Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Soci�t� Anonyme des Galeries Lafayette contre Anne Isern-Gagniere
Litige n��D2005-0474
1. Les parties
Le Requ�rant est Soci�t� Anonyme des Galeries Lafayette, Paris, France, repr�sent� par Applima, France.
Le D�fendeur est Anne Isern-Gagniere, Roz-sur-Couesnon, France.
2. Noms de domaine et unit�s d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine
Les unit�s d‘enregistrement aupr�s desquelles les noms de domaine sont enregistr�s sont Schlund + Partner et Network Solutions, LLC.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e en anglais par la Soci�t� Anonyme des Galeries Lafayette aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 29�avril�2005.
En date du 2�mai�2005, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement Schlund + Partner concernant les noms de domaine et et � Network Solutions, LLC concernant les noms de domaine et aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. Les deux unit�s d’enregistrement ont confirm� l’ensemble des donn�es du litige le 4�mai�2005.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s�d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
D’apr�s les informations re�ues de l’unit� d’enregistrement Schlund + Partner, le Centre a constat� le 11�mai�2005�que la langue du contrat d’enregistrement de deux des noms de domaine en conflit est le fran�ais. De plus, les deux autres noms de domaine ont �t� enregistr�s chez Network Solutions, par le biais d’Amen, revendeur fran�ais. Le Centre a donc demand� au Requ�rant de lui adresser, avant le 16�mai�2005�soit un accord avec le D�fendeur pr�voyant que la proc�dure se d�roule en anglais, soit la plainte traduite en fran�ais.
Le 16�mai�2005, le Requ�rant a transmis par voie �lectronique la plainte en fran�ais au D�fendeur et le 17�mai par voie postale.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 24�mai�2005, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe�5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 13�juin�2005. Le d�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 13�juin�2005�en langue fran�aise et en langue anglaise.
En date du 4�juillet�2005, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Isabelle Leroux. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe�7�des R�gles d’application.
Le 6�juillet�2005, le D�fendeur demandait une modification du calendrier, la version fran�aise de la plainte ayant �t� adress�e au Requ�rant le 17�mai�2005�et non le 16�mai.
4. Les faits
Le Requ�rant est un groupe de distribution b�n�ficiant d’une grande renomm�e � travers le monde. Il dispose d’un r�seau de 58�magasins parmi lesquels 22�sous l’enseigne NOUVELLES GALERIES.
Le Requ�rant est notamment titulaire des marques suivantes�:
- Marque internationale semi-figurative NOUVELLES GALERIES n�446780 enregistr�e en�1979 dans 8 pays, couvrant les produits et services relevant des classes 1 � 42;
- Marque fran�aise NOUVELLES GALERIES n�56521 enregistr�e en 1898 couvrant les produits relevant des classes de 1 � 36;
- Marque fran�aise semi-figurative NOUVELLES GALERIES n�1�581�777 enregistr�e en 1990 couvrant les produits relevant des classes 16 et 18.
Le D�fendeur est une personne physique, membre d’une association d�nomm�e A.G.I (AMENAGEMENT GLOBE INTERNET) cr��e le 12�juillet�2004 et ayant pour objet la promotion du tourisme, des arts, des loisirs et de la culture par la r�alisation de sites web, de services audiotel.
Le D�fendeur a enregistr� les noms de domaine�:
- , le 15�mars�2004, et
- , le 26�juillet�2004.
Il est �tabli que le D�fendeur a proc�d� � l’enregistrement de ses noms de domaine aupr�s des unit�s d’enregistrement Network Solutions Inc. et Schlund + Partner.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant demande � la Commission administrative de rendre une d�cision ordonnant que les noms de domaine litigieux soient transf�r�s � la Soci�t� Anonyme des Galeries Lafayette.
Au soutien de sa plainte, sur le fondement des paragraphes�4(a), (b) et (c) des Principes directeurs et paragraphe�3�des R�gles d’application, il avance les arguments suivants�:
Les noms de domaine , , et sont identiques ou semblables, au point de pr�ter confusion, avec des marques de produits ou de services sur laquelle il b�n�ficie de droits ant�rieurs.
Les noms de domaine reproduisent quasiment les marques NOUVELLES GALERIES dans leur int�gralit�, la simple diff�rence grammaticale (utilisation du singulier au lieu du pluriel), et la pr�sence de l’article “les” n’�tant pas de nature � exclure l’existence d’un risque de confusion. D�s lors, l’internaute navigant sur le site Internet du D�fendeur pourrait croire que celui-ci est d�tenu ou associ� � la marque du Requ�rant.
Le D�fendeur n’a aucun droit ni aucun int�r�t l�gitime sur les noms de domaine.
En effet, le D�fendeur n’est titulaire d’aucune marque ni d’aucun signe comprenant ces termes. Le Requ�rant n’a conc�d� aucune licence, ni autoris� le D�fendeur � utiliser la marque NOUVELLES GALERIES. Par ailleurs, il n’existe aucune relation entre les parties justifiant l’enregistrement des noms de domaine litigieux par le D�fendeur.
Enfin, il n’existe aucune preuve d’intention et/ou de commencement d’usage par le D�fendeur des noms de domaine ou d’un nom correspondant aux noms de domaine en corr�lation avec une v�ritable offre de produits ou de services. Les noms de domaine , et ont �t� enregistr�s en mai et juillet�2004 et les sites correspondants sont toujours en construction. Par ailleurs, le nom de domaine est en construction et n’est utilis� par le D�fendeur que pour h�berger un lien reroutant vers son site Internet .
Les noms de domaine ont �t� enregistr�s et sont utilis�s de mauvaise foi.
Le Requ�rant �tant connu sur l’ensemble du territoire national et dans le monde, le D�fendeur ne pouvait ignorer la renomm�e du groupe Galeries Lafayette et par cons�quent, des NOUVELLES GALERIES. Par ailleurs, le D�fendeur a eu l’intention de faire croire aux visiteurs du site que celui-ci �tait d’une certaine fa�on associ� au Requ�rant.
Le D�fendeur a enregistr� les noms de domaine et le 26�juillet�2004 en d�pit de la r�ception de la lettre de mise en demeure re�ue le 24�juillet�2004 et ce, en vue de les vendre.
En effet, en r�ponse � la lettre de mise en demeure, le D�fendeur a propos� de c�der les noms de domaine : “Pour parler s�rieusement, je vous informe que est bien en vente et que c’est � vous de me faire une offre d’achat si cela vous int�resse toujours. Je me dois � ce sujet de vous signaler que je suis �galement la propri�taire de trois autres noms de domaine�: , et ces trois noms sont � vendre et indissociables du premier�: (…).”
Le Requ�rant a propos� de racheter les noms de domaine au prix de leur r�servation et indique n’avoir re�u aucune r�ponse.
B. D�fendeur
Le D�fendeur soul�ve l’irrecevabilit� de la plainte d�pos�e par le Requ�rant en ce qu’il consid�re que le d�lai pour adresser la version fran�aise de la plainte, fix� au 16�mai�2005, n’a pas �t� respect�. En effet, si la plainte a �t� adress�e par courrier �lectronique le 16�mai�2005, celle-ci n’a �t� envoy�e par voie postale que le 17�mai�2005.
Aussi, le D�fendeur a adress�, le 8�juillet�2005, un courrier au Centre aux termes duquel il conteste le calendrier fix� par le Centre en ce qu’il devrait notamment mentionner que la version fran�aise de la plainte a �t� adress�e au D�fendeur par voie postale le 17�mai�2005 et non le 16�mai�2005.
Par ailleurs, le D�fendeur demande que la langue officielle et unique de la proc�dure soit le fran�ais compte tenu du fait que ses deux unit�s d’enregistrement sont deux soci�t�s situ�es en France.
Sur le fond, le D�fendeur indique que les noms de domaine enregistr�s ne sont ni identiques, ni semblables au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le Requ�rant a des droits.
Aussi, en d�posant les noms de domaine litigieux, le D�fendeur avait � l’esprit le monde de l’art, le mot “galerie” (singulier et pluriel) �tant une constante dans le monde de l’Art et l’adjectif “nouvelle” (singulier et pluriel) sugg�rant au public “qu’il doit s’attendre � de la nouveaut� dans l’esprit et dans la forme, avec l’id�e sous jacente des Arts nouveaux.”
Par ailleurs, employ�s s�par�ment de la marque GALERIES LAFAYETTE, “le groupe de mots ‘Nouvelles Galeries’ ne fait pas penser � l’enseigne du groupe Galeries Lafayette”, de sorte qu’il n’en r�sulte aucun risque de confusion dans l’esprit du public.
Et “Nouvelle galerie” et “les nouvelles galeries” ne sont pas des marques mais bien des groupes de “mots dictionnaire”.
Au surplus, l’argument du Requ�rant selon lequel l’internaute naviguant sur le site du D�fendeur pourrait croire qu’il s’agit du site du Requ�rant ne saurait prosp�rer dans la mesure o� le site du D�fendeur est original et “d�pourvu de toute connotation pouvant�semer l’ombre d’un quiproquo”.
Le D�fendeur conteste �galement le fait qu’il n’a aucun droit sur les noms de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache.
Le D�fendeur rappelle qu’il ne pr�tend pas �tre titulaire d’une marque “nouvelle galerie” et que les expressions “nouvelle galerie” et “les nouvelles galeries” ne sont pas d�pos�es � titre de marque.
Par ailleurs, le D�fendeur est membre de l’association A.G.I France, enregistr�e le 12�juillet �2004, soit avant la date de r�ception de la lettre de mise en demeure adress�e par le Requ�rant et ayant pour objet la promotion du tourisme, des arts, des loisirs et de la culture par la r�alisation de sites web et de services audiotel.
Le fait que les sites Internet soient en construction n’est pas de nature � �carter l’int�r�t l�gitime du D�fendeur dans la d�tention des noms de domaine, cette derni�re se r�servant “le droit de prendre le temps qui lui sera n�cessaire pour le mener � bien”.
Au surplus, il appara�t que le Requ�rant n’est pas int�ress� dans la d�tention de ces noms de domaine, ce dernier n’ayant fait aucune d�marche pour enregistrer ces noms de domaine jusqu’en�2004.
Enfin, le D�fendeur conteste le fait que les noms de domaine aient �t� enregistr�s et utilis�s de mauvaise foi.
En effet, les noms de domaine ont �t� enregistr�s de bonne foi, le Requ�rant n’ayant “pas jug� utile de les d�poser”.
Par ailleurs, l’activit� du Requ�rant �tant sans rapport avec le monde de l’art, le D�fendeur ne peut avoir eu l’intention de b�n�ficier ind�ment de la notori�t� attach�e aux marques du Requ�rant.
La proposition de rachat des noms de domaine �tait seulement un moyen de “r�torquer par une boutade aux ordres que lui donnait Applima”.
6. Discussion et conclusions
A. Proc�dure
(a) Sur la langue de la proc�dure
En application de le paragraph 11 des R�gles d’application des principes directeurs, la Commission d�cide que la langue de proc�dure est le fran�ais, dans la mesure o� les deux parties sont de langue maternelle fran�aise, qu’elles r�sident en France, que le contrat d’enregistrement relatif � deux noms de domaine est r�dig� en fran�ais et que les deux autres noms de domaine ont �t� enregistr�s aupr�s d’un revendeur fran�ais.
Aussi, la Commission rappelle qu’il n’existe aucune r�gle obligeant les Parties � communiquer leurs pi�ces dans la langue de la proc�dure. Conform�ment au paragraphe�11(b) des R�gles, la Commission “peut ordonner que toute pi�ce soumise dans une langue autre que celle de la proc�dure administrative soit accompagn�e d‘une traduction compl�te ou partielle dans cette langue”.
L’examen des pi�ces � l’appui de la plainte du Requ�rant fait appara�tre que 5�pi�ces ont �t� communiqu�es en langue anglaise, sans que celles-ci aient �t� traduites. Le D�fendeur a �galement communiqu� plusieurs pi�ces en langue anglaise sans y apporter une traduction.
Chacune des parties ayant communiqu� des pi�ces en langue anglaise, le�Centre consid�re que cette langue est comprise et ma�tris�e des deux parties et qu’en cons�quence, la traduction des pi�ces de l’une et de l’autre partie n’est pas exig�e.
(b) Sur la recevabilit� de la plainte
Le 11�mai�2005, le Centre a demand� au Requ�rant de lui adresser avant le 16�mai�2005 la plainte traduite en fran�ais, �tant pr�cis�, qu’� d�faut, “la plainte sera r�put�e retir�e, sans pr�judice de la possibilit� qui vous est donn�e de pr�senter une nouvelle plainte”.
Le Requ�rant adressait le 16�mai�2005 la plainte traduite en langue fran�aise par courrier �lectronique et le 17�mai�2005, par voie postale.
Le 24�mai�2005, le Centre informait le D�fendeur que le Requ�rant avait satisfait aux exigences des R�gles d’application en adressant la version traduite de la plainte par voie �lectronique le 16�mai�2005, et en particulier au paragraphe�2(b) des R�gles d’application lequel pr�voit que�:
“Sauf dispositions du paragraphe�2(a), toute communication �crite au requ�rant ou au d�fendeur pr�vue par les pr�sentes r�gles sera faite par le moyen pour lequel l‘int�ress� a marqu� sa pr�f�rence (voir les paragraphe�3(b)(iii) et 5(b)(iii)) ou, en l’absence d’une telle indication�:
(i) par t�l�copie ou transmission de fac-simil�, avec confirmation de la transmission; ou
(ii) par courrier postal ou service de messagerie, port pr�pay� et avec demande d‘accus� de r�ception; ou
(iii) par voie �lectronique via l’Internet, � condition qu’il y ait une trace de sa transmission.”
Le Requ�rant a inform� de sa pr�f�rence pour que la proc�dure se d�roule par voie �lectronique.
La plainte a �t� adress�e dans les d�lais impartis par voie �lectronique, le Centre a, � raison, consid�r� que le D�fendeur avait pu en avoir connaissance � la date requise, � savoir le 16�mai�2005. Par ailleurs, le D�fendeur n’�tablit aucun pr�judice du fait de l’envoi de la plainte par voie postale le 17�mai au lieu du 16�mai�2005.
La Commission consid�re donc que le d�p�t de la version fran�aise de la plainte par le Requ�rant est r�gulier en ce qu’il a satisfait aux exigences des R�gles d’application.
D�s lors, toutes les observations du D�fendeur relatives aux modifications du calendrier proc�dural �tabli par le Centre n’ont aucune cons�quence sur la pr�sente proc�dure, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’amender ledit calendrier.
B. Sur le fond
Le paragraphe�15(a) des R�gles d’application des principes directeurs pr�voit que “la�Commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment au Principe directeur aux pr�sentes R�gles et � tout Principe ou R�gle de droit qu’elle juge applicable”.
Au demeurant, le paragraphe�4(a) des Principes directeurs impose au requ�rant de prouver contre le d�fendeur cumulativement que�:
A) Son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � une marque de produit ou de service sur laquelle le requ�rant a des droits
Le Requ�rant est notamment titulaire des marques NOUVELLES GALERIES suivantes�:
- Marque internationale semi-figurative NOUVELLES GALERIES n��446780�enregistr�e en�1979 dans 8 pays, couvrant les produits et services relevant des classes 1 � 42;
- Marque fran�aise NOUVELLES GALERIES n��56521 enregistr�e en�1898 couvrant les produits relevant des classes de 1 � 36;
- Marque fran�aise semi-figurative NOUVELLES GALERIES n��1�581�777 enregistr�e en�1990 couvrant les produits relevant des classes 16 et 18.
Le D�fendeur, a, quant � lui, enregistr� les noms de domaine , le 26�juillet�2004 et , le 15�mars�2004, soit post�rieurement � l’enregistrement des marques dont le Requ�rant se pr�vaut.
Les noms de domaine enregistr�s par le D�fendeur sont semblables aux marques d�tenues par le Requ�rant en ce qu’ils consistent en�:
- la reproduction de la marque du Requ�rant avec un tiret�s�parant “nouvelles” et “Galeries”;
- la reproduction de la marque du Requ�rant au singulier avec un tiret s�parant “nouvelle” et “galerie”;
- la reproduction de la marque du Requ�rant avec l’adjonction de l’article “les”;
- la reproduction de la marque du Requ�rant avec l’adjonction de l’article “les” et la pr�sence de deux tirets entre “les” et “nouvelles” et entre “nouvelles” et “galeries”.
La reproduction des marques du Requ�rant au singulier ainsi que l’adjonction d’un article ou de tirets constituent des diff�rences mineures, ne rev�tant pas de caract�re distinctif (Cf D�cision OMPI n��D2001-0803, soci�t� Vortex v. Association bnabil@, D�cision OMPI n��D2005-0305, Weld Racing Inc v. Modern Empire Internet Limited, D�cision OMPI n��D2004-0295, Superior Windmill, Inc v. JL Company/John Longenecker, D�cision OMPI n��D2003-0985, Soci�t� des bains de Mer et du Cercle des Etrangers � Monaco v. Internet Billions Domains Inc).
Par ailleurs, l’adjonction du suffixe “.com” ne rev�t pas de caract�re distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet. (D�cision OMPI n��D2002-0045, Seco Tools Aktiebolag v. PDS).
D�s lors, les diff�rences existant entre les noms de domaine litigieux et les marques du Requ�rant ne sont pas de nature � �carter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en pr�sence.
En cons�quence, il y a lieu de consid�rer que les noms de domaine , , sont similaires aux marques “NOUVELLES GALERIES” d�tenues et exploit�es par le Requ�rant
B) Droits ou l�gitimes int�r�ts
Le D�fendeur est membre l’association A.G.I France, enregistr�e le 12�juillet�2004, soit avant la lettre de mise en demeure adress�e par le Requ�rant, et a pour objet la promotion du tourisme, des arts, des loisirs et de la culture par la r�alisation de sites web, de services audiotel.
Le D�fendeur indique avoir enregistr� lesdits noms de domaine en vue d’exploiter un site regroupant des galeries d’art avec “une approche nouvelle, d’o� nouvelles-galeries”.
Toutefois, il ressort des �l�ments du dossier que le D�fendeur n’a aucun droit de propri�t� intellectuelle sur la d�nomination “nouvelles galeries” et n’a jamais exploit� cette d�nomination dans le cadre de son activit� professionnelle ou associative avant le d�p�t des noms de domaine litigieux.
Au surplus, les noms de domaine , et enregistr�s en mai et juillet�2004, ne sont pas exploit�s par le D�fendeur puisqu’ils renvoient tous trois vers des sites en construction.
Et le nom de domaine n’est utilis� que pour h�berger un lien vers le site Internet “”, cr�� le 14�mars�2005, soit post�rieurement � la lettre de mise en demeure du Requ�rant demandant le transfert de ce nom de domaine.
Dans ces conditions, la Commission consid�re que le D�fendeur n’�tablit en rien l’existence d’un int�r�t l�gitime permettant de justifier la d�tention des noms de domaine , , .
C) Enregistrement et usage de mauvaise foi
Les crit�res relatifs � la mauvaise foi pos�s par le paragraphe�4(a)(iii) des Principes directeurs ne sont pas limitatifs, la Commission pouvant relever, � l’analyse des faits de l’esp�ce, d’autres �l�ments de nature � lui permettre d’identifier la mauvaise foi requise (D�cision OMPI n��D2000-0493, Pomellato S.p.A v. Richard Tonetti).
Il ressort des �l�ments communiqu�s que le groupe du Requ�rant a �t� fond� en�1896, dispose d’un r�seau de 58 magasins, dont 22 sous l’enseigne NOUVELLES GALERIES.
Ainsi, le D�fendeur, de nationalit� fran�aise et r�sidant en France, ne pouvait, � priori, ignorer l’existence du groupe GALERIES LAFAYETTE, de m�me que des magasins NOUVELLES GALERIES et, par cons�quent, des marques y aff�rentes.
Il ressort des �l�ments du dossier que le D�fendeur a enregistr� les deux derniers noms de domaine et , deux jours apr�s la r�ception de la lettre de mise en demeure adress�e par le Requ�rant.
D�s lors, en raison d’une part, de la large exploitation que fait le Requ�rant de ses marques sur l’ensemble du territoire national, de la notori�t� de celles-ci, de la nationalit� fran�aise du D�fendeur, et d’autre part de l’enregistrement de deux noms de domaine post�rieurement � la date de r�ception de la lettre de mise en demeure, la Commission est fond�e � croire que les noms de domaine litigieux ont �t� enregistr�s sciemment et de mauvaise foi.
Au surplus, le D�fendeur a propos� de les vendre au Requ�rant.
En effet, le D�fendeur a propos� de c�der les quatre noms de domaine litigieux et n’a jamais r�pondu � la proposition du Requ�rant consistant au transfert des noms de domaine pour un montant �quivalent au prix de leur r�servation.
En cons�quence, la Commission, appr�ciant souverainement les faits au regard des �l�ments qui lui sont apport�s et des pi�ces qui ont �t� vers�es aux d�bats, consid�re que les noms de domaine , et ont �t� enregistr�s et utilis�s de mauvaise foi.
7. D�cision
Les conditions pos�es par le paragraph 4(a) des Principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine �tant r�unies, la Commission Administrative d�cide, conform�ment aux paragraphes�4(i) des Principes directeurs et 15�des R�gles d’application, le transfert des noms de domaine , , et au profit de la Soci�t� Anonyme des Galeries Lafayette.
Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 18�juillet�2005
Full & Egal Universal Law Academy