Centre d'arbitrage et de m�diation de l'OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Madame Agn�s Troubl� contre Monsieur Jacques Chene
Litige n��D2005-0194
1. Les parties
Le requ�rant est Madame Agn�s Troubl�, Paris, France, repr�sent� par Markplus International, France.
Le d�fendeur est Monsieur Jacques Chene, Paris, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est D.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Madame Agn�s Troubl� aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) en date du 18�f�vrier�2005.
En date du 18�f�vrier�2005, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, D, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 22�f�vrier�2005.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes�directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s�d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les�“R�gles�suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes�2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le�25�f�vrier�2005, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe�5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le�17�mars�2005. Le d�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du�23�mars�2005, le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du 1�avril�2005, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Isabelle�Leroux. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe�7�des R�gles d’application.
Langue de la proc�dure
Conform�ment au contrat d’enregistrement du nom de domaine que la proc�dure aurait du �tre initi�e et men�e en anglais puisque celui-ci est r�dig� en langue anglaise.
Toutefois, il ressort des �l�ments transmis � la Commission que les parties en cause sont toutes deux domicili�es en France et que le D�fendeur n’a �mis aucune r�serve quant au choix de la langue. C’est la raison pour laquelle la pr�sente d�cision sera rendue en fran�ais.
4. Les faits
Le Requ�rant, Agn�s Troubl�, est une cr�atrice de mode, proposant de nombreux produits de pr�t-�-porter et cosm�tiques sous la d�nomination AGNES B., laquelle est largement connue du public.
Dans�le cadre de son activit�, le Requ�rant est notamment titulaire des marques suivantes :
- la marque verbale fran�aise AGNES B. enregistr�e sous le num�ro 1.338.306 d�pos�e le 13�janvier�1986 et renouvel�e en�1996 pour d�signer les produits relevant des classes 3, 14, 16, 18, 20, 21, 24 et 25;
- la marque verbale internationale AGNES B. enregistr�e sous le num�ro WO 482.198, d�pos�e le 18�janvier�1984, renouvel�e en�2004, pour d�signer les produits des classes 3, 14, 18, 24�et 25�et ce, pour couvrir l’Alg�rie, l’Allemagne, l’Autriche, le Benelux, l’Espagne, l’Italie, le Maroc, le Portugal et la Suisse;
- la marque verbale communautaire AGNES B. enregistr�e sous le num�ro n�739.797 d�pos�e le 26�juillet�1999, pour d�signer les produits des classes 9, 18 et 24.
Le Requ�rant est �galement titulaire de nombreux noms de domaine comprenant la marque AGNES B tels que ; ; ; ou encore .
Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine le 8�septembre�2004.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant demande � la commission de rendre une d�cision ordonnant la radiation du nom de domaine .
Au soutien de sa plainte, sur le fondement du paragraphe�4.a) b) c) des Principes directeurs et paragraphe�3 des R�gles d’application, le Requ�rant fait valoir les arguments suivants :
Le nom de domaine litigieux pr�sente un risque de confusion avec de nombreuses marques ant�rieures compos�es de la d�nomination AGNES B.�et sur lesquelles le Requ�rant d�tient des droits.
En effet, le nom de domaine est essentiellement compos� de la marque AGNES B. dans la mesure o� les autres �l�ments CHEZ et INFO sont ind�niablement secondaires :
- le terme INFO �tant une extension purement g�n�rique;
- le terme CHEZ est une pr�position qui en langue fran�aise indique une localisation.
Le risque de confusion �tant d’autant plus av�r� que le nom de domaine contest� “isole” la marque AGNES B. en s�parant cette d�nomination respectivement par un tiret et un point.
Et les marques ant�rieures AGNES B. se d�tachant d’autant plus du nom de domaine contest� qu’il s’agit d’une marque notoire dans de nombreux pays et en particulier en France dans le secteur du pr�t-�-porter de prestige.
Par ailleurs le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache pour les raisons suivantes :
- le nom de domaine contest� comporte la marque notoire AGNES B. et n’est ni g�n�rique, ni descriptif de produits et services;
- le D�fendeur entend cr�er un risque de confusion entre la marque du Requ�rant et le nom de domaine en vue de profiter de la marque notoire AGNES B. et de capter ind�ment l’attention des internautes.
Enfin, le nom de domaine a �t� enregistr� de mauvaise foi pour les raisons suivantes :
- le D�fendeur n’a jamais daign� r�pondre aux courriers du Requ�rant, ni � la plainte en vue de fournir la moindre justification de sa r�servation;
- le D�fendeur a enregistr� un nom de domaine correspondant � une marque notoire appartenant � autrui.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a pr�sent� aucune d�fense.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls arguments du Requ�rant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe�15(a) des R�gles d’application pr�voit que “la Commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment au Principes directeurs aux pr�sentes R�gles et � tout Principe ou R�gle de droit qu’elle juge applicable”.
Au demeurant, le paragraphe�4(a) des Principes directeurs impose au requ�rant de prouver contre le d�fendeur cumulativement que :
(a) son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � une marque de produit ou de service sur laquelle le requ�rant a des droits;
(b) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y rattache;
(c) son nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, il y a lieu de s’attacher � r�pondre � chacune des trois conditions pr�vues par le paragraphe�4(a) des Principes directeurs.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Le Requ�rant a �tabli d�tenir des droits ant�rieurs, � titre de marque, sur la d�nomination AGNES B., laquelle est largement connue du public.
Le Requ�rant a �tabli �galement d�tenir des droits, � titre de noms de domaine, sur la d�nomination AGNES B.
Il ne saurait �tre contest� que le nom de domaine litigieux reproduit de mani�re quasi-identique les marques AGNES-B. sur lesquelles le Requ�rant d�tient des droits privatifs ant�rieurs.
En effet, le nom de domaine litigieux est compos� de la d�nomination AGNES-B, laquelle est pr�c�d�e de la pr�position “chez” et suivie de l’extension “.info”.
Or, la pr�sence des termes “chez” et “info”, dans le nom de domaine ne sont pas de nature � �carter le risque de confusion avec les marques ant�rieures du requ�rant en ce qu’ils ne rev�tent aucun caract�re distinctif.
Tout d’abord, le terme “chez” est une pr�position de la langue fran�aise indiquant une localisation.
Et lorsque ce terme est utilis� dans un nom de domaine et qu’il pr�c�de une marque, qui rev�t un caract�re distinctif, il signifie, pour l’internaute, que ce nom de domaine va permettre d’acc�der au site Internet offrant les produits ou services couverts par la marque.
En cons�quence, la pr�sence de ce terme dans le nom de domaine litigieux ne rev�t aucun caract�re distinctif.
Par ailleurs, il convient de rappeler un principe �nonc� par de nombreux experts selon lequel l’adjonction du suffixe “.info” ne rev�t aucun caract�re distinctif (Litige OMPI n��D2003-0847, Perlier S.p.A. v. Ms. Darryl O’Donnell, Litige OMPI n��D2002-0122 Hay & Robertson International Licensing AG v. C. J. Lovik).
D�s lors, ces deux �l�ments ne sont pas de nature � �carter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en pr�sence.
En cons�quence, la Commission consid�re que le nom de domaine est semblable aux marques AGNES B. d�tenues et exploit�es par le Requ�rant, au point de pr�ter � confusion avec celles-ci.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Le D�fendeur n’ayant pas r�pondu � la plainte form�e contre lui, il n’a donc apport� � la Commission aucun �l�ment de nature � d�montrer qu’il d�tiendrait sur le nom de domaine litigieux des droits ou int�r�ts l�gitimes.
Par cons�quent et conform�ment au paragraphe�14.a)b) des Principes directeurs, la Commission statue au vu des seuls �l�ments qui lui ont �t� transmis par le Requ�rant et poursuit donc ainsi l’instruction de la plainte. (Litige OMPI n��D2000-0076 InfoS, Inc v. Hari Prakash; Litige OMPI n��D2000-0120 Eauto, Inc v. Available-Domain-N, d/b/a Intellectual-A, Inc).
Il ressort ainsi des �l�ments du dossier communiqu�s que le D�fendeur n’a aucun droit privatif sur la d�nomination AGNES B..
En effet, il n’est pas �tabli que le D�fendeur aient obtenu, ni m�me sollicit� une quelconque autorisation du Requ�rant pour exploiter, � titre de nom de domaine, la marque AGNES B.
En cons�quence, la Commission consid�re que n’est pas �tabli l’existence d’un int�r�t l�gitime du D�fendeur � la d�tention du nom de domaine .
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Il ressort des �l�ments communiqu�s que le D�fendeur a enregistr� un nom de domaine reproduisant de mani�re quasi identique, la marque AGNES B., laquelle est largement connue du public.
Par cons�quent, le D�fendeur ne pouvait ignorer que la d�nomination AGNES B. �tait enregistr�e en tant que marque ou qu’� tout le moins cette d�nomination ne pouvait �tre librement utilis�e.
Or, il est �tabli que la r�servation d’un nom de domaine reprenant une marque dont le r�servataire ne pouvait ignorer qu’elle appartient � un tiers, constitue un enregistrement de mauvaise foi.
Dans ces conditions, la Commission consid�re que le nom de domaine a �t� enregistr� de mauvaise foi.
Il s’agit maintenant d’examiner si le nom de domaine a �t� utilis� de mauvaise foi.
Bien que le Requ�rant n’ait communiqu� aucun �l�ment relatif � l’usage du nom de domaine litigieux, la Commission constate que le nom de domaine dirige vers un site Internet inactif.
A cet �gard, de nombreuses d�cisions ont admis que le fait de rediriger le nom de domaine litigieux vers un site inactif peut �tre constitutif d’un usage de mauvaise foi. (Litige OMPI n��D2000-0003 Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallow, Litige OMPI n��D2004-0456 FINAXA Soci�t� Anonyme v. COMCEBO, Patrice L�vy).
Par ailleurs, se fondant sur la d�cision Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallow relatif � l’usage passif d’un nom de domaine, la Commission administrative rel�ve que les �l�ments suivants sont, dans le cas d’esp�ce, � retenir pour �tablir la mauvaise foi du D�fendeur :
(i) les marques de la Requ�rante b�n�ficient d’une forte r�putation et sont largement connues en France et dans d’autres pays;
(ii) le D�fendeur est domicili� en France et ne pouvait donc ignorer, � la date � laquelle il a sollicit� l’enregistrement du nom de domaine litigieux l’existence des droits portant sur le signe Agn�s B.;
(iii) le D�fendeur n’a communiqu� aucun �l�ment de nature � �tablir sa bonne foi.
En cons�quence, au vu de l’ensemble de ces �l�ments, la Commission consid�re que le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
7. D�cision
Les conditions pos�es � l’article�4a) des Principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine �tant r�unies, la Commission Administrative d�cide en cons�quence la radiation du nom de domaine .
Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 15�avril�2005
Full & Egal Universal Law Academy