Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
FINAXA Soci�t� Anonyme contre Pascal Zembra
Litige n� D2005-0782
1. Les parties
Le requ�rant est FINAXA Soci�t� Anonyme, Paris, France, repr�sent� par Selarl�Marchais De Cand�, France.
Le d�fendeur est Pascal Zembra, Paris, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Namebay.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par FINAXA aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) en date du 21�juillet�2005.
En date du 21�juillet�2005, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Namebay, aux fins de v�rification des �l�ments du litige tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 22�juillet�2005.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes�2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 28�juillet�2005, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe�5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 17�ao�t�2005. Le D�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 3�ao�t�2005.
En date du 18�ao�t�2005, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique St�phane Lemarchand. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe�7�des R�gles d’application.
4. Les faits
Le Requ�rant est notamment titulaire des marques suivantes�:
- La marque fran�aise AXA BANQUE n�711�530 d�pos�e le 7�ao�t�1984 et r�guli�rement renouvel�e pour d�signer les produits et services relevant des classes 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 36, 39 et 41;
- La marque fran�aise AXA n�3 058 757 d�pos�e le 7�ao�t�1984 et r�guli�rement renouvel�e pour d�signer les produits et services relevant des classes 12, 14, 16, 18, 25, 28, 34, 35, 36 et 39;
- La marque internationale AXA n�490 030 d�pos�e le 5�d�cembre�1984 pour d�signer les produits et services relevant des classes 35, 36 et 39;
- La marque communautaire AXA n�000373894 d�pos�e le 28�ao�t�1996 pour d�signer les produits et services relevant des classes 35 et 36.
Le Requ�rant est �galement titulaire de nombreux noms de domaine contenant le terme “axa”.
Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine le 7�octobre�2003.
Il est �tabli que le D�fendeur a proc�d� � l’enregistrement de son nom de domaine aupr�s de Namebay.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant est une soci�t� holding du groupe AXA, d�tenant la majeure partie des marques AXA.
Le groupe AXA, qui offre des services d’assurances ainsi que des services financiers et bancaires, jouit d’une tr�s grande notori�t�.
S’agissant plus particuli�rement des services bancaires et financiers, ceux-ci sont propos�s par l’interm�diaire de la soci�t� AXA BANQUE, laquelle a d�velopp� son activit� notamment par le biais d’Internet. Les clients d’AXA BANQUE ont ainsi la possibilit� de consulter et g�rer leurs comptes bancaires par le biais des sites Internet “” et “”.
Le Requ�rant est titulaire de plusieurs marques enregistr�es � travers le monde et contenant le terme AXA, dont la marque AXA BANQUE. Ces marques ont �t� enregistr�es ant�rieurement � l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Le Requ�rant a �galement enregistr� de nombreux noms de domaine contenant le terme AXA dont et .
Le nom de domaine est similaire � la marque AXA BANQUE ainsi qu’aux noms de domaine et .
La r�servation et l’usage du nom de domaine est susceptible de cr�er un risque de confusion pour le consommateur qui sera amen� � croire que ce nom appartient au propri�taire de la marque AXA BANQUE. Le risque de confusion est d’autant plus important que le Requ�rant exerce son activit� sur Internet.
Le D�fendeur, dont le nom patronymique est ZEMBRA, n’a pas d’int�r�t l�gitime � r�server et utiliser le nom de domaine litigieux.
Le nom de domaine a �t� enregistr� de mauvaise foi, le site accessible sous ce nom de domaine correspondant � un forum de discussion par lequel le D�fendeur reconna�t lui-m�me sa mauvaise foi.
En utilisant le nom de domaine pour le d�veloppement d’un forum de discussion, le D�fendeur a eu pour seul but de s’inscrire dans le sillage de la marque AXA BANQUE et de g�n�rer ainsi du trafic sur son site.
B. D�fendeur
Le D�fendeur ne conteste pas les arguments d�velopp�s par le Requ�rant sur les ressemblances existant entre les signes en cause ainsi que sur son d�faut d’int�r�t l�gitime � r�server le nom de domaine litigieux. Il r�fute en revanche l’argumentation d�velopp�e s’agissant de la mauvaise foi.
Le D�fendeur a en effet constat� que le Requ�rant avait choisi de ne pas enregistrer le nom de domaine et ce alors m�me qu’il avait connaissance du fait que le Requ�rant utilisait le nom de domaine pour exercer ses activit�s sur Internet.
Le D�fendeur a par cons�quent d�cid� d’enregistrer le nom de domaine afin de comprendre la raison pour laquelle celui-ci n’avait pas �t� enregistr� par le Requ�rant.
Le D�fendeur n’avait pas l’intention de perturber les op�rations commerciales du Requ�rant et avait l’intention de lui transf�rer le nom de domaine d�s que celui-ci lui en ferait la demande.
A l’origine, le nom de domaine litigieux menait vers une page blanche mais le D�fendeur, ayant constat� que des t�l�chargements de cette page avaient �t� effectu�s depuis les serveurs du Requ�rant puis depuis les serveurs de son conseil, a d�cid� de retracer au sein d’un journal en ligne l’histoire du nom de domaine .
Il a �t� mis fin � la diffusion de ce journal en ligne suite � la r�ception de la plainte introduite par le Requ�rant. Ce journal en ligne �tait un programme en open-source ne contenant aucun lien “lucratif”.
Il n’existe aucun risque de confusion entre le journal en ligne et/ou la page blanche et le Requ�rant.
Le D�fendeur n’a jamais �t� contact� par le Requ�rant pour obtenir � son profit le transfert du nom de domaine. Suite au d�p�t de la plainte, le D�fendeur a propos� au Requ�rant de lui transf�rer le nom de domaine mais ce dernier n’a pas donn� suite � cette proposition.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe�15(a) des R�gles d’application des principes directeurs pr�voit que “la�Commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment aux Principes directeurs, aux pr�sentes R�gles et � tout Principe ou R�gle de droit qu’elle juge applicable”.
Au demeurant, le paragraphe�4(a) des Principes directeurs impose au Requ�rant de prouver contre le D�fendeur cumulativement que�:
A) son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � une marque de produit ou de service sur laquelle le requ�rant a des droits;
B) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y rattache;
C) son nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, il y a lieu de s’attacher � r�pondre � chacune des trois conditions pr�vues par le paragraphe�4 (a) des Principes directeurs.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Le Requ�rant a �tabli d�tenir des droits � titre de marque sur les d�nominations “AXA” et “AXA BANQUE”.
Il s’agit d�s lors d’examiner si le nom de domaine litigieux est de nature � pr�ter � confusion en raison des ressemblances qu’il pr�sente avec les marques en cause et plus particuli�rement avec la marque AXA BANQUE.
En premier lieu, l’adjonction du suffixe “.com” ne rev�t pas de caract�re distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet. ( CBS Broadcasting Inc. c. Worldwide Webs Inc., D�cision OMPI N��D2000-0834).
D�s lors, cet �l�ment n’est pas de nature � �carter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en pr�sence.
En second lieu, la partie principale du nom de domaine, � savoir “axabank”, est similaire � la marque “AXA BANQUE” en ce qu’il en reproduit � l’identique les six premi�res lettres, le nom de domaine ne se distinguant de la marque revendiqu�e que par sa seule lettre finale “k”. A l’�vidence, la substitution de la lettre finale “k” � la syllabe “que” n’est pas de nature � �carter tout risque de confusion, la perception que l’internaute a des signes en cause �tant identique.
Le D�fendeur ne conteste d’ailleurs pas les ressemblances existant entre les marques dont est titulaire le Requ�rant et le nom de domaine litigieux.
En cons�quence, la Commission consid�re que le nom de domaine est similaire � la marque “AXA BANQUE” d�tenue et exploit�e par le Requ�rant.
B. Droits ou int�r�ts l�gitimes
La Commission constate que le nom de domaine litigieux a �t� enregistr� post�rieurement au d�p�t par le Requ�rant des marques qu’il revendique.
Le D�fendeur n’a obtenu aucune autorisation du Requ�rant pour enregistrer et exploiter la d�nomination “axabank” � titre de nom de domaine.
A cet �gard, le D�fendeur ne conteste pas ne d�tenir aucun droit ou int�r�t l�gitime � l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
En cons�quence, il est �tabli que le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Les crit�res relatifs � la mauvaise foi pos�s par le paragraphe�4(a)(iii) des Principes directeurs ne sont pas limitatifs, la Commission pouvant relever, � l’analyse des faits de l’esp�ce, d’autres �l�ments de nature � lui permettre d’identifier la mauvaise foi requise (Pomellato S.p.A c. Richard Tonetti, D�cision OMPI N��D2000-0493).
Il ressort des documents communiqu�s dans le cadre de la pr�sente proc�dure que le D�fendeur avait connaissance de l’existence des droits ant�rieurs d�tenus par le Requ�rant et qu’il a enregistr� le nom de domaine litigieux dans le seul but de susciter une r�action de la part du Requ�rant.
Un tel enregistrement, m�me d�nu� de tout esprit de lucre, est de nature � nuire au Requ�rant qui a eu la surprise de constater que le D�fendeur n’avait pas h�sit� � faire conna�tre publiquement, par le biais d’un journal en ligne, ses motivations � l’enregistrement de ce nom de domaine, � savoir�comprendre pourquoi le Requ�rant avait omis d’enregistrer le nom de domaine en cause, cette omission �tant qualifi�e par le D�fendeur de “bourde”.
A l’�vidence, l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine n’avaient vocation qu’� importuner le Requ�rant, lequel n’a pas entendu donner suite � la proposition de transfert formul�e par le D�fendeur et a du engager des frais cons�quents pour mettre en œuvre la pr�sente proc�dure afin de pr�server ses droits.
En cons�quence, la Commission, appr�ciant souverainement les faits au regard des �l�ments qui lui sont rapport�s et des pi�ces qui ont �t� vers�es aux d�bats, consid�re que le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
7. D�cision
Les conditions pos�es par le paragraphe 4(a) des Principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine �tant r�unies, la Commission Administrative d�cide, conform�ment aux paragraphes�4(i) des Principes directeurs et 15�des R�gles d’application, le transfert du nom de domaine au profit du Requ�rant.
St�phane Lemarchand
Expert Unique
Le 1er septembre�2005
Full & Egal Universal Law Academy