Centre d'arbitrage et de m�diation de l'OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Frog Planete, S.A.S contre Eskiv Alex
Litige n� D2005-0446
1. Les parties
Le Requ�rant est Frog Planete, S.A.S, Paris, France, repr�sent� par Selarl Iteanu, France.
Le D�fendeur est Eskiv Alex, Paris, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Gandi�SARL.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par courrier �lectronique par Frog Planete, S.A.S aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) en date du 26�avril�2005.
En date du 27�avril�2005, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 28�avril�2005.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s�d�nomm�es les�“R�gles�d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les�“R�gles�suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes�2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 9�mai�2005, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe�5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 29�mai�2005. Le D�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 30�mai�2005, le Centre notifiait le d�faut du D�fendeur.
En date du 8�juin�2005, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Emmanuelle Ragot. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe�7�des R�gles d’application.
4. Les faits
Le Requ�rant est titulaire de la marque verbale fran�aise “ALLOPASS” en classe�09, 38, 41�et 42�et de la marque semi-graphique fran�aise “allopass” d�pos�e en classes�09, 35, 36, 38�et 42�(Certificats d’enregistrement�: annexe�4).
Le Requ�rant est une Soci�t� fran�aise leader europ�en dans les solutions de micro paiement et commercialise la solution “ALLOPASS” � des concepteurs de sites Web de commerce �lectronique proposant des produits ou services � faibles co�ts, lesquels peuvent offrir � leurs clients des modes de paiement originaux favorisant les micro paiements (notamment appel via un num�ro surtax�, paiement par SMS surtax�, etc.). Ce syst�me est commercialis� dans plus de 16�pays. Plus de 200�000�sites utilisent les services “ALLOPASS” et plus de 1�500�000�transactions sont r�alis�es par mois.
Le nom de domaine a �t� enregistr� le 3�septembre�2004�par le D�fendeur.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant a d�pos� les marques ci-dessus vis�es respectivement le 23�juillet�2001�sous le num�ro 01�3�114�170�et le 7�mars�2003�sous le num�ro 03�3�215�371�aupr�s de l’INPI soit ant�rieurement � l’enregistrement par le D�fendeur du nom de domaine .
Le D�fendeur a enregistr� un nom de domaine lequel est identique ou semblable et pr�te confusion aux marques pr�cit�es sur lesquelles le Requ�rant a des droits.
Le Requ�rant soutient que le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache et que le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a pas r�pondu � la plainte du Requ�rant.
6. Discussion
Le paragraphe�15(a) des R�gles indique � la Commission administrative les principes de base � utiliser pour se d�terminer � l’occasion d’une plainte�: la Commission doit d�cider sur la base des expos�s et documents soumis selon les Principes Directeurs et R�gles d’application ainsi que toutes les r�gles ou principes l�gaux qui lui semblent applicables.
Appliqu� � ce cas, le paragraphe�4(a) des Principes directeurs indique que le Requ�rant doit prouver chacun des points suivants :
(i) Le nom de domaine enregistr� par le D�fendeur est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion avec la marque invoqu�e par le Requ�rant;
(ii) Le D�fendeur n’a ni droit ni int�r�t l�gitime sur le nom de domaine enregistr�;
(iii) Le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Le Requ�rant a �tabli clairement avec les pi�ces justificatives vers�es (Annexe�4) qu’il d�tenait des marques verbales et semi-figuratives respectivement “ALLOPASS” et “allopass”.
Le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion avec les marques du Requ�rant en ce que le nom de domaine du D�fendeur , reprend int�gralement le mot “ALLOPASS”, �l�ment distinctif des marques du Requ�rant.
L’utilisation du tiret et les caract�res accol�s � la suite “-sex” n’�tant utilis�s que dans un but descriptif par le D�fendeur des contenus � caract�re pornographiques propos�s sur son site Web.
En cons�quence, la Commission constate que le nom de domaine pr�te � confusion avec les marques “ALLOPASS” et “allopass”, et ce d’autant que le D�fendeur n’a produit aucune r�ponse en droit ou en fait justifiant de l’absence de confusion.
B. Droits ou int�r�ts l�gitimes
Le D�fendeur n’a produit aucun argument factuel ou juridique �tablissant ses droits ou int�r�ts l�gitimes relatifs au nom de domaine .
Le D�fendeur n’a jamais eu aucun lien avec le Requ�rant et n’a jamais re�u du Requ�rant la moindre autorisation d’utiliser son droit de marque dans le nom de domaine litigieux.
Le D�fendeur en d�posant le nom de domaine profite de la notori�t� �tablie du service de micro paiements du Requ�rant “ALLOPASS” (sur�la�notori�t� de la marque �tablie : Annexe�5).
Le D�fendeur fait donc un usage ill�gitime du nom de domaine litigieux :
(i) cet usage est fait dans un but lucratif;
(ii) il cr�e une confusion dans l’esprit des internautes, qui peuvent l�gitimement penser que le site Web accessible � l’adresse “” est un service propose par le Requ�rant;
(iii) il conduit � un d�tournement de trafic au d�triment du Requ�rant;
(iv) il conduit � une atteinte � l’image des Marques du Requ�rant, en les associant � des contenus pornographiques.
La Commission en conclue donc que le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe�4.b) des Principes directeurs cite les exemples suivants de circonstances qui peuvent �tre consid�r�es par une Commission administrative comme des preuves de l’enregistrement et de l’utilisation de mauvaise foi d’un nom de domaine :
(i) les faits montrent que le nom de domaine a �t� enregistr� ou acquis essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de c�der d’une autre mani�re l’enregistrement de ce nom de domaine au requ�rant qui est le propri�taire de la marque de produits ou de services, ou � un concurrent de celui-ci, � titre on�reux et pour un prix exc�dant le montant des frais que le d�tenteur du nom de domaine a d�bours� en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) le nom de domaine a �t� enregistr� en vue d’emp�cher le propri�taire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et le d�tenteur du nom de domaine est coutumier d’une telle pratique;
(iii) le nom de domaine a �t� enregistr� essentiellement en vue de perturber les op�rations commerciales d’un concurrent ou;
(iv) en utilisant le nom de domaine, le d�tenteur du nom de domaine a sciemment tent� d’attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site web ou un autre espace en ligne lui appartenant, en cr�ant une probabilit� de confusion avec la marque du requ�rant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site ou espace web du d�tenteur ou d’un produit ou d’un service qui y est propos�.
Plusieurs circonstances d�montrent que l’enregistrement et l’usage ont �t� fait de mauvaise foi :
Le D�fendeur en utilisant le nom de domaine a sciemment tent� d’attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur son site Web � partir duquel la promotion des sites Web � contenus pornographiques est faite, en cr�ant une confusion avec la marque du Requ�rant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site du titulaire de l’enregistrement ou d’un produit ou d’un service qui y est propos�.
Le D�fendeur n’a pu ignorer l’existence des marques notoires “ALLOPASS” sur l’Internet d�signant des solutions de paiement �lectroniques, ce mode de paiement est d’ailleurs celui utilis� sur le site Web du D�fendeur pour la vente d’acc�s � des contenus pornographiques (Annexe�6).
Les noms de domaine correspondant aux sites Web � caract�re pornographiques correspondent � des noms de domaines d�pos�s par le D�fendeur ou comportant des informations de contact identifiant le D�fendeur (Annexe�7) et faisant usage du syst�me de paiement “ALLOPASS” du Requ�rant (Annexe�8).
7. D�cision
Vu les paragraphes�4.i) des Principes directeurs et 15�des R�gles,
Vu l’appr�ciation des moyens ci-dessus expos�s, la Commission d�cide :
(a) Que le nom de domaine enregistr� par le D�fendeur est identique ou du moins similaire au point de pr�ter � confusion avec la marque verbale “ALLOPASS” et la marque semi-figurative “allopass”.
(b) Que le D�fendeur n’a aucun droit ou int�r�ts l�gitimes relatif au nom de domaine .
(c) Que le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
En vertu de l’article 4.i) des Principes directeurs et 15�des R�gles, la Commission d�cide que le nom de domaine enregistr� par le D�fendeur aupr�s de GANDI SARL doit �tre radi�.
Emmanuelle Ragot
Expert Unique
Le 21�juin�2005
Full & Egal Universal Law Academy