Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
FININFO c/ Mr. J�rôme BOURGEOIS
Litige n� D 2000-1432
1. Les Parties au Litige
1.1. Le Requ�rant
Le Requ�rant est la Soci�t� FININFO, Soci�t� Anonyme de droit français, au capital de 27.853.520 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Soci�t�s de Paris sous le n� B 323 874 289, dont le si�ge social est situ� 5, boulevard Montmartre (75002) PARIS � FRANCE.
T�l�phone : 33 (0) 1 47 29 46 80
T�l�copie : 33 (0) 1 53 00 01 10
La Soci�t� requ�rante est repr�sent�e par la Soci�t� d�Avocats AUGUST & DEBOUZY (Maître Louis de GAULLE, Avocat � la Cour) 6, avenue de Messine (75008) PARIS.
1.2. Le D�fendeur est Monsieur J�rôme BOURGEOIS, citoyen français, r�sidant 4 ter, rue Gabriel P�ri (92700) COLOMBES � FRANCE.
Le D�fendeur n�est ni pr�sent, ni repr�sent� � la proc�dure.
2. Le Nom de Domaine en litige et l�unit� d�enregistrement
2.1. Le nom de domaine litigieux est " ".
2.2. Le nom de domaine litigieux a �t� enregistr� et attribu� au D�fendeur par la soci�t� Network Solutions, Inc., soci�t� de droit am�ricain r�gie par les lois de l�Etat de Virginie, 505 Huntmar Park Drive � Herndon, VA, 20170, Etats-Unis d�Am�rique.
Cette unit� d�enregistrement a confirm� toutes les donn�es du pr�sent litige qui ont �t� pr�sent�es par le Requ�rant dans la Plainte qu�il a form�e devant l�Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle.
3. Rappel de la Proc�dure
3.1. Une Plainte a �t� d�pos�e par la Soci�t� FININFO, conform�ment aux principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (le R�glement) adopt�s et publi�s par l�Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).
Cette Plainte a �t� enregistr�e par le Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI (ci-apr�s d�sign� OMPI) en date du 24 octobre 2000.
3.2. Le 3 novembre 2000, l�OMPI a adress� la requ�te � l�unit� d�enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L�unit� d�enregistrement a confirm� l�ensemble des donn�es du litige en date du 9 novembre 2000, telles que communiqu�es par le Requ�rant.
3.3. Le 30 novembre 2000, notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur.
3.4. Le 1er d�cembre 2000, notification de la plainte a �t� adress�e en copie � l�ICANN et � l�unit� d�enregistrement, soit NSI.
3.5. Le 24 d�cembre 2000, l�OMPI constatait l�absence de d�fense du D�fendeur et �tablissait la notification correspondante.
3.6. Le 8 f�vrier 2001, l�ensemble des pi�ces du pr�sent litige �taient adress�es � la Commission Administrative constitu�e d�un seul Expert signataire des pr�sentes.
4. R�gles de comp�tence applicables pour la proc�dure administrative, en application du r�glement d�arbitrage de l�OMPI, des R�gles d�Application des Principes Directeurs r�gissant le R�glement Uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, tel qu�approuv� le 24 octobre 1999, et des r�gles suppl�mentaires de l�OMPI pour l�application des principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, en vigueur � compter du 1er d�cembre 1999.
4.1. En application de l�article 11 des r�gles d�application des principes directeurs, la Commission, qui est seule habilit�e � en d�cider par l�article pr�cit�, d�cide que la langue de la proc�dure sera le français, compte tenu du fait que les deux parties au litige sont de nationalit� française et que, d�autre part, le Demandeur, � qui il n�appartient pas de d�cider seul quelle sera la langue de la proc�dure, a pour autant adress� � l�OMPI, dans les d�lais, la traduction, en langue anglaise, du paragraphe 16 de sa plainte, relatif � la juridiction comp�tente en cas de contestation de la sentence � intervenir, afin que celle-ci soit opposable � l�unit� d�enregistrement, soit la soci�t� de droit am�ricain Network Solutions, Inc.
5. Les faits
5.1. Le Requ�rant, bien que les inscriptions de modification de son si�ge social n�aient pas �t� port�es � la connaissance du Registre National des Marques, soit des tiers, apparaît, au regard des �l�ments transmis, titulaire des marques suivantes, que la Commission retient :
"e-fininfo" : n� 3016458, marque publi�e et non encore enregistr�e, d�pos�e le 23 mars 2000, d�signant les classes internationales 9, 35, 36, 38 et 42 et plus particuli�rement les services suivants : " t�l�communications, agences d�informations, communications par terminaux d�ordinateurs, communications t�l�matiques et t�l�phoniques et par tous moyens t�l�informatiques, communications par r�seaux de fibres optiques, exp�dition et transmission de d�p�ches, transmissions d�informations, de donn�es, d�images et de messages assist�s par ordinateurs et par tout vecteur de t�l�communication et notamment Internet�, services d��changes de correspondances et notamment services d��changes de correspondances sur le r�seau Internet et/ou Web, reconstitution de bases de donn�es financi�res et boursi�res ".
"FININFO", marque française n� 96/642524 d�pos�e le 20 septembre 1996, pour d�signer les produits et services des classes 9, 16 et 38 et plus particuli�rement en classe 38 " communication par terminaux d�ordinateurs, transmission de messages et d�informations par voie t�l�phonique ".
"FININFO", marque française n� 92/419042 d�pos�e le 15 mai 1992, pour d�signer les produits et services des classes 9, 35, 36, 38 et 42 et plus particuli�rement les services de " assurances et finances, exploitation d�une banque de donn�es fonci�res et financi�res, consultation en mati�re financi�re, informations financi�res, communications par terminaux d�ordinateurs, programmations pour ordinateurs ".
En revanche, la Commission ne peut retenir la marque internationale "FININFO", n� 562431, telle que cit�e dans la plainte du Requ�rant, faute pour lui d�en avoir justifi� par la production du certificat d'identit� correspondant.
La Commission retient de m�me que le Requ�rant est titulaire du nom de domaine " " et que le site " " est actif et traite d�informations financi�res et boursi�res.
Le Requ�rant affirme qu�il poss�de �galement des droits � titre de d�nomination sociale et nom commercial sur la d�nomination " fininfo " depuis 1982, dans le secteur des informations boursi�res communiqu�es par le biais des r�seaux informatiques et destin�es notamment aux professionnels des march�s financiers.
Toutefois, le Requ�rant ne justifie pas desdits droits.
De m�me, le Requ�rant affirme �tre devenu " une r�f�rence incontournable de ce march�, en France et � l��tranger ".
5.2. Le D�fendeur, faisant quant � lui, d�faut, n��tablit en rien disposer d�un droit privatif, de quelque nature que ce soit sur le signe " fininfo " ou " e-fininfo ".
En revanche, il est �tabli que le D�fendeur a proc�d� � l�enregistrement, aupr�s de NSI, du nom de domaine " " en date du 16 d�cembre 1999.
6. Moyen des Parties
A. Le Requ�rant
6.1. Le Requ�rant expose que le nom de domaine " " est " incontestablement identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur lequel le Requ�rant a des droits, au sens de l�article 4 des principes directeurs de la pr�sente proc�dure ".
Au surplus, il ajoute " l��l�ment distinctif du nom de domaine litigieux est constitu� par le terme " fininfo ", puisque le pr�fixe " e " et le suffixe " .com " sont banals pour d�signer des services offerts au public par le biais d�Internet ".
6.2. L�adjonction du pr�fixe " e-" n�est donc pas de nature � supprimer le risque de confusion entre les diff�rentes marques " FININFO " d�tenues par le Requ�rant et le nom de domaine " " r�serv� par le D�fendeur.
6.3. Enfin, le Requ�rant consid�re que ces marques couvrent des produits et services du secteur de l�informatique et des t�l�communications ainsi que des services de communication sur Internet, alors que le D�fendeur, grâce � l�exploitation du nom de domaine " ", derri�re lequel se trouve un site qui est rerout� vers un site situ� � l�adresse " /jbnetconcept/ ", dont visiblement le D�fendeur est �diteur, diffuse une " importante rubrique "business et finances", exactement situ�e sur le secteur d�activit� de la soci�t� FININFO et surtout comporte des banni�res de concurrents directs du Requ�rant, notamment BOURSORAMA ".
6.4. Enfin, le Requ�rant, rappelle que le Conseil en propri�t� Industrielle de la soci�t� FININFO a fait signifier, par huissier, le 4 septembre 2000, un courrier de mise en demeure demandant au D�fendeur de :
- " cesser imm�diatement toute utilisation du terme " e-fininfo " � quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit,
- proc�der � la r�trocession imm�diate � la soci�t� FININFO du nom de domaine " "
- et de s�engager par �crit de ne plus faire usage, � l�avenir, des termes " fininfo " et " e-fininfo ".
6.5. Il apparaît qu�� ce jour, le D�fendeur n�a pas satisfait les demandes l�gitimes du Requ�rant et n�a " pas m�me pris contact avec lui ".
B. Le D�fendeur
6.6. Le D�fendeur faisant d�faut, n�a pr�sent� aucune d�fense.
Il y a donc lieu de statuer sur les seuls �l�ments rapport�s par le Requ�rant.
7. Discussion
7.1. Le paragraphe 15 (a) des R�gles pr�voit que " la Commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment aux Principes Directeurs aux pr�sentes R�gles et � tout Principe ou R�gle de droit qu�elle juge applicable ".
7.2. Au demeurant, le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs impose au Requ�rant de prouver contre le D�fendeur cumulativement que :
a) son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � une marque de produit ou de service sur laquelle le Requ�rant a des droits ;
b) il n�a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s�y rattache ;
c) son nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
7.3. En cons�quence, il y a lieu de s�attacher � d�terminer si les trois conditions pr�vues par le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs sont r�unies:
a) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � une marque de produit ou de service sur laquelle le Requ�rant a des droits.
Le Requ�rant a �tabli d�tenir des droits, � titre de marque, au moins en France, sur la d�nomination " fininfo ", et ce pour d�signer tant des services financiers, des services de bases de donn�es que des services rendus sur le Web.
Au surplus, la Commission consid�re que l�adjonction du pr�fixe " e- ", couramment utilis�e sur le net, n�est pas de nature � supprimer les ressemblances existant avec les marques FININFO.
Elle d�cide, en outre de m�me, s'agissant du suffixe ".com", lequel ne rev�t pas de caract�re distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet.
Ainsi, les adjonctions de "e-" d'un côt� et ".com" de l'autre sont-elles inop�rantes car elles ne conf�rent pas au nouvel ensemble ainsi compos� un sens nouveau de nature � �viter un risque de confusion avec les marques "FININFO".
En cons�quence, en l'esp�ce, les ressemblances l�emportant sur les diff�rences, il y a lieu de consid�rer que le nom de domaine " " est similaire ou semblable, au point de pr�ter � confusion, � la marque " FININFO " d�tenue par le Requ�rant.
b) Le D�fendeur n�a aucun droit sur le nom de domaine, ni aucun int�r�t l�gitime qui s�y rattache.
La Commission constate l�absence totale de droit du D�fendeur sur cette m�me d�nomination, mise � part, bien entendu, la propri�t� du nom de domaine litigieux " ".
Par ailleurs, la Commission constate que le D�fendeur n�a invoqu�, par voie de cons�quence, aucun int�r�t l�gitime � la d�tention d�un tel nom de domaine.
c) Le nom de domaine du D�fendeur a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
La Commission constate que le D�fendeur est domicili� en France.
La Commission constate �galement que, d�apr�s les affirmations, au demeurant non �tay�es, du Requ�rant, telles que mentionn�es � sa plainte, le site " " faisait l�objet, le 7 octobre 2000, "d�un reroutage vers un site Internet situ� � l�adresse " /jbnetconcept/ ". Bien que la page d�accueil de ce site ne mentionne pas les informations l�gales en principe requises, on peut d�duire de l�adresse pr�cit�e (et notamment du morceau " jbnetconcept ", reprenant les initiales du D�fendeur) que Mr. J�rôme BOURGEOIS en est l��diteur".
Or, ce site aurait contenu une importante rubrique " business et finances ", exactement situ�e dans le secteur d�activit� de la soci�t� FININFO.
La Commission constate par ailleurs, tel que le d�montre le Requ�rant par son annexe c), que le Conseil en propri�t� industrielle de la soci�t� FININFO a fait signifier par Huissier, le 4 septembre 2000, un courrier de mise en demeure demandant � Monsieur J�rôme BOURGEOIS de:
- " cesser imm�diatement toute utilisation du terme " e-fininfo " � quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ;
- proc�der � la r�trocession imm�diate � la soci�t� FININFO du nom de domaine " " ;
- s�engager par �crit � ne plus faire usage, � l�avenir, des termes " fininfo " et " e-fininfo " ou de toute appellation susceptible d��tre confondue avec les marques de notre cliente ".
Il a par ailleurs �t� joint � la plainte du Requ�rant le proc�s-verbal de signification �tabli par l�Huissier, lequel confirme que ledit courrier de mise en demeure a bien �t� remis � Mr. J�rôme BOURGEOIS par l�interm�diaire de la Mairie de Colombes.
Or, d�apr�s les �l�ments au dossier, Monsieur J�rôme BOURGEOIS ne s�est jamais manifest� � l��gard de FININFO, de m�me que Mr. J�rôme BOURGEOIS est non comparant � la pr�sente proc�dure.
Faute d��tre contest�es, la Commission fait donc siennes les affirmations de FININFO selon lesquelles Monsieur J�rôme BOURGEOIS, outre qu�il a enregistr� le nom de domaine " " a par ailleurs utilis� celui-ci pour d�signer un site traitant d�informations relatives aux " business et finances ", soit tr�s exactement l�activit� du Requ�rant.
En cons�quence, la Commission appr�ciant souverainement les faits au regard des �l�ments qui lui sont rapport�s et des pi�ces qui ont �t� vers�es aux d�bats, consid�re que Mr. J�rôme BOURGEOIS a bien proc�d� au d�pôt et a obtenu l�enregistrement du nom de domaine " " tout comme il a utilis� celui-ci de mauvaise foi.
En revanche, la Commission ne saurait tirer la moindre cons�quence juridique de l�immatriculation de la soci�t� E-FININFO, effectu�e en date du 6 juillet 2000, pas plus que du d�pôt et de l�enregistrement par une soci�t� E-FININFO du nom de domaine " e- ", semble-t-il au mois d�ao�t 2000, l�immatriculation de la soci�t� E-FININFO et l�enregistrement du nom de domaine sur la zone " fr ", �tant tous deux post�rieurs � l�enregistrement du nom de domaine litigieux " " effectu�, quant � lui, le 16 d�cembre 1999.
Au demeurant, la soci�t� FININFO est irrecevable � invoquer les droits d'une soci�t� E-FININFO, entit� juridique distincte du Requ�rant, laquelle n�est pas partie � la pr�sente.
8. D�cision
8.1. Les conditions pos�es � l�article 4 a) des Principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine �tant r�unies, la Commission Administrative d�cide en cons�quence le transfert du nom de domaine " " au profit de la soci�t� FININFO, Soci�t� Anonyme de droit français 5, boulevard Montmartre � PARIS (75002).
Isabelle LEROUX
Expert Unique
Le 19 f�vrier 2001
Full & Egal Universal Law Academy