Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Gueydon SA-Logitoys c/ Fremy
Dossier n� D2000-1486
1. Les parties
Le requ�rant est la Soci�t� GUEYDON SA/LOGITOYS EURL (filiales du Groupe DISTRITOYS), au capital de 200 000 Francs, Immatricul�e au R.C.S. de Grenoble sous le n� B 351 996 079, N� SIRET : 351 996 079 00015, sise BP197 38505 VOIRON Cedex, Num�ro de t�l�phone : +33 4 76 67 92 00, Num�ro de t�l�copieur: +33 4 76 67 37 61, Adresse �lectronique: pascale.joud@, ci-apr�s "Le requ�rant".
Repr�sent�e par:
Mr Ludovic PONT-COUESLANT et Mr Mickael GUILBAUD de la Soci�t� CVFM-SOS domaines, 32 rue de Paradis, 75010 PARIS France;
Le d�fendeur est Mr FREMY Elph�ge, 14, rue Greuze 75116 Paris, ci-apr�s "Le d�fendeur";
Repr�sent� par Mr le Bâtonnier Guy DANET, 17, rue de Prony 75017 Paris, 01 47 66 21 03, 01 42 27 21 55, y2kay@.
2. Nom(s) de domaine et unit�(s) d�enregistrement
Le litige porte sur le ou les noms de domaine suivants:
-
-
L�unit� d�enregistrement aupr�s desquelles le ou les noms de domaine sont enregistr�s est: Network Solutions Incorporation, 505 Huntmar Park Drive, Herndon VA 20170, USA.
Le statut du nom de domaine est qualifi� d'"active".
3. Rappel de la proc�dure
Le 31 octobre 2000, la plainte a �t� reçue par courrier �lectronique au centre d'arbitrage et de m�diation de l'OMPI, ci-apr�s "le Centre";
Le 6 novembre 2000, la plainte a �t� reçue par courrier;
Le 1er d�cembre 2000, le Centre recevait la r�ponse de l'unit� d'enregistrement;
Le 14 d�cembre, 2000 la notification de la plainte �tait faite au d�fendeur et la proc�dure administrative ouverte;
Du 15 au 20 d�cembre 2000 des courriers �lectroniques ont �t� �chang�s entre requ�rant et d�fendeur;
Le 15 janvier 2001 la r�ponse du d�fendeur a �t� communiqu�e dans le d�lai indiqu� dans la notification de plainte et la proc�dure administrative a �t� ouverte;
Le 29 janvier 2001, le Centre accusait r�ception de ladite r�ponse;
Conform�ment aux R�gles d�application des principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci apr�s "les R�gles") le Centre a alors proc�d� � la nomination de la commission administrative et le 14 mars, 2001, et notifi� la nomination de trois experts, savoir, Alain Bensoussan, Benoît Van Asbroeck et Xavier Linant de Bellefonds (Pr�sident) qui ont d�ment fait parvenir leur d�claration d�acceptation et leur d�claration d�impartialit� et d�ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles.
4. Les faits
Le demandeur, les soci�t�s GUEYDON S.A. & LOGITOYS, filiales du Groupe DISTRITOYS, l�un des leaders Europ�ens de la distribution de jouets, exploite depuis novembre 1999 un site de vente de jouets en ligne d�nomm� .
Il a, � cet effet, enregistr� le nom de domaine le 29 juillet 1999 aupr�s du Registrar Network Solutions et consacr� un budget d�un million de Francs Français � la constitution du site, activ� totalement le 25 novembre 1999. Le chiffre d�affaires g�n�r� par le site avoisinera les 10 000 000 de Francs Français � la fin de l�ann�e 2000.
La marque semi-figurative JOUET ONLINE a �t� d�pos�e le 31 janvier 2000 aupr�s de l�I.N.P.I. français au nom de la soci�t� GUEYDON S.A. sous le n� 00 3005198, en classes 9,28 et 38 (pi�ce n� 2), pour les produits et services suivants: "Cederom, appareils de jeux, jeux vid�o, jeux et jouets, communications par terminaux d�ordinateur, t�l�communications�".
La marque pr�cit�e est exploit�e par les soci�t�s requ�rantes pour l�ensemble des produits et services vis�s � l�acte de d�pôt, et notamment � travers le site actif .
De son côt� Monsieur Fremy Elphege a fait enregistrer, le 1er d�cembre 1999, les noms de domaine suivants: et aupr�s du Registrar Network Solutions.
5. Demandes et Argumentation des parties
5.1 Requ�rant
Le requ�rant all�gue que:
1) les noms de domaine sont semblables, au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le requ�rant a des droits;
2) le d�fendeur n�a aucun droit sur le ou les noms de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s�y attache;
3) le ou les noms de domaine ont �t� enregistr�s et sont utilis�s de mauvaise foi.
Selon le requ�rant, l�enregistrement des noms de domaine et est abusif dans la mesure où aucune exploitation concr�te du nom � travers le simple d�pôt n'est d�celable. En effet, la d�marche ne r�v�le pas une intention d�exploitation claire: le contact administratif et le "registrant" ne sont pas diff�rents, tout comme un nom de soci�t� qui devrait a priori �tre donn� � la place du Registrant, d�tail permettant de caract�riser l�intention d�exploitation commerciale � travers un nom puis un site actif. En outre, l�absence de contact technique particulier, l�absence de serveurs propres ou d�l�gu�s � un autre prestataire, l�adresse e-mail fantaisiste du titulaire prouveraient �galement qu�aucune r�elle intention d�exploitation d�un site � travers un droit suppos� de propri�t� industrielle n�existe. Il s�agit d�une donc simple r�servation abusive, dont l�utilisation projet�e reste � prouver.
Pour le requ�rant, Monsieur Fremy Elphege a enregistr� les noms de domaine et essentiellement dans le but de vendre ces noms, soit de mauvaise foi.
En cons�quence de quoi le requ�rant demande � la commission administrative constitu�e dans le cadre de la pr�sente proc�dure de rendre, conform�ment au paragraphe 4.b)i) des principes directeurs, une d�cision ordonnant que les noms de domaine et soient transf�r�s � son profit.
5.2 D�fendeur
Le d�fendeur all�gue que le requ�rant ne prouve pas:
- que les noms de domaines n��taient pas libres puisque le d�pôt des marques �tait ult�rieur;
- qu'il a n'a pas un int�r�t l�gitime sur lesdits noms de domaine;
- qu'il 'a agi de mauvaise foi;
- que c'est au contraire le requ�rant qui a agi de mauvaise foi en lui tendant un pi�ge.
Par cons�quent, les conditions d'un transfert ne se trouvant pas r�unies et la mauvaise foi �tant du côt� du requ�rant et non pas du d�fendeur, ce dernier demande � la commission administrative non seulement d'�carter les demandes du requ�rant mais que soit constat�e "la recapture illicite de nom de domaine".
6. Discussion et conclusions
La commission administrative constitu�e pour trancher le pr�sent litige se cantonnera strictement � l'application des r�gles de la proc�dure UDRP telles qu'arr�t�es le 24 octobre 1999.
Il en r�sulte qu'elle ne saurait avoir pour mission de trancher un conflit de propri�t� intellectuelle au regard du droit français des marques, non plus que de tirer quelque cons�quence de droit que ce soit des propos pr�tendus injurieux ou diffamatoires �chang�s par les parties, mais uniquement de v�rifier, pour prononcer ou refuser un transfert de nom de domaine, que les conditions exprim�es par les R�gles sont cumulativement r�unies.
En vertu du paragraphe 4.a) des principes directeurs de l�ICANN, la proc�dure administrative n�est applicable qu�en ce qui concerne un litige relatif � une accusation d�enregistrement abusif d�un nom de domaine sur la base des crit�res suivants:
1) le nom de domaine enregistr� par le d�tenteur est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � une marque de produits ou de services sur laquelle le requ�rant (la personne physique ou morale qui d�pose la plainte) a des droits;
2) le d�tenteur du nom de domaine n�a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s�y attache;
3) le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
6.1 Le nom de domaine enregistr� par le d�tenteur est-il identique ou semblable au point de pr�ter � confusion avec une marque de produits ou de services sur laquelle le requ�rant a des droits?
La similitude entre
Pour autant le requ�rant a-t-il des droits sur une marque de produits ou de service? En fait le requ�rant a deux formes de droits:
a) un droit ant�rieur � l'enregistrement du d�fendeur sur le nom de domaine enregistr� par lui en juillet 1999 soit ant�rieurement aux R�gles ICANN;
b) un droit post�rieur � l'enregistrement du d�fendeur sur une marque d�pos�e � l'INPI.
Le droit ant�rieur du requ�rant sur le nom de domaine doit �tre consid�r� comme une application factuelle des droits acquis en vertu du principe "premier arriv�, premier servi", seule r�gle de r�f�rence avant l'arriv�e des r�gles UDRP;
De façon sans doute volontaire, les r�gles ICANN ne visent pas explicitement les "marques ant�rieures" seules ; le respect d'une marque ant�rieure pouvant ais�ment �tre organis� dans le cadre des droits nationaux, il n'est pas douteux que les r�gles ICANN perdraient une partie de leur int�r�t;
La traduction française des r�gles ICANN n'a pas de valeur conventionnelle; or le texte anglais parle de " trademark or service mark" et pas seulement de "trademarks" : la stricte r�f�rence au droit des marques (au demeurant quel droit prendre en consid�ration?) doit laisser place au concept plus g�n�ral de "signe distinctif", comme invite � le faire l'expression "service mark".
Pour ces trois raisons, il a sembl� � la commission administrative qu'il faut r�pondre par l'affirmative � la question num�ro 1.
6.2 Le d�fenseur est-il d�pourvu de droit sur le nom de domaine ou d'un int�r�t l�gitime qui s�y attache?
Le seul droit que le d�fendeur ait sur le nom de domaine est celui de son propre enregistrement: il ne s'agit pas d'un droit de nature privative, intellectuelle ou industrielle, patronymique ou traditionnelle susceptible d'�tre mis en regard de la r�gle "premier arriv� premier servi"; pas davantage il ne s'agit d'un droit au nom commercial ; compar� � l'enregistrement ant�rieur ce droit est vid� de sa substance;
En outre, le requ�rant rapporte la preuve que le d�fenseur n'a pas un int�r�t l�gitime � utiliser ce nom de domaine, car l'utilisation dudit nom de domaine est largement factice. Pour cette raison, il a sembl� � la commission administrative qu'il faut r�pondre par l'affirmative � la question num�ro 2.
6.3 Le nom de domaine a-t-il �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi?
Les �changes de courrier �lectroniques entre les parties sont charg�s d'acrimonie et la d�marche utilis�e par le requ�rant, visant � faire tomber le d�fendeur dans le pi�ge de la proposition commerciale de revente ne permettent pas de r�pondre � cette question sans rechercher une des cause de mauvaise foi telles qu'elles sont �nonc�es dans les r�gles ICANN elles-m�mes:
- enregistrement dans un but de revente;
- enregistrement dans un but de blocage;
- enregistrement dans le but de d�sorganiser l'activit� du concurrent;
- enregistrement aux fins de provoquer une confusion.
Il est apparu, apr�s examen, aux membres de la commission administrative que le comportement du d�fendeur ne correspondait � aucune des circonstances vis�es au 4)c)IV) des R�gles.
En cons�quence la commission administrative r�pond par la n�gative � la question 3.
7. D�cision
Sur ce, apr�s en avoir d�ment d�lib�r�, constatant que les trois conditions requises pour un ordre de transfert ne sont pas cumulativement remplies, la commission administrative prend la d�cision de rejeter la demande du requ�rant et de maintenir les noms de domaine du d�fendeur.
En revanche, il estime qu'il n'entre pas dans sa mission de constater une quelconque capture illicite de nom de domaine au pr�judice du d�fendeur.
Xavier Linant de Bellefonds
Pr�sident de la commission
Alain Bensoussan
Expert
Beno�t Van Asbroeck
Expert
Date : 28 mars 2001
Full & Egal Universal Law Academy