Centre d'arbitrage et de m�diation de l'OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Gouvernement de l’�le autonome d’Anjouan, Union des Comores contre F. Lecler
Litige n��D2005-1066
1. Les parties
Le requ�rant est le Gouvernement de l’�le autonome d’Anjouan, Union des Comores, Mutsamudu, Anjouan, Union des Comores, repr�sent� par�RIUN, LLC, Wilmington, �tats-Unis�d’Am�rique.
Le d�fendeur est Monsieur�F.�Lecler, Ducey, France.
2. Noms de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine suivants�:
.
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle les noms de domaines sont enregistr�s est Gandi SARL, Paris, France.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par le Gouvernement de l’�le autonome d’Anjouan, Union des Comores aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) en date du 10�octobre�2005.
En date du 11�octobre�2005, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 11�octobre�2005.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s�“R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s�“R�gles�suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes�2.a) et 4.a) des R�gles d’application, le 23�novembre�2005, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe�5.a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 13�d�cembre�2005. Le d�fendeur a fait parvenir sa r�ponse au Centre le�12�d�cembre�2005.
En date du 19�janvier�2006, le Centre nommait Thomas�Legler, David�Taylor et Michel�Vivant comme experts dans le pr�sent litige. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe�7�des R�gles d’application.
Le 31�janvier�2006, conform�ment au paragraphe�10.c) des R�gles d’application, une prorogation de d�lai au 9�f�vrier�2006 a �t� accord�e � la Commission.
4. Les faits
Le requ�rant est le gouvernement d’Anjouan, �le autonome de l’Union des Comores. Par requ�te du 10�octobre�2005, compl�t�e le 3�novembre�2005, il demande le transfert des noms de domaine litigieux. Le d�fendeur a pr�sent� ses observations le 12�d�cembre�2005. Il a notamment pr�cis� que le nom de domaine avait �t� enregistr� en�1999, les noms de domaine et en novembre�2002. Le nom de domaine avait quant � lui �t� rachet� � un tiers en f�vrier�2003.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le requ�rant fait valoir qu’il n’est pas n�cessaire de pr�senter un d�p�t de marques pour remplir la condition du paragraphe�4)a)i) des Principes directeurs. Le nom “anjouan” utilis� dans les noms de domaine est identique � la marque “anjouan”, qui est une indication g�ographique. Cette indication est prot�g�e aux termes de la Convention de l’Union de Paris, en particulier son article 6ter. Cet accord a �t� ratifi� en avril�2005�par l’Union des Comores et en�1884�par la France, pays de r�sidence du d�fendeur.
Selon le requ�rant, l’utilisation du mot “anjouan” dans les noms de domaine et �galement dans le contenu des sites rattach�s aux noms de domaine sont contraires � la Convention de Paris, en particulier son article 6ter alin�a 9. L’utilisation actuelle de la marque “anjouan”, qui est identique aux noms de domaine, appartient au Gouvernement de l’�le autonome d’Anjouan.
En outre, le requ�rant indique que le d�fendeur n’a aucun lien avec le gouvernement d’Anjouan, ne r�side pas aux Comores, n’est pas ressortissant des Comores, fait croire qu’il est aux Comores, invoque des lois qui ne sont pas applicables, porte atteinte � la r�putation du requ�rant, utilise dans son site la mention “Bureau des Compagnies Internationales d’Anjouan”. Or, seul le Gouvernement d’Anjouan a le droit de choisir qui repr�sente ses activit�s d’enregistrement d’entreprises. Le d�fendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine ni aucun int�r�t l�gitime � les utiliser au sens du paragraphe�4.a)ii) des Principes directeurs.
Enfin, le requ�rant pr�tend que le d�fendeur propose des services commerciaux via les dits noms de domaine au nom du Requ�rant, se pr�sente comme �tant le “Bureau des Compagnies Internationales d’Anjouan”, s’enrichissant ainsi en vendant de (fausses) licences bancaires et de (faux) certificats de cr�ations d’entreprises IBC (International Business Company), alors que le d�fendeur n’a aucun lien avec le Gouvernement d’Anjouan.
Il exploite, toujours selon le requ�rant, non pas 1�mais 4�noms de domaine, redirigeant tout visiteur vers un seul et m�me site commercial. Il utilise le terme “Site officiel” � plusieurs reprises dans le contenu du site et utilise l’indication g�ographique “Anjouan” ainsi que son drapeau, embl�me national de l’�le autonome d’Anjouan. Un tel usage cr�e, selon le requ�rant, une confusion aupr�s du public et fait croire au public qu’il est pr�sent sur le territoire Comorien.
Enfin, le d�fendeur accuse un site officiel gouvernemental (“”) d’�tre faux et ill�gal, alors qu’il s’agit bien d’un site ayant une autorisation l�gale et conforme �mis par le Gouvernement d’Anjouan.
B. D�fendeur
Le d�fendeur fait valoir qu’il a cr�� plusieurs compagnies priv�es extraterritoriales � Anjouan en�1999, notamment le Bureau des Compagnies Internationales (BCI), la Compagnie Anjouan Services (AS) et la Banque d’Anjouan. Il a �galement cr�� une soci�t� fran�aise d�nomm�e Anjouan Services Sarl qui est le bureau de liaison d’AS en France. Il fait �galement valoir qu’il exploite les noms de domaine depuis�1999.
Les compagnies anjouanaises sont prot�g�es de la spoliation par la Constitution d’Anjouan du 25�f�vrier�1998 puis par la Loi Fondamentale du 10�Mars�2002.
D’ao�t�2001 (date de l’arriv�e au pouvoir de Mr.�Bacar � titre de Pr�sident de l’�le) � Juin�2003, il n’y a eu aucune remise en question des activit�s du d�fendeur par le requ�rant. Les taxes collect�es par le BCI �tant vers�es sur le compte n��211.1513 du Tr�sor Public d’Anjouan.
En juillet�2003, Mr.�Bacar, assist� de son Conseiller et traducteur Mr.�Mohamed�Amirdine, souhaite s’accaparer les activit�s du d�fendeur sans motif l�gitime et sans compensation pr�alable et envoie une simple lettre au d�fendeur. L’objectif poursuivi par Messieurs�Bacar et Amirdine �tant, en fait, selon le d�fendeur, de transf�rer ill�galement les activit�s du d�fendeur � Mr.�Hon, ressortissant anglais n� � Hong-Kong et directeur de la compagnie Global Financial Marketing Plc.
Suite � cette tentative de spoliation, le d�fendeur a voulu porter plainte contre Mr.�Bacar mais il indique que le Tribunal d’Anjouan a refus� d’enregistrer la plainte.
Le d�fendeur a �galement demand� l’arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale mais le cabinet d’avocats de Mr.�Bacar a rejet� cet arbitrage. Faute d’accord de l’autre partie, l’arbitrage n’a pas pu avoir lieu.
Un proc�s est actuellement en cours entre Mr.�Hon et le d�fendeur aupr�s de la Haute Cour de Justice de Londres.
Selon le d�fendeur, le site est un portail cr�� le 6�Mars�1999 et d�di� � l’�le d’Anjouan. Il traite des investissements � Anjouan, donne des informations pour se rendre � Anjouan, traite du domaine offshore d’Anjouan et donne des informations g�n�rales.
En outre, ce portail h�berge plusieurs sites Web comme celui du BCI, d’AS, de En Avant Anjouan, d’Anjouan Carte Bancaire (ACB) et, pour des raisons techniques, d’autres sites Web n’ayant pas de lien avec Anjouan.
Le portail h�berge �galement le site Web de la Banque d’Anjouan, qui a son propre nom de domaine depuis mai�2002.
Apr�s la cr�ation du portail en�1999, le d�fendeur a enregistr� les noms de domaine vacants et en novembre�2002 puis a rachet�, � une soci�t� de Mayotte (Archipel des Comores), le nom de domaine en f�vrier�2003; afin de faciliter l’acc�s au portail par les Internautes. Il�est � noter que l’obtention de ces noms de domaine a eu lieu bien avant les probl�mes avec le requ�rant.
Toujours selon le d�fendeur, les noms de domaine “anjouan” ne comportent pas de termes tels que “Gouvernement”, “Minist�re” ou d’autres mots de nature � entretenir une confusion avec le site du requ�rant.
Par ailleurs, les r�gles de l’UDRP n’interdisent pas le d�p�t de noms de domaine portant une indication g�ographique. Ainsi les domaines et ont �t� enregistr�s par des soci�t�s am�ricaines. Plusieurs d�cisions, rendues par le centre de m�diation de l’OMPI, montrent que la majorit� des plaintes relatives � l’utilisation d’une d�signation g�ographique comme nom de domaine a �t� rejet�e.
De plus, la Convention de Paris de�1883 concerne les embl�mes d’�tat. Or depuis la r�int�gration d’Anjouan dans l’Union des Comores, Anjouan n’est plus un �tat mais une �le autonome de l’Union des Comores.
L’�tat ayant ratifi� le trait� est l’Union des Comores et le requ�rant n’est pas le Gouvernement de l’Union des Comores. En d’autres termes, le requ�rant n’a pas la comp�tence ou la capacit� de ratifier ou de r�clamer la protection de la Convention de Paris pour la protection de la propri�t� industrielle de�1883 puisque ce n’est pas un �tat ou un pays.
De plus, le d�fendeur indique que le requ�rant n’a pas de droit sur une marque “Anjouan” qui n’est pas une marque commerciale et ne repr�sente pas un produit ou un service. Le requ�rant n’a pas non plus de droit sur une marque repr�sentant le drapeau du Sultan d’Anjouan datant de�1850; et le requ�rant ne peut se pr�valoir de la protection de la Convention de Paris de�1883 qui ne s’applique qu’aux pays de l’Union.
Le d�fendeur indique encore qu’il est en contact avec le requ�rant et les Autorit�s pr�c�dentes depuis�1999.
Les compagnies anjouanaises du d�fendeur ont �t� cr��es selon les lois en vigueur � Anjouan et sont donc ressortissantes comoriennes.
Selon le d�fendeur, la mention “Bureau des Compagnies Internationales d’Anjouan” est utilis�e l�galement par le d�fendeur puisque le BCI a �t� cr�� par une loi anjouanaise�: l’Ordonnance n��1 du 1er�Mars�1999 sur les Compagnies Internationales.
L’usage par le d�fendeur du nom “anjouan” est �tabli�: dans les domaines depuis mars�1999, et depuis novembre�2002 et depuis f�vrier�2003.
Ce n’est pas le d�fendeur qui propose des services commerciaux via les noms de domaines en litige mais ce sont les compagnies anjouanaises du d�fendeur qui commercialisent l�galement leurs services via leurs sites Web respectifs h�berg�s sur le portail .
L’utilisation de l’indication g�ographique “Anjouan”, comme nom de domaine, est l�gitime puisque le portail est justement consacr� � l’�le d’Anjouan.
Les noms de domaines “anjouan” ont �t� enregistr�s de bonne foi pour d’une part faire conna�tre Anjouan � travers Internet et d’autre part car le portail permettait notamment de regrouper en un seul lieu les activit�s commerciales anjouanaises du d�fendeur.
En cons�quence, le d�fendeur requiert de pouvoir conserver l’enregistrement et l’utilisation des noms de domaine en conflit et qu’il mentionne dans sa d�cision que la plainte du requ�rant a �t� pr�sent�e � une fin ill�gitime.
6. Discussion et conclusions
Aux termes du paragraphe�4.a) des Principes directeurs, le requ�rant doit faire valoir que
(i) le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le requ�rant a des droits;
(ii) le d�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache; et �
(iii) le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
6.1 Droit � une marque
Le requ�rant reconna�t ne pas �tre titulaire d’une marque enregistr�e pour des produits ou des services. Or, aux termes des Principes directeurs, le requ�rant doit �tre au b�n�fice d’une marque pour pouvoir agir. A d�faut d’avoir �tabli l’existence d’une marque ANJOUAN, l’�le autonome d’Anjouan ne dispose pas de la qualit� pour agir dans la pr�sente proc�dure.
6.2 Applicabilit� de la Convention de l’Union de Paris
Le requ�rant consid�re de surcro�t qu’il n’est pas n�cessaire de pr�senter un d�p�t de marque pour remplir la condition du paragraphe�4.a)i) pr�cit�. Il fait valoir que le nom est prot�g� aux termes de la Convention de l’Union de Paris pour la protection de la propri�t� intellectuelle.
La question de savoir si la Commission doit prendre en compte ou non la Convention dans le cadre de son examen des principes UDRP peut rester ouverte au motif qu’un examen sommaire permet d’exclure l’application de dite Convention.
En effet, la Convention de l’Union de Paris pour la protection de la propri�t� intellectuelle ne s’applique pas au pr�sent cas. L’article 6ter al. 1 prot�ge les “armoiries, drapeaux et autres embl�mes d’�tats parties � la Convention, signes et poin�ons officiels de contr�le et de garantie adopt�s par eux”.
Les termes de la Convention ne visent express�ment que les armoiries, drapeaux et autres embl�mes d’�tat des membres signataires. Il ne vise en rien la “d�signation verbale” d’un �tat. Le terme ne saurait d�s lors b�n�ficier d’une protection � ce titre. Le fait qu’un drapeau d’Anjouan se trouve sur le site incrimin� ne concerne pas la Commission puisque son examen ne se r�f�re pas au contenu du site (en tout cas pas au niveau de l’examen du premier crit�re de l’UDRP).
La Convention de Paris ne s’appliquant pas ratione materiae, il est sans pertinence d’examiner la question de savoir si l’�le semi autonome d’Anjouan peut, pour elle-m�me, invoquer la Convention de Paris en tant qu’�tat membre, �tant donn� que le signataire est en effet l’Union des Comores.
6.3 Protection d’une indication g�ographique par les Principes directeurs
Le nom est une indication g�ographique. Les noms g�ographiques ne sont pas prot�g�s en tant que tels par les Principes directeurs.
Il ressort clairement des d�cisions des Commissions administratives, dans le cadre des proc�dures UDRP, qu’il est � tout le moins n�cessaire que le requ�rant d�montre qu’il dispose de droits sur le nom g�ographique et qu’il l’a utilis� comme une marque. Usuellement, la preuve de tels droits n�cessite d’�tablir l’enregistrement du nom en question en tant que marque ou encore, dans certains cas, l’utilisation du nom en tant que marque.
Dans ces conditions, le nom g�ographique peut b�n�ficier de la protection des marques de la m�me fa�on qu’un terme descriptif qui a acquis un caract�re distinctif par son usage�: HER MAJESTY THE QUEEN, in right of her Government in New Zealand et. al. c. Virtual Countries, Inc, OMPI Litige n� D2002-0112; Consejo de Promocion Turistica de M�xico S.A. de C.V. c. Latin America Telecom Inc., OMPI Litige n� D2004-0242; Brisbane City�Council c. Warren Bolton Consulting Pty Ltd., OMPI Litige n�D2001-0047; Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen c. Marcel Stenzel, OMPI Litige n�D2001-0348; Kur- und Verkehrsverein St. Moritz c. Domain Finance Ltd., OMPI Litige n�D2004-0158; City of Postdam c. Transglobal Network Inc., OMPI Litige n�D2002-0856.
Une r�gion g�ographique ne d�tient ainsi pas n�cessairement et de facto sur sa d�signation un droit assimilable � une marque et sup�rieur � celui d’un tiers.
En l’esp�ce, le requ�rant n’a ni d�montr� qu’il est titulaire de la marque�ANJOUAN ni qu’il a utilis� ce nom en tant que marque.
La Commission estime donc que le requ�rant ne satisfait pas la premi�re condition impos�e par les Principes directeurs. La demande de transfert des noms de domaine doit donc �tre rejet�e pour ce motif d�j� et il n’est d�s lors pas n�cessaire d’examiner les autres conditions du paragraphe�4.a) des Principes directeurs.
6.4 Recapture illicite de nom de domaine (“Reverse Domain Name Hijacking”)
Suite � une requ�te du d�fendeur, la commission doit se prononcer sur le paragraphe�15.e) des R�gles d’application qui pr�voit�:
“Si, au vu des �l�ments qui lui ont �t� soumis, la Commission constate que la plainte a �t� introduite de mauvaise foi, par exemple dans une tentative de recapture illicite de nom de domaine, ou qu’elle l’a �t� principalement dans le but de harceler le d�tenteur du nom de domaine, la Commission d�clare dans sa d�cision que la plainte a �t� introduite de mauvaise foi et constitue un abus de proc�dure administrative”.
La notion de “recapture illicite de nom de domaine” est d�fini au paragraphe�1 des R�gles d’application�:
“l’invocation de mauvaise foi des principes directeurs pour tenter d’enlever un nom de domaine au titulaire de l’enregistrement de ce nom de domaine”.
Le d�fendeur qui invoque cette disposition doit �tablir soit que le requ�rant savait que le d�fendeur avait un droit inattaquable ou un int�r�t l�gitime au nom de domaine soit que le d�fendeur �tait de bonne foi lorsqu’il a enregistr� les noms de domaine, Sydney Opera House Trust c. Trilynx Pty. Ltd., OMPI Litige n� D2000-1224; Smart Design LLC c. Hughes, OMPI Litige n� D2000-0993); soit que le requ�rant savait, lors du d�p�t de la plainte, qu’il n’avait aucun droit sur une marque de produits ou de services : Dan Zuckerman c. Vincent Peeris, OMPI Litige n�DBIZ2002-00245; HER MAJESTY THE QUEEN, in right of her Government in New Zealand, as Trustee for the Citizens, Organisations and State of New Zealand, acting by and through the Honourable Jim Sutton, the Associate Minister of Foreign Affairs and Trade c. Virtual Countries, Inc., OMPI Litige n� D2002-0754.
En l’esp�ce, le d�fendeur n’a pas apport� la preuve que la plainte avait pour objectif la recapture des noms de domaine. La commission est d’avis que la requ�te est certes peu motiv�e mais que, sur le vu des documents d�pos�s, on ne saurait conclure � la mauvaise foi du requ�rant lors du d�p�t de sa requ�te, notamment eu �gard � la proc�dure civile actuellement en cours devant la Haute Cour de Londres.
7. D�cision
Vu les paragraphes�4.a) des Principes directeurs et 15 des R�gles, la Commission administrative d�cide de rejeter la requ�te visant au transfert des noms de domaine suivants�:
. Thomas Legler
Pr�sident de la commission David Taylor
ExpertMichel Vivant
Expert
Le 10�f�vrier�2006
Full & Egal Universal Law Academy