Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
France Antilles, S.A. contre Monsieur Arnold Verhoeven / Hotel Thomas
Litige n� D2005-0772
1. Les parties
Le requ�rant est France Antilles, S.A., Paris, France, repr�sent� par SELAFA DELSART-TESTON, France.
Le d�fendeur est Monsieur Arnold Verhoeven / Hotel Thomas, Le Cannet, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
Il a �t� enregistr� le 9�octobre�2004.
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par France Antilles, S.A. aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) en date du 19�juillet�2005.
En date du 20�juillet�2005, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Arsys Internet, S.L. dba NICLINE.COM, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 20�juillet�2005.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s�d�nomm�es les�“R�gles�d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes�2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 1�ao�t�2005, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe�5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 21�ao�t�2005. Le d�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 23�ao�t�2005 le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du 26�ao�t�2005, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Jean-Claude Combaldieu. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe�7�des R�gles d’application.
La pr�sente d�cision est r�dig�e en fran�ais en application du paragraphe�11.a des R�gles, compte tenu notamment du fait que la langue d’enregistrement du nom de domaine est le fran�ais et que les deux parties r�sident en France.
4. Les faits
Le requ�rant est la soci�t� est la soci�t� France Antilles S.A. dont le si�ge social est � Paris. Elle exerce son activit� dans le domaine de la presse. En particulier elle �dite un journal gratuit sous le nom de “ParuVendu” sp�cialis� dans les petites annonces.
Le requ�rant a d�pos� une marque fran�aise verbale PARUVENDU n��3279804�le 15�mars�2004 dans les classes 9, 16, 35 et 41. Parmi la liste des produits et des services on trouve notamment les publications, journaux et magazines �lectroniques en ligne, les publications papier, les annonces, les publicit�s, etc…
Le requ�rant est aussi propri�taire d’une marque semi-figurative “ParuVendu” n�99806023 d�pos�e le 26�juillet�1999 dans les classes n��9, 16, 35, 38, 42. Figurent dans la liste des produits et services la transmission d’informations par r�seau Internet et la cr�ation de sites Internet.
Le d�fendeur n’a apport� aucune information car il n’a pas r�pondu � la notification de la plainte.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le requ�rant expose que la soci�t� France Antilles exerce une activit� bien connue dans le domaine de la presse. Depuis des ann�es elle �dite et distribue un journal gratuit d’annonces et de publicit� d�nomm� ParuVendu.
Elle est par ailleurs propri�taire des marques vis�es ci-dessus sous le pagraphe “Les faits”.
En d�cembre�2003, le requ�rant a donn� une licence non exclusive des marques a une soci�t� Comareg, sp�cialis�e dans la presse gratuite, et filiale de France Antilles.
Cette soci�t� Comareg exploite effectivement la licence en particulier sur le site Internet “”, nom de domaine qu’elle a enregistr� le 13�avril�2004 aupr�s de l’unit� d’enregistrement SDV PLURIMEDIA. Cette exploitation est en relation avec une activit� d’�dition de petites annonces et publicit�s.
Or le d�fendeur a enregistr� le 9�octobre�2004 le nom de domaine soit post�rieurement � l’enregistrement des marques pr�cit�es appartenant au requ�rant.
Ce nom de domaine litigieux constitue la reproduction � l’identique de la marque verbale PARUVENDU n��3279804 �tant pr�cis� qu’il n’y a pas lieu dans l’appr�ciation des ressemblances de tenir compte du domaine g�n�rique de premier niveau (.info).
L’identit�, ou � tout le moins la similitude, entre le nom de domaine litigieux et les marques ant�rieures du requ�rant est �vidente et provoque la confusion dans l’esprit du public.
Ensuite le requ�rant soutient que le d�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine litigieux ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache.
En effet le d�fendeur n’exer�ait aucune activit� sous ce nom avant d’enregistrer le nom de domaine litigieux et n’est titulaire d’aucun droit sur la d�nomination PARUVENDU que ce soit � titre de marque, de nom commercial ou d’enseigne. Une recherche au registre du commerce et des soci�t�s r�v�le que le d�fendeur, Monsieur�Verhoeven, exerce une activit� d’h�tellerie sous le nom commercial HOTEL THOMAS.
Il est donc clair que l’usage de PARUVENDU par le d�fendeur en relation avec des petites annonces n’avait d’autre but que de d�tourner � son profit � des fins lucratives la client�le du requ�rant.
Enfin le requ�rant soutient que le nom de domaine litigieux a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
En mai�2003, la soci�t� France Antilles a rachet� la soci�t� Comareg, leader de la presse gratuite. Elles ont fusionn� leurs r�seaux sous la seule d�nomination PARUVENDU et r�alisent depuis janvier�2004 plus de 220 publications gratuites PARUVENDU sur l’ensemble du territoire fran�ais ce qui repr�sente plus de 17�millions de journaux par semaine. Dix millions d’euros ont �t� investis dans cette publication.
Par ailleurs ces deux soci�t�s exploitent ensemble le site Internet “” qui est le site de r�f�rence de la petite annonce en France : 1�200�000 annonces et plus de 100�000 annonceurs professionnels par an.
D�s la fin�2003, de nombreux journaux (dont Le Monde, La tribune, Le Progr�s, etc…) faisaient �tat du rapprochement des deux soci�t�s et le requ�rant, France Antilles, a investi plus de 500�000�euros dans une campagne publicitaire d’affichage et radiophonique (RTL) � partir de janvier�2004 ainsi qu’une campagne de presse.
Tout ceci montre qu’� la date o� le d�fendeur a proc�d� � l’enregistrement du nom de domaine litigieux l’existence du journal PARUVENDU et du site Internet “” (r�f�renc� sur tous les moteurs de recherche) �taient largement connus.
En cons�quence l’enregistrement par le d�fendeur du nom de domaine litigieux le 9�octobre�2004, ne peut �tre fortuit et r�v�le sa mauvaise foi.
La pr�sentation sur le moteur de recherche GOOGLE du site du d�fendeur comme “Le�grand site de petites annonces gratuites!” est r�v�lateur de la volont� du d�fendeur de cr�er la confusion dans l’esprit des consommateurs et de tirer ind�ment profit de la notori�t� des marques du requ�rant sans bourse d�lier.
Une mise en demeure du d�fendeur, par lettre recommand�e avec accus� de r�ception en date du 13�avril�2005, d’avoir � cesser ses activit�s frauduleuses et de r�troc�der le nom de domaine litigieux en France Antilles est rest�e sans effet. La mauvaise foi est donc �tablie.
En conclusion le requ�rant demande � la commission administrative de rendre une d�cision ordonnant que le nom de domaine lui soit transf�r�.
B. D�fendeur
Le d�fendeur est d�faillant car il n’a pas r�pondu � la notification de la plainte. Il n’a donc pr�sent� aucun argument pour sa d�fense.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe�15(a) de R�gles indique � la Commission administrative les principes de base � utiliser pour se d�terminer � l’occasion d’une plainte : la Commission doit d�cider sur la base des expos�s et documents soumis selon les Principes directeurs et R�gles d’application ainsi que toutes les r�gles ou principes l�gaux qui lui semblent applicables.
Appliqu� � ce cas, le paragraphe�4(a) des Principes directeurs indique que le requ�rant doit prouver chacun des points suivants :
(i) Le nom de domaine enregistr� par le d�fendeur est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion avec la marque invoqu�e par le requ�rant;
(ii) Le d�fendeur n’a ni droit ni int�r�t l�gitime sur le nom de domaine enregistr�;
(iii) Le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Les arguments du requ�rant sur ce point nous paraissent tout � fait pertinents.
Il est en effet �vident que le nom de domaine du d�fendeur est identique � la marque verbale fran�aise PARUVENDU n��3279804 qui appartient au requ�rant. En tant que de besoin nous rappelons que dans le cadre de la proc�dure UDRP il faut faire abstraction du domaine g�n�rique de premier niveau (com, org, net, info, etc…) pour appr�cier l’identit� ou la similitude.
Subsidiairement ce nom de domaine est aussi tr�s similaire � la marque fran�aise semi-figurative “ParuVendu” n�99806023 qui appartient �galement au requ�rant.
Nous rappellerons enfin que ces marques, toutes deux ant�rieures � l’enregistrement du nom de domaine litigieux, sont d�pos�es pour des produits ou services qui recouvrent compl�tement l’activit� du d�fendeur sur son site “”.
En cons�quence nous estimons que le nom de domaine est identique ou � tout le moins similaire aux marques du requ�rant au point de pr�ter � confusion.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Ici encore le requ�rant a d�montr� que le d�fendeur n’a ni droit ni int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux.
Il n’a eu aucun lien avec le requ�rant et n’a re�u aucune licence ou autre droit du requ�rant.
Il a commenc� son activit� d’annonces en ligne sur Internet bien apr�s le d�p�t des marques PARUVENDU par le requ�rant, bien apr�s la publication d’annonces sur le journal gratuit du requ�rant “PARUVENDU” et bien apr�s l’activit� en ligne du requ�rant (en liaison avec la soci�t� Comareg rachet�e entre temps) sur Internet d’annonces et de publicit�s sur le site “”.
En conclusion le d�fendeur ne peut se pr�valoir de droits ou de l�gitimes int�r�ts sur le nom de domaine
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Aux �l�ments d�j� cit�s � l’encontre du d�fendeur s’en ajoutent d’autres qui, selon nous, �tablissent un enregistrement et un usage de mauvaise foi.
Tout d’abord la tr�s large diffusion du journal gratuit ParuVendu a rendu ce titre, et donc cette marque notoire. Pratiquement tous les fran�ais ont trouv� un jour ou l’autre ce journal dans leur boite � lettre ou dans des pr�sentoirs. Mis � part les journaux locaux, le requ�rant a vers� au dossier une �tude Sofres qui montre que ParuVendu arrive en t�te des journaux gratuits en notori�t� spontan�e.
De plus le nom de domaine a �t� enregistr� par la soci�t� Comareg (filiale de France Antilles) le 13�avril�2004 et est exploit� depuis.
Il en r�sulte selon nous que l’enregistrement du nom de domaine litigieux, puis son usage ult�rieur en ligne ne peut �tre le fait du hasard. Les circonstances qui entourent ces faits emportent notre conviction que le d�fendeur a volontairement cherch� la confusion dans l’esprit de la client�le et a ind�ment voulu d�tourner cette client�le appartenant l�gitimement au requ�rant titulaire des marques.
D’ailleurs nous trouvons un autre indice de la mauvaise foi dans le fait que le d�fendeur n’a pas daign� r�pondre � la lettre recommand�e avec accus� de r�ception qui lui a �t� adress�e le 13�avril�2005.
En conclusion nous estimons que l’enregistrement du nom de domaine litigieux, puis son usage ont �t� faits de mauvaise foi.
7. D�cision
Vu les paragraphes�4.i des Principes Directeurs et 15�des règles,
La Commission administrative d�cide :
(a) Que le nom de domaine enregistr� par Monsieur�Arnold�Verhoeven est identique ou du moins similaire au point de pr�ter � confusion avec les marques du requ�rant, la soci�t� France Antilles.
(b) Que Monsieur�Arnold�Verhoeven n’a aucun droit ni int�r�t l�gitime � disposer du nom de domaine
(c) Que ce nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine soit transf�r� au requ�rant.
Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique
Le 30�ao�t�2005
Full & Egal Universal Law Academy