Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Biblioth�que Nationale de France contre G�rard Farnault
Litige n��D2005-1167
1. Les parties
Le requ�rant est Biblioth�que Nationale de France, Paris, France, repr�sent� par De Gaulle Fleurance & Associ�s, France.
Le d�fendeur est G�rard Farnault, Villejust, France.
2. Noms de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine et .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle les noms de domaine sont enregistr�s est Gandi SARL.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Biblioth�que Nationale de France aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 9�novembre�2005.
En date du 9�novembre�2005, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 15�novembre�2005.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes�2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 16�novembre�2005, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe�5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 6�d�cembre�2005. Le d�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En�date du 7�d�cembre�2005, le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du 20�d�cembre�2005, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Louis-Bernard Buchman. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe�7�des R�gles d’application.
4. Les faits
Le requ�rant est une institution culturelle de premi�re importance, pluris�culaire, particuli�rement r�put�e non seulement en France mais aussi � l’�tranger pour la richesse et l’ampleur de son fonds documentaire qu’elle met � la disposition de chercheurs et du public dans certaines conditions.
Le requ�rant a d�pos� plusieurs marques aupr�s de l’Institut National de la Propri�t� Industrielle dont :
- une marque semi-figurative BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE d�pos�e le 24�juin�1996�sous le num�ro�96631292;
- une marque semi-figurative BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE d�pos�e le 24�juin�1996�sous le num�ro�96631289;
- une marque semi-figurative BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE d�pos�e le 24�juin�1996�sous le num�ro�96631291.
Le requ�rant, ayant constat� que le d�fendeur avait r�serv� les noms de domaine et , lui a adress� une lettre de mise en demeure le 2�septembre�2005, par lettre recommand�e avec accus� de r�ception, re�ue par le d�fendeur le 5�septembre�2005, afin de tenter d’obtenir le transfert amiable desdits noms de domaine.
Le d�fendeur n’a pas r�pondu au requ�rant et n’a pas tent� de justifier d�tenir de quelconques droits ou int�r�ts l�gitimes sur les noms de domaine contest�s.
Le requ�rant a alors engag� la pr�sente proc�dure.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le requ�rant argue�:
- qu’il est �tabli qu’il dispose de droits sur les marques reproduites dans les noms de domaine concern�s par la pr�sente proc�dure,
- que l’extension du nom de domaine, suffixe n�cessaire pour l’enregistrement du nom, est sans incidence sur l’appr�ciation du risque de confusion, l’extension “.com” ou “.net” ne devant donc pas �tre prise en consid�ration pour examiner la similarit� entre les marques ant�rieures et les noms de domaine, car la partie signifiante des noms de domaine est le terme “bibliothequenationaledefrance”.
Les noms de domaine et apparaissent ainsi identiques ou � tout le moins similaires aux marques ant�rieures d�pos�es par le requ�rant. Le requ�rant estime �galement que le risque de confusion pour le public est extr�mement important puisque celui-ci sera tr�s certainement amen� � penser que ces noms de domaine appartiennent au requ�rant et que les sites Internet qui seront accessibles par ces noms de domaine appartiennent �galement au requ�rant.
Le requ�rant n’a accord� aucune licence ou autorisation au d�fendeur afin de lui permettre de faire un quelconque usage des marques ci-dessus mentionn�es ni de d�poser et utiliser les noms de domaine contest�s.
Le d�fendeur ne fait aucun usage l�gitime des noms de domaine contest�s en relation avec une offre de produits ou services.
Les recherches diligent�es par le requ�rant n’ont r�v�l� aucune marque d�pos�e ou enregistr�e en France�dont le d�fendeur serait titulaire. Le d�fendeur n’est donc pas titulaire d’aucune marque enregistr�e correspondant aux noms de domaine contest�s.
Le requ�rant demande que les enregistrements des noms de domaine litigieux lui soient transf�r�s.
B. D�fendeur
Aucun document n’ayant �t� re�u par la Commission administrative �manant du d�fendeur, celle-ci n’a pas connaissance d’une quelconque argumentation de sa part.
6. Discussion et conclusions
La Commission administrative est tenue d’appliquer le paragraphe�15(a) des R�gles d’application qui pr�voit que�: “La commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment aux Principes directeurs, aux pr�sentes R�gles et � tout principe ou r�gle de droit qu’elle juge applicable”.
Le paragraphe�4(a) des Principes directeurs impose au requ�rant de prouver contre le d�fendeur cumulativement que�:
(a) Son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le requ�rant a des droits.
(b) Il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache.
(c) Son nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Le requ�rant est titulaire depuis juin�1996�des marques BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE en France et ce dans les classes suivantes de produits et de services de la classification internationale�: 1�� 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18�� 21, 24, 25, 27, 28, 34, 35�et 37�� 42.
En ce qui concerne l’identit� ou la similitude des signes par rapport aux noms de domaine litigieux, (BIBLIOTHEQUE�NATIONALE DEFRANCE�/� et ), il sera tout d’abord estim�, conform�ment � nombre de d�cisions d�j� rendues (Cf.Telstra Corp Ltd c. Nuclear Marshmallows, OMPI Litige No. D2000-0003; ACCOR c. Accors, OMPI Litige No. D2004-0998), que l’adjonction � un signe d’un suffixe g�n�rique “.com” (ou mutatis mutandis “.net”) est inop�rante et n’alt�re nullement la perception du signe objet dudit ajout.
Demeure alors la question de la comparaison�: BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE”�/�“bibliothequenationaledefrance”�: les marques BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE sont totalement reproduites par le signe “bibliothequenationaledefrance”.
La Commission estime que le public en g�n�ral et les internautes en particulier pourraient penser que les noms de domaine litigieux renvoient � un service du requ�rant, ces noms de domaine �tant semblables aux marques sur lesquelles le requ�rant a des droits, au point de pr�ter � confusion.
Dans ces conditions, la Commission constate que l’exigence du paragraphe�4(a), (i) des Principes directeurs est satisfaite.
B. Droits ou int�r�ts l�gitimes
Aucun �l�ment du dossier ne r�v�le qu’avant d’avoir eu connaissance du litige, le d�fendeur ait utilis� les noms de domaine litigieux, ou un nom correspondant aux noms de domaine litigieux, en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services ou fait des pr�paratifs s�rieux � cet effet.
Le d�fendeur n’est en aucune mani�re affili� au requ�rant et n’a pas �t� autoris� par ce dernier � utiliser et � enregistrer ses marques ou � proc�der � l’enregistrement de noms de domaine incluant les marques en question. Il n’est ni licenci�, ni tiers autoris� � utiliser lesdites marques, y compris � titre de nom de domaine.
L’enregistrement de plusieurs marques par le requ�rant est ant�rieur de plusieurs ann�es � l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
Par ailleurs, le d�fendeur ne fait pas non plus un usage l�gitime et non commercial des noms de domaine litigieux comme en atteste le fait qu’il n’y ait aucun site exploit� derri�re ces noms.
Le dossier r�v�le que le d�fendeur n’a soumis aucun �l�ment de preuve d’un quelconque usage, au contraire il a choisi de ne pas r�pondre � la plainte.
La Commission est d’avis, dans ces conditions, que le d�fendeur n’a pas de droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
En vertu du Paragraphe�4(a)(iii) des Principes Directeurs, le requ�rant doit prouver que le d�fendeur a enregistr� et utilis� les noms de domaine litigieux de mauvaise foi. La�mauvaise foi doit �tre prouv�e dans l’usage comme dans l’enregistrement.
En ce qui concerne l’enregistrement de mauvaise foi, le d�fendeur ne pouvait pas ne pas avoir eu connaissance du requ�rant Biblioth�que Nationale de France au moment o� il a enregistr� les noms de domaine et .
Il parait en effet assez difficile de soutenir que le d�fendeur ignorait l’existence du requ�rant alors m�me que les noms de domaine reproduisent quasiment � l’identique les marques de ce dernier, la seule diff�rence consistant en la suppression des trois espaces entre les trois mots, ce qui ne saurait conf�rer un sens diff�rent aux signes ni permettre de les distinguer des marques du requ�rant. On note �galement � cet �gard qu’en vertu des protocoles de d�nomination en vigueur sur internet, un nom de domaine ne peut en aucun cas contenir des espaces. Les noms de domaine litigieux constituent donc la plus proche approximation des marques du requ�rant.
La simple suppression de ces espaces laisse penser, au contraire, que les r�servations de noms de domaine ont �t� effectu�es dans le but d’attirer les internautes vers le site du d�fendeur en cr�ant une grande similitude avec les marques du requ�rant.
Il r�sulte �galement du dossier que les noms de domaine litigieux n’ont pas fait l’objet d’une exploitation depuis leur enregistrement.
Des d�cisions de commissions administratives ont d�j� et � plusieurs reprises pu retenir que la d�tention d’un nom de domaine sans qu’un site actif y corresponde pouvait, dans certains cas, �tre consid�r�e comme une utilisation de mauvaise foi du nom de domaine (Cf. Telstra Corporation Limited c. Nuclear Marshmallows, OMPI Litige No. D2000-0003; Christian Dior Couture, OMPI Litige No. D2000-0098;Nike, Inc. c. Azumano Travel, OMPI Litige No. D2000-1598;FDNY Fire Safety Education Fund, Inc. and New York City Police Foundation, Inc. c. Great Lakes Coins %27 Collectibles, OMPI Litige No. D2001-1445 et Accor c. S1A, OMPI Litige No.�D2004-0053).
En outre, l’usage de mauvaise foi des noms de domaine litigieux par le d�fendeur peut aussi r�sulter du fait que leur usage de bonne foi ne soit d’aucune fa�on plausible (Cf.�Audi AG c. Hans Wolf, OMPI Litige No. D2001-0148), compte tenu dans la pr�sente esp�ce de la notori�t� du requ�rant et de la sp�cificit� de son activit� culturelle et non commerciale, ainsi que du non-usage des noms de domaine litigieux.
Les circonstances plus haut d�crites traduisent le fait qu’en d�tenant ces noms de domaine inactifs, apr�s une mise en demeure de les transf�rer au requ�rant, et en ne se manifestant plus jusqu’� la pr�sente proc�dure administrative, le d�fendeur a proc�d� � une utilisation de mauvaise foi des noms de domaine en cause.
Par ailleurs, la Biblioth�que Nationale de France est particuli�rement renomm�e en France et il ne peut �tre valablement soutenu que le d�fendeur ignorait son existence. En cons�quence, le d�fendeur a enregistr� et utilise les noms de domaine litigieux de mauvaise foi.
La Commission administrative conclut que les divers �l�ments pr�vus au paragraphe�4(a)(i � iii) des Principes directeurs sont cumulativement r�unis.
7. D�cision
Pour les motifs qui pr�c�dent, la Commission administrative d�cide que le requ�rant a apport� la d�monstration que les noms de domaine et sont identiques, ou semblables au point de pr�ter � confusion, aux marques sur lesquelles le requ�rant a des droits; que le d�fendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine en cause ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache et qu’ils ont �t� enregistr�s et utilis�s de mauvaise foi.
En cons�quence, en application des paragraphes�4.i) des Principes Directeurs et 15�des R�gles d’application, , la Commission administrative ordonne que les enregistrements des noms de domaine et soient transf�r�s au requ�rant, Biblioth�que Nationale de France.��������������������������
Louis-Bernard Buchman
Expert Unique
Le 10 janvier�2006
Full & Egal Universal Law Academy