Centre d'arbitrage et de m�diation de l'OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
LE LIDO contre Olivier Salesse
Litige n� D2005-0208
1. Les parties
Le requ�rant est Le Lido, Paris, France, repr�sent� par Cabinet Dreyfus & Associ�s, France.
Le d�fendeur est Olivier Salesse, Compi�gne, France.
2. Noms de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine et .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle les noms de domaine sont enregistr�s est Schlund + Partner.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Le Lido aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du�23�f�vrier�2005.
En date du�23�f�vrier�2005, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Schlund + Partner, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 24 f�vrier 2005.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le�17�mars�2005, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le�6�avril�2005. Le d�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le�21�mars�2005.
En date du�31�mars�2005, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique William Lobelson. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
La langue de proc�dure est le fran�ais, selon notification du Centre en date du�2�mars�2005.
4. Les faits
Le Requ�rant exploite et est titulaire de plusieurs enregistrements de marques portant sur le nom LIDO. Ayant constat� l’enregistrement et l’utilisation par le D�fendeur des noms de domaine litigieux, il saisissait celui-ci d’une mise en demeure par courrier recommand� (le�5�janvier�2005) et par voie �lectronique (le�6�janvier�2005). Les parties ont correspondu par voie �lectronique notamment entre les�14�et�15�janvier�2005 mais sans parvenir � un accord. Le Requ�rant a donc engag� la pr�sente proc�dure en date du�23�f�vrier�2005. Le D�fendeur a pr�sent� ses observations en r�ponse le�21�mars�2005.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant fait valoir qu’il exploite sous le nom Le Lido un c�l�brissime cabaret � Paris depuis 1946 et � Las Vegas; qu’il est titulaire de plusieurs enregistrements de marques portant sur le nom LIDO ou des d�clinaisons de ce dernier (LE LIDO, LIDO DE PARIS …); que la marque LIDO jouit d’une renomm�e internationale; que le D�fendeur, avec lequel il n’a aucun lien et qui n’a manifestement aucun droit ou int�r�t l�gitime dans le nom LIDO a enregistr� les noms de domaine et ; qu’avant l’introduction de la pr�sente proc�dure, renvoyait vers un portail de liens sponsoris�s de sites � caract�re �rotique pour certains et de sites de rencontre pour d’autres, tandis que renvoyait vers un portail de liens sponsoris�s de sites d’agents de voyage et de concurrents du Requ�rant; que depuis l’introduction de la pr�sente proc�dure, les deux noms de domaine renvoient au site institutionnel du Requ�rant; que l’enregistrement � titre de noms de domaine d’une marque notoire dans de telles conditions, dans le but de diriger les internautes vers des sites de publicit�s payantes, est constitutif de mauvaise foi.
B. D�fendeur
Le D�fendeur a pr�sent� au Centre des observations en r�ponse aux arguments du Requ�rant. Il reconna�t express�ment l’existence d’un risque de confusion et d�clare accepter le transfert des noms de domaine au profit du Requ�rant.
Il conteste en revanche les all�gations de mauvaise foi port�es � son encontre en faisant valoir que les noms de domaine litigieux ont �t� enregistr�s dans le but de d�velopper un site visant � recenser et valoriser l’offre des cabarets parisiens, dans le respect de l’image de ces derniers et pour leur seule promotion; que la redirection des noms de domaine vers des sites douteux ne proc�de pas de son fait, mais de celui d’un prestataire tiers (SEDO) agissant en qualit� de gestionnaire desdits noms de domaine. Il reconna�t que ces redirections ont �t� sources de gain financier � son profit, mais dans de tr�s faibles proportions et seulement pour “participer au co�ts de r�servation de ces noms” (sic).
6. Discussion et conclusions
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Les noms de domaine litigieux sont et .
Le Requ�rant est titulaire de plusieurs enregistrements de marques dont notamment “LIDO DE PARIS” No. 1�602�916 (marque fran�aise) et No. 566�348 (marque internationale).
Les noms de domaine contest�s r�alisent l’imitation des enregistrements de marque pr�cit�s, la suppression de l’�l�ment “de” et l’adjonction du suffixe “.com” �tant ici parfaitement inop�rants et insusceptibles de supplanter les fortes ressemblances d’ensemble, visuelles, phon�tiques et conceptuelles entre les signes compar�s.
Le D�fendeur a lui-m�me admis l’existence d’un risque de confusion entre ses noms de domaine et les marques du Requ�rant.
Sans qu’il soit n�cessaire de rechercher si les noms de domaine contest�s sont similaires aux autres enregistrements de marque du Requ�rant, la Commission Administrative conclut que les conditions pos�es au Paragraphe 4.a) i) des Principes Directeurs sont satisfaites.
A. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Le Requ�rant d�clare que le D�fendeur n’est en aucune mani�re li� � lui, qu’il ne lui a consenti aucune autorisation d’utiliser ou enregistrer le nom LIDO, que le D�fendeur n’est en mesure de se pr�valoir d’aucun droit ni usage ant�rieurs sur ce nom.
Le D�fendeur ne conteste aucune de ces affirmations.
Il pr�cise toutefois dans sa r�ponse du�21�mars�2005 que son intention �tait de d�velopper un site internet pour la promotion des cabarets parisiens.
Cette affirmation n’est �tay�e d’aucun �l�ment probant - le serait-elle, elle ne constituerait pas pour autant une circonstance de nature � l�gitimer l’enregistrement � titre de noms de domaine des marques prot�g�es du Requ�rant - et est contredite par le D�fendeur lui-m�me qui, dans son courrier �lectronique au Conseil en propri�t� industrielle du Requ�rant du 15�janvier�2005 avance une autre justification, selon laquelle il aurait enregistr� les noms de domaine litigieux dans un souci de sauvegarde des int�r�ts du Requ�rant :
“J’aimerais que votre cliente consid�re d’une certain point de vue que mon action qui a consist� � r�server ces noms de domaine constitue en r�alit� une pr�protection anticip�e de ses int�r�ts, dont la finalit� consiste � ne pas laisser une entit� commerciale mal intentionn�e exploiter effectivement ces noms sur un terrain juridique ou g�ographique inaccessible” (sic).
Les arguments pour le moins confus d�velopp�s par le D�fendeur ne permettent pas � la Commission Administrative de conclure � l’existence � son profit de droits ou int�r�ts l�gitimes dans le nom de domaine litigieux.
La Commission Administrative conclut que les conditions pos�es au Paragraphe 4.a) ii) des Principes Directeurs sont satisfaites.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Les arguments d�velopp�s par le D�fendeur pour justifier de sa bonne foi ne r�sistent pas � l’analyse des faits.
La Commission Administrative est au contraire convaincue que les noms de domaine contest�s ont �t� enregistr�s et utilis�s de mauvaise foi.
Constituent, au sens du Paragraphe 4 a) iii), des pr�somptions de mauvaise foi notamment :
- le fait d’enregistrer ou d’acqu�rir un nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de c�der d’une autre mani�re l’enregistrement de ce nom de domaine au requ�rant qui est le propri�taire de la marque de produits ou de services, ou � un concurrent de celui-ci, � titre on�reux et pour un prix exc�dant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir d�bours� en rapport direct avec ce nom de domaine ;
Voir Pfizer Inc. v. Re This Domain For Sale -Email, WIPO Case No. D2002-0409; Parfums Christian Dior v. QTR Corporation, WIPO Case No. D2000-0023.
- le fait d’utiliser un nom de domaine pour tenter sciemment d’attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne, en cr�ant une probabilit� de confusion avec la marque du requ�rant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est propos�.
Voir Six Continents Hotels, Inc. v. Anti-Globalization Domains, WIPO Case D2003-0765 ; Yahoo ! Inc. v. Data Art Corp., WIPO Case D2000-0587.
Enregistrement de mauvaise foi
Le D�fendeur ne pouvait ignorer les droits attach�s � la marque LIDO lorsqu’il a enregistr� les noms de domaine, et ce pour les raisons suivantes.
- Le D�fendeur est domicili� en France, pays dans lequel la renomm�e du cabaret Le Lido est incontestable.
- En pr�tendant successivement le�15�janvier�2005 avoir enregistr� les noms de domaine dans l’int�r�t du Requ�rant, puis le�21�mars�2005 avoir le projet de d�velopper un site de promotion des cabarets parisiens, le D�fendeur admet explicitement qu’il avait bien � l’esprit le cabaret Le Lido � Paris lorsqu’il a enregistr� et .
- Dans son courriel du�15�janvier�2005 (4� paragraphe) adress� au Conseil en propri�t� industrielle du Requ�rant, il rend compte d’une recherche d’ant�riorit�s conduite par ses soins parmi les marques d�pos�es en France et reconna�t ainsi �tre parfaitement inform� des droits de marque du Requ�rant (qu’il estime toutefois inopposables).
- Enfin, le D�fendeur a enregistr� les noms de domaine dans un but purement sp�culatif, ainsi qu’il le d�clare ouvertement dans son courriel du�15�janvier�2005 (2� paragraphe):
“Je suis donc incit� � prendre mes dispositions pour analyser les nombreuses propositions de revente de ces noms de domaine …”.
et comme cela ressort clairement des pages web accessibles par les noms de domaine vers�es au dossier, sur lesquelles et sont suivies de la mention “nom de domaine � vendre”.
Usage de mauvaise foi
Le D�fendeur a utilis� les noms de domaine de fa�on � usurper la notori�t� et la r�putation attach�e � la marque du D�fendeur, en tirer un profit financier, puis tenter de monnayer la r�trocession des noms de domaine au Requ�rant.
- Le nom de domaine �tait redirig� avant l’introduction de la pr�sente proc�dure vers un portail de liens sponsoris�s de sites de rencontres et �rotiques.
Le nom de domaine �tait redirig� � la m�me �poque vers un portail de liens sponsoris�s de sites d’agents de voyage et de concurrents du Requ�rant (Le Paradis Latin notamment).
Ces faits ne sont pas contest�s par le D�fendeur.
La marque du Requ�rant �tait ainsi exploit�e pour capter sa client�le, orienter celle-ci vers des concurrents et/ou des sites �rotiques.
De son propre aveu, ce trafic a permis au D�fendeur de r�aliser des gains financiers.
Les explications du D�fendeur selon lesquelles il n’aurait eu aucun contr�le sur le choix des sites vers lesquels les noms de domaine �taient redirig�s sont sans pertinence. M�me en admettant la v�racit� de pareille th�se, le caract�re frauduleux de la d�marche du D�fendeur reste acquis. C’est d�lib�r�ment en effet que les noms de domaine ont �t� plac�s sous la gestion du prestataire SEDO, dont le D�fendeur ne pouvait ignorer la nature des activit�s. La volont� du D�fendeur �tait donc bien d’�tre r�mun�r� pour la mise en place d’un trafic de connections par redirection des noms de domaine enregistr�s par ses soins.
- Le D�fendeur a refus� de r�troc�der les noms de domaine au Requ�rant au motif que la proposition financi�re avanc�e, �quivalent aux frais de r�servation, �tait insuffisante. Le D�fendeur a subordonn� la r�trocession des noms de domaine au paiement d’un prix manifestement excessif et disproportionn� au regard des frais r�els d’acquisition, soit 500 EUR par nom et � la fourniture de deux invitations au spectacle du Lido� en souhaitant ainsi �tre r�compens� d’avoir sauvegard� les int�r�ts du Requ�rant (dernier paragraphe de son courriel du�15�janvier�2005).
- Une telle r�tention injustifi�e est constitutive d’usage passif de mauvaise foi des noms de domaine.
- En faisant pointer les noms de domaine contest�s vers le site institutionnel du Requ�rant � compter de l’introduction de la pr�sente proc�dure, dans le but de tenter de justifier de ses all�gations de bonne foi, le D�fendeur a ainsi r�v�l� le caract�re frauduleux de sa d�marche ant�rieure.
Pour toutes ces raisons, la Commission Administrative a la conviction que le D�fendeur a enregistr� et utilis� les noms de domaine de mauvaise foi, selon les termes des paragraphes 4. a) iii) et 4.b) des Principes Directeurs.
7. D�cision
Au vu de l’analyse des faits et de l’examen des arguments des parties, la Commission Administrative estime que les conditions pos�es aux paragraphes 4 a) i), ii) et iii) des Principes Directeurs sont satisfaites, � savoir que les noms de domaine contest�s sont similaires aux marques de la Requ�rante, que le D�fendeur ne justifie d’aucun droit ou int�r�t l�gitime dans les noms de domaine contest�s et que ceux-ci ont �t� enregistr�s et utilis�s de mauvaise foi.
En cons�quence, en application du Paragraphe 15 des R�gles d’Application, la Commission Administrative ordonne le transfert des noms de domaine et au profit de la Requ�rante.
William Lobelson
Expert Unique
Le 13 avril 2005
Full & Egal Universal Law Academy