Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�cision de la commission administrative
Sporoptic Pouilloux Sa C./ Euroglisse Sarl
Affaire N�D2000-0473
1. Les Parties
Le Requ�rant est la Soci�t� Sporoptic Pouilloux, soci�t� anonyme ayant son si�ge social 28 rue Boissy d�Anglas, 75008 Paris, France. Le mandataire du Requ�rant est Mme Christine Vittoz, Cabinet Vittoz, 9 rue Scribe, 75009, Paris, France, Tel : 01.42.65.21.22 ; Fax : 01.42.65.74.98 ; e-mail : vittoz@
Le D�fendeur est la Soci�t� Euroglisse, Sarl, Adresse : Place du T�l�ph�rique, 74110 Avoriaz, France, Contact administratif : Guy Grietens, Fax : 04.50.74.15.52 ; e-mail : vuarnet-sports@, sans mandataire dans la proc�dure administrative.
2. Le Nom de Domaine et l�Unit� d�Enregistrement
Le litige concerne le Nom de Domaine � VUARNET-SPORTS.COM �.
L�unit� d�enregistrement aupr�s de laquelle le Nom de Domaine est enregistr� est : Network Solutions Inc., 505 Huntmar Park Drive, Herndon , Virginia, 20170 U.S.A
3. Proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e aupr�s du Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI (le Centre) le 19 mai 2000 par courrier �lectronique et reçue sur support papier le 25 mai 2000. Il a �t� fait accus� de r�ception de la plainte le 24 mai 2000.
Le 24 mai 2000, une demande de v�rification d�enregistrement a �t� envoy�e et la r�ponse � cette demande a �t� reçue de Network Solutions le 30 mai 2000.
Le 8 juin 2000, la notification de plainte a �t� effectu�e et une proc�dure administrative a �t� ouverte. A la m�me date, le respect des conditions de forme a �t� v�rifi�. Le D�fendeur aurait du faire parvenir sa r�ponse au plus tard le 27 juin 2000.
Le 28 juin 2000 le Requ�rant a fait �tat d�observations compl�mentaires . Le 29 juin 2000 a �t� effectu�e la Notification de manquement au D�fendeur.
L�Expert unique a accept� sa mission le 30 juin 2000 et remis une d�claration d�impartialit� et d�ind�pendance.
Le litige entre dans le champ d�application des Principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine et la Commission administrative est comp�tente pour arr�ter une D�cision. L�acte d�enregistrement par lequel le nom de domaine, objet de la plainte, a �t� enregistr� implique l�acceptation des Principes directeurs.
Le nom de domaine a �t� enregistr� le 20 d�cembre 1999.
Bien que la langue du contrat d�enregistrement soit l�Anglais, les parties sont toutes deux françaises et la plainte a �t� soumise en Français. Ces circonstances am�nent la Commission � d�cider, par application de l�article 11 des R�gles, que la proc�dure doit �tre conduite en Français.
La D�cision est rendue dans le d�lai expirant le 14 juillet 2000.
4. Les Faits
Les faits suivants ne sont pas contest�s :
La soci�t� Sporoptic Pouilloux SA est titulaire de diverses marques :
France :
" VUARNET �
1.212.373 - 92.413.033- 94.530 .937 � 1.269.831
� VUARNET EXTREME �
95.574.540 � 95.594.220
USA :
� VUARNET �
1.276.815 - 1.930.340 �
� VUARNET EXTREME �
2.128.66 � 2.122.854
Pour d�signer divers produits de la classe 9 et notamment � lunettes, lunettes de vue et de soleil pour le sport � et accessoires de lunettes (annexe D de la Plainte).
Divers autres d�pôts nationaux ont �t� effectu�s dans la classe 9 (Annexe E de la Plainte).
La soci�t� Sporoptic Pouilloux est titulaire du nom de domaine � � et la soci�t� Vuarnet Optical filiale de la premi�re est titulaire de � �, �, � vuarnet-sunglasses. com �, � �, � �. (Annexe F de la Plainte).
La soci�t� Euroglisse a enregistr� � son nom aupr�s de NETWORK SOLUTIONS, Inc. le nom de domaine �� le 20 d�cembre 1999.
5. Pr�tentions des parties
(a) Requ�rant
La soci�t� Sporoptic Pouilloux, Requ�rant, demande � la Commission administrative de rendre une d�cision ordonnant que le nom de domaine � � lui soit transf�r� (paragraphe 3 .b).x, des R�gles).
Au soutien de sa plainte sur le fondement du paragraphe 4(a)(b)(c), des Principes directeurs et paragraphe 3 des R�gles, elle avance les arguments suivants.
· Le nom de domaine � � cr�e immanquablement une probabilit� de confusion avec les marques du Requ�rant largement connues pour d�signer de fameuses lunettes de soleil et leurs accessoires, lunettes li�es au sport et promues par le champion de ski Jean Vuarnet.
· Le d�fendeur ne d�tient pas de droit ou d�int�r�t l�gitime qui pourrait justifier le d�pôt � son nom du nom de domaine en question car, m�me si le d�fendeur est un revendeur de lunettes Vuarnet dans sa boutique d�Avoriaz, le nom de domaine � � laisse penser au public le plus large qu�il est le distributeur officiel, notamment pour les Etats-Unis, des lunettes Vuarnet, ce qui ne peut que d�sorganiser le r�seau de distribution mis en place par le Requ�rant.
· Le d�pôt du nom de domaine en cause a �t� fait de mauvaise foi en ce que le D�fendeur aurait voulu tirer parti des possibilit�s techniques de t�l�communication du r�seau Internet pour augmenter tr�s sensiblement la zone g�ographique de son activit� et tenter de s�octroyer des droits sur la marque Vuarnet sans aucune limite g�ographique, peu important qu�il ait acquis son fonds de commerce d�articles de sport, en juillet 1995 � Avoriaz, comportant l�enseigne commerciale : � Vuarnet Sports �, enseigne de port�e territoriale par d�finition limit�e.
· Dans ses observations compl�mentaires du 28 juin 2000, le Requ�rant soutient que le nom de domaine litigieux est bien exploit� sur le r�seau Internet en ce que le Requ�rant peut �tre contact� � son adresse e-mail : � vuarnet-sports@ � ; en ce que la demande de connexion sur le site � www. � renvoie � la page web d�un fournisseur d�acc�s et en ce que, de toutes mani�res, le d�pôt d�un nom de domaine peut �tre interpr�t� comme un usage passif, en l��tat de la notori�t� de la marque ant�rieure (v. WIPO Arbitration and Mediation Center, Administrative Panel Decision , case n� D2000-0003).
(b) D�fendeur
Le D�fendeur n�a fait parvenir au Centre aucune R�ponse � la Plainte dans le d�lai qui lui �tait imparti et une Notification de manquement lui a �t� envoy�e le 29 juin, sans r�action ult�rieure de sa part.
6. Discussion
Le paragraphe 15(a) des R�gles pr�voit que � La commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment aux Principes directeurs, aux pr�sentes R�gles et � tout principe ou r�gle de droit qu�elle juge applicable �.
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requ�rant de prouver contre le D�fendeur cumulativement que :
(a) Son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le Requ�rant a des droits.
(b) Il n�a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s�y attache.
(c) Son nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
1. Identit� ou similarit�
Les marques ant�rieures dans leur partie distinctive � vuarnet � sont identiques au nom de domaine � � dans la mesure où l�adjonction du terme descriptif � sports � ne modifie pas le pouvoir attractif et arbitraire du mot � vuarnet �.
M�me si les enregistrements de marque du Requ�rant sont limit�s � divers produits de la classe 9 , notamment des lunettes de soleil, pour la pratique de sports de montagne ou de mer, il apparaît que le Requ�rant depuis plusieurs d�cennies a us� de la marque, avec l�accord du champion de ski Jean Vuarnet, dans le secteur concern� avec un r�el succ�s, en sorte qu�il peut �tre estim� que le terme � vuarnet � est notoire au sens de l�article 6 bis de la Convention de Paris. En cons�quence, le nom de domaine � � engendre un confusion avec les marques du requ�rant.
2. Droit ou int�r�t l�gitime du D�fendeur quant au nom de domaine litigieux
Bien que soit �voqu� dans le dossier le fait que le d�fendeur aurait dispos� de droits sur l�enseigne de son fonds de commerce � Avoriaz, � vuarnet sports �, les �l�ments communiqu�s ne permettent pas � la Commission de savoir quand et de quelle mani�re seraient n�s lesdits droits sur l�enseigne. En toutes hypoth�ses, il est constant que les droits d�enseigne sont de port�e g�ographique restreinte et que le d�fendeur d�faillant, qui aurait pu s�expliquer sur ce point, n�a pas �tabli � quel titre il aurait pu ou pourrait utiliser le terme � vuarnet �, objet de droits de marque au profit du Requ�rant, dans son activit� commerciale, d�une part ; pour pouvoir l�gitimement d�poser le nom de domaine � �, d�autre part.
D�s lors, la Commission conclut que le D�fendeur n�a pas de droit sur le nom de domaine en cause ni aucun int�r�t l�gitime qui s�y attache.
3. Enregistrement et utilisation de mauvaise foi
La Commission constate que le Requ�rant n�apporte pas la claire d�monstration que le D�fendeur a enregistr� et fait usage de mauvaise foi du nom de domaine � � au regard notamment des circonstances d�crites au paragraphe 4(b)(i-iv) des Principes directeurs. Cependant, en l�absence de r�ponse du D�fendeur d�faillant, la Commission estime que la mauvaise foi du D�fendeur peut �tre pr�sum�e lorsqu�il s�agit de l�enregistrement et de l�usage d�un nom de domaine constitu� en tout ou partie de la marque notoire d�un tiers.
La Commission pense, en effet, qu�elle peut retenir cette pr�somption, d�une part, parce qu�il a pu en �tre d�j� ainsi d�cid� selon les circonstances d�esp�ce (Voir D�cision Telstra Corporation ltd v. Nuclear Marshmallows, Case n� D2000-0003) ; d�autre part parce que le but des Principes directeurs est de promouvoir une solution uniforme, �quitable et rapide des litiges en mati�re de noms de domaine et, enfin, parce que les D�cisions de la Commission sont rendues avec les effets et sous les r�serves pr�vus � l�article 4(k) des Principes directeurs.
7. D�cision
Pour les raisons ci-dessus, la Commission administrative d�cide que le nom de domaine enregistr� par le D�fendeur est identique en sa partie distinctive aux marques dont le Requ�rant est titulaire et entraîne un risque de confusion avec ces derni�res ; que le D�fendeur n�a pas de droit ni d�int�r�t l�gitime � faire valoir sur ledit nom de domaine et que les circonstances font pr�sumer que le nom de domaine du D�fendeur a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, conform�ment au paragraphe 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles, la Commission requiert que l�enregistrement du nom de domaine � � soit transf�r� au Requ�rant : la soci�t� française Sporoptic Pouilloux SA.
Christian Le Stanc
Expert unique
Date : 10 juillet 2000
Full & Egal Universal Law Academy