Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Alain Afflelou S.A. c/ Gr�goire Claudien
Litige no. D2000-1635
1. Les Parties au Litige
Le requ�rant est la soci�t� Alain Afflelou S.A., 104 avenue des Champs-Elys�es, 75008 Paris, France.
Le d�fendeur est Monsieur Gr�goire Claudien, 6 rue J.B. Ogier, 42100 Saint-Etienne, France.
2. Le nom de domaine et l'unit� d'enregistrement
Le nom de domaine concern� est "".
L'unit� d'enregistrement est Network Solutions, Inc..
3. Rappel de la proc�dure
Le Centre d'Arbitrage et de M�diation de l'OMPI a reçu une plainte de la soci�t� Afflelou S.A. (par l'interm�diaire de son repr�sentant autoris�, la soci�t� de conseils en propri�t� industrielle Novamark, 122 rue Edouard Vaillant, 92593 Levallois C�dex) le 23 novembre 2000, par courrier recommand� et le 18 d�cembre 2000, par e-mail.
Le 19 d�cembre 2000, le Centre a accus� r�ception par e-mail.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pondait aux Principes directeurs et aux R�gles d'application des Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (r�gles de proc�dure) approuv�es par l'ICANN le 24 octobre 1999, et aux r�gles suppl�mentaires de l'OMPI (le Centre) pour l'application des Principes directeurs pr�cit�s.
Le requ�rant a effectu� le paiement requis au Centre.
Le 15 d�cembre 2000, le Centre transmet par e-mail � Network Solutions, Inc. une requ�te pour op�rer les v�rifications n�cessaires en relation avec ce dossier. Le 19 d�cembre 2000, Network Solutions, Inc. a transmis sa r�ponse au Centre par
e-mail.
Le 1er janvier 2001, le Centre transmet au requ�rant une notification d�irr�gularit� de la plainte en application des paragraphes 1 et 3(b)(xiii) des R�gles.
Le 4 janvier 2001, le requ�rant transmet au Centre par e-mail un amendement � la plainte afin de la r�gulariser. Une copie de cet e-mail a �t� envoy�e � l'unit� d'enregistrement et au d�fendeur �galement par e-mail.
Le 5 janvier 2001, le Centre notifie au requ�rant par e-mail la notification de la plainte amend�e avec copie au d�fendeur.
Le 12 janvier 2001, le Centre v�rifie une nouvelle fois la check-list des exigences formelles et notifie au d�fendeur par e-mail du m�me jour la plainte et le commencement de la proc�dure administrative.
Le 2 f�vrier 2001, le Centre notifie par e-mail au d�fendeur, avec copie au requ�rant, la d�faillance dudit d�fendeur avec les cons�quences qui en d�coulent. Cette notification est confirm�e par courrier DHL du 5 f�vrier 2001.
Le 13 f�vrier 2001, le Centre invite par e-mail Jean-Claude Combaldieu � servir comme expert unique dans ce dossier. La d�claration d'impartialit� et d'ind�pendance a �t� sign�e et envoy�e au Centre par t�l�copie le 14 f�vrier 2001.
Le 27 f�vrier 2001, le Centre notifie � toutes les parties la nomination de la Commission administrative compos�e de Jean-Claude Combaldieu comme expert unique.
Toute cette proc�dure est donc parfaitement r�guli�re en application des R�gles et R�gles suppl�mentaires.
La pr�sente d�cision est r�dig�e en français en application du paragraphe 11(a) des R�gles compte-tenu notamment du fait que les deux parties sont de nationalit� française.
4. Les faits
La plainte est bas�e sur les marques françaises et internationales suivantes :
(a) Marques comprenant les termes Afflelou dans les classes 9, 35 et 40
- Marque française Affinit� d'Afflelou n� 1 732 567 d�pos�e le 24 mai 1991 et enregistr�e en classe 9,
- Marque française Alain Afflelou n� 96 648 390 d�pos�e le 29 octobre 1996 et enregistr�e en classe 9,
- Marque française Alain Afflelou n� 97 695 194 d�pos�e le 16 septembre 1997 et enregistr�e en classe 9,
- Marque française Alain Afflelou Lunettes de Paris n� 1 506 324 d�pos�e le 5 septembre 1998 et enregistr�e en classe 9,
- Marque française Alain Afflelou Opticien n� 1 717 625 renouvel�e le 16 septembre 1997, en classes 9, 35,
- Marque française La 4 T d'Afflelou n� 96 645 519 d�pos�e le 11 octobre 1996, et enregistr�e en classe 9,
- Marque française La FORTY d'Afflelou n� 96 645 518 d�pos�e le 11 octobre 1996, et enregistr�e en classe 9,
- Marque française La FORTY d'Afflelou n� 97 661 001 d�pos�e le 28 janvier 1997, et enregistr�e en classe 9,
- Marque française La FUNNY d'Afflelou n� 98 713 899 d�pos�e le 21 janvier 1998, et enregistr�e en classe 9,
- Marque française LE 2AI d'Afflelou n� 94 531 255 d�pos�e le 7 juillet 1994, et enregistr�e en classes 9, 40,
- Marque française LE 2AI d'Afflelou n� 94 512 206 d�pos�e le 17 mars 1994, et enregistr�e en classe 9,
- Marque française LE 2AI d'Afflelou n� 94 520 982 d�pos�e le 16 mai 1994, et enregistr�e en classes 9, 35,
- Marque française LE PROGRESSIF d'Afflelou n� 94 550 318 d�pos�e le 2 f�vrier 1999 et enregistr�e en classe 9,
- Marque française LE PROGRESSIF cent pour cent d'Afflelou n� 99 772 558 d�pos�e le 2 f�vrier 1999, et enregistr�e en classe 9,
- Marque française LE VERRE 2A.I d'Afflelou n� 99 772 559 d�pos�e le 2 septembre 1999 et enregistr�e en classe 9,
- Marque française LE verre PROGRESSIF cent pour cent d'Afflelou n� 99 772 563 d�pos�e le 2 f�vrier 1999 et enregistr�e en classe 9,
- Marque française LEs caractEres d'alain afflelou n� 1 528 425 renouvel�e le 27 avril 1999, en classe 9,
- Marque française les fatales d'Afflelou n� 98 718 754 d�pos�e le 18 f�vrier 1998 et enregistr�e en classe 9,
- Marque française on est fou d'afflelou n� 1 528 426 renouvel�e le 27 avril 1999, en classes 9, 35,
- Marque internationale ALAIN AFFLELOU n� 555412A d�pos�e le 13 ao�t 1997, et enregistr�e en classe 9,
- Marque internationale LA FUNNY D'AFFLELOU n� 700107 d�pos�e le 5 octobre 1998 et enregistr�e en classe 9,
- Marque internationale LA FORTY AFFLELOU n� 700108 d�pos�e le 5 novembre 1998 et enregistr�e en classe 9,
- Marque internationale ALAIN AFFLELOU n� 705281 d�pos�e le 4 f�vrier 1999 et enregistr�e en classe 9,
Toutes ces marques recouvrent essentiellement des produits optiques (classe 9).
(b) Marques comprenant les termes Afflelou et couvrant entre autres la classe 38
- Marque française ALAIN Afflelou n� 1 365 616 renouvel�e le 30 septembre 1996, en classes 5, 10, 14, 18, 20, 24, 25, 35, 38 (services de communication),
- Marque française ALAIN Afflelou n� 93 449 611 d�pos�e le 4 janvier 1993 et enregistr�e en classes 9, 35, 38,
- Marque française AFFINITE D'Afflelou n� 1 732 567 renouvel�e le 5 mai 1991, en classes 5, 10, 14, 18, 20, 24, 25, 29, 30, 32, 35, 38, 42,
- Marque internationale ALAIN AFFLELOU n� 555412 d�pos�e le 21 juin 1990 et enregistr�e en classes 5, 9, 10, 14, 18, 20, 24, 25, 35, 38 (services de communication).
Par ailleurs, le requ�rant fournit des pages du WHOIS indiquant qu'il a enregistr� les noms de domaine :
"A" le 17 juin 1999 et "Alain-A" le 2 mai 1998.
Le requ�rant indique enfin que Alain Afflelou est le nom patronymique du fondateur de la soci�t�.
Rappelons que, selon le WHOIS, le nom de domaine incrimin� "" a �t� cr�� le 13 septembre 1999.
5. Argumentation des parties
A. Le requ�rant
Le requ�rant expose, en premier lieu, que le nom de domaine incrimin� est pratiquement similaire aux marques d�pos�es car il reproduit le principal �l�ment distinctif de ses marques, c'est-�-dire le mot "afflelou". Il explique de plus que la reproduction de cet �l�ment distinctif pour des services tels que ceux de la classe 38 (services de communication) constitue une contrefaçon au sens des articles L.716.1 et L.713.3 de la loi française sur les marques.
Il explique de plus que la marque Alain Afflelou (qui est aussi le nom patronymique du fondateur de la soci�t�) est une marque renomm�e dans le domaine de l'optique non seulement en France, mais aussi internationalement. Le requ�rant dispose de plusieurs magasins en dehors de la France. Dans ces conditions, l'usage de la marque Afflelou, m�me pour des produits ou services diff�rents de ceux qui sont prot�g�s, engage la responsabilit� du d�fendeur au sens de l'article L.713.5 de la loi française sur les marques.
Le requ�rant expose aussi que le d�fendeur ne dispose d'aucun droit sur le nom de domaine, ni d'aucun int�r�t � disposer de celui-ci qui ne correspond pas au nom de sa soci�t�. Il ne dispose pas non plus, � la connaissance du requ�rant, de marques correspondantes.
Enfin, le requ�rant insiste sur le fait que le nom de domaine incrimin� a �t� enregistr� de mauvaise foi.
En effet, une employ�e de Alain Afflelou, Madame Caillette, a �t� contact�e le 26 juillet 2000, par l'interm�diaire d'une association CIIB. Les "attach�s commerciaux" de cette association se d�claraient mandat�s par le d�positaire du nom de domaine "" pour proc�der � sa cession. Par t�l�phone, il aurait �t� question d'une transaction pour 100.000 Francs.
Le repr�sentant autoris� du requ�rant a de plus envoy� le 20 septembre 2000, au d�fendeur, Monsieur Gr�goire Claudien, une lettre recommand�e avec demande d'avis de r�ception le mettant en demeure de transf�rer le nom de domaine � la S.A. Alain Afflelou. Cette lettre est rest�e sans r�ponse.
Se r�f�rant � des jurisprudence du Centre dans d'autres affaires, le requ�rant rappelle :
- que si le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� en vue de le revendre au-del� de son co�t direct, la mauvaise foi est �tablie (dossier OMPI D99-0001),
- que l'interrogation de "" renvoie imm�diatement � un site "M", ce qui prouve qu'il n'y a pas de site "" et qu'il n'y a aucune utilisation. Renvoyant � une jurisprudence (dossiers OMPI D2000-0055 et D2000-0003), le requ�rant consid�re que la d�tention passive d'un nom de domaine et l'inaction sont aussi des preuves de mauvaise foi.
En conclusion, le requ�rant, en application de l'article 4(b)(i) des R�gles, demande que le nom de domaine "" lui soit transf�r�.
B. Le d�fendeur
Le d�fendeur est d�faillant (notification du Centre en date du 2 f�vrier 2001). Il n'a donc pr�sent� aucun argument en r�ponse.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des R�gles indique � la Commission administrative les principes de base � utiliser pour se d�terminer � l'occasion d'une plainte : la Commission doit d�cider sur la base des expos�s et documents soumis selon les Principes directeurs et les R�gles d'application ainsi que toutes r�gles ou principes l�gaux qui lui semblent applicables.
Appliqu� � ce cas, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs indique que le requ�rant doit prouver chacun des points suivants :
(1) le nom de domaine enregistr� par le d�fendeur est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion avec la marque invoqu�e par le demandeur,
(2) le d�fendeur n'a ni droit ni int�r�t l�gitime sur le nom de domaine enregistr�,
(3) le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Au cours de la d�cade 1990, le requ�rant a d�pos� de tr�s nombreuses marques françaises et internationales qui toutes ont en commun le mot "Afflelou" (voir supra).
Il n'est donc pas douteux que "Afflelou", qui est aussi le nom patronymique du fondateur de la soci�t�, est l' �l�ment distinctif de ces marques.
Il n'appartient pas � la Commission de prendre position sur la notori�t� de cette marque. Il convient toutefois de dire que la soci�t� Afflelou est tr�s connue en France dans le domaine de l'optique et de la lunetterie, ainsi que la personnalit� du fondateur, Monsieur Alain Afflelou. Les documents soumis montrent que cette connaissance de la marque ne s'arr�te pas aux fronti�res de la France.
Il faut aussi noter que certaines de ces marques ont �t� d�pos�es dans la classe 38 qui concerne pr�cis�ment les services de communication (et donc la t�l�matique), ce qui met tout utilisateur du mot "Afflelou" dans les services de cette classe en situation de contrefaçon non seulement en France, mais certainement dans tous les pays où la marque internationale "Alain Afflelou" a �t� enregistr�e.
C'est pourquoi la condition d'identit� ou, � tout le moins, de similitude pr�tant � confusion nous paraît parfaitement �tablie.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Le d�fendeur �tant d�faillant, aucun droit ou l�gitime int�r�t � d�tenir ce nom de domaine n'est invoqu�.
Le fait qu'il ait cherch� par des interm�diaires � vendre ce nom de domaine peut laisser penser qu'il n'a aucun int�r�t si ce n'est celui d'en tirer profit en le revendant au d�tenteur des droits.
La Commission administrative conclut donc que le d�fendeur n'a ni droit ni l�gitime int�r�t dans ce nom de domaine.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
En premier lieu, le requ�rant explique comment le d�fendeur a tent� de lui revendre le nom de domaine par l'interm�diaire d'un de ses salari�s, Madame Caillette. Le prix de 100.000 Francs a, selon le requ�rant, �t� donn� par t�l�phone.
Mais, il faut constater que l'association CIIB a pr�cis�ment pour adresse 6 rue Ogier � Saint-Etienne, c'est-�-dire l'adresse de Monsieur Gr�goire Claudien. C'est cette association qui se pr�sente comme �tant mandat�e pour vendre le nom de domaine. Cette proposition de cession est sign�e de Messieurs Julien Martinez et Aur�lien Berdnikoff qui se pr�sentent comme "attach�s commerciaux" ; ce titre dans une association loi de 1901, donc sans but commercial, est assez curieux.
Bref, cet ensemble d'�l�ments laisse penser � la Commission administrative que le d�fendeur essaye effectivement de n�gocier le nom de domaine sans apparaître directement. Ce peut �tre un signe de mauvaise foi.
Il y a d'autres �l�ments :
- Le d�fendeur a �t� inform� par lettre recommand�e avec demande d'avis de r�ception du 20 septembre 2000, de la situation juridique exacte et il lui a �t� demand� de transf�rer le nom de domaine au requ�rant. Cette lettre est rest�e sans r�ponse.
- Le nom de domaine n'est pas utilis�. La connexion � "" renvoie imm�diatement � "M". Il n'y a pas de site. La Commission administrative est d'avis, comme dans d'autres cas (D2000-0055, Guerlain c/ Peikang), que le concept "utilis� de mauvaise foi" n'est pas limit� � une action positive. L'inaction peut �tre constitutive de mauvaise foi. Il en est d'autant plus ainsi dans un contexte où d'autres �l�ments militent dans le m�me sens.
- Le d�fendeur est d�faillant dans la pr�sente proc�dure. Ceci n'est pas, consid�r� isol�ment, une preuve de mauvaise foi. Mais, il peut �tre appr�ci� dans le contexte g�n�ral des autres �l�ments.
En conclusion, la Commission administrative estime que le faisceau d'�l�ments qui ont �t� soumis par le requ�rant a donn� des preuves suffisantes de mauvaise foi.
7. D�cision
Vu les paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles,
La Commission administrative d�cide :
(a) que le nom de domaine "" enregistr� par Monsieur Gr�goire Claudien est identique ou du moins similaire au point de pr�ter � confusion avec les marques du requ�rant Alain Afflelou S.A.,
(b) que Monsieur Gr�goire Claudien n'a aucun droit ni int�r�t l�gitime � disposer du nom de domaine "",
(c) que ce nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine "" soit transf�r� au requ�rant.
Jean-Claude Combaldieu
Expert unique
Le 8 mars 2001
Full & Egal Universal Law Academy