Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Maspex Wadowice Sp. z o.o. contre Jakub Czajkowski
Litige n� D2005-0997
1. Les parties
La requ�rante est Maspex Wadowice Sp. z o.o. de Wadowice, Pologne.
Le d�fendeur est Monsieur Jakub Czajkowski, de Grenoble, France, repr�sent� par SCP Clement-Cuzin, Long & Leyraud, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine , enregistr� aupr�s de Gandi�S�rl, Paris, France.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte fut d�pos�e aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s le�“Centre”) en date du 19�septembre�2005.
En date du 19�septembre�2005, le Centre adressa par courriel � Gandi S�rl une requ�te de v�rification des �l�ments du nom de domaine en cause. Gandi S�rl transmit sa r�ponse par courriel au Centre, le 19�septembre�2005.
Suite � la notification par le Centre de ce que la requ�te �tait d�ficiente, la requ�rante d�posa un compl�ment � sa requ�te le 27�septembre�2005.
Le Centre a v�rifi� que la requ�te et son compl�ment r�pondent bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”).
Conform�ment aux paragraphes�2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le Centre notifia formellement la requ�te au d�fendeur le 30�septembre�2005, et l’avisa du commencement de la proc�dure. Conform�ment au paragraphe�5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai fix� pour faire parvenir une r�ponse �tait le 20�octobre�2005. La r�ponse a �t� notifi�e au Centre le 19�octobre�2005.
En date du 9�novembre�2005, le Centre nomma dans le pr�sent litige comme expert-unique Monsieur�Pierre�Olivier�Kobel. L’expert-unique constate que la Commission administrative qu’il constitue a �t� nomm�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. L’expert-unique adressa au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe�7�des R�gles d’application.
Le 16�novembre�2005, la requ�rante demanda un �change suppl�mentaire d’�critures au motif que la r�ponse contenait nombre d’informations inexactes. Constatant que les parties avaient d�j� eu l’occasion de pr�senter leur dossier de fa�on compl�te et �gale, que la proc�dure administrative de r�solution des noms de domaine doit �tre rapide (paragraphe�10(c) des R�gles d’application), l’expert-unique rejeta la demande de la requ�rante le 18�novembre�2005.
Compte tenu du principe contenu � l’article 11(a) des R�gles d’application, sauf disposition contraire du contrat d’enregistrement, la langue de la proc�dure administrative est celle du contrat d’enregistrement. En l’esp�ce, le d�fendeur fait valoir que le contrat d’enregistrement est en fran�ais, justifiant sa r�ponse dans la langue fran�aise. L’expert-unique rel�ve que le site d’enregistrement de Gandi S�rl permet un enregistrement tant en fran�ais qu’en anglais, les termes contractuels �tant propos�s dans les deux langues. Il rel�ve �galement qu’il n’est pas prouv� que le d�fendeur a enregistr� en souscrivant � un contrat en fran�ais. Toutefois, la premi�re langue propos�e par Gandi S�rl �tant le fran�ais, s’agissant par ailleurs d’un site d’enregistrement situ� en France, l’expert-unique estime que le b�n�fice du doute doit profiter au d�fendeur. La pr�sente d�cision sera ainsi r�dig�e en fran�ais. Cela �tant, le d�fendeur n’ayant ni demand� la traduction de la requ�te, requ�te qu’il a manifestement compris puisqu’il a r�pondu aux arguments de la requ�rante, ni demand� que la proc�dure se continue dans la langue fran�aise, l’expert-unique estime que la requ�te n’a pas besoin d’�tre traduite.
4. Les faits
La requ�rante d�tient les marques suivantes�:
- TYMBARK, une marque verbale, enregistr�e en Pologne le 3�avril�2001�pour les produits des classes 29, 30, 32�et 33;
- TYMBARK, une marque semi-figurative, enregistr�e en Pologne le 20�avril�1994�pour des produits des classes 29, 32 et 33;
- TYMBARK, une marque semi-figurative, enregistr�e en Pologne le 5�juillet�2001 pour des produits des classes 29, 30, 32 et 33;
- TYMBARK, une marque internationale semi-figurative, enregistr�e en Bulgarie, Tch�quie, Hongrie, Roumanie, Slovaquie et Grande-Bretagne, le 8�mars�2002.
La requ�rante a �galement d�pos� des demandes d’enregistrement pour 117�marques contenant toutes le mot TYMBARK (marque de s�rie).
La requ�rante est une fabricante de boissons non alcooliques, de confitures et diff�rents produits alimentaires, qu’elle offre notamment sous la marque TYMBARK. TYMBARK est �galement le nom de l’un de ses actionnaires, la soci�t� Tymbark SA. Elle est titulaire du nom de domaine qu’elle utilise pour la promotion de ses produits en Pologne. Elle exporte toutefois ses produits en Autriche, Allemagne, Lituanie, Lettonie, Estonie, Russie, �tats-Unis, Canada, Irlande, Grande-Bretagne, Slovaquie, Tch�quie, Hongrie, Roumanie et Bulgarie.
Le d�fendeur est une personne physique qui n’est aucunement li�e � la requ�rante. D’origine polonaise et de nationalit� fran�aise, il est domicili� � Grenoble, France.
Le d�fendeur a enregistr� le nom de domaine en cause le 4�mai�2002.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rante
La requ�rante estime que le nom de domaine d�pos� par le d�fendeur est identique � sa marque TYMBARK, dont le d�p�t, pour la marque la plus ancienne, a eu lieu le 10�avril�1992. La requ�rante estime que sa marque est notoire, non seulement en Pologne, mais dans de nombreux pays dans le monde. Enfin, sa marque correspond au nom de l’un de ses actionnaires, Tymbark SA.
La requ�rante explique que le d�fendeur n’a aucun lien quelconque avec le nom TYMBARK. Jusqu’au 6�septembre�2005, le nom de domaine en cause n’avait pas �t� utilis� par le d�fendeur. La requ�rante produit un extrait du site “Sedo” datant du mois de septembre�2005, montrant que le nom de domaine en cause �tait propos� en vente et dans l’intervalle utilis� pour renvoyer � des sites contenant de la publicit� pour des boissons diverses, energy drinks, r�gimes amaigrissants, etc. La requ�rante en d�duit que le d�fendeur n’a aucun int�r�t l�gitime dans le nom de domaine en cause.
Se fondant sur une �tude de march� r�alis�e en Pologne, d’o� il ressort que la marque TYMBARK est dans ce pays notoire, la requ�rante estime que le d�fendeur, de nationalit� polonaise, connaissait sa marque et ses produits et a n�cessairement agi de mauvaise foi en enregistrant le nom de domaine en cause. Les extraits du site “sedo” de vente de noms de domaine d�pos�s avec la requ�te montrent qu’une n�gociation a eu lieu entre M.�Krysztof�Zajda, agissant apparemment de fa�on anonyme pour la requ�rante, et le d�fendeur pour la vente du nom de domaine en cause, avec des ench�res allant jusqu’� 5,000�euros. Les parties se sont mises d’accord sur un montant de 3�900�euros.
La requ�rante explique qu’elle a d�lib�r�ment choisi de ne pas finaliser cette transaction pour ce prix et contacta le d�fendeur afin de n�gocier autrement le transfert de ce nom de domaine. Des n�gociations eurent alors lieu par t�l�phone, � l’occasion desquelles le d�fendeur demanda un montant de 20,000�euros pour le transfert du nom de domaine en cause, offre que la requ�rante refusa.
Enfin, la requ�rante expose que le d�fendeur est �galement titulaire du nom de domaine qui correspond � une marque notoire en Pologne pour des p�tes, farines et autres produits c�r�aliers, preuve additionnelle, selon la requ�rante, de la mauvaise foi du d�fendeur.
Pour ces motifs, la requ�rante estime que le nom de domaine en cause doit lui �tre transf�r�.
B. D�fendeur
Le d�fendeur rel�ve que le nom de domaine en cause a �t� enregistr� le 4�mai�2002, alors qu’aucune marque TYMBARK n’avait �t� d�pos�e par la requ�rante en France.
Il pr�tend �tre li� au village polonais r�pondant au nom de Tymbark. Il explique que c’est dans le but de d�velopper et faire conna�tre ce village qu’il a enregistr� le nom de domaine en cause.
Contestant toute mauvaise foi dans l’utilisation et l’enregistrement du nom de domaine en cause, le d�fendeur, qui a suivi toute sa scolarit� en France, pr�tend ne pas conna�tre la marque TYMBARK. Il rel�ve que ces produits ne sont d’ailleurs pas commercialis�s en France.
Cela �tant, le d�fendeur all�gue �tre un grand passionn� des chemins de fer, raison pour laquelle il s’est int�ress� au village de Tymbark. Ce village se situe � l’intersection de deux lignes de chemin de fer, dans une r�gion pittoresque et touristique. Il explique qu’une nouvelle liaison ferroviaire devrait �tre �tablie, passant par ledit village de Tymbark. Il aurait donc souhait� ouvrir un site Internet � l’adresse de “”, afin de faire conna�tre le village de Tymbark et en favoriser le d�veloppement touristique. Le d�fendeur produit un extrait non dat� du site d�velopp� sous le nom de domaine en cause, contenant une petite explication en fran�ais sur le village de Tymbark. Enfin, le d�fendeur produit un �change de messages �lectroniques avec la requ�rante, par lequel le d�fendeur accepte l’offre de 20�000�euros, moyennant la mise en place d’un lien hypertexte sur la page principale de “” avec le site Internet de la commune de Tymbark “”, pendant une dur�e d’au minimum trois ans. Le d�fendeur en conclut qu’il a manifestement agi de bonne foi.
Le d�fendeur explique avoir voulu vendre le nom de domaine en cause au motif qu’il n’avait pas le temps de se consacrer � son d�veloppement de fa�on suffisamment riche, int�ressante et esth�tique.
Il se plaint que, suite � la rupture des n�gociations relatives au transfert du nom de domaine en cause, la requ�rante l’aurait contact� directement sur son t�l�phone portable personnel en le mena�ant. Il se plaint �galement de ce que la requ�rante l’aurait contact� � son adresse e-mail. Ce serait pour ces motifs, qu’il aurait propos� un prix de vente du nom de domaine en cause, pour un montant de 20�000�euros.
Au motif que la requ�rante ne chercherait qu’� r�cup�rer le nom de domaine en cause � des fins purement commerciales et financi�res, et ne voulait pas assurer la mise en valeur du village de Tymbark, le d�fendeur conclut que la requ�rante agit de mauvaise foi.
Arguant de ce que la requ�rante a mis plus de trois ans pour s’inqui�ter du nom de domaine en cause, le d�fendeur conclut qu’elle n’a que des intentions purement lucratives exprimant sa mauvaise foi.
6. Discussion et conclusions
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Le nom de domaine en cause est en tous ponts identique � la marque verbale d�pos�e par la requ�rante. Le risque de confusion est donc patent au sens du paragraphe�4(a)(i) des Principes directeurs.
B. Droits ou int�r�ts l�gitimes du d�fendeur
L’expert-unique constate tout d’abord que le d�fendeur ne conteste pas les all�gu�s de la requ�rante selon lesquels il n’a utilis� le nom de domaine en cause qu’au mois de septembre�2005.
Le fait que le d�fendeur ait par ailleurs mis le nom de domaine en cause aux ench�res par le truchement du site “” fait douter de son int�r�t l�gitime pour le village de Tymbark. Le d�fendeur n’all�gue ni ne d�montre �tre originaire de ce village ou avoir aucun lien personnel avec le village de Tymbark. Il n’all�gue ni ne d�montre avoir �t� mandat� par le village de Tymbark pour contribuer � son d�veloppement touristique. Bien au contraire, il semblerait que le village de Tymbark ait assur� son propre d�veloppement touristique par le biais de l’Internet en cr�ant un site multilingues sous le nom de domaine . A ce sujet, on constatera que le site du village de Tymbark contient un lien hypertexte au site polonais de la requ�rante.
L’expert estime que le d�fendeur n'a pas d�montr� avoir aucun droit ou int�r�t l�gitime sur le nom de domaine en cause.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Les preuves apport�es par la requ�rante montrent que le nom de domaine en cause a essentiellement �t� enregistr� et utilis� dans le but d’�tre vendu pour un prix d�passant largement les frais directs de constitution et d’enregistrement du nom de domaine au sens de l’article�4(b)(i) des Principes directeurs.
Lorsque le d�fendeur a n�goci� la vente du nom de domaine en cause par le truchement du site “sedo”, demandant notamment un prix de 5�000�euros, il n’a exprim� aucun souhait de pr�servation des int�r�ts du village Tymbark. Une telle exigence ne serait probablement pas compatible avec le syst�me de fonctionnement du site de mise aux ench�res “sedo”. Partant, la condition qu’il a subs�quemment ajout�e � une vente directe du nom de domaine en cause pour un montant de 20�000�euros, de mettre en place un lien hypertexte vers le site Internet de la commune de Tymbark, para�t artificielle. Cette exigence de derni�re minute ne saurait d�montrer la bonne foi du d�fendeur. Elle ne remet pas en cause le fait que le d�fendeur a tent� de vendre le nom de domaine pour un prix d�passant tr�s largement ses frais directs. En conclusion, l’expert-unique estime que le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� en vue de le transf�rer pour un prix d�passant substantiellement les frais directs de constitution du site et d’enregistrement du nom de domaine, au sens du paragraphe�4(b)(i) des Principes directeurs.
7. D�cision
Conform�ment aux paragraphes�4(i) des Principes directeurs et 15�des R�gles d’application, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine � la requ�rante.
Pierre Kobel
Expert Unique
Le 23�novembre�2005
Full & Egal Universal Law Academy