Centre d'arbitrage et de m�diation de l'OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Viacom International, Inc. contre V�ronique Mistrali
Litige n��D2005-0501
1. Les parties
Le Requ�rant est Viacom International, Inc., New York, Etats-Unis d’Am�rique, repr�sent� par Cabinet Beau de Lom�nie, France.
Le D�fendeur est V�ronique Mistrali, Biarritz, France.
2. Noms de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine suivants�:
et .
Les deux noms de domaine ont �t� enregistr�s le 3�janvier�2004.
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle les noms de domaine sont enregistr�s est Gandi SARL.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Viacom International, Inc. aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) en date du 6�mai�2005.
En date du 9�mai�2005, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 20�mai�2005.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes�directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s�d�nomm�es les�“R�gles�d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes�2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 20�mai�2005, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 9�juin�2005. Le d�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 23�mai�2005.
En date du 8�juin�2005, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Nathalie�Dreyfus. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7�des R�gles d’application.
4. Les faits
Le Requ�rant est titulaire de l’enregistrement de marque communautaire DORA THE EXPLORER No�1312016�d�pos�e le 16�septembre�1999�et r�guli�rement enregistr�e. Il est �galement titulaire de d�p�ts ou d’enregistrement de cette marque dans de nombreux pays du monde.
Cette marque est utilis�e comme titre d’un dessin anim� qui donne �galement lieu � la commercialisation de produits d�riv�s.
En France, cette s�rie est diffus�e sous le nom de DORA L’EXPLORATRICE depuis au moins septembre�2002.
Le D�fendeur a enregistr� les noms de domaine litigieux et le 3�janvier�2004. Ces noms de domaine ne renvoient pas vers des pages actives. Le D�fendeur a pr�cis� qu’il souhaitait cr�er un site informatif pour les enfants sur le dessin anim�, � des fins personnelles et a propos� de transf�rer au Requ�rant les noms de domaine en litige moyennant la somme forfaitaire de�6�000�euros.
C’est dans ces conditions que la pr�sente proc�dure a �t� engag�e.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant fait valoir qu’il est titulaire de droits sur la marque DORA�THE�EXPLORER. Il pr�cise que celle-ci fait l’objet d’une exploitation publique et notoire en tant que titre d’un dessin anim� qui donne lieu �galement � la commercialisation de produits d�riv�s.
Le Requ�rant ajoute que les noms r�serv�s sont identiques au titre sous lequel la s�rie est diffus�e en France. Il expose que ces noms de domaine pr�tent � confusion avec les marques dont le Requ�rant est titulaire puisqu’ils n’en constituent que la traduction, parfaitement accessible au public, dans la mesure o� l’on y retrouve DORA et un terme commen�ant par les syllabes EXPLOR.
Le D�fendeur n’a pas de lien juridique avec le Requ�rant et ne b�n�ficie d’aucune autorisation lui permettant de faire usage des noms r�serv�s. A ce titre, le D�fendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine, ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache.
Le Requ�rant conclut que l’enregistrement des noms de domaine litigieux par le d�fendeur constitue une atteinte � ses droits.
B. D�fendeur
Le D�fendeur reconna�t avoir enregistr� les deux noms de domaine en litige.
Le D�fendeur fait valoir qu’il a proc�d� � la r�servation de ces noms de domaines dans le but de cr�er un site informatif pour les effets du dessin anim�, sans aucun but sp�culatif. Son projet n’a pu aboutir pour des raisons personnelles.
Le D�fendeur a �t� contact� par le Requ�rant pour obtenir le transfert amiable des noms de domaine. Le D�fendeur a formul� une proposition financi�re de�6�000�euros pour c�der les droits sur les noms de domaine en litige. Le D�fendeur estime �tre de bonne foi puisqu’il a enregistr� ces noms � des fins personnelles sans mauvaise intention et qu’il n’a tir� aucun profit de ces noms de domaine.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe�15(a) des R�gles d’application pr�voit que “la Commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment au Principes directeurs aux pr�sentes R�gles et � tout Principe ou R�gle de droit qu’elle juge applicable”.
Au demeurant, le paragraphe�4(a) des Principes directeurs impose au Requ�rant de prouver contre le d�fendeur cumulativement que :
(a) son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � une marque de produit ou de service sur laquelle le requ�rant a des droits;
(b) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y rattache;
(c) son nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, il y a lieu de s’attacher � r�pondre � chacune des trois conditions pr�vues par le paragraphe�4(a) des Principes directeurs.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
La charge de la preuve de droits sur la marque reproduite dans le nom de domaine incombe au Requ�rant.
L’Expert constate que le Requ�rant justifie uniquement �tre titulaire entre autres de la marque communautaire DORA THE EXPLORER No�1312016, d�pos�e le 16�septembre�1999�et r�guli�rement enregistr�e.
L’Expert estime que la marque DORA THE EXPLORER n’est pas identique au signe DORA L’EXPLORATRICE.
N�anmoins, l’Expert constate que le terme d’attaque entre les deux signes est le m�me�: DORA. Or, il est clairement �tabli que les syllabes d’attaque sont celles qui attirent le plus l’attention du consommateur. En outre, l’Expert constate que les noms de domaine litigieux constituent simplement la traduction en fran�ais de la marque DORA THE EXPLORER dont le Requ�rant est titulaire et dont il a �tabli un usage public.
La traduction de la marque DORA THE EXPLORER par DORA L’EXPLORATRICE correspond pr�cis�ment au titre du dessin anim�, tel que diffus� en France.
L’Expert est d’avis que les noms de domaine litigieux constituent la simple traduction de la marque DORA THE EXPLORER en langue fran�aise. Par ailleurs, le dessin anim� est connu en France dans le milieu concern� des enfants sous l’appellation DORA L’EXPLORATRICE (Litige OMPI n��D2004-0279 Compagnie G�n�rale des �tablissements Michelin - Michelin & Cie. contre Graeme Foster).
En cons�quence, l’Expert consid�re que les noms de domaine litigieux sont similaires aux marques dont le Requ�rant est titulaire et qu’il exploite au point de pr�ter � confusion avec celles-ci.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Il ressort des �l�ments du dossier que le D�fendeur ne dispose d’aucun droit privatif sur le signe DORA L’EXPLORATRICE. Le D�fendeur n’a pas de lien juridique avec le Requ�rant et ne b�n�ficie d’aucune autorisation lui permettant de faire usage des noms de domaine litigieux. Le D�fendeur all�gue qu’il souhaitait utiliser les noms de domaine objet du litige pour un site personnel. N�anmoins, il n’a pr�sent� aucune preuve requise par le paragraphe 4(c)(iii).
L’Expert en conclut que le D�fendeur ne justifie d’aucune utilisation de bonne foi des noms de domaine, ni d’aucun droit dans l’utilisation de ce nom de domaine.
En cons�quence, l’Expert consid�re qu’il est �tabli que le D�fendeur ne dispose d’aucun int�r�t l�gitime pour la d�tention et l’utilisation des noms de domaine et .
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Il ressort des �l�ments communiqu�s que le D�fendeur a enregistr� des noms de domaine imitant les marques DORA THE EXPLORER, largement connue du public concern� anglophone et connu d’un certain public France sous le titre du dessin anim� DORA L’EXPLORATRICE.
R�sidant en France, le D�fendeur ne pouvait pr�tendre ne pas conna�tre le titre d’�mission DORA L’EXPLORATRICE/DORA THE EXPLORER �tait enregistr�e en tant que marque ou qu’� tout le moins ce signe ne pouvait �tre librement utilis�.
Or, il est �tabli que la r�servation de noms de domaine reprenant une marque dont le r�servataire ne pouvait ignorer qu’elle appartient � un tiers constitue un enregistrement de mauvaise foi.
Ainsi, l’Expert consid�re que le nom de domaine a �t� enregistr� de mauvaise foi.
En effet, le D�fendeur a dans un premier temps propos� les noms de domaine � la vente pour la somme forfaitaire de�6�000�euros. Il a ensuite r�it�r� cette proposition de revente et ce apr�s �t� inform� par le Requ�rant de l’existence de ses droits ant�rieurs et de sa volont� de voir les noms de domaine transf�r�s � titre amiable. Le fait de chercher � vendre les noms de domaine litigieux constitue un usage suffisant pour montrer la mauvaise foi m�me s’il n’est pas fait d’autre usage du site et m�me si le D�fendeur a attendu passivement que le Requ�rant prenne contact pour faire une offre d’achat.
L’Expert estime qu’il est d�montr� que le D�fendeur n’a jamais entendu faire une exploitation l�gitime des noms de domaine, un usage purement lucratif. L’absence d’intention mercantile n’a pas �t� d�montr�e par le D�fendeur. Par ailleurs, l’offre � la vente pour�6�000�euros est clairement un prix exc�dant le montant des frais d�bours�s par le D�fendeur en relation avec les noms de domaine litigieux.
Ainsi, l’Expert estime que l’usage des noms de domaine de mauvaise foi est �galement �tabli.
En cons�quence, l’Expert consid�re que la preuve de l’enregistrement et de l’usage de mauvaise foi est �tablie.
7. D�cision
Les conditions pos�es � l’article�4a) des Principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine �tant r�unies, l’Expert ordonne en cons�quence le transfert au profit du Requ�rant des noms de domaine et .
Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Le 22�juin�2005
Full & Egal Universal Law Academy