Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Compagnie des Bateaux-Mouches S.A. contre Henri Jourda
Litige n��D2005-1188
1. Les parties
Le requ�rant est Compagnie des Bateaux-Mouches S.A., Paris, France, repr�sent� par Me Dominique de Leusse, Avocat � la Cour, France.
Le d�fendeur est Henri Jourda, Fort de France, France, non repr�sent�.
2. Noms de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine , .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle les noms de domaine sont enregistr�s est Gandi SARL.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Compagnie des Bateaux-Mouches SA aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 15�novembre�2005.
En date du 16�novembre�2005, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 17�novembre�2005.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes�2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 22�novembre�2005, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe�5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 12�d�cembre�2005. Le d�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 5�d�cembre�2005.
En date du 15�d�cembre�2005, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Christian-Andr� Le Stanc. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La�Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe�7�des R�gles d’application.
L’unit� d’enregistrement Gandi a fait savoir le 17�novembre�2005, qu’elle ne pouvait pr�ciser quelle langue avait �t� choisie, de l’anglais ou du fran�ais, lors de la conclusion du contrat d’enregistrement des noms de domaines litigieux. La Commission, conform�ment au paragraphe�11(a) des R�gles d’application, d�cide que puisque le requ�rant et le d�fendeur sont fran�ais, ont leur �tablissement sur le territoire fran�ais et que la plainte et la r�ponse ont �t� soumises en fran�ais, la langue de la pr�sente proc�dure sera le fran�ais.
4. Les faits
Le requ�rant est la Soci�t� Anonyme Compagnie des Bateaux Mouches immatricul�e � Paris le 30�avril�1957.
Le requ�rant est titulaire de la marque nominale BATEAUX MOUCHES, enregistrement FR 1�611�120, pour d�signer des constructions navales et parties constitutives et plus particuli�rement bateaux pour la navigation touristique; Transports touristiques; H�tellerie et restauration; Divertissements, dans les classes 12, 39, 41, 42. Cette marque a �t� d�pos�e en renouvellement le 14�mars�2000. Un renouvellement ant�rieur est du 14�mai�1990�et, plus avant, le dossier r�v�le un d�p�t semi-figuratif “SPNT Bateaux-Mouches” du 19�mai�1980, du 18�juin�1965, et du 3�ao�t�1950.
Le requ�rant est �galement titulaire de la marque communautaire nominale “Bateaux Mouches” d�pos�e le 4�octobre�1999�et enregistr�e le 16�septembre�2002�sous le n��001336122�d�signant�: Transports par bateaux touristiques et de plaisance; Divertissements, H�tellerie et restauration � terre ou � bord de bateaux pour la navigation touristique ou de plaisance, en classes 39, 41�et 42.
Il dispose, semble-t-il depuis�1997, du nom de domaine .
Le d�fendeur, M. Henri�Jourda a enregistr� aupr�s de l’unit� Gandi les noms de domaine le 23�f�vrier�2003, et le 3�avril�2003.
Le requ�rant demande le transfert � son profit des deux derniers enregistrements pr�cit�s.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le requ�rant fait �tat de l’existence depuis des d�cennies de sa d�nomination “Compagnie des Bateaux Mouches” et de son activit� notoire de transport touristique sur la Seine.
Le requ�rant fait �tat de ses marques nominales “bateaux mouches” fran�aise et communautaire.
Il estime que les noms de domaine contest�s et pr�sentent une ressemblance avec ses marques, malgr� l’existence dans les noms de domaine litigieux d’un tiret et de l’absence de “s” � la fin du mot “mouche” dans le second nom de domaine.
Eu �gard � la notori�t� pr�tendue de l’activit� du requ�rant, ce dernier soutient que les noms de domaine litigieux pr�tent � confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne, d’autant que le nom de domaine propose des services de location de bateau, ce qui permettrait � l’utilisateur d’internet de croire que la Compagnie des Bateaux Mouches a diversifi� ses activit�s et les a �tendu � la Martinique, o� r�side le d�fendeur.
Le requ�rant ajoute que le nom de domaine concerne un site ne comportant que deux pages et renvoyant � une adresse e-mail ou � un site internet diff�rent proposant la location de bateau � la Martinique.
Le requ�rant avance, alors, que le nom de domaine litigieux n’est pas utilis� en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, mais pour attirer des internautes vers un autre site ; que le d�fendeur n’est pas connu sous le nom de domaine litigieux mais sous le nom de domaine et que le d�fendeur fait un usage commercial ill�gitime du nom de domaine , un usage d�loyal avec l’intention de d�tourner � des fins lucratives les consommateurs en cr�ant une confusion.
Le requ�rant, de plus, soutient qu’en ce qui concerne le nom de domaine , aucune utilisation n’en est faite par le d�fendeur qui n’est pas connu sous ce nom.
Le requ�rant, enfin, pr�tend que les noms de domaine litigieux ont �t� enregistr�s et sont utilis�s de mauvaise foi.
Le requ�rant all�gue � cet �gard une lettre de mise en demeure de cesser en date du 6�septembre�2004, et la r�ponse du Conseil du d�fendeur (courriers des 29�octobre�2004, et 30�novembre�2004) proposant de c�der les deux noms de domaine et contre paiement d’une somme de 7.622,45�euros.
Le requ�rant note en outre que sur la page d’accueil du site “www.”, figure la formule suivante : “les noms de domaine et sont � vendre. Si vous �tes int�ress�(e), contactez-nous”.
Le requ�rant estime �galement que l’utilisation des noms de domaine en cause a �t� faite de mauvaise foi aux fins d’attirer � des fins lucratives les utilisateurs d’internet en ce que le site actif renvoie � un autre site du d�fendeur proposant divers services touristiques qui ne sont pas ceux du requ�rant.
B. D�fendeur
Le d�fendeur, liminairement dans sa r�ponse, fait �tat de diverses consid�rations historiques aux termes desquelles l’expression de “bateaux-mouches” proviendrait soit de la d�signation ancienne de bateaux militaires l�gers, soit de bateaux � fond plat construits sur les chantiers de la Mouche � Lyon; serait utilis�e depuis tr�s longtemps, dans de nombreux pays et aurait un caract�re g�n�rique.
Le d�fendeur, en premier lieu, soutient que les noms de domaine en cause ne sauraient pr�ter � confusion avec des marques du requ�rant en raison de ce que les mots “bateaux-mouches” seraient un nom commun populaire ant�rieur � la cr�ation de la soci�t� du requ�rant.
Il all�gue que la formule “bateaux-mouches”, en raison de sa g�n�ricit�, ne constituerait pas une marque valable et que, par cons�quent, les noms de domaine dont il s’agit ne pourraient porter atteinte � des droits de marque inexistants.
En second lieu, le d�fendeur estime avoir int�r�t l�gitime � sa ma�trise du nom concernant un site pr�cis� �tre en construction, et soutient avoir des droits et un juste int�r�t sur les noms de domaine en cause au motif que serait bien plac� sur les moteurs de recherche et est utilis� en relation avec des bateaux � fond plat dont il est pr�tendu que les historiens les d�signeraient par la formule “bateaux-mouches”; que dans ces conditions, le d�fendeur n’utiliserait pas ce nom de mani�re � cr�er une confusion ou d’une fa�on d�loyale.
Le d�fendeur, en troisi�me lieu, reprend, � ce titre, les arguments avanc�s pr�c�demment et soutient qu’il a enregistr� de bonne foi ces noms de domaine en r�f�rence aux bateaux qu’il peut louer : bateaux � fond plat et petits, comme l’�taient les bateaux mouches militaires pr�tendument connus depuis�1814.
Le d�fendeur ajoute qu’il est titulaire d’un grand nombre de sites passablement g�n�riques (exemple : “”, “”; “”….) dont il tire des revenus.
Il indique litt�ralement : “� cette �poque (1995), si j’avais voulu, j’aurais facilement pu prendre des noms de domaine de noms de soci�t�s existantes pour faire du chantage par la suite. Je n’ai jamais fait cela”.
Selon le d�fendeur, ce dernier ne porte aucun ombrage � l’activit� du requ�rant et il sugg�re que la d�marche entreprise par le requ�rant constituerait une recapture illicite de noms de domaine.
Il souligne que le requ�rant s’est r�veill� tardivement sur l’int�r�t de ces noms de domaine et aurait pu enregistrer, outre , depuis au moins�1997.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe�15(a) des R�gles d’application pr�voit : “La commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment aux Principes directeurs, aux pr�sentes R�gles et � tout principe ou r�gle de droit qu’elle juge applicable”.
Le paragraphe�4(a) des Principes directeurs impose au requ�rant d�sireux d’obtenir le transfert � son profit de nom de domaine enregistr� par le d�fendeur de prouver contre ledit d�fendeur, cumulativement, que :
Le nom de domaine du d�fendeur “est identique ou semblable au point de cr�er une confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le requ�rant a des droits”;
Le d�fendeur “n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache”;
Le nom de domaine du d�fendeur “a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi”.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Il est constant que le requ�rant dispose de droits de marque enregistr�e sur les termes “bateaux-mouches” pour d�signer des produits ou services de transport touristique, de divertissements, d’h�tellerie et de restauration.
Contrairement � ce qui est pr�tendu par le d�fendeur, les marques du requ�rant ne sont pas “compagnie des bateaux-mouches” mais “bateaux mouches”.
Le dossier du requ�rant �tablit l’existence de la marque, dans les temps anciens, depuis�1950, semi-figurative accompagn�e du sigle SPNT, puis, ult�rieurement, simplement nominale.
Les dictionnaires, de mani�re g�n�rale, d�finissent les “bateaux-mouches” comme des “bateaux � moteur en service � Paris, permettant aux passagers, aux touristes, de voir la Seine et les monuments de la capitale” (Petit Robert�2003) ou bien “bateaux assurant un service de promenade d’agr�ment sur la seine, � Paris” (Petit Larousse illustr�1996).
La marque “bateaux mouches” est donc passablement connue pour d�signer l’activit� de transport touristique sur la Seine, m�me s’il peut y avoir en France ou � l’�tranger, en ran�on du succ�s, des activit�s semblables sous le m�me nom qu’il reviendrait �ventuellement au requ�rant de quereller s’il le jugeait opportun.
La Commission n’a aucune comp�tence pour d�cider de la validit� des marques, mais il demeure que les termes “bateaux mouches” lui paraissent avoir �t� suffisamment distinctifs pour les services vis�s, sans impliquer de plano, comme le soutient le d�fendeur, la d�signation�: ni de bateaux–espions (mouchards), ni des chantiers navals de Lyon (la Mouche), ni �ventuellement d’un certain Monsieur Mouche dont l’�vocation du nom propre, comme le note le d�fendeur avec force soutiens historiques, est de pure fantaisie. (Ce qui ne signifie pas qu’il soit de “pure fantaisie” de vouloir s’approprier � titre de marque un nom commun, si ce dernier est distinctif dans sa fonction de marque).
De plus, les marques du requ�rant se retrouvent au quasi identique dans les noms du d�fendeur, peu important la pr�sence ou l’absence d’un tiret entre le mot “bateaux” et le mot “mouches”; la pr�sence ou l’absence d’un “s” � la fin du mot mouche.
Peu important �galement la pr�sence du suffixe “.com”, n�cessaire, on le sait.
Le d�fendeur ne conteste pas que ses noms de domaine servent � d�signer notamment des activit�s de tourisme et de location de bateau � fond plat.
Un internaute d’attention moyenne pourra donc estimer, et sp�cialement en raison de la notori�t� de l’activit� du requ�rant, qu’il y a un lien entre les noms de domaine en cause et les services fournis par ledit requ�rant qui aura pu diversifier ses activit�s et les �tendre � la Martinique.
Dans ces conditions, la Commission estime que les noms de domaine litigieux sont identiques ou � tout le moins semblables au point de pr�ter � confusion avec des marques de services sur lesquelles le requ�rant a des droits.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Malgr� ce qu’avance le d�fendeur, il ne para�t pas � la Commission que ce dernier puisse avoir sur les noms en cause des droits ou int�r�ts l�gitimes et, notamment, aucune des circonstances pr�vues non limitativement au paragraphe�4 a) ii) ne s’applique en l’esp�ce.
Les noms de domaine n’ont pas �t� utilis�s en relation avec un offre de bonne foi de produits ou services tenant la notori�t� de l’activit� du requ�rant que le d�fendeur ne pouvait ignorer; qu’il reconna�t avoir connue, mais en pr�tendant que les termes “bateaux-mouches” seraient banals, alors qu’une fois encore, la Commission estime que l’atteinte aux marques est effectivement constitu�e.
A supposer que le d�fendeur soit connu sous les noms de domaine consid�r�s, par rapport au classement de moteurs de recherches, il demeure que les termes dont il s’agit ne sont pas siens mais sont les mots utilis�s depuis des d�cennies par le requ�rant dans son activit�, notoire.
Par ailleurs et enfin, le d�fendeur n’est pas dans le cas o� il ferait un usage non commercial l�gitime ou un usage loyal des noms de domaine sans intention de d�tourner � des fins lucratives les consommateurs en cr�ant une confusion ni de ternir la marque de services en cause.
En effet, les termes utilis�s dans les noms de domaines litigieux, comme vu ci-dessus, ont pour cons�quence que l’internaute pensera trouver sous les noms en cause une activit� promue par le requ�rant, noms susceptibles, donc, de cr�er confusion.
La Commission estime que le d�fendeur n’a pas de droit ou d’int�r�t l�gitime sur les noms de domaine litigieux et que m�me si le requ�rant aurait pu songer � effectuer avant le d�fendeur un enregistrement en “.com”, la pr�sente esp�ce ne r�v�le pas une hypoth�se de “recapture” injustifi�e.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le d�fendeur a enregistr� ses deux noms de domaine en�2003, et, apr�s une lettre du requ�rant, a fait savoir aussit�t qu’il �tait dispos� � vendre les noms en cause pour la somme de 7 622,45�euros, ce qui exc�de le montant des frais qui ont pu �tre d�bours�s en rapport direct avec ce nom de domaine (paragraphe�4 b) i) des principes directeurs).
La Commission estime, en outre, qu’en utilisant l’un de ces deux noms de domaine, le d�fendeur a sciemment tent� d’attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs de l’internet sur un site web ou autre espace en ligne appartenant au d�fendeur en cr�ant une probabilit� de confusion avec les marques du requ�rant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation du site du d�fendeur, proposant notamment la location de bateau � moteur � fond plat.
Le fait suppl�mentaire que l’un des deux noms de domaine ne corresponde pas � un site actif, alors que le d�fendeur a pr�cis� dans son courrier que, pour la somme pr�cit�e, il �tait pr�t � r�troc�der les deux noms, a pour cons�quence que cette utilisation passive est �galement effectu�e de mauvaise foi au sens des principes directeurs pr�cit�s.
7. D�cision
Pour toutes les raisons expos�es ci-dessus, conform�ment aux paragraphes�4 i) des Principes directeurs et 15�des R�gles, la Commission estime que le requ�rant a �tabli que les noms de domaine litigieux sont semblables, au point de pr�ter � confusion, � des marques sur lesquelles le requ�rant a des droits; que le d�fendeur n’a aucun droit sur lesdits noms de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache et que ces noms ont �t� enregistr�s et sont utilis�s de mauvaise foi.
Aussi, la Commission ordonne que les noms de domaine et soient transf�r�s au requ�rant, la Compagnie des Bateaux-Mouches S.A.
Christian-Andr� Le Stanc
Expert Unique
Le 27�d�cembre�2005
Full & Egal Universal Law Academy