pas
de chances de succès.
La Commission remarque cependant que le droit d'obtenir la
cessation de la privation de liberté et celui d'obtenir la réparation
de toute privation de liberté contraire aux dispositions de l'article 5 (art.
5) sont deux droits distincts. L'article 5 (art. 5) de la Convention les
consacre d'ailleurs dans des dispositions séparées : le paragraphe 3 de
l'article 5 (art. 5) notamment pour le premier, le paragraphe 5 du même article
pour le second.
La Commission considère qu'une action en responsabilité de
l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice vise la
réparation du dommage dû à une privation de liberté et non pas la
cessation de la privation de liberté. Elle considère dès lors qu'il
est indifférent au regard de l'épuisement des voies de recours
internes qu'un requérant qui se plaint de la durée excessive de sa
détention provisoire n'ait pas engagé une telle action (voir mutatis
mutandis la décision N° 9990/82 c/France du 15.5.1984, en droit par.
5).
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée à cet égard par le Gouvernement français ne
peut être retenue en l'espèce.
c) La Commission considère par ailleurs que le grief du
requérant concernant la durée de sa détention provisoire ne peut être
déclarée manifestement mal fondé à ce stade de la procédure et soulève
des problèmes complexes qui relèvent d'un examen au fond.
2. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure
pénale et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose
que toute personne a droit "à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable... par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale".
a) Le Gouvernement a soutenu que les poursuites ouvertes
contre le requérant s'étant terminées par une décision de non-lieu qui
ne statue pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, l'article 6
par. 1 (art. 6-1) ne serait pas applicable en l'espèce. Le requérant conclut
au rejet de cette exception.
La Commission estime que l'exception soulevée par le
Gouvernement ne se fonde ni sur la lettre ni sur l'esprit de cette
disposition de la Convention.
La Commission relève que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
offre à toute personne se trouvant sous le coup d'une accusation en
matière pénale un certain nombre de garanties essentielles au bon
déroulement de la procédure; elle a d'ailleurs déjà examiné des griefs
relatifs à la durée d'une procédure pénale terminée par un non-lieu
(Soltikow c/République Fédérale d'Allemagne, rapport Comm. 15.3.1971).
Par ailleurs, la Cour a maintes fois reconnu que le délai
raisonnable visé à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention commence à
courir dès le moment où une personne est "accusée", c'est-à-dire, au
sens de cette disposition de la Convention, dès lors que les soupçons
dont elle est l'objet ont eu "des répercussions importantes" sur sa
situation (Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n°
51, p. 33, par. 73). La Commission constate qu'au cours de la période
considérée, le requérant était bien sous le coup d'une accusation en matière
pénale, telle que visée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et que
l'article 6 par. 1 peut être invoqué en l'espèce par le requérant.
b) A cet égard le requérant a fait valoir que l'affaire
n'était pas complexe et que les mesures d'instruction nécessaires
avaient été définies, au plus tard, par un arrêt de la Chambre
d'accusation du 27 avril 1982, sans que cela soit suivi d'effet.
Le Gouvernement a fait état de la complexité de la procédure.
La Commission estime qu'à ce stade de l'examen de l'affaire le
grief du requérant ne peut être déclaré manifestement mal fondé et
soulève des problèmes qui nécessitent un examen de son bien-fondé.
3. Le requérant se plaint également de ne pas avoir bénéficié de
l'assistance effective d'un avocat auprès de la Cour de cassation pour
l'examen de ses pourvois contre les décisions de refus de mise en liberté. Il
invoque les dispositions de l'article 6 par. 3 (c) (art. 6-3-c) de la
Convention.
La Commission rappelle toutefois que dans l'affaire Neumeister
(Cour Eur. D.H., affaire Neumeister, arrêt du 27 juin 1968, série A
n° 8, p. 43, par. 23 et 24) la Cour a posé le principe que les
garanties de l'article 6 (art. 6) ne pouvaient être invoquées pour les
procédures relevant de l'article 5 par. 4 (art. 5-4). Elle a précisé par la
suite que ces procédures devaient toutefois présenter certaines
garanties fondamentales appropriées à la procédure concernée.
La question de savoir si en l'espèce, le droit d'être assisté
au besoin par un avocat était, compte tenu de l'importance de l'enjeu
de la procédure, une exigence fondamentale de la procédure relevant de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, soulève des problèmes complexes
qui ne peuvent être résolus à ce stade de l'examen de la requête et
nécessitent un examen quant au fond.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond étant
réservés.
Le Secrétaire adjoint de Le Président en
la Commission exercice
(J. RAYMOND) (G. SPERDUTI)