Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Soci�t� Accor contre M. Philippe Hartmann
Dossier n� D2001-0007
1. Les parties
Le Requ�rant est la Soci�t� Accor, soci�t� française, 2 Rue de la Mare Neuve, 91000 Evry, France.
Le Mandataire du Requ�rant est le Cabinet Wagret, Madame Nathalie Dreyfus-Weil, 19 rue de Milan, 75009 Paris, France.
Le D�fendeur est M. Philippe Hartmann, 57 rue Notre Dame des Pr�s, 10120 Saint Andr� Les Vergers, France.
Le d�fendeur n�a pas institu� de mandataire dans la pr�sente proc�dure.
2. Nom(s) de domaine et unit�(s) d�enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L�unit� d�enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est GANDI, 38, rue Notre-Dame de Nazareth, 75034 Paris, France.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e aupr�s du Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI (le Centre), le 3 janvier 2001 par courrier �lectronique et reçue sur support papier le
17 janvier 2001.
Il a �t� accus� r�ception de la plainte le 10 janvier 2001.
Le 10 janvier 2001 une demande de v�rification d�enregistrement a �t� envoy�e et la r�ponse � cette demande a �t� reçue de l�Unit� d�enregistrement Gandi le 11 janvier 2001.
Le 19 janvier 2001 le respect des conditions de forme de la plainte a �t� v�rifi� et ladite plainte a �t� notifi�e au D�fendeur, en version française et anglaise le m�me jour, date de l�ouverture de la proc�dure administrative.
Le 19 janvier 2001 le Centre a indiqu� au D�fendeur que la r�ponse pouvait �tre faite indiff�remment en français ou en anglais.
Le 6 f�vrier 2001 le D�fendeur a fait parvenir sa r�ponse par courrier �lectronique, reçue sur support papier le 8 f�vrier 2001. A cette m�me date, il a �t� accus� r�ception au D�fendeur de sa r�ponse.
L�Expert unique a accept� sa mission le 18 f�vrier 2001 et remis une d�claration d�impartialit� et d�ind�pendance.
Le 21 f�vrier 2001 la nomination d�Expert a �t� notifi�e aux parties.
Le litige entre dans le champ d�application des Principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine et la Commission administrative est comp�tente pour arr�ter une D�cision. L�acte d�enregistrement par lequel le nom de domaine, objet de la plainte, a �t� enregistr� implique l�acceptation des Principes directeurs.
Le nom de domaine a �t� enregistr� le 24 octobre 2000.
Dans la mesure où l�Unit� d�enregistrement a son si�ge en France, où les parties sont toutes deux Françaises, où le D�fendeur a exprim� sa r�ponse en français, la Commission, bien qu�il semble que le contrat d�enregistrement ait �t� conclu en anglais, d�cide, par application de l�article 11 des R�gles, que la proc�dure doit �tre conduite en français.
La d�cision est rendue dans le d�lai expirant le 8 mars 2001, apr�s un bref d�lai suppl�mentaire accord� par le Centre.
4. Les faits
La Soci�t� Accor est titulaire des marques françaises suivantes :
"ACCOR", N�1.237.864, d�pos�e le 13 mai 1983, renouvel�e, pour d�signer divers produits et services des classes 16, 35, 39 et 42.
"ACCOR", N�1.513.259, d�pos�e le 28 septembre 1988, renouvel�e, pour d�signer divers produits et services des classes 5, 9, 8, 11, 18, 21, 24, 25, 28 et 37.
"ACCOR", N�00.30.20.477, d�pos�e le 10 avril 2000, dans la classe 38.
Les deux premi�res marques d�signent particuli�rement des biens ou services dans le domaine de l�hôtellerie et de la restauration. La derni�re d�signe les services de t�l�communications et particuli�rement une activit� dans le r�seau Internet, en classe 38.
Le requ�rant dispose �galement d�un portefeuille de marques pour divers pays du monde, reproduit en simple liste � l�annexe 4 de la plainte.
Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine le 24 octobre 2000.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
La Soci�t� Accor, Requ�rant, demande � la Commission administrative de rendre une d�cision ordonnant que le nom de domaine soit transf�r� (paragraphe 3, b), x), des R�gles).
Au soutien de sa plainte sur le fondement du paragraphe 4 (a) (b) (c) des Principes directeurs et paragraphe 3 des R�gles, elle avance les arguments suivants.
- Le nom de domaine est semblable au point de pr�ter � confusion avec la marque "ACCOR" sur laquelle le Requ�rant a des droits. L�enregistrement du nom de domaine du D�fendeur est constitu� de la marque du Requ�rant � laquelle est ajout� le suffixe "SUCKS". Le simple ajout du terme "SUCKS" � la marque distinctive "ACCOR" est inop�rant. De plus, dans le nom l��l�ment premi�rement et imm�diatement perçu est le mot "ACCOR" et son utilisation dans le nom de domaine litigieux pourra conduire � faire croire que le Requ�rant a une relation avec ledit nom de domaine.
- Le D�fendeur n�a pas de droit ou d�int�r�t l�gitime au regard du nom de domaine au motif que : 1. Le D�fendeur n�a pas fait d�usage ou de pr�paratifs d�montr�s pour l�usage du nom de domaine en cause en relation avec une offre de bonne foi de biens ou de services. 2.Le D�fendeur ne fait pas un usage non commercial l�gitime ou loyal du nom de domaine dans la mesure où ce nom de domaine ne correspond � aucun site actif. D�s lors, il apparaît que le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine pour d�tourner les consommateurs ou avilir les marques concern�es. 3.De plus, la marque "ACCOR" est connue dans le monde entier pour d�signer des activit�s d�hôtellerie et de restauration et est prot�g�e de façon mondiale. En cons�quence, le D�fendeur ne pouvait pas ignorer l�existence de la marque du Requ�rant, en sorte que le D�fendeur n�a aucun int�r�t l�gitime au regard du nom de domaine qui ne peut que conduire � une perception p�jorative des consommateurs. Le public consid�rera n�cessairement qu�il existe un lien entre les hôtels Accor et le nom de domaine, ce qui cause pr�judice � la r�putation du Requ�rant.
- Le nom de domaine doit �tre consid�r� comme ayant �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi. Le suffixe "SUCKS" est p�joratif et cela cause une atteinte importante � la r�putation du Requ�rant. Dans ces conditions, le D�fendeur paraît avoir enregistr� le nom de domaine essentiellement dans le but de perturber l�activit� du Requ�rant. De plus, le D�fendeur n�a pas r�pondu aux injonctions du Requ�rant effectu�es par lettre et appels t�l�phoniques.
B. D�fendeur
- Le D�fendeur reconnaît dans sa r�ponse, que le nom de domaine est compos� du terme "ACCOR" et ajoute que le suffixe "SUCKS" est g�n�ralement utilis� sur Internet pour cr�er un site d�expression des clients et utilisateurs. Il estime, selon ses propres termes : "que le mandataire du Requ�rant n�am�ne (pas) la preuve que sa mission englobe les noms de domaine et qu�il agit sur les instructions de son client, voulant ainsi emp�cher la mise en ligne d�un tel site. C�est d�autant plus �tonnant que dans ce cas, il aurait suffi qu�il r�serve ce nom de domaine. Le d�fendeur indique que, s�il avait �t� de mauvaise foi, il aurait d�clin� dans des enregistrement de noms d�autres possibilit�s d�ajout au terme "ACCOR" et qu�il n�a simplement d�pos� le nom qu�en conformit� avec une pratique commune sur Internet pour identifier un site d�expressions critiques.
- Le D�fendeur fait �tat de ce que les services du Groupe Accor ne r�pondent gu�re aux r�clamations; que sur le site officiel de la Soci�t� Accor il n�existe pas de rubrique permettant aux clients de faire part de r�clamations ou remarques. Il conteste qu�il puisse y avoir confusion entre le site "ACCOR" et le site au motif que ce dernier n�est pas actif. Le D�fendeur ajoute que c�est en tant que consommateur et client que lui est venue l�id�e l�gitime de cr�er un site de r�clamation pour rendre service au Requ�rant en l�obligeant � prendre en compte les remarques des clients pour am�liorer ses prestations. Le D�fendeur pr�cise que si son site n�est pas actif, (ce qui emp�che le Requ�rant d��tablir l�intention de nuire � la marque ou de d�tourner la client�le) c�est en raison de ce qu�il a reçu du Requ�rant une lettre comminatoire de ne pas mettre en �uvre pareil site sous peine de poursuites judiciaires.
- Le D�fendeur poursuit qu�il est contradictoire d�accuser le D�fendeur de d�nigrer la marque et de soulever l�inexistence de site actif et ajoute : "La mani�re d�agir du requ�rant laisse � croire qu�il agit pour son propre compte, ou qu�il souhaite emp�cher la mise en ligne d�un site d�expression publique d�opinions non contrôl� par son client. Le fait de vouloir cr�er un site public de r�clamation client comme il en existe des centaines sur le web, ne constitue pas un acte de d�nigrement de la marque ou du groupe accor, mais seulement un moyen d�expression pour les utilisateurs. Dans ce cas, on ne peut retenir l�aspect p�joratif du terme "sucks", celui-ci �tant simplement le suffixe g�n�ralement utilis� sur Internet pour ce type de site".
- Enfin, le D�fendeur indique que suite � la lettre de mise en demeure du Requ�rant du 6 novembre 2000, le D�fendeur a simplement �crit � la Soci�t� ACCOR : "pour lui signifier que, si elle souhaitait acqu�rir le nom de domaine dans le but de se prot�ger vis � vis de tiers, le d�fendeur a fait le travail du cabinet Wagret, et que dans ce cas, il est juste de lui verser les honoraires du cabinet qui a failli � sa mission. Le d�fendeur a pr�cis� que ceci n��tait pas fait dans un but lucratif, et qu�il acceptait l��quivalent des dits honoraires sous forme de bons � valoir dans les hôtels du groupe. En aucun cas le d�fendeur exerce une activit� en rapport avec celle du requ�rant et en aucun cas celui-ci a pour habitude de d�poser des noms de domaine pour les vendre ensuite".
6. Discussion et conclusions
Avant de proc�der � la discussion du cas qui lui est soumis, la Commission rel�ve , comme les parties l�ont d�ailleurs not�, que l�adjonction du suffixe "sucks" � divers noms a d�j� donn� lieu � divers litiges trait�s par des juridictions nationales , et, en nombre significatif, par des commissions administratives du Centre.
Il apparaît, en effet, que dans le langage relâch�, essentiellement am�ricain, le verbe "to suck" en forme intransitive (it sucks) signifie "�tre tr�s mauvais" et que certains sites, cr��s � l�initiative de tiers, peuvent �tre d�nomm�s : "xxxxsucks" pour accueillir critiques, protestations ou moqueries � l�encontre d�une entreprise ou d�un organisme dont le nom se trouve affect�, dans un nom de site, du suffixe "sucks" : ph�nom�ne du "cybergriping" �voqu� dans la D�cision OMPI D2000-1104, note 20.
La Commission a donc proc�d� � une observation attentive de d�cisions d�j� rendues et, notamment :
Wal-mart Stores inc., D�cision OMPI D2000-0477 (, inter alia)
Direct Line Group et alii, D�cision OMPI D2000-0583 (
Dixons Group PLC, D�cision OMPI D2000-0584 ()
Freeserve PLC, D�cision OMPI D2000-0585 ()
National Westminster Bank PLC, D�cision OMPI D2000-0636 ()
Wal-mart Stores Inc., D�cision OMPI D2000-0662 (>>)
Diageo PLC, D�cision OMPI D2000-0996 ( inter alia)
Lockheed Martin Corporation, D�cision OMPI D2000-1015 ( inter alia)
Wal-mart Stores Inc., D�cision OMPI D2000-1104 ()
McLane Company Inc., D�cision OMPI D2000-1455 ().
La Commission, en outre, est tenue d�appliquer le paragraphe 15 (a) des R�gles qui pr�voit que : "La commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment aux Principes directeurs, aux pr�sentes R�gles et � tout principe ou r�gle de droit qu�elle juge applicable". La Commission pr�cise � cet �gard, d�une part, que la pr�sente d�cision constitue la solution d�un cas particulier dans le cadre de la plainte d�pos�e et de la r�ponse du D�fendeur et que la Commission n�a nulle comp�tence pour traiter en g�n�ral de la libert� d�expression sur le r�seau Internet (v. en ce sens : D�cision OMPI D2000-1015, Lockheed Martin corp. Opinion of dissent).
La Commission estime, d�autre part, en raison, notamment, de la nationalit� française des parties, �tablies toutes deux en France, du fait que les marques all�gu�es principalement sont des marques françaises et que l�unit� d�enregistrement du nom de domaine litigieux a son si�ge en France, qu�a titre subsidiaire une approche de droit français peut �tre utilis�e pour la solution du litige.
Le Requ�rant demande le transfert � son profit du nom de domaine .
Le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs impose au Requ�rant de prouver contre le D�fendeur cumulativement que :
(a) Son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le Requ�rant a des droits.
(b) Il n�a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s�y attache.
(c) Son nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
Identit� ou similarit�
Le Requ�rant est titulaire depuis longtemps des marques nominales "accor", en France et � l��tranger, pour d�signer, notamment, des produits ou services dans le secteur de l�hôtellerie et de la restauration et, depuis avril 2000, en France, pour d�signer des services de t�l�communications et sp�cialement des "services de diffusion d�informations par voie �lectronique notamment pour les r�seaux de communication mondiales (de type Internet)", et ce dans la classe 38 de la classification internationale.
Le D�fendeur a enregistr� le 24 octobre 2000 le nom de domaine . Le site correspondant n�est pas activ�.
En ce qui concerne les produits ou services d�sign�s, la Commission constate qu�il y a stricte identit� entre les services revendiqu�s dans la marque du Requ�rant du
10 avril 2000 et ceux auxquels font r�f�rence de mani�re directe, implicitement mais n�cessairement, les noms de domaine, � savoir une activit� de communication �lectronique. Il est par ailleurs relev� que la marque "accor" jouit, en France notamment, d�une r�elle notori�t� acquise dans ses prestations d�hôtellerie et de restauration.
En ce qui concerne l�identit� ou la similitude des signes eux-m�mes, (accor / ), il sera tout d�abord estim�, conform�ment � nombre de d�cisions d�j� rendues, que l�adjonction � un signe nominal de la s�quence g�n�rique ".com" est inop�rante et n�alt�re nullement la perception du signe objet dudit ajout. Demeure alors la question de la comparaison : "accor" / "accorsucks".
Deux cas paraissent possibles. Ou bien le suffixe "sucks" est compris, dans le sens ci-dessus expos�, par le public susceptible de lire le nom , ou bien ce suffixe, pour le public concern�, n�a pas de sens particulier.
Dans le premier cas d�un public anglophone averti, ou connaissant les pratiques de "cybergriping", le mot "sucks" signifiera un service potentiel de critiques probablement distinct de la personne titulaire de la marque et destin� � accueillir les dol�ances des m�contents de ladite marque. Le public concern� ne fera donc pas, sans doute, de confusion entre "accor" et "accorsucks" (v. en ce sens D�cisions OMPI D2000-1015, Lockheed Martin corp.; D2000-1104, Wal Mart Stores; D2000-1455, Mc Lane Company).
Il demeurera, n�anmoins, dans cette situation, que la marque "accor" est totalement reproduite dans la s�quence "accorsucks" . Ceci, au regard du droit français, et ind�pendamment de tout risque de confusion, peut constituer une contrefaçon de marque, par application de l�article L.713-2 du Code français de la propri�t� intellectuelle qui dispose : "Sont interdits, sauf autorisation du propri�taire : (a) la reproduction (�) d�une marque, m�me avec l�adjonction de mots tels que �formule, façon, syst�me, imitation, genre, m�thode� (�) pour des produits ou services identiques � ceux d�sign�s dans l�enregistrement".
Toujours au regard du droit français, il ne paraît pas que le D�fendeur pourrait all�guer s�rieusement l�article L.713-6 du m�me Code qui indique : "L�enregistrement d�une marque ne fait pas obstacle � l�utilisation du m�me signe ou d�un signe similaire comme (�) (b) r�f�rence n�cessaire pour indiquer la destination d�un produit ou d�un service, notamment en tant qu�accessoire ou pi�ce d�tach�e, � condition qu�il n�y ait pas de confusion dans leur origine", en raison sp�cialement du dernier alin�a du texte qui ajoute : "toutefois, si cette utilisation porte atteinte � ses droits, le titulaire de l�enregistrement peut demander qu�elle soit limit�e ou interdite".
La Commission, par ailleurs, et surabondamment, pr�cisera que l�article L.713-5 du m�me Code pr�voit : "L�emploi d�une marque jouissant d�une renomm�e pour des produits ou services non similaires � ceux d�sign�s dans l�enregistrement engage la responsabilit� civile de son auteur s�il est de nature � porter pr�judice au propri�taire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifi�e de cette derni�re".
La Commission ajoutera, toujours pour le droit français, que si la question de la lic�ït� de la parodie de marque est discut�e, m�me lorsqu�il n�y a pas de confusion possible, l�utilisation de la marque de tiers dans l�intention de nuire est fautive et peut engager la responsabilit� civile de l�auteur de ladite utilisation (v. TGI Paris, 9 mars 1987, JCP 1988, II, 20957, note Auvret ( aff. BASF) et, sur l�ensemble de la question, P.Tr�figny, L�imitation, contribution � l��tude juridique des comportements r�f�rentiels, Coll . CEIPI, PUS, 2000, n� 326, p. 243, note 60).
La Commission conclut que dans le cas où le terme "sucks" serait ais�ment compris comme potentialit� de site critique de la marque "accor", la formule "accorsucks", reprend, sans risque de confusion, int�gralement la marque "accor", -et pour des services identiques-, en sorte que le nom de domaine est � cet �gard identique � la marque sur laquelle le Requ�rant a des droits. Par cons�quent, l�exigence du paragraphe 4 (a) (i) des Principes directeurs est satisfaite � cet �gard, le texte pr�voyant le cas où le "nom de domaine est identique (...) � une marque de produits ou de services sur laquelle le requ�rant a des droits". Elle ajoute que le D�fendeur, dans le cadre du droit français, ne peut se pr�valoir d�une exception tenant � la "r�f�rence n�cessaire", en raison de la volont� manifest�e clairement par le D�fendeur de d�nigrer les services du Groupe Accor par le truchement d�un site de r�clamations auquel pourrait correspondre le nom de domaine litigieux.
Parall�lement � ce qui pr�c�de, la commission estime que dans le cas d�un public non anglophone, voire anglophone, mais peu habitu� aux expressions famili�res ou argotiques, bref, d�un public ignorant la signification du mot "sucks" en soi ou pour d�signer des sites de "cyberprotestation", la formule "accorsucks" ne signifie rien de plus que l�adjonction � la marque connue "accor" d�un suffixe d�nu� de sens particulier et, donc est inapte � constituer un "tout indivisible" modifiant globalement la perception de la marque "accor" constituant les deux premi�res syllabes de la s�quence "accorsucks".
Cette situation a d�j� �t� envisag�e dans de pr�c�dentes D�cisions. Par exemple, la D�cision OMPI D2000-0636, National Westminster Bank, a indiqu� : "Given the apparent mushrooming of complaints sites identified by reference to the target�s name, can it be said that the registration would be recognised as an address plainly dissociated from the Complainant? In the Panel�s opinion, this is by no means necessarily so. The first and immediately striking element in the Domain Name is the Complainant�s name. Adoption of it in the Domain Name is inherently likely to lead some people to believe that the Complainant is connected with it. Some will treat the additional "sucks" as a pejorative exclamation and therefore dissociate it after all from the Complainant; but equally others may be unable to give it any definite meaning and will be confused about the potential association with the Complainant". De m�me, la D�cision OMPI D2000- 0996, Diageo plc, a relev� : "As the Internet extends far beyond the Anglophone world, a more difficult question arises as to whether non-english speaking users of the Internet would be confused into believing that such a site is owned and / or controlled by the Complainant. Because the word �sucks� is a slang word with which all English speakers may not be familiar, this Administrative Panel concludes that there may well be circumstances where Internet users are not aware of the abusive connotations of the word and consequently associate the domain name with the owner of the trademark".
Dans ces conditions, la Commission estime que le public pourra penser que le nom de domaine en litige r�f�re � un service en relation avec le Requ�rant et, d�s lors, le nom de domaine en cause sera semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque sur laquelle le Requ�rant a des droits.
Ayant la conviction que le public en g�n�ral et les internautes en particulier, n��tant pas tous anglophones et/ou avertis du sens du terme "sucks" dans le monde d�Internet, auront, pour certains, plutôt le sentiment que "sucks" est un ajout banal et obscur � la marque "accor" passablement connue et que, d�s lors, r�f�re � un service du Groupe Accor, la commission constate que l�exigence du paragraphe 4 (a), (i) des Principes directeurs est satisfaite.
Droit ou int�r�t l�gitime du D�fendeur quant au nom de domaine litigieux
Les �l�ment du dossier ne r�v�lent pas qu�avant d�avoir eu connaissance du litige, le D�fendeur ait utilis� le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou fait des pr�paratifs s�rieux � cet effet, d�autant que la protestation du Requ�rant a �t� faite tr�s peu de temps apr�s l�enregistrement du nom de domaine.
Le D�fendeur n�est pas, par ailleurs, connu sous le nom de domaine consid�r�, m�me sans avoir acquis de droits sur une marque identique ou semblable.
Le D�fendeur, cependant, paraît exciper de l�exemple fourni au paragraphe 4 (c)(iii) des Principes directeurs visant l�usage non commercial l�gitime ou loyal du nom de domaine. Le D�fendeur dans sa r�ponse a, en effet, indiqu� qu�il a eu l�id�e, selon lui l�gitime, de cr�er un site de r�clamation client sous le nom en cause et a ajout� que "le site n��tant pas actif � l�heure actuelle, le Requ�rant ne peut d�montrer l�intention de nuire � la marque d�pos�e ou de d�tourner la client�le". Quelques lignes plus loin, n�anmoins, le D�fendeur pr�cise que "des consultations ont �t� engag�es" pour rendre le site actif, site dont la mise en ligne n�a �t� diff�r�e qu�en raison des menaces de poursuites �man�es du Requ�rant.
La Commission rel�ve, d�une part, des termes m�mes du D�fendeur, que le site sera peut-�tre activ� et que cette activation pourrait alors, a contrario, �tablir l�intention de nuire � la marque ou de d�tourner la client�le. La Commission rel�ve, d�autre part et surtout, que le D�fendeur fait �tat contre le Requ�rant de reproches de ne pas r�pondre aux r�clamations de consommateurs et de ne pas proposer de "d�dommagements pour les d�sagr�ments subis". Il apparaît, alors, que le site qui serait cr�� � l�initiative du D�fendeur sous le nom de domaine en cause serait conçu pour �tre le r�ceptacle des m�contentements des clients des hôtels Accor. Dans un environnement de droit français et sans doute de mani�re plus large, la Commission pense que les litiges de consommation entre clients et agents �conomiques peuvent se r�gler amiablement inter partes ou par contentieux contractuels judiciaires sans donner lieu n�cessairement � exposition sur des sites Internet; que le projet du D�fendeur auquel il indique n�avoir pas renonc� (en sorte que le D�fendeur fait pour l�heure un "usage" sous forme passive du nom de domaine) ne correspond pas � la teneur du paragraphe 4 (c) (iii) des Principes directeurs : "usage non commercial l�gitime ou usage loyal du nom de domaine sans intention (�) de ternir la marque de produits ou de services en cause".
La Commission, enfin, soulignera quelque contradiction dans la teneur de la r�ponse du D�fendeur qui, d�une part, avance fortement l�id�e que son enregistrement
d� pour un site public de r�clamation client ne constituait pas un acte de d�nigrement de la marque accor mais "seulement un moyen d�expression pour les utilisateurs" et qui, d�autre part, s�est d�clar� pr�t, quelques lignes plus loin, � r�troc�der au Requ�rant le nom de domaine litigieux afin que le Requ�rant puisse "se prot�ger vis � vis des tiers", en contrepartie, �ventuellement, de "bons � valoir dans les hôtels du Groupe"( v. infra).
La Commission est d�avis, dans ces conditions, que le D�fendeur n�a pas de droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s�y attache.
Enregistrement et utilisation de mauvaise foi
La r�ponse du D�fendeur � la plainte, outre ses all�gations sur les dysfonctionnements de l�hôtellerie de la soci�t� Accor, paraît mettre en doute les pouvoirs de repr�sentation du cabinet de conseil en propri�t� industrielle, mandataire du Requ�rant, et reprocher parall�lement audit mandataire de n�avoir pas enregistr�, � titre pr�ventif, le nom avant que le D�fendeur s�en pr�occupe dans les circonstances rappel�es plus haut. Il sera dit, sur le premier point, qu�il ne paraît pas s�rieusement contestable, dans le cadre de la pr�sente proc�dure administrative, que le mandat dont le mandataire se pr�vaut implicitement par le d�pôt de la plainte soit valable, car le droit français, applicable � cet �gard en raison de la r�gle locus regit actum, connaît le mandat tacite (article 1985 du Code civil français).
Sur le second point, la Commission n�a aucune qualit� pour d�cider si ledit mandataire aurait du ou non enregistrer , avant que le d�fendeur ne le fasse, pour �viter que se constitue un site critique contre le Requ�rant .
La commission note, en revanche, que le D�fendeur a indiqu� dans sa r�ponse, in fine : "que suite � la lettre de mise en demeure du Requ�rant du 6 novembre 2000, le D�fendeur a simplement �crit � la soci�t� Accor : �pour lui signifier que, si elle souhaitait acqu�rir le nom de domaine pour se prot�ger vis � vis des tiers, le d�fendeur a fait le travail du cabinet Wagret, et que dans ce cas il est juste de lui verser les honoraires du cabinet qui a failli � sa mission. Le d�fendeur a pr�cis� que ceci n��tait pas fait dans un but lucratif, et qu�il acceptait l��quivalent desdits honoraires sous forme de bons � valoir dans les hôtels du groupe. En aucun cas le d�fendeur exerce une activit� en rapport avec celle du requ�rant et en aucun cas celui-ci a pour habitude de d�poser des noms de domaine pour les vendre ensuite�".
La Commission en conclut que ce que recherchait le d�fendeur �tait en fait la contrepartie, en nature ou en esp�ce, de ses insatisfactions � l��gard de la soci�t� Accor en mati�re d�hôtellerie, parce qu�il n�avait pas obtenu cette contrepartie de gr� � gr� et parce que l�enregistrement du nom de domaine , a �t� effectu� essentiellement par d�pit pour retrouver ult�rieurement une possibilit� de pression et de d�dommagement exc�dant les co�ts engag�s pour l�obtention du nom de domaine, sans v�ritablement vouloir cr�er, pour les motifs all�gu�s d�int�r�t g�n�ral, un site d�expression des clients du groupe Accor ( v. en ce sens, D�cision OMPI D2000-0662, Wal-Mart Stores inc., in fine).
La Commission estime, en effet, que la demande du D�fendeur de se faire allouer, m�me sous forme de bons � valoir dans les hôtels Accor, l��quivalent des honoraires d�un conseil en propri�t� industrielle, sans davantage de pr�cision, correspond n�cessairement � un montant qui, sans �tre fatalement tr�s �lev�, exc�de les simples frais engag�s pour enregistrer un nom de domaine aupr�s d�une unit� d�enregistrement. Elle ajoute qu�il n�importe pas, pour la circonstance d�crite au paragraphe 4 (b) (i) des Principes directeurs, que le D�fendeur ait agi dans un but lucratif ou simplement pour obtenir la r�mun�ration de ses diligences ou la couverture d�un pr�judice pr�tendument subi, ni que le D�fendeur soit ou non concurrent du Requ�rant ou ait une pratique habituelle ou non du "cybersquattage".
La Commission constate, alors, au vu de la teneur de la plainte et de la r�ponse du D�fendeur, que l�enregistrement du nom a �t� effectu� de mauvaise foi, au sens du paragraphe 4 (a)(iii) et (b)(i) des Principes directeurs.
Il r�sult� �galement du dossier que le nom de domaine litigieux n�a pas fait l�objet d�une exploitation depuis son enregistrement. Des d�cisions des Commissions administratives ont, cependant, � plusieurs reprises, pu retenir que la d�tention d�un nom de domaine sans qu�un site actif y corresponde pouvait, dans certains cas, �tre consid�r�e comme une utilisation de mauvaise foi dudit nom de domaine ( v. D�cision OMPI D2000-0003, Telstra et, parmi d�autres, D�cision OMPI D2000-0098, Christian Dior Couture). Les circonstances plus haut d�crites traduisent le fait qu�en d�tenant ce nom inactif, en essayant de le monnayer aupr�s du Requ�rant, apr�s une mise en demeure de transf�rer le nom au Requ�rant, et en ne se manifestant plus jusqu�� la pr�sente proc�dure administrative, le D�fendeur a proc�d� � une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine en cause.
La Commission administrative conclut que les divers �l�ments pr�vus au paragraphe 4 (a) (i � iii) des Principes directeurs sont cumulativement r�unis
7. D�cision
Pour les raisons ci-dessus expos�es, la Commission administrative d�cide que le Requ�rant a apport� la d�monstration que le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, aux marques sur lesquelles le Requ�rant a des droits; que le D�fendeur n�a aucun droit sur le nom de domaine en cause ni aucun int�r�t l�gitime qui s�y attache et qu�il a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, conform�ment au paragraphe 4 (i) des Principes directeurs et 15 des R�gles, la Commission ordonne que l�enregistrement du nom de domaine soit transf�r� au Requ�rant, la soci�t� ACCOR.
Professeur Christian Le Stanc
Expert Unique
Date: Le 13 mars 2001
Full & Egal Universal Law Academy