Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 67
Août-Septembre 2004
W.P. et autres c. Pologne (déc.) - 42264/98
Décision 2.9.2004 [Section III]
Article 17
Destruction des droits et libertés
Interdiction faite aux requérants de fonder des associations dont les buts sont répréhensibles: irrecevable
Article 11
Article 11-1
Liberté d'association
Interdiction faite aux requérants de créer une association diffamant un organisme public: irrecevable
Désireux de créer une série d’associations, les requérants remirent les différents projets de statuts aux autorités. L'une des associations en question était celle des « fonctionnaires persécutés du ministère de l’Intérieur », dont le but principal était de déceler les cas de répression au sein de ce ministère, une seconde était l'association des « fonctionnaires de police et des enseignants persécutés », et une troisième était l'association des « victimes polonaises du bolchevisme et du sionisme », qui se proposait notamment d'abolir les privilèges des personnes d’origine juive et de mettre fin à la persécution des personnes d’origine polonaise. Les autorités demandèrent aux tribunaux d'interdire la formation de ces associations et eurent gain de cause dans les trois cas. En ce qui concerne la première association, l'interdiction fut justifiée par les motifs que ses buts n'avaient pas été établis conformément à la loi pertinente et que son nom laissait entendre l'existence de persécutions au sein du ministère, ce qui revenait à diffamer une institution publique. En ce qui concerne la troisième association, les tribunaux estimèrent que tous les objectifs cités dans les statuts, à l'exception d'un seul, étaient soit illicites soit irréalistes.
Irrecevable sous l'angle de l'article 11: (i) La plainte concernant l'interdiction de former l'association des « victimes polonaises du bolchevisme et du sionisme » ne peut être retenue sur le terrain de l'article 17, la Cour souscrivant à l’avis du Gouvernement selon lequel certaines des déclarations contenues dans les statuts de l'association concernant la persécution des Polonais par la minorité juive et l'inégalité entre les deux groupes peuvent être considérées comme favorisant une recrudescence de l'antisémitisme. Au surplus, les tendances racistes des requérants ressortent de la teneur antisémite de certains des arguments qu'ils ont présentés devant la Cour. Il y a suffisamment d’éléments indiquant que les intéressés ont cherché à utiliser l'article 11 pour se livrer à des activités contraires au texte et à l'esprit de la Convention. Dans ces conditions, et compte tenu des dispositions de l'article 17, ils ne sauraient invoquer l'article 11 pour dénoncer l'interdiction qui leur fut faite de former l’association en cause.
(ii) En ce qui concerne l'interdiction de former l'association des « fonctionnaires persécutés du ministère de l’Intérieur », l'atteinte portée à la liberté d'association des requérants était « prévue par la loi » et visait à protéger la « sécurité nationale » ainsi que les « droits et libertés d'autrui », buts légitime au regard de la Convention. Compte tenu de la marge d'appréciation dont les Etats bénéficient dans ce domaine et des motifs énoncés dans les décisions des juridictions internes, on peut considérer que l'interdiction était « nécessaire dans une société démocratique »: manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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