Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG contre Mr. Paolo De Gaetano
Litige n� D2005-0327
1. Les parties
Le Requ�rant est la Soci�t� Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Stuttgart, Allemagne, repr�sent� par Mes Lichtenstein, K�rner & Partners, Allemagne.
Le D�fendeur est M. Paolo De Gaetano, Cannes, France.
2. Noms de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine et .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle les noms de domaine sont enregistr�s est BookMyName SAS.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par la soci�t� Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 30�mars�2005.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes�directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s�d�nomm�es les�”R�gles�d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les�”R�gles�suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes�2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 12�mai�2005, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe�5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 1er juin�2005. Le D�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 2�juin�2005, le Centre notifia le d�faut du D�fendeur.
En date du 9�juin�2005, le Centre nomma dans le pr�sent litige comme expert unique le professeur Fran�ois Dessemontet. L’expert unique avait adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe�7�des R�gles d’application. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application.
4. Les faits
Depuis plus de 50�ans, le Requ�rant fabrique des voitures de sport et jouit dans ce domaine d’une r�putation internationale. Le Requ�rant produit �galement des pi�ces de rechange et diff�rentes sortes de produits de merchandising comme des lunettes, des parapluies, et des v�tements.
“Porsche” est la partie pr��minente et distinctive du nom commercial du Requ�rant. Le Requ�rant est aussi titulaire de nombreuses marques comprenant le nom de “Porsche”.
En France, la marque du Requ�rant est prot�g�e par les enregistrements suivants :
- Enregistrement International n��179928, “PORSCHE”, du 8�octobre�1954, (automobiles et leurs parties etc.);
- Enregistrement International n��181932, “BLASON-PORSCHE”, du 7�janvier�1955 (automobiles et leurs parties etc.);
- Enregistrement International n��459706, “PORSCHE”, du 24�f�vrier�1981, (services�relatifs aux automobiles);
- Enregistrement International n��473561, “PORSCHE”, du 29�septembre�1982, (diverses marchandises et services comprenant des produits de consommation et de merchandising);
- Enregistrement International n��730310, “BLASON-PORSCHE”, du 12�novembre�1999 (diverses marchandises et services comprenant les secteurs voiture et consommation).
Dans le reste du monde, le requ�rant est �galement titulaire d’un grand nombre de marques, parmi lesquelles on compte notamment :
- Aux �tats-Unis, la marque “PORSCHE”, n��0618933�du 10�janvier�1956 (Automobiles et leurs parties).
- Au Canada, la marque “PORSCHE” et “BLASON-PORSCHE”, TMA117101, du 4�mars�1960 (Automobiles et leurs parties).
Le Requ�rant op�re son site Web principal sous le nom de domaine . Celui-ci sert de passerelle vers d’autres sites Web con�us pour r�pondre aux diff�rentes demandes des internautes.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant fonde sa plainte sur les motifs suivants :
- Les noms de domaine litigieux sont identiques � la marque “PORSCHE” du Requ�rant ou y sont semblables au point de pr�ter � confusion. Les suffixes “com” et “ol” ne permettent pas de distinguer les noms de domaine litigieux de la marque du Requ�rant. Ils sont purement descriptifs et donnent au contraire l’impression que ces noms de domaine sont op�r�s par le Requ�rant.
- Le D�fendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine ni aucun int�r�t l�gitime en lien avec eux, car il n’est pas actuellement un distributeur autoris� des produits du Requ�rant, et ne l’a jamais �t�. Il n’utilise pas les noms de domaine pour offrir de bonne foi des produits ou des services. Il n’est pas connu sous les noms utilis�s pour les noms de domaine litigieux, mais il utilise ces noms de domaine pour satisfaire ses objectifs commerciaux.
- Le D�fendeur a enregistr� et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi, le D�fendeur connaissait les droits du Requ�rant sur la marque “PORSCHE”. De plus, le D�fendeur a enregistr� une dizaine de noms de domaine int�grant des marques renomm�es. Il a donc adopt� un comportement contraire � la bonne foi. Il tente d�lib�r�ment d’attirer des utilisateurs d’Internet sur son site Web dans l’intention de r�aliser un b�n�fice commercial en �tablissant des liens avec ses autres sites Web. Il utilise les noms de domaine litigieux pour offrir au public d’autres produits que les produits du Requ�rant. Le D�fendeur ne r�v�le pas qu’il n’est pas en relation avec le Requ�rant titulaire de la marque “PORSCHE”, mais trompe le public en le laissant croire qu’il en est un distributeur officiel ou qu’il est en relation juridique ou commerciale avec le Requ�rant.
B. D�fendeur
Le D�fendeur a fait d�faut.
6. Discussion et conclusions
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Les noms de domaine et reproduisent int�gralement la marque du Requ�rant. Le D�fendeur y a certes appos� le suffixe “com”, respectivement “ol”. Cependant, ces ajouts ne poss�dent pas un caract�re distinctif. Le terme “com” est en effet l’abr�viation de l’adjectif “commercial”, commun�ment utilis� sur Internet pour distinguer les sites � vocation commerciale. De m�me, les lettres “ol” sont le raccourci de “on line”, d�nomination d�signant toute activit� en ligne. Ces sigles �tant des r�f�rences g�n�rales � toute activit� commerciale ou en relation avec Internet, ils ne peuvent pr�venir un risque de confusion entre les noms de domaine litigieux et la marque du Requ�rant.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Le D�fendeur a fait d�faut dans la pr�sente proc�dure. Il a ainsi renonc� � invoquer un fait ou des circonstances quelconques lui permettant de se pr�valoir d’un droit ou d’un int�r�t l�gitime aux noms de domaine litigieux. Au contraire, la liste des noms de domaine enregistr�s par le D�fendeur indique que celui-ci a pour habitude d’enregistrer des noms de domaine similaires � des marques renomm�es ou des sites Internet bien connus. Les noms de domaine suivants ont par exemple �t� enregistr�s par le D�fendeur :
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Le D�fendeur semble en particulier enclin � enregistrer des noms de domaine reproduisant les marques renomm�es de fabricants d’automobiles :
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Le D�fendeur a �galement d�j� �t� impliqu� dans une proc�dure d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI (Soci�t� Dessange Internationale c. Paolo De Gaetano, Litige OMPI No.�D2004-0720). Le nom de domaine avait alors �t� transf�r� au titulaire de cette marque de haute renomm�e au motif que le D�fendeur n’avait aucun droit ou int�r�t l�gitime � ce nom et avait enregistr� et utilis� ce nom de domaine de mauvaise foi.
Le Requ�rant fait valoir que le D�fendeur n’a jamais �t� en relation commerciale avec lui et qu’il n’a jamais �t� distributeur de voitures ou d’autres marchandises de la marque “PORSCHE”. Le Requ�rant souligne encore que le D�fendeur se borne � pr�senter sur son site des photos reproduites ill�galement � partir du mat�riel publicitaire du Requ�rant.
Il appara�t ainsi que le D�fendeur n’a aucun droit ou int�r�t l�gitime aux noms de domaine litigieux.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La marque du Requ�rant est une marque de haute renomm�e. De surcro�t, le contenu du site Web auquel m�nent les noms de domaine litigieux sont comme on l’a vu des images tir�es du mat�riel publicitaire du Requ�rant, ce qui d�montre que le D�fendeur avait pleinement conscience de violer les droits de celui-ci � la marque “PORSCHE”.
Le Requ�rant fait �tat dans sa demande des �changes de courrier qu’il a eus avec le D�fendeur quelque temps avant la pr�sente proc�dure. Les r�ponses du D�fendeur aux pr�tentions du Requ�rant ne laissent aucun doute quant � ses intentions : il d�sirait vendre au Requ�rant les noms de domaine litigieux � un prix qu’il entendait fixer unilat�ralement. Or, l’offre de vendre un nom de domaine identique ou similaire � une marque � son titulaire l�gitime pour une somme d�passant les frais directement li�s � l’enregistrement de ce nom de domaine et en retirer ainsi un b�n�fice est une d�monstration de mauvaise foi. Il est int�ressant de constater que dans le litige cit� plus haut qui l’opposait � la soci�t� Dessange International, le D�fendeur avait �galement tent� d’obtenir le versement d’une somme consid�rable pour le transfert du nom de domaine , avant que celui-ci ne soit finalement transf�r� sur ordre d’une commission administrative de l’OMPI (Soci�t� Dessange Internationale c. Paolo De Gaetano, Litige OMPI No.�D2004-0720).
La liste des noms de domaine enregistr�s par le D�fendeur constitue �galement une preuve de sa mauvaise foi. En effet, la mauvaise foi est pr�sum�e lorsque le D�fendeur enregistre syst�matiquement des noms de domaine identiques ou similaires � des marques connues.
Finalement, le D�fendeur n’ayant aucun droit ou int�r�t l�gitime aux noms de domaine litigieux, on peut en d�duire qu’il utilise ces noms de domaine dans le but d’attirer sur son site les internautes recherchant des informations sur les produits du Requ�rant. Le D�fendeur a fait d�faut dans la pr�sente proc�dure. Il n’a ainsi fourni aucun �l�ment d�montrant une utilisation de bonne foi des noms de domaine litigieux. Il ne propose pas sur son site des marchandises ou des services en lien avec les produits du Requ�rant. Selon les all�gations du Requ�rant, la seule offre cr�dible du D�fendeur concerne la location d’un petit camion de livraison de la marque Renault. Le D�fendeur ne peut donc �tre que de mauvaise foi lorsqu’il propose ses propres services commerciaux aux utilisateurs d’Internet dont il a acquis l’attention en utilisant la marque de haute renomm�e du Requ�rant. En d�tournant le trafic Internet destin� au Requ�rant, il cherche � profiter ind�ment � des fins lucratives de la r�putation internationale de celui-ci, ce qui est en soi une preuve de mauvaise foi selon les termes du paragraphe�4(b)(iv) des Principes directeurs (cf. Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG c. SETEC Sembinelli & Partner, Litige OMPI No.�D2001-0550, ).
7. D�cision
Conform�ment au paragraphe�4.i) des Principes directeurs, et pour les raisons indiqu�es dans la partie�6 ci-dessus, la Commission administrative constitu�e dans le cadre de la pr�sente proc�dure consid�re que les noms de domaine litigieux sont similaires � la marque du Requ�rant au point de pr�ter � confusion, que le D�fendeur n’a pas de droit ou d’int�r�t l�gitime aux noms de domaine litigieux, et que ceux-ci ont �t� enregistr�s et sont utilis�s de mauvaise foi par le D�fendeur. En cons�quence, la Commission administrative ordonne le transfert des noms de domaine et au Requ�rant.
Fran�ois Dessemontet
Expert Unique
Le 21 juin 2005
Full & Egal Universal Law Academy