Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
ZEBANK c. Romain FILLION
Litige N� D2000-1703
1. les parties
Le requ�rant est la soci�t� française Zebank, repr�sent�e par Monsieur Henri Casadeus et par Monsieur Guillaume MARCHAIS, avocat.
Le d�fendeur est Monsieur Romain FILLION, domicili� � Levallois-Perret, repr�sent� par Madame Delphine MOUKARZEL, avocat.
2. les noms de domaine et l�unite d�enregistrement
Les noms de domaine objet de la plainte sont "", "", "", "", "", "", "", "".
L�unit� d�enregistrement est Gandi.
3. historique de la procedure
L�administration de l�OMPI et le Centre d�arbitrage t de m�diation, ci-apr�s d�sign� "le Centre" ont reçu la plainte le 6 d�cembre 2000.
L�unit� d�enregistrement a v�rifi� les donn�es concernant les noms de domaine le 12 f�vrier 2001.
Le paiement a �t� effetu�, la plainte a �t� notifi�e et la proc�dure a �t� ouverte le 13 f�vrier 2001.
Le mandataire de la soci�t� Zebank, Monsieur Guillaume MARCHAIS, avocat, a sollicit� la suspension de la proc�dure, le 28 f�vrier 2001 jusqu�au 12 mars 2001, cette demande ayant �t� suivie le 15 mars 2001 d�une demande de reprise de la proc�dure.
Le d�fendeur a r�pondu � la plainte le 26 mars 2001 et l�expert unique a �t� d�sign� le 28 mars 2001.
La date fix�e pour la d�cision est le 11 avril 2001.
4. les faits
La plainte est fond�e sur les marques suivantes d�pos�es au nom de la soci�t� IFP devenue la soci�t� Zebank, suite � un changement ed d�nomination sociale :
- la marque française ZE BANK n� 99 818 443 d�pos�e le 19 octobre 1999 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42,
- la marque française ZE PROJECT n� 99 820 052 d�pos�e le 27 octobre 1999 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42,
- la marque française ZE CREDIT n� 99 824 651 d�pos�e le 23 novembre 1999 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42,
- la marque française ZE LOAN n� 99 824 641 d�pos�e le 23 novembre 1999 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42,
- la marque française ZE BANQUE n� 003 001 433 d�pos�e le 14 janvier 2000 dans les classes 9, 35, 36,
Aucun justificatif de l�enregistrement de la marque française ZE PROJECT n� 99 820 052 d�pos�e le 27 octobre 1999 dans les classes 9, 35, 36, 38 et 42 n�a �t� communiqu�.
Les marques françaises ZE BANK, ZE CREDIT et ZE LOAN ont fait l�objet d�une extension � l��tranger dans le d�lai de priorit� de six mois, sous la forme de marques internationales dont les certificats d�enregistrement ont �t� communiqu�s, sans que cette protection soit revendiqu�e dans la plainte.
Les marques sont enregistr�es au nom de la soci�t� IFP, pr�sent�e comme �tant devenue la soci�t� Zebank.
5. la position des parties
5.1 A. Le requ�rant
5.1.1 Les noms de domaine sont identiques ou semblables aux marques, au point de pr�ter � confusion
Les noms de domaine sont identiques ou semblables au point de pr�ter � confusion avec les diverses marques de la soci�t� Zebank, marques devenues notoires en raison de la forte m�diatisation de cette derni�re.
S�agissant des noms de domaine "", "", "" et "", ils constituent la traduction française de la marque ZE LOAN.
5.1.2 Le d�fendeur n�a pas de droit ni d�int�r�t l�gitime sur les noms de domaine
Le d�fendeur n�exploite aucun des noms de domaine et, par cons�quent, n�a aucun int�r�t l�gitime.
Il doit �tre consid�r� come n�ayant aucun droit sur les noms de domaine qui font l�objet de la plainte, ni aucun int�r�t l�gitime s�y rapportant.
5.2 Les noms de domaine ont �t� enregistr�s et sont utilis�s de mauvaise foi
Les noms de domaine doivent �tre consid�r�s comme ayant �t� enregistr�s et �tant utilis�s de mauvaise foi.
Le requ�rant fait valoir que :
- d�s le 8 novembre 1999, la soci�t� IFP, devenue Zebank communiquait dans la presse pour recruter du personnel, en utilisant la d�nomination ZE PROJECT, que cette communication s�est poursuivie en novembre pour annoncer le d�veloppement du projet ZE PROJECT consacr� � l�offre de services financiers aux consommateurs, avec l�appui du groupe Bernard ARNAULT,
- la soci�t� Ze Bank a enregistr� de nombreux noms de domaine correspondant aux services propos�s sur son site "" et, par exemple "", "", "",
- le 19 octobre 2000, la soci�t� Ze Bank recevait un e-mail du d�fendeur dans lequel il exposait : Je suis propri�taire des noms de domaine suivants : , , , , , zejeux.con, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Seriez-vous int�ress� par tous ou par certains de ces noms ?
Je suis � votre disposition pour tout renseignement compl�mentaire...".
Le 6 novembre 2000, le requ�rant r�pondait en demandant le transfert des noms de domaine contrefaisants.
En r�ponse � cette lettre, le d�fendeur r�it�rait sa proposition de cession � titre on�reux des noms de domaine.
Le d�fendeur a tr�s r�cemment, fin septembre et d�but octobre 2000, proc�d� au d�pôt de ces noms de domaine aux fins de les revendre au titulaire des marques, qui est la soci�t� Zebank.
Le requ�rant consid�re que le d�fendeur a eu l�intention de revendre les noms de domaine � un prix sup�rieur au co�t de leur enregistrement.
5.3 Le d�fendeur
Le d�fendeur a r�pondu le 26 mars 2001, pour contester la demande de transfert en faisant valoir :
- qu�il est int�ress� par le domaine informatique et par l�internet et qu�il a cr�� une soci�t� FR Systems en mai 2000, dont l�activit� est la cr�ation de sites web, raison pour laquelle il a enregistr� les noms de domaine,
- que "c�est par hasard qu�il a eu connaissance de la soci�t� Zebank (qui pr�lablement se d�nommait IFP),
- que, compte tenu de l�activit� de la soci�t� FR Systems, "il s�est rapproch� de la soci�t� Zebank en lui indiquant qu�il �tait propri�taire des noms de domaine sus-vis�s et afin de savoir si cette soci�t� pouvait �tre int�ress�e par ces noms de domaine et par la cr�ation d��ventuels sites web",
- que "le d�pôt de ces noms de domaine � la p�riode consid�r�e r�sulte de l�activit� normale de la soci�t� FR Systems"
- qu�il "ne peut �tre reproch� � Monsieur Fillion d�avoir d�pos� des noms concernant le domaine bancaire et financier puisque les sites web cr��s par FR Systms ne se limitent pas � un domaine particulier mais au contraire � un �ventail d�activit�s",
- que pour ces raisons, la mauvaise foi n�est pas d�montr�e et qu�il n�a pas eu l�intention de perturber les op�rations commerciales de la soci�t� Zebank,
- que "le fait que Monsieur Fillion n�exploite pas encore ces noms de domaine ne le prive pas d�int�r�ts l�gitimes compte tenu une fois de plus de l�activit� ed la soci�t� FR Systems et du fait que diff�rentes banques l�ont d�ores et d�j� contact�, lui t�moignant leur int�r�t concernant ces noms",
- que "en tout �tat de cause, � aucun moment Monsieur Fillion n�a entendu entretenir un conflit avec la soci�t� Zebank et ses agissements n�ont �t� guid�s que par le souci de d�velopper la jeune entreprise FR Systems".
6. discussion
En application des principes directeurs, le requ�rant doit prouver que (� 4 a) :
(i) le "nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le requ�rant a des droits"
(ii) le d�fendeur n�a "aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s�y attache",
(iii) le "nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi".
6.1.1 Sur la reproduction ou l�imitation des marques
Les noms de domaine sont identiques ou semblables au point de pr�ter � confusion avec les marques ZEBANK, ZECREDIT, ZE LOAN et ZE BANQUE.
Le requ�rant invoque des droits ant�rieurs sur ses marques d�pos�es au nom de la soci�t� IFP, en pr�cisant que cette soci�t� est d�sormais d�nomm�e Zebank.
En l�absence de la communication de document en justifiant, la commission a proc�d� aux v�rifications aupr�s du Registre du Commerce et des soci�t�s et a pu constater le changement de la d�nomination sociale de la soci�t� IFP devenue la soci�t� Zebank.
De m�me, il a �t� v�rifi� que les marques du requ�rant ont donn� lieu � une inscription au Registre Nationale des Marques portant sur l�inscription du changement de d�nomination et d�adresse du titulaire, d�sormais identifi� comme �tant Zebank.
6.1.2 Sur l�existence d�un droit ou d�un int�r�t l�gitime du d�fendeur
La seule r�ponse apport�e � cette question par le d�fendeur est qu�il aurait cr�� en mai 2000 une soci�t� FR Syst�mes consacr�e � la cr�ation de sites web, activit� dans le cadre de laquelle il pouvait enregistrer les noms de domaine pour ensuite proposer au requ�rant la cr�ation de sites web.
Une telle argumentation est inop�rante et le d�fendeur n�a pas de droit ni d�int�r�t l�gitime sur les noms de domaine.
6.1.3 Sur la mauvaise foi lors de l�enregistrement et de l�usage
Aux termes des principes directeurs (paragraphe Ab) "la preuve de ce que le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi peut �tre constitu�e, en particulier, pour autant que leur r�alit� soit constat�e par la commission administrative, par les circonstances ci-apr�s :
- (i) les faits montrent que vous avez enregistr� ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de c�der d�une autre mani�re l�enregistrement de son nom domaine au requ�rant qui est le propri�taire de la marque de produits ou de services, ou � un concurrent de celui-ci, � titre on�reux et pour un prix exc�dent le montant des frais que vous pouvez prouver avoir d�bours� en rapport direct avec ce nom de domaine".
Il ressort des faits, des pi�ces communiqu�es et de la r�ponse du requ�rant que :
- par mail en date du 27 novembre 2000, le d�fendeur a clairement propos� � la vente les noms de domaine, sans proposer parall�lement la cr�ation de sites web, contrairement � ce qu�il affirme dans sa r�ponse dans le cadre de la pr�sente proc�dure,
- par lettre en date du 6 novembre 2000, le requ�rant lui a notifi� que le d�pôt de ces noms de domaine constituait la contrefaçon de ses marques et l�usurpation de sa d�nomination sociale et lui a demand� le transfert sous huitaine, en proposant uniquement le remboursement des frais engag�s, sur justificatif, soit un montant 70 dollars par nom de domaine,
- le 22 novembre 2000, le d�fendeur a r�pondu en prenant acte de la demande de transfert et en ajoutant que "il faut noter que r�cup�rer la propri�t� de ces noms vous fait gagner du temps, une ant�riorit� sur l�internet et que tout travail m�ritant salaire, je vous propose de vous c�der ces noms pour la somme de 2 500 FF par nom".
Cet �change de correspondance prouve que :
- le d�fendeur avait connaissance des droits ant�rieurs du requ�rant, auquel il s�est spontan�ment et directement adress� en connaissance de cause, non seulement parce qu�il a communiqu� dans la presse sur son activit� financi�re, mais �galement parce qu�il a d�pos� des marques dont le d�pôt et l�enregistrement �taient publi�s au Bulletin Officiel de la propri�t� industrielle,
- le d�fendeur ne communique aucun �l�ment de nature � justifier qu�il aurait proc�d� � ces enregistrements pour proposer au requ�rant ses prestations de cr�ation de sites web, comme il le pr�tend, bien qu�un tel objectif ne puisse en aucun cas justifier les enregistrements des noms de domaine,
- le d�fendeur a proc�d� � l�enregistrement des noms de domaine dans l�intention de les vendre pour un prix exc�dent les frais engag�s.
C�est pourquoi, la commission consid�re que le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
7. decision
Pour les raisons expos�es, la commission a d�cid� que les noms de domaine sont identiques aux marques, au point de pr�ter � confusion, que le d�fendeur n�a pas de droit ni d�int�r�t l�gitime sur ces noms et qu�il les a enregistr�s et utilis�s de mauvaise foi.
Par cons�quent, la demande de transfert des noms de domaine au profit du requ�rant est accept�e.
Alain BENSOUSSAN
Expert unique
Le 11 avril 2001
Full & Egal Universal Law Academy