Centre d'arbitrage et de m�diation de l'OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
SOPAL society contre PACKALPHA
Litige n� D2004-0568
1. Les parties
Le requ�rant est SOPAL society, M.�Dominique�Durand, Dax, France, repr�sent� par Fidal Law Society, France.
Le d�fendeur est PACKALPHA, Annezin Lez Bethune, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Melbourne�IT�trading as Internet Name Worldwide.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par SOPAL society aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s�d�sign�le�“Centre”) en date du 29�juillet�2004.
En date du 30�juillet�2004, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Melbourne�IT�trading as Internet Name Worldwide, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du2 ao�t 2004.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes�directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s�d�nomm�es les “R�gles�d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s�d�nomm�es les “R�gles�suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes�2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 10�ao�t�2004, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe�5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 30�ao�t�2004. Le d�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 2�septembre�2004, le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du 17�septembre�2004, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe�7�des R�gles d’application.
Langue de la proc�dure
Comme le lui autorise le paragraphe�11.a) des R�gles d’application, la Commission administrative rend la pr�sente d�cision en fran�ais.
L’adoption du fran�ais comme langue de proc�dure a �t� express�ment demand�e par le Requ�rant. Le D�fendeur ne l’a pas contest�e. L’adoption du fran�ais comme langue de proc�dure est parfaitement justifi�e d�s lors que les parties sont �tablies en France.
4. Les faits
Les faits d�taill�s ci-apr�s ont d�ment �t� �tablis par le Requ�rant.
Le Requ�rant, la soci�t� fran�aise SOPAL, est immatricul� au Registre du Commerce et des Soci�t�s de Dax sous le num�ro 312�757�347.
La soci�t� SOPAL est une des principales filiales du groupe GASCOGNE, et exerce ses activit�s plus particuli�rement dans le domaine de l’emballage souple. D’autres soci�t�s du groupe reprennent le terme SOPAL dans leur d�nomination sociale, concr�tement SOPAL BV aux Pays-Bas, SOPAL PANOVAL en Suisse, SOPAL PKL en Allemagne.
Le terme SOPAL n’a pas fait l’objet de d�p�t � titre de marque.
Le D�fendeur, la soci�t� Packalpha, exerce �galement ses activit�s dans le domaine de l’emballage. Cette soci�t� annon�ait sa pr�sence, sur son site Internet “”, � un salon de l’emballage devant se tenir en France, � Paris-Nord Villepinte, en�2002.
Le Requ�rant a demand� le transfert du nom de domaine � son profit.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant invoque les droits suivants � l’appui de sa plainte�:
- Un droit sur sa d�nomination sociale SOPAL, adopt�e depuis de nombreuses ann�es;
- Un droit sur le nom commercial SOPAL, sous lequel il exerce ses activit�s, et jouit d’une notori�t� dans son secteur d’activit�s aupr�s de ses 2.000�clients, r�partis dans pas moins de 70�pays;
- Un droit sur la marque non enregistr�e SOPAL, pour d�signer ses activit�s d’emballage souple.
Le Requ�rant consid�re que le nom de domaine est identique aux droits susmentionn�s, et que le D�fendeur n’a aucun int�r�t l�gitime au d�p�t et � l’usage de ce nom de domaine, qui ne correspond � aucune de ses marques.
Enfin, le Requ�rant estime que les �l�ments et circonstances suivants prouvent la mauvaise foi du D�fendeur�:
- Le nom de domaine litigieux a �t� enregistr� en�2000, sans avoir �t� exploit� depuis;
- Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine alors qu’il ne pouvait ignorer l’existence, et la notori�t�, du Requ�rant;
- Le D�fendeur a propos� au Requ�rant de lui revendre le nom de domaine litigieux, en indiquant avoir re�u une offre d’une soci�t� tunisienne pour un montant de 10.000�euros.
Le Requ�rant joint un certain nombre de documents � sa plainte, � savoir, principalement�:
- Un organigramme du Groupe Gascogne mentionnant plusieurs soci�t�s SOPAL;
- Un document intitul� “2002�- Chiffres cl�s du groupe”, dans lequel on peut notamment lire “La filiale suisse Sopal Panoval (…) a connu un exercice conforme aux pr�visions”, “la filiale allemande Sopal PKL est devenue b�n�ficiaire en six moins d’exploitation”, “Lors du salon LabelExpo � Bruxelles (…) Sopal et Sopal Panoval ont pr�sent� leurs plus r�centes innovations”, “en quelques ann�es Sopal est devenu l’un des grands sp�cialistes des papiers protecteurs silicon�s”, ou encore “Sopal a toujours eu la volont� de d�velopper ses produits dans des domaines d’application multiples”;
- Un extrait du site Internet du Groupe Gascogne, imprim� en juillet�2004, mentionnant en particulier que “Le Groupe Gascogne �tait pr�sent au salon de l’emballage (…). Les soci�t�s filiales du Groupe�: papeteries de Gascogne, Gascogne Emballage, Sopal, Cenpac et leurs activit�s y �taient repr�sent�es”.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a pas r�pondu � la plainte.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe�4(a) des Principes directeurs impose au Requ�rant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont r�unies cumulativement�:
- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le Requ�rant a des droits,
- Le D�fendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache,
- Le nom de domaine est enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Le paragraphe�4(a) des Principes directeurs, rappel� ci-dessus, impose que le nom de domaine litigieux soit identique ou similaire � “une marque de produits ou de services” d�tenue par le Requ�rant.
Il r�sulte d’une application litt�rale des Principes directeurs que seuls les droits de marque - enregistr�s ou non- peuvent �tre invoqu�s � l’appui d’une plainte d�pos�e aupr�s du Centre d’Arbitrage et de M�diation de l’OMPI.
Certes, il est vrai que la question de l’extension de la proc�dure � d’autres signes distinctifs, tels que les noms commerciaux ou les d�nominations sociales qui ne sont pas d�j� prot�g�s en tant que marques, a �t� longuement d�battue, mais cette possibilit� est aujourd’hui exclue.
En effet, bien que des signes distinctifs autres que les marques soient eux aussi susceptibles d’�tre usurp�s � titre de nom de domaine par des tiers, il a n�anmoins �t� d�cid� de ne pas les inclure, pour l’instant, dans la proc�dure UDRP, en raison principalement de la disparit� des conditions de protection desdits signes - noms commerciaux et d�nominations sociales - au niveau international.
A cet �gard, nous renvoyons les parties au Rapport concernant le deuxi�me processus de consultations de l’OMPI sur les noms de domaine de l’Internet du 3�janvier�2001, et au rapport cons�cutif de la session sp�ciale du Comit� permanent du droit des marques, des dessins et mod�les industriels et des indications g�ographiques , tenue � Gen�ve du 21�au 24�mai�2002.
Plusieurs d�cisions ont �galement constat� l’impossibilit� de fonder une plainte sur la seule base d’un nom commercial ou d’une d�nomination sociale. Peuvent �tre notamment mentionn�es les affaires D2000-1019, Music U v. J. Nauta, D2001-0507�Sintef v. S, et D2001-0744, University of Konstanz v. .
Dans ces conditions, pr�alablement � toute comparaison des signes, la Commission administrative doit d�terminer si le Requ�rant dispose d’un droit de marque sur le terme SOPAL.
La d�nomination sociale et le nom commercial SOPAL, invoqu�s notamment comme fondements de la plainte, ne peuvent �tre pris en compte en tant que tels pour les motifs expos�s ci-dessus. Les arguments du Requ�rant tir�s de la protection en France des d�nominations sociales et noms commerciaux par l’article L 711.4�du Code de la Propri�t� Intellectuelle sont donc inop�rants.
En l’absence de d�p�t ou d’enregistrement de marque portant sur le signe SOPAL, le Requ�rant a �galement invoqu�, � l’appui de sa plainte, un droit sur la marque SOPAL non enregistr�e, en se r�f�rant dans sa plainte � l’expression “common law brand”.
L’acquisition du droit sur la marque par l’usage, auquel se r�f�re le Requ�rant par la mention de “common law brand”, est limit�e � certaines juridictions de droit anglo-saxon. A cet �gard, la Commission note que le Requ�rant n’a pas pr�cis� le ou les territoires dans lesquels il aurait acquis un droit de “common law” sur la marque SOPAL.
Par ailleurs, s’il est vrai que certaines d�cisions, invoqu�es par le Requ�rant, reconnaissent la l�gitimit� de plaintes fond�es sur un nom patronymique c�l�bre, c’est uniquement apr�s avoir constat� que lesdits noms patronymiques donnaient �galement naissance � un droit de marque de common law.
En France, si l’on excepte le cas particulier des marques dites “notoires”, prot�g�es au titre de l’Article 6bis de la Convention d’Union de Paris, le droit de marque s’acqui�re exclusivement par l’enregistrement. Le Requ�rant n’a pas joint � sa plainte de documents susceptibles de prouver une �ventuelle notori�t� de la marque SOPAL.
Au surplus, force est de constater que les nombreux documents joints par le Requ�rant � sa plainte ne prouvent pas un usage du signe SOPAL � titre de marque, mais exclusivement � titre de nom commercial ou de d�nomination sociale.
En effet, le Requ�rant n’a pas apport� de documents propres � montrer que le signe SOPAL est utilis� comme marque sur certains de ses produits, comme il est affirm� dans la plainte. Au contraire, au vu des documents dont dispose la Commission administrative, et dont quelques extraits ont �t� cit�s ci-dessus, la soci�t� SOPAL exerce ses activit�s sous la d�nomination SOPAL, sans d�signer directement sous ce nom les produits qu’elle commercialise. L’individualisation du Requ�rant, aux yeux de sa client�le et des tiers, sous le nom SOPAL, caract�rise un usage de ce terme � titre de nom commercial.
L’existence d’un droit de marque �tant une condition sine qua non de l’application des Principes Directeurs, la Commission administrative ne peut que rejeter la plainte, sans qu’il soit n�cessaire de comparer les signes, de s’exprimer sur l’absence d’int�r�t l�gitime du D�fendeur, ou d’�valuer son �ventuelle mauvaise foi.
La Commission ajoute que les questions de ce dossier seraient mieux abord�es devant un tribunal fran�ais.
7. D�cision
Pour les motifs expos�s ci-dessus, et en application du Paragraphe�4(i) des Principes directeurs, et du Paragraphe�15�des R�gles d’application, la Commission administrative rejette la plainte.
Martine Dehaut
Expert Unique
Le 30 septembre 2004
Full & Egal Universal Law Academy