Centre d�Arbitrage et de M�diation de l�OMPI
DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
USINOR c/ STEFBEL
Litige n� D 2000-0686
1. Les Parties au Litige
1.1. Le Plaignant
[R�gles, para. 3(b)ii) and (iii)]
Le Plaignant est la Soci�t� USINOR, Soci�t� Anonyme de droit français enregistr�e au Registre du Commerce et des Soci�t�s de Nanterre, dont le principal �tablissement est situ� � la D�fense, Immeuble La Pacific � La D�fense 7 � 11/13, cours Valmy � 92800 PUTEAUX - FRANCE.
T�l�phone : 33 1 41 25 60 67
T�l�copie : 33 1 41 25 59 50
La Soci�t� plaignante se pr�sente en personne dans le cadre de cette proc�dure sans recours � un mandataire.
1.2. Le D�fendeur � la pr�sente proc�dure, tel qu�enregistr� par l�unit� d�enregistrement la Soci�t� TUCOWS.COM Inc., est d�sign� par le vocable STEFBEL dont le domicile d�clar� est 8a, rue du Chablais � Annemasse (Haute Savoie � France). La Commission constate que dans sa r�ponse � la plainte, le D�fendeur s�est pr�sent� comme Monsieur St�phane BELAICH domicili� � une adresse identique � celle d�clar�e pour STEFBEL, soit 8a, rue Chablais � Annemasse (74100). Monsieur St�phane BELAICH est �galement le contact administratif, technique et financier d�sign� dans la fiche d�identit� du nom de domaine en litige.
Le D�fendeur se pr�sente en personne dans le cadre de cette proc�dure sans recours � un mandataire.
2. Le Nom de Domaine en litige et l�unit� d�enregistrement
2.1. Le nom de domaine en litige est "".
2.2. Le nom de domaine en litige a �t� enregistr� et attribu� au D�fendeur par la Soci�t� TUCOWS.COM Inc. Cette unit� d�enregistrement a confirm� toutes les donn�es du pr�sent litige qui ont �t� pr�sent�es par le Plaignant dans sa Plainte.
3. Rappel de la Proc�dure
3.1. Une Plainte a �t� d�pos�e par la Soci�t� USINOR conform�ment aux principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (le R�glement) adopt�s et publi�s par l�Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). La plainte a �t� enregistr�e le 27 juin 2000 par le Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI (OMPI).
3.2. Le 30 juin 2000, une requ�te a �t� adress�e � l�unit� d�enregistrement du nom de domaine en litige � l�effet qu�il proc�de � la v�rification des �l�ments du litige communiqu�s par le Plaignant. L�unit� d�enregistrement a confirm� l�ensemble des donn�es du litige communiqu�s par le Plaignant dans sa plainte.
3.3. Le 10 ao�t 2000, une notification de plainte, valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur, avec copie � l�ICANN et � l�unit� d�enregistrement.
3.4. Le 16 ao�t 2000, le D�fendeur adressait par courrier �lectronique au Centre de M�diation et d�Arbitrage une r�ponse confirm�e par courrier postal le 17 du m�me mois. Le 17 ao�t 2000, le Centre adressait au D�fendeur l�accus� de r�ception de sa r�ponse.
3.5. Le 21 ao�t 2000, les pi�ces du pr�sent litige ont �t� adress�es � la Commission Administrative constitu�e d�un seul Expert signataire des pr�sentes.
4. Les faits
4.1. Le Plaignant est le propri�taire des marques "usinor industeel" n�00 3 021 391 d�pos�e le 13 avril 2000 en classes 6,7, 38 et 40, "industeel" n�00 3 022 821 d�pos�e le 19 avril 2000 en classes 6, 7, 38 et 40, "usinor" n� 1 385 207 prot�g�e en France depuis janvier 1967 en classes 1 � 42, et largement prot�g�e � l��tranger, notamment par la marque internationale R385 602 prot�geant les produits de la classe 6.
4.2. De plus, le Plaignant est titulaire de la d�nomination sociale "usinor" enregistr�e au Registre français du Commerce et des Soci�t�s sous le num�ro 562 094 425.
4.3. Le Plaignant d�tient �galement de nombreuses marques incluant le mot "usinor" qu�il a jointes en annexe de sa Plainte.
4.4. Le D�fendeur, quant � lui, ne dispose d�aucun droit privatif sur le signe "usinor" mais revendique le droit, en tant que particulier, de disposer l�gitimement du nom de domaine en litige.
5. Moyens des Parties
A. Le Plaignant
5.1. Le Plaignant expose qu�"Usinor-Industeel" est similaire � "Usinor Industeel", "industeel" et "usinor". Il ajoute que ce signe pr�te � confusion avec ces trois noms et laisse entendre qu�il fait partie du Groupe. En effet, la pr�sence ou l�absence de tiret ne change pas la compr�hension du nom par les tiers.
5.2. Il expose �galement qu�Usinor est un groupe mondial largement connu et que d�poser un nom de domaine dont l�accroche est USINOR tend � assimiler ce site aux sites du Groupe Usinor.
5.3. Enfin, le Plaignant argue de ce que STEFBEL a d�pos� son nom de domaine dans les jours qui ont suivi l�annonce g�n�rale � la presse du changement de nom des filiales d�USINOR "Creusot Loire Industrie" et "Fabrique de fer de Maubeuge" en "Usinor Industeel", qu�il n�est titulaire d�aucune marque ni d�nomination sociale. Il en tire comme cons�quence que le nom de domaine a �t� enregistr� en vue d�emp�cher USINOR de reprendre la marque "USINOR INDUSTEEL" sous forme de nom de domaine.
5.4. Pour le Plaignant, il est clair que la raison qui a conduit le D�fendeur � enregistrer le nom de domaine en litige tient essentiellement � l�objectif de perturber les op�rations commerciales d�USINOR.
B. Le D�fendeur
5.5. Le D�fendeur consid�re qu�USINOR met en avant l�existence des marques Usinor et Usinor Industeel qu�il poss�de mais qu�il ne s�agit que de marques françaises dont la notori�t� hors des fronti�res françaises reste � prouver, compte tenu que usinor industeel n�est pas une d�nomination sociale.
5.6. Il ajoute que compte tenu que pour des marques de port�e française, il existe la terminaison "." signifiant "trade mark France", et qu�il n�a revendiqu� aucun droit � l�enregistrement du nom de domaine "usinor-industeel.", le Plaignant ne peut pas pr�tendre que le nom de domaine a �t� enregistr� en vue d�emp�cher USINOR de reprendre la marque "USINOR INDUSTEEL" sous forme de nom de domaine.
5.7. Le D�fendeur ajoute que le fait qu�il ne soit titulaire d�aucune marque ni d�nomination sociale et qu�il est un particulier, ne le prive nullement de ses droits ni d�un int�r�t l�gitime sur le nom de domaine en litige.
5.8. Pour le reste, le D�fendeur argue de ce que le Plaignant proc�de par all�gations sans �tayer ces moyens par des preuves.
5.9. Enfin, le D�fendeur ajoute qu�il n�a jamais reçu une copie de la plainte du Plaignant du 27 juin 2000 par courrier �lectronique comme celui-ci le pr�tend. Il y voit en cons�quence un vice de forme qui justifie, selon lui, que la plainte du requ�rant soit rejet�e.
6. Discussion
6.1. Il convient en premier lieu de traiter la question du vice de forme all�gu� par le D�fendeur. La Commission prend acte de la d�claration du D�fendeur pr�tendant ne pas avoir reçu du Plaignant copie de la Plainte. La Commission constate cependant que l�unit� d�enregistrement confirme, quant � elle, avoir bien �t� destinataire de la Plainte conform�ment aux r�gles de proc�dure arr�t�es pour l�introduction de la proc�dure administrative.
En outre, la Commission constate que le D�fendeur n�indique pas en quoi cette absence de copie all�gu�e lui causerait grief, celui-ci ayant eu tout le loisir de r�pondre � la Plainte, et rappelle en tout �tat de cause que l�ouverture de la proc�dure administrative prend effet � la notification de la Plainte au D�fendeur par l�institution de r�glement. Dans le cas pr�sent, cette notification est intervenue le 10 ao�t 2000, ce que ne conteste pas le D�fendeur.
Dans ces conditions, ce premier moyen devra �tre �cart� et il sera dit que la pr�sente Proc�dure est r�guli�re.
6.2. Dans l�expos� de sa plainte, le Plaignant a exactement d�montr� l��tendue et la r�gularit� de ses droits sur la d�nomination USINOR INDUSTEEL enregistr�e � titre de marque en France, identique au nom de domaine en litige, ce que ne conteste d�ailleurs pas le D�fendeur.
Le D�fendeur cependant d�veloppe un certain nombre de moyens sur le caract�re purement national des marques invoqu�es par le Plaignant. Outre le fait que les pi�ces vers�es au d�bat par le Plaignant d�montrent qu�un grand nombre de marques internationales qui concernent le pr�sent litige sont la propri�t� du Plaignant, ces moyens sont inop�rants, la proc�dure administrative ayant justement pour objectif de s�affranchir de la question du caract�re national ou pas de droits en pr�sence, pour s�int�resser aux trois questions pos�es � l�article 4 a) du R�glement comme le rappelle d�ailleurs le D�fendeur lui-m�me dans sa r�ponse.
6.3 Le D�fendeur, par ailleurs, n�a apport� aucun d�menti � la d�monstration des droits invoqu�s par le Plaignant, alors que, de surcroît, le caract�re notoire de la marque USINOR est �galement d�montr�e par le Plaignant dans sa Plainte et les pi�ces venant � son soutien, de sorte qu�il n�est pas n�cessaire d��tudier le type de produits ou services vis�s dans les divers d�pôts.
Dans ces conditions, la Commission constate les droits du Plaignant sur une marque identique au nom de domaine en litige outre l�existence de nombreuses marques nationales françaises ou internationales reproduisant USINOR. Elle constate �galement l�absence totale de droits du D�fendeur sur ce m�me nom de domaine.
Pour autant, le D�fendeur invoque � raison son droit � disposer d�un tel nom de domaine en tant que particulier, ce que le R�glement traduit par la notion "d�int�r�t l�gitime" qui rend parfaitement ouverte la possibilit� pour un particulier de disposer d�un nom de domaine. Cependant, la Commission constate que le D�fendeur n�invoque aucun int�r�t l�gitime � la d�tention d�un tel nom de domaine, celui-ci s�en tenant � une p�tition de principe qui ne saurait constituer en elle-m�me un tel int�r�t l�gitime.
6.4. Enfin, la Commission constate que, d�une part, domicili� en France, le Plaignant ne pouvait ignorer le caract�re notoire de la marque USINOR telle que rappel�e ci-avant. D�autre part, la Commission constate toujours qu�� la date du 16 mai 2000, date où le nom de domaine en litige a �t� attribu� au D�fendeur, le Plaignant ou le Groupe auquel il appartient avait annonc� le regroupement de Creusot Loire Industrie et Fabrique de Fer de Charleroi sous le nom en litige. La Commission constate que cette annonce avait donn� lieu � publication dans la presse dix � quinze jours avant l�attribution au D�fendeur du nom de domaine en litige. De surcroît, le D�fendeur n�explique pas comment il a pu rapprocher la d�nomination sociale d�une soci�t� de droit français notoire avec le mot "industeel", alors que ce rapprochement ne va pas de soi ni n�a de sens propre.
Il est inutile, comme l�all�gue sans le prouver le Plaignant, de tenter de d�montrer un but pr�cis � l�enregistrement du nom de domaine en litige. En effet, la preuve d�un enregistrement et d�une utilisation de mauvaise foi d�un nom de domaine en litige, tel qu�en dispose l�article 4 a) iii) du R�glement, dont des exemples de preuve non limitatifs sont fournis � l�article 4 b), ressort de l�appr�ciation souveraine de la Commission au regard des faits qui lui sont rapport�s, des �changes entre parties, des pi�ces vers�es au d�bat laquelle estime que compte tenu des �l�ments pr�sent�s, il est impossible d�envisager un d�pôt et une utilisation de bonne foi du nom de domaine en litige "".
Qu�en l�occurrence, la Commission consid�re que les faits de la pr�sente proc�dure tels que rappel�s ci-avant, d�montrent que la condition pos�e � l�article 4 a) iii) est remplie.
7. D�cision
7.1. Les conditions pos�es � l�article 4 a) des principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine �tant r�unies, la Commission Administrative d�cide en cons�quence le transfert du nom de domaine "" au profit de la Soci�t� USINOR.
Olivier ITEANU
Pr�sident de la Commission Administrative
Date : 28 ao�t 2000
Full & Egal Universal Law Academy