Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
DECISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Carboxyque Française SA contre Subligel
Litige n� D 2001-0139
1. Les Parties au Litige
1.1. Le Requ�rant
[R�gles, para. 3(b)ii) and (iii)]
Le Requ�rant est la soci�t� Carboxyque Française SA, Soci�t� Anonyme au capital de 28.770.150 FRF, inscrite au Registre du Commerce et des Soci�t�s de Nanterre sous le n� B 572 041 952, dont le si�ge social est situ� Tour G�n�rale, 5 place de la Pyramide (92800) Puteaux � France.
Le Requ�rant est repr�sent� par Monsieur Thierry Sueur, Directeur Des Services De La Propri�t� Intellectuelle De L�Air Liquide, Soci�t� Anonyme pour l�Etude et l�Exploitation des Proc�d�s Georges Claude, 75 quai d�Orsay (75321) Paris Cedex 07 - France.
1.2. Le D�fendeur est Subligel, Soci�t� � Responsabilit� Limit�e au capital de 50.000 FRF, inscrite au Registre du Commerce et des Soci�t�s de Montb�liard sous le n� B 419 711 254, dont le si�ge social est situ� 1 rue de la Lib�ration (25700) Valentigney � France.
2. Le Nom de Domaine en litige et l�unit� d�enregistrement
2.1. Le nom de domaine litigieux est .
2.2. Le nom de domaine litigieux a �t� enregistr� et attribu� au D�fendeur par la soci�t� Network Solutions, Inc., soci�t� de droit am�ricain r�gie par les lois de l�Etat de Virginie, 505 Huntmar Park Drive � Herndon, VA, 20170, Etats-Unis d�Am�rique.
2.3. Cette unit� d�enregistrement a confirm� toutes les donn�es du pr�sent litige qui ont �t� pr�sent�es par le Requ�rant dans la Plainte qu�il a form�e devant l�Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle.
3. Rappel de la Proc�dure
3.1. Une Plainte a �t� d�pos�e par la soci�t� Carboxyque Française SA, conform�ment aux principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (le R�glement) adopt�s et publi�s par l�Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN).
Cette Plainte a �t� enregistr�e par le Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI (ci-apr�s d�sign�le � Centre �) en date du 26 janvier 2001.
3.2. Le 30 janvier 2001, le Centre a adress� le requ�te � l�unit� d�enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L�unit� d�enregistrement a confirm� l�ensemble des donn�es du litige en date du 5 f�vrier 2001 telles que communiqu�es par le Requ�rant.
3.3. Le 9 f�vrier 2001, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur.
3.4. Le 9 f�vrier 2001, une notification de la plainte a �t� adress�e en copie � l�ICANN et � l�unit� d�enregistrement, soit NSI.
3.5. Le 2 mars 2001, le Centre recevait le m�moire en d�fense et intervention de la D�fenderesse et �tablissait la notification correspondante.
3.6. Le 6 mars 2001, le Centre accusait r�ception � la D�fenderesse de sa r�ponse.
3.7. Le 14 mars 2001, le Centre notifiait la nomination de l�Expert.
3.8. Le 16 mars 2001, l�ensemble des pi�ces du pr�sent litige �taient adress�es � la Commission Administrative constitu�e d�un seul Expert signataire des pr�sentes.
4. R�gles de comp�tence applicables pour la proc�dure administrative, des r�gles d�application des principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine tel qu�approuv� le 24 octobre 1999 et des r�gles suppl�mentaires du Centre pour l�application des principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, en vigueur � compter du 1er d�cembre 1999
4.1. En application de l�article 11 des r�gles d�application des principes directeurs, la Commission, qui est seule habilit�e � en d�cider par l�article pr�cit�, d�cide donc que la langue de la proc�dure sera le français, compte tenu du fait que les deux parties au litige sont de nationalit� française et que, d�autre part, le Demandeur, a pour autant adress� au Centre, dans les d�lais, la traduction, en langue anglaise, du paragraphe 16 de sa plainte, relatif � la juridiction comp�tente en cas de contestation de la sentence � intervenir, afin que celle-ci soit opposable � l�unit� d�enregistrement, laquelle est en l�esp�ce la soci�t� de droit am�ricain NSI.
5. Les faits
5.1. Le Requ�rant est titulaire des marques suivantes :
- marque française � CARBOXYQUE � enregistr�e sous le n� 1 592 110, d�pos�e le 15 mai 1990, renouvel�e le 10 mai 2000 aupr�s de l�INPI, d�signant les classes 1, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 39 et 42 ;
- marque française � CARBOXYQUE � enregistr�e sous le n� 1 714 762, d�pos�e le 30 mars 1990, renouvel�e le 28 mars 2000 aupr�s de l�INPI, d�signant les classes 1, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 39 et 42 ;
- marque française � CARBOXYQUE FRANÇAISE � enregistr�e sous le n� 1 682 642, d�pos�e le 24 juillet 1991 en renouvellement d�un pr�c�dent d�pôt de 1981 dans les classes 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 30, 32, 33 et 39.
5.2. Le Requ�rant est �galement titulaire de droits sur la d�nomination sociale et le nom commercial CARBOXYQUE FRANÇAISE et ce, a priori, depuis 1957.
5.3. Le Requ�rant indique �tre une soci�t� du Groupe de L�AIR LIQUIDE, cr�� le 26 janvier 1973 par fusion des soci�t�s LA CARBONIQUE FRANÇAISE et L�OXYDRIQUE FRANÇAISE.
Ceci explique le nom � CARBOXYQUE � qui serait la fusion des deux noms � CARBONIQUE � et � OXYDRIQUE �.
La d�nomination sociale de la soci�t� Carboxyque Française refl�terait d�ailleurs sa sp�cialisation sur les produits chimiques � base de ou d�riv�s du dioxyde de carbone.
Le Requ�rant consid�re donc que les deux soci�t�s Carboxyque Française et Subligel sont concurrentes, chacune offrant du dioxyde de carbone solide.
Au demeurant, Carboxyque Française consid�re que Subligel a nettement marqu� sa volont� de ne pas travailler avec Carboxyque Française � la suite des contacts qui ont �t� pris entre les responsables des deux soci�t�s.
5.4. Le D�fendeur, quant � lui, n�invoque aucun droit au titre de la d�nomination sociale, du nom commercial, de l�enseigne ou encore un droit de marque.
En revanche, le D�fendeur invoque la cr�ation, par ses soins, du nom � CARBOXYQUE � avant que d�avoir d�pos� celui-ci � titre de nom de domaine.
5.5. Le D�fendeur pr�tend que si des contacts ont exist�s entre la soci�t� Subligel et le Requ�rant le 14 septembre 1999, ainsi que le 5 octobre 1999, ceux-ci n�ont pas permis d�aboutir concr�tement � une quelconque coop�ration.
De m�me, Subligel consid�re donc - alors qu�aux termes de la r�union du 5 octobre 1999, la soci�t� Carboxyque Française devait adresser une proposition de coop�ration � Subligel, elle n�a, en fait, � ce jour, reçu qu�une lettre recommand�e relative au d�pôt du nom , un d�pôt de plainte aupr�s du Centre, et cela pr�s de dix mois apr�s le d�pôt du nom de domaine par la soci�t� Subligel � que ce n�est pas elle qui a marqu� sa volont� de ne pas travailler avec Carboxyque Française, dans le domaine de la fabrication et de la distribution du dioxyde carbonique solide, mais bien Carboxyque Française.
6. Moyen des Parties
A. Le Requ�rant
6.1. Le Requ�rant expose qu�il est � ind�niable que le nom de domaine est identique aux deux marques Carboxyque pr�cit�es et reproduit l��l�ment essentiel de la marque � Carboxyque Française �, soit � carboxyque �.
6.2. Le Requ�rant rappelle qu�il n�y a eu aucune r�action � la lettre qu�il a adress�e le 28 septembre 2000 et que cette absence de r�ponse attesterait d�une passivit� qui rel�ve de l�intention de nuire, tout comme � cette obstruction ne peut s�interpr�ter que comme une volont� de perturber un concurrent dans la conduite de ses activit�s �.
6.3. Le Requ�rant conclut que le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine dans le seul but de perturber les op�rations commerciales de son concurrent.
B. Le D�fendeur
6.4. Le D�fendeur, quant � lui, consid�re que le nom � carboxyque � est � une forme elliptique de la locution � dioxyde carbonique � dans laquelle l�adjectif a �t� plac� avant le nom, pour simuler un anglicisme et convient bien au seul domaine d�activit� de cette soci�t� (Subligel) qui est la fabrication et la vente de dioxyde carbonique solide �.
6.5. Carboxyque Française, qui � ne conteste pas la l�galit� de l�activit� de la d�fenderesse (Subligel) n�est pas fond�e � demander que lui soit transf�r� le nom de domaine .
6.6. Le nom de domaine contest� par le Requ�rant serait le fruit d�une prestation intellectuelle � qui a pris pour mati�re premi�re des noms communs qui ne peuvent, en aucune mani�re, �tre consid�r�s comme la propri�t� de quiconque �.
6.7. Ainsi, le D�fendeur consid�re que le nom de domaine contest� � a �t� g�n�r� par la contraction �dioxyde carbonique� qui d�signe un produit qui est vendu par ce dernier sous sa forme solide �.
6.8. Ce nom de domaine a �t� invent� au sens �tymologique du terme par Subligel et si cette derni�re n�a pas, � ce jour, ouvert de site web sous ce nom, � c�est tout simplement qu�elle n�a pas les m�mes moyens mat�riels que le Requ�rant et surtout que ses moyens ne sont pas suffisants pour d�velopper l�activit� � laquelle elle pourrait pr�tendre �.
6.9. Au demeurant, Subligel consid�re qu�il appartenait � Carboxyque Française d�enregistrer son nom de domaine pour en b�n�ficier. � Le fait pour le Requ�rant de tarder � le faire et choisir ensuite un nom de domaine pr�alablement enregistr� par une soci�t� concurrente de moindre importance porte atteinte � la libert� d�entreprendre et pourrait �tre interpr�t� comme un abus de position dominante dans le domaine tr�s ferm� de la fabrication et de la distribution du dioxyde carbonique solide �.
6.10. Enfin, Subligel consid�re que le Requ�rant n�est pas fond� � affirmer que le nom de domaine a �t� enregistr� de mauvaise foi par le D�fendeur � dans le but de perturber les op�rations commerciales de sa concurrente et � lui demander que lui soit transf�r� le nom de domaine qui a �t� invent� par Subligel �.
6.11. En dernier lieu, Subligel, afin de prouver sa bonne foi, propose au Requ�rant une transaction aux termes de laquelle Subligel abandonnerait ses droits sur les noms de domaine en contrepartie � semble-t-il � de l�engagement du Requ�rant de l�aider � d�velopper ses activit�s � sans entrave �, soit de mettre � sa disposition � des moyens � d�finir pour lui permettre, dans l�activit� �machines � glaces� de poursuivre ses travaux de recherche, d�veloppement, construction, li�s au secteur du dioxyde carbonique solide.
7. Discussion
7.1. Le paragraphe 15 (a) des R�gles pr�voit que � la Commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment au Principe directeur aux pr�sentes R�gles et � tout Principe ou R�gle de droit qu�elle juge applicable �.
7.2. Au demeurant, le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs impose au Requ�rant de prouver contre le D�fendeur cumulativement que :
a) son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � une marque de produit ou de service sur laquelle le Requ�rant a des droits ;
b) il n�a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s�y rattache ;
c) son nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
7.3. En cons�quence, il y a lieu de s�attacher � r�pondre � chacune des trois conditions pr�vues par le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs.
a) Le nom de domaine litigieux est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � une marque de produit ou de service sur laquelle le Requ�rant a des droits.
Le Requ�rant a �tabli d�tenir des droits, � titre de marque, au moins en France, sur la d�nomination � Carboxyque � et � Carboxyque Française �, et ce pour d�signer des produits du type � produits chimiques destin�s � l�industrie, m�taux communs et leurs alliages, machines et machines-outils� service d�ing�nieurs qui se charge de recherches et de rapports �.
La Commission consid�re que le nom de domaine est bien identique aux marques ant�rieures appartenant au Requ�rant, l�adjonction du suffixe � .com � ne rev�tant pas de caract�re distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet.
Ainsi, l�adjonction de � .com � est-t-elle inop�rante car elle ne conf�re pas au nouvel ensemble ainsi compos� un sens nouveau de nature � �viter un risque de confusion avec les marques � CARBOXYQUE �.
En cons�quence, en l�esp�ce, il y a lieu de consid�rer que le nom de domaine est identique aux marques � CARBOXYQUE � d�tenues par le Requ�rant.
b) Le D�fendeur n�a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s�y rattache.
La Commission constate l�absence de droits r�servataires du D�fendeur sur la d�nomination , mise � part, bien entendu, la propri�t� du nom de domaine litigieux .
Par ailleurs, la Commission consid�re que l�argument selon lequel le nom de domaine contest� aurait �t� invent� par le D�fendeur et serait une forme elliptique de la locution � dioxyde carbonique � ne semble pas fond�.
En effet, la forme elliptique de la locution � dioxyde carbonique � ne conduit certainement pas au mot � carboxyque � et ce d�autant plus que, quelques paragraphes plus loin, le D�fendeur pr�tend que le mot � carboxyque � serait en fait le r�sultat de la contraction de � dioxyde carbonique � dont il apparaît pourtant �vident que � carboxyque � ne l�est pas.
En effet, si l�on peut effectivement pr�tendre que � carbo � est bien l�abr�viation de � carbonique � tout comme, d�ailleurs, il pourrait �tre l�abr�viation de � carbone �, en revanche la Commission comprend moins comment le suffixe � xyque � pourrait �tre l�abr�viation ou encore la contraction du mot � dioxyde �.
Au demeurant, le D�fendeur n��tablit pas en quoi ce nom serait original et sur lequel il pourrait donc pr�tendre b�n�ficier de droits d�auteur, bien au contraire.
Le D�fendeur n��tablit pas plus qu�il aurait cr�� le nom � carboxyque � pr�c�demment � l�acquisition des droits du Requ�rant sur cette m�me d�nomination.
L�ensemble des d�veloppements du D�fendeur relatif � la soi-disant cr�ation du nom � carboxyque � ne convainc pas la Commission tel qu�il a �t� indiqu� pr�c�demment.
Au demeurant, la Commission consid�re que le D�fendeur n�invoque valablement aucun int�r�t l�gitime � la d�tention d�un tel nom de domaine.
Le D�fendeur tente en fait, par le biais de cet enregistrement, d�obtenir une transaction avec le Requ�rant, aux termes de laquelle il abandonnerait ses droits sur le nom de domaine litigieux, � la condition que le Requ�rant � mette � sa disposition des moyens � d�finir pour lui permettre (Subligel) dans l�activit� � machines � glaces � de poursuivre ses travaux de recherche, d�veloppement, construction, li�s au secteur du dioxyde carbonique solide �.
Cette proposition, selon la Commission, d�montre que le d�fendeur n�aurait enregistr� le nom de domaine qu�aux fins de le n�gocier, en contrepartie d�accords commerciaux dont le montant apparaît important, puisqu�il s�agit en fait d�aider Subligel � poursuivre des travaux, tant de recherche, que de d�veloppement et de construction.
En cons�quence, la Commission consid�re que le D�fendeur n��tablit en rien l�existence d�un int�r�t l�gitime � la d�tention d�un tel nom de domaine.
c) Le nom de domaine du D�fendeur a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
La Commission constate que le D�fendeur est domicili� en France.
Le D�fendeur fournit lui-m�me l�information selon laquelle Subligel a rencontr� deux repr�sentants de Carboxyque Française le 14 septembre 1999, puis deux autres repr�sentants de la m�me soci�t� Carboxyque Française Le 5 octobre 1999.
Or, la Commission constate �galement que la soci�t� Subligel a proc�d� � l�enregistrement du nom de domaine en date du 22 d�cembre 1999.
De fait, le D�fendeur d�montre lui-m�me qu�il avait connaissance de l�existence de la d�nomination Carboxyque Française avant la date � laquelle il a enregistr� le nom de domaine .
De m�me, il est �tabli que Subligel a �galement enregistr�, le m�me jour, soit le 22 d�cembre 1999, un autre nom de domaine, � savoir .
En revanche, il est �galement �tabli que le site est op�rationnel, tandis que le site ne l�est pas.
Le D�fendeur ne fournit � cet �gard aucune information ni aucun argument.
La Commission consid�re donc que le fait, pour une soci�t�, d�enregistrer comme nom de domaine une d�nomination dont elle ne peut ignorer qu�elle appartient � un tiers, constitue un enregistrement de mauvaise foi.
Il est par ailleurs �tabli que le Requ�rant a, par courrier du 28 septembre 2000, sollicit� du D�fendeur, par voie amiable, que ce dernier radie le nom de domaine .
Or, il ressort �galement des �l�ments du dossier que SUBLIGEL n�a apport� aucune r�ponse � cette lettre dont, malheureusement, la Commission ne connaît pas la date d�envoi, mais dont la Commission constate qu�elle a �t� remise, l�avis de r�ception �tant dat� du 29 septembre 2000.
Subligel ne pouvant ignorer la demande de Carboxyque Française, n�a pourtant pas pris la peine de lui r�pondre.
En cons�quence, la Commission, appr�ciant souverainement les faits au regard des �l�ments qui lui sont rapport�s et des pi�ces qui ont �t� vers�es aux d�bats, consid�re que la soci�t� Subligel a bien proc�d� au d�pôt et obtenu l�enregistrement du nom de domaine de mauvaise foi.
8. D�cision
8.1. Les conditions pos�es � l�article 4 a) des Principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine �tant r�unies, la Commission Administrative d�cide en cons�quence le transfert du nom de domaine au profit de la Soci�t� Carboxyque Française, Soci�t� Anonyme de droit français, Tour G�n�rale, 5 place de la Pyramide (92800) Puteaux � France.
Isabelle LEROUX
Expert Unique
Date : 30 mars 2001
Full & Egal Universal Law Academy