Centre d'arbitrage et de m�diation de l'OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Societe Nationale de Television France 2 contre Eric Gaucher
Litige n� D2005-0624
1. Les parties
Le requ�rant est Societe Nationale de Television France 2, Paris, France, repr�sent� par Cabinet Dreyfus & Associ�s, France.
Le d�fendeur est Eric Gaucher, Arles, France.
2. Noms de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine et .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle les noms de domaine sont enregistr�s est Gandi SARL.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Soci�t� Nationale de T�l�vision France 2 aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du�15�juin�2005.
En date du�15�juin�2005, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 16 juin 2005.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le�29�juin�2005, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le�19�juillet�2005. Le�29�juin�2005, le Requ�rant apportait un compl�ment d’information � sa plainte initiale. Le d�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du�20�juillet�2005, le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du�23�juillet�2005, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique William Lobelson. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
En date du�29�juillet, le D�fendeur faisait parvenir au Centre un courrier �lectronique, communiqu� par le Centre � la Commission Administrative le�3�ao�t�2005.
Le 3�ao�t�2005, le Centre notifiait aux parties une requ�te de compl�ment d’information formul�e par la Commission Administrative et fixait au Requ�rant, vis� par cette requ�te, un d�lai expirant le�23�ao�t�2005 pour produire les �l�ments d’information sollicit�s.
En date du�16�ao�t�2005, le Requ�rant produisait des �l�ments de nature � d�montrer l’exploitation et la notori�t� de sa marque KD2A en France depuis une date ant�rieure � celle de l’enregistrement des noms de domaine contest�s.
4. Les faits
Le D�fendeur a enregistr� les noms de domaine et en date du�27�novembre�2002. Selon les pi�ces produites par la Requ�rante, � la date d’introduction de la pr�sente proc�dure, les noms de domaine pointaient vers un site de liens sponsoris�s, certains dirig�s vers un site de vente en ligne de sonneries et logos de t�l�phones portables, d’autres vers un site de jeux, d’autres enfin vers un site de rencontres.
Le Requ�rant est la plus importante chaine de t�l�vision publique fran�aise, qui diffuse un programme destin� � la jeunesse intitul� “KD2A”�ou “Carr�ment D�conseill� aux Adultes”.
Le Requ�rant a saisi le D�fendeur d’une mise en demeure par l’interm�diaire de son Conseil en propri�t� industrielle en date du�23�f�vrier�2005, l’enjoignant de lui r�troc�der les noms de domaine.
Le�24�f�vrier�2005, le D�fendeur r�pondait � la mise en demeure en soulignant ne pas conna�tre l’�mission KD2A, en faisant remarquer qu’il n’�tait fait aucune r�f�rence au Requ�rant sur son site (en maintenance), en �voquant la possibilit� d’une contrepartie � son renoncement aux noms de domaine.
Le�28�f�vrier�2005, le Requ�rant proposait au D�fendeur une contrepartie financi�re de�100 EUR en vue du transfert des noms de domaine.
Le�2�mars�2005, le D�fendeur, sans se prononcer sur cette proposition, r�pondait en faisant �tat tout d’abord d’un entretien avec son conseil selon lequel il �tait en droit de “vendre ces noms de domaine � l’�tranger”, “d’acheter une marque portant les initiales KD2A”, “d’exploiter mes noms de domaine tant qu’il n’y pas de lien vers france2”. Le D�fendeur affirmait encore avoir effectu� une recherche d’ant�riorit� de marque aupr�s de l’INPI et avoir d�cel� un enregistrement portant sur KD2A (“apr�s quelques recherches aupr�s de l’INPI, la seule marque d�pos�e sur KD2A est un nom r�serv� aux adultes”). Enfin, le D�fendeur proposait au Requ�rant de lui louer de l’espace publicitaire, de lui louer les noms de domaine ou de les lui vendre.
Le�15�juin�2005, le Requ�rant d�posait une plainte contre le D�fendeur aupr�s du Centre, puis compl�tait cette derni�re le�29�juin�2005 avec, d’une part, des impressions d’un forum de discussion sur un site “” sur lequel le D�fendeur pr�sente dans le d�tail le litige qui l’oppose au Requ�rant et sollicite l’avis et les conseils d’internautes et, d’autre part, la nouvelle page vers laquelle sont dirig�s les noms de domaine litigieux, soit une annonce invitant les internautes � apporter leur aide au D�fendeur.
Le�29�juillet�2005, alors pourtant qu’il n’avait pr�sent� aucune observation en r�ponse � la plainte du Requ�rant, le D�fendeur adressait au centre un courrier �lectronique dans lequel il affirme que “la marque KD2A est d�pos�e uniquement en France”, et s’�tonne alors que le Requ�rant puisse “pr�tendre � un nom de domaine en .com ou .net”. Il ajoute que “ces domaines n’ont aucun rapport avec leur site ”.
Bien que le compl�ment apport� par le Requ�rant � sa plainte et que le courrier �lectronique du D�fendeur soient intervenus en dehors des d�lais prescrits, la Commission Administrative estime devoir en tenir compte, en particulier dans la mesure o� ces �l�ments participent � une meilleure compr�hension des faits de l’esp�ce et des motivations du D�fendeur.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant, apr�s avoir rappel� la position qu’il occupe au sein du paysage audiovisuel fran�ais, invoque d’une part sa marque enregistr�e “Carr�ment d�conseill� aux adultes KD2A”, ainsi que la marque qu’il exploite “KD2A” et le nom de domaine qu’il a enregistr� , puis affirme que le D�fendeur n’a aucun droit ni int�r�t l�gitime sur les noms de domaine. Il rappelle pour cela que le D�fendeur ne lui est en aucune mani�re affili� et ne b�n�ficie d’aucune autorisation d’usage de la marque KD2A, mais fait encore valoir que le D�fendeur ne fait aucun usage l�gitime de KD2A sur les pages web accessibles par les noms de domaine litigieux.
Le Requ�rant met en avant la notori�t� de sa marque et de l’�mission de t�l�vision KD2A pour en conclure que le D�fendeur, ressortissant fran�ais domicili� en Arles, ne pouvait ignorer les droits attach�s � la marque KD2A lors de l’enregistrement des noms de domaine contest�s, de sorte que ces enregistrements ont �t� effectu�s de mauvaise foi.
Le Requ�rant d�veloppe enfin une argumentation tendant � d�montrer que le D�fendeur fait un usage de mauvaise foi des noms de domaine en les dirigeant vers des liens sponsoris�s g�n�rateurs de gain financier, liens plus particuli�rement destin�s � un public d’enfants et d’adolescents, c’est-�-dire une cible identique � celle de l’�mission KD2A�: le Requ�rant voit l� une volont� du D�fendeur de d�tourner � son profit la notori�te de la marque KD2A, constitutive de mauvaise foi.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a pas pr�sent� d’arguments en r�ponse � la plainte et ne conteste pas les faits �nonc�s par le Requ�rant.
Comme indiqu� plus haut, il a toutefois jug� utile d’adresser au Centre un message �lectronique dans lequel il reconna�t explicitement les droits de marque du Requ�rant, en rappelant que ceux-ci sont circonscrits au territoire fran�ais. Il rappelle encore que ses noms de domaine sont sans lien avec le site “ww.” du Requ�rant et reproche � ce dernier d’utiliser le Centre pour r�cup�rer les noms de domaine “� moindre co�t”.
6. Discussion et conclusions
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Les noms de domaine contest�s sont et .
Le Requ�rant est titulaire d’une marque fran�aise enregistr�e depuis le�7 ao�t�2001, soit ant�rieurement aux noms de domaine contest�s, portant sur “Carr�ment deconseill� aux adultes KD2A” et exploite depuis septembre 2001 la marque en relation avec un divertissement t�l�vis� � la fois sous la forme d�pos�e et sous la forme “KD2A”, notamment dans ses supports de communication et, pendant la diffusion de l’�mission, en image incrust�e sur l’�cran.
La Commission administrative ne partage pas la th�se du Requ�rant selon laquelle au sein de sa marque enregistr�e, l’�l�ment KD2A est individualisable. La marque a �t� d�pos�e sous la forme verbale, dans une police de caract�re uniforme qui n’a pas pour effet de mettre en exergue ou d’isoler le sigle KD2A par rapport � la phrase “Carr�ment d�conseill� aux adultes”. La marque telle qu’enregistr�e constitue un tout indivisible dont il serait arbitraire d’individualiser un �l�ment plut�t qu’un autre. La marque doit �tre per�ue comme un ensemble et prot�ge le signe tel que d�pos�, et non de fa�on isol�e le seul sigle KD2A.
Dans ces conditions, la Commission Administrative conclut que les noms de domaine
contest�s ne sont pas identiques � la marque enregistr�e “Carr�ment d�conseill� aux adultes KD2A�, ni ne pr�sentent avec elle de fortes similitudes visuelles ou phon�tiques.
En revanche, d�s lors qu’il ressort des pi�ces produites par le Requ�rant que celui-ci exploite aussi r�guli�rement et de fa�on publique sa marque sous la forme KD2A sans n�cessairement l’associer � “Carr�ment d�conseill� aux adultes” et qu’il communique ainsi de fa�on � ce que le sigle KD2A soit per�u comme une marque � part enti�re, il est permis de penser que le public �tablit un lien entre d’une part la phrase “Carr�ment d�conseill� aux adultes” et le sigle “KD2A”, qui s’en veut l’abr�viation fantaisiste.
Il existe donc au cas particulier un risque s�rieux que le public �tablisse un lien direct entre d’une part les noms de domaine contest�s, form�s seulement du sigle “KD2A”, et la marque du Requ�rant, d�pos�e sous la forme “Carr�ment d�conseill� aux adultes KD2A”, mais le plus souvent exploit�e et connue du public seulement sous la forme “KD2A”.
La Commission Administrative estime donc que les noms de domaine litigieux sont susceptibles de pr�ter � confusion avec la marque ant�rieure dans laquelle le Requ�rant d�tient des droits.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Les affirmations du Requ�rant selon lesquelles le D�fendeur n’a aucun droit ou int�r�t l�gitime dans les noms de domaine ne sont pas contest�es.
La Commission Administrative a soigneusement examin� les courriers �chang�s entre les parties, ainsi que le message �lectronique adress� par le D�fendeur au Centre en date du�29�juillet�2005, et enfin les pages du forum de discussion dans lesquelles le D�fendeur expose le pr�sent cas aux internautes, mais n’y a trouv� aucun �l�ment de nature � �tablir que le D�fendeur d�tiendrait des droits ou int�r�ts l�gitimes dans les noms de domaine litigieux.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Enregistrement de mauvaise foi
Le Requ�rant a apport� la justification de l’exploitation de sa marque “KD2A” depuis une date ant�rieure aux enregistrements des noms de domaine contest�s.
Le Requ�rant est la premi�re cha�ne de t�l�vision publique fran�aise et � ce titre touche la totalit� des foyers fran�ais �quip�s d’un r�cepteur de t�l�vision.
Les documents produits par le Requ�rant d�montrent que l’�mission KD2A atteint des indices d’�coute significatifs, de sorte qu’il peut en �tre conclu que la marque “KD2A” jouit d’une notori�t� aupr�s du public qu’elle vise, soit les tranches d’�ge de 11 � 14 ans d’une part et 15 � 24 ans d’autre part.
M�me � supposer que le D�fendeur rel�ve d’une population plus �g�e, la Commission Administrative estime qu’en sa qualit� de t�l�spectateur fran�ais, il ne pouvait ignorer l’existence de l’�mission KD2A, dans la mesure o� la promotion de celle-ci est assur�e dans des bandes annonces diffus�es entre les autres programmes diffus�s par le Requ�rant, et que non seulement la presse TV mais aussi la presse�g�n�raliste (Le Figaro, L’Express, Le Parisien,�Le Monde, etc.) �voque r�guli�rement le contenu de l’�mission KD2A (selon coupures de presse produites par le Requ�rant).
La Commission Administrative est aussi troubl�e par le fait que les liens sponsoris�s vers lesquels le D�fendeur a redirig� les noms de domaine ciblent, � l’instar de l’�mission KD2A du Requ�rant, le jeune public et les adolescents. Le D�fendeur � l’�vidence avait bien � l’esprit l’�mission KD2A du Requ�rant au moment de l’enregistrement des noms de domaine.
La Commission Administrative remarque encore que la plateforme de liens sponsoris�s vers laquelle les noms de domaine �taient dirig�s est aussi accessible par l’URL “”, laissant ainsi comprendre que le D�fendeur propose en m�me temps ses noms de domaine � la vente ou � la location, et que le D�fendeur lors de ses �changes avec le Requ�rant a clairement propos� la restitution des noms de domaine en contrepartie de consid�rations financi�res ou d’un courant d’affaire r�mun�rateur.
Il appara�t d�s lors que le D�fendeur, qui avait n�cessairement connaissance de l’existence du programme t�l�vis� KD2A lors de la r�servation des noms de domaine contest�s, a enregistr� ceux-ci dans un but sp�culatif.
Un tel comportement est constitutif de mauvaise foi.
Usage de mauvaise foi
La Commission Administrative remarque en premier lieu qu’alors que les noms de domaine ont �t� enregistr�s en novembre�2002, le D�fendeur n’a jamais depuis d�velopp� de site ou de page web propre.
Les noms de domaine n’ont jamais �t� utilis�s que pour g�n�rer un trafic de connexions r�mun�r�es � des sites de liens sponsoris�s.
Qui plus est, ces liens sponsoris�s pointent vers des sites de vente en ligne de sonneries et logo de t�l�phones portables, d’envoi de sms, de jeux, etc., soit des th�mes attirant tout particuli�rement l’int�r�t du jeune public et des adolescents, tout comme l’�mission KD2A du Requ�rant.
La Commission Administrative est donc tent�e de consid�rer que le D�fendeur s’est livr� � une exploitation commerciale ill�gitime des noms de domaine pour capter et d�tourner le public de l’�mission KD2A, dans le but manifeste d’en tirer un gain financier.
Un tel comportement est en soi constitutif de mauvaise foi.
(Litige OMPINo.�D2003-0765, Six Continents Hotels, Inc. v. Anti-Globalization Domains; Yahoo ! Inc. v. Data Art Corp., Litige OMPINo.�D2000-0587)
La Commission Administrative estime �galement que, m�me apr�s avoir interrompu la redirection des noms de domaine vers les sites de liens sponsoris�s pr�cit�s, le D�fendeur, en s’abstenant de faire droit aux injonctions du Requ�rant, s’est rendu coupable de r�tention injustifi�e, c’est-�-dire d’usage passif de mauvaise foi des noms de domaine.
Le message �lectronique du D�fendeur adress� au Centre en date du 29 juillet est � ce titre �loquent, puisque le D�fendeur y admet explicitement avoir connaissance des droits de marque du Requ�rant, et souligne que ceux-ci sont circonscrits au seul territoire de la France, ce qui, selon lui, l’autoriserait � d�tenir des noms de domaine form�s de la marque ant�rieure dans les zones “.com” et “.net”.
Le D�fendeur est particuli�rement mal fond� � se retrancher derri�re un pr�tendu principe de territorialit� (au demeurant inexistant en mati�re de noms de domaine) alors m�me qu’il a organis� la redirection des noms de domaine litigieux vers des pages en fran�ais, manifestement destin�es � un public fran�ais.
Les correspondances �chang�es entre les parties et les extraits du forum de discussion produits par le Requ�rant montrent encore que le D�fendeur a cherch� par tous les moyens � priver le Requ�rant des noms de domaine litigieux en imaginant de d�poser � son tour une marque dans l’espoir de l�gitimer leur d�tention, ou de les c�der � un tiers �tranger, alors que, de son propre aveu, il avait connaissance des droits de marque du Requ�rant.
Le D�fendeur a ainsi bien utilis� les noms de domaine contest�s en toute mauvaise foi.
7. D�cision
Au vu de l’analyse des faits et de l’examen des pi�ces et arguments des parties, la Commission Administrative estime que les conditions pos�es aux paragraphes 4(a)(i), (ii) et (iii) des Principes Directeurs sont satisfaites, � savoir que les noms de domaine contest�s sont susceptibles de pr�ter � confusion avec la marque du Requ�rant, que le D�fendeur ne justifie d’aucun droit ou int�r�t l�gitime dans les noms de domaine contest�s et que ceux-ci ont �t� enregistr�s et sont utilis�s de mauvaise foi.
En cons�quence, en application du Paragraphe 15 des R�gles d’Application, la Commission Administrative ordonne le transfert des noms de domaine et au profit du Requ�rant.
William Lobelson
Expert Unique
Le 22 ao�t 2005
Full & Egal Universal Law Academy