Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Tang Freres contre Quang-Duc Ta / Takedat
Litige n� D2006-0077
1. Les parties
Le requ�rant est Tang Freres, Paris, France, repr�sent� par Inlex Conseil, France.
Le d�fendeur est Quang-Duc Ta / Takedat, Takedat-Consulting, Paris, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine et .
Les unit�s d’enregistrement aupr�s desquelles les noms de domaine sont enregistr�s, sont Online SAS et OVH.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Tang Freres aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 18 janvier 2006.
En date du 18 janvier 2006, le Centre a adress� une requ�te aux unit�s d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Online SAS et OVH, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. Les unit�s d’enregistrement ont confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 20�janvier�2006.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 23�janvier�2006, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 13�f�vrier�2006. Le D�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 27 janvier 2006.
En date du 8 f�vrier 2006, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique St�phane Lemarchand. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Les faits
Le Requ�rant, la soci�t� Tang Fr�res est une soci�t� d’import-export et de distribution de gros et de d�tail de produits alimentaires asiatiques.
Le Requ�rant justifie �tre titulaire notamment des marques suivantes�:
- marque d�nominative TANG FRERES n� 1449450 d�pos�e en France le 11�f�vrier 1988, en classes 29, 30 et 31;
- marque d�nominative internationale TANG FRERES n� 531173 d�pos�e le 10�ao�t 1988, et d�signant l’Allemagne, le B�n�lux, l’Espagne, l’Italie et le Portugal;
- marque semi-figurative TANG FRERES n�013123622 d�pos�e en France le 1er octobre 2001, en classes 29, 30, 31, 32, 33 et 42.
Le D�fendeur, Monsieur Quang-Dug TA a enregistr� les noms de domaine litigieux et le 31 octobre 2003.
Le 5 juillet 2005, le Requ�rant a constat� l’existence de ces noms de domaine et l’absence de site web rattach� � ces noms de domaine. Il a fait �tablir un constat par un agent asserment� de l’APP le 13 juillet 2005.
Le 2 ao�t 2005,�le Requ�rant constatait qu’il n’y avait toujours aucun site web de rattach� � ces noms de domaine.
Le 1er septembre 2005, le conseil du Requ�rant a adress� une lettre de mise en demeure au D�fendeur par courrier recommand�. Ce courrier n’a �t� suivi d’aucune r�ponse malgr� deux relances.
Le 26 septembre 2005, le Requ�rant a pu constater un changement d’unit� d’enregistrement au profit de Planet Internet Services et la mise en ligne selon le Requ�rant “d’un pseudo site Internet”.
Le 14 octobre 2005,�le Requ�rant a constat� une modification du “pseudo site Internet” attach� aux noms de domaine litigieux.
Le 7 novembre 2005, le Requ�rant a constat� un nouveau changement d’unit� d’enregistrement au profit de Online SAS / Bookmyname et OVH.
Le 22 novembre 2005,�une sommation interpellative, � la demande du Requ�rant, a �t� d�livr�e par huissier au D�fendeur. La sommation a �t� accept�e et le D�fendeur a r�pondu qu’il n’y avait pas de confusion possible dans la mesure o� les sites web rattach�s aux noms de domaine ne sont pas des sites marchands.
Les 25 novembre et 7 d�cembre 2005, le Requ�rant a pu constat� de nouvelles modifications du site internet rattach� aux noms de domaine litigieux.
Ces noms de domaines m�nent actuellement sur une page de bienvenue intitul�e “Dynastie Tang”.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Les noms de domaine et reprennent � l’identique les marques et la d�nomination sociale du Requ�rant.
Le D�fendeur n’est pas connu sous le nom de “Tang Fr�res” et ne poss�de aucune marque correspondante.
Le Requ�rant n’a jamais accord� de licence ou tout autre type d’autorisation au D�fendeur pour utiliser ses marques TANG FRERES.
Le “site web de blog” intitul� “Dynastie Tang” et �labor� par le D�fendeur suite � l’envoi de la lettre de mise en demeure n’est pas la d�monstration d’un usage de bonne foi mais constitue une tentative de justification, a posteriori, des noms de domaine litigieux. Si le D�fendeur avait v�ritablement souhait� r�aliser un site Internet d�di� � la Dynastie Tang, il aurait r�serv� un nom de domaine correspondant.
Le Requ�rant jouit d’une renomm�e dont b�n�ficie en particulier son supermarch� situ� dans le 13�me arrondissement, arrondissement dans lequel le D�fendeur est domicili�.
Par cons�quent, le D�fendeur ne pouvait ignorer l’existence du Requ�rant.
Le D�fendeur a �galement enregistr� le nom de domaine qui est l’un des principaux concurrent du Requ�rant. Il a �galement enregistr� les noms de domaine et correspondant � des �missions t�l�vis�e connues.
Le D�fendeur est donc coutumier de la pratique de r�servation de noms de domaine correspondant � des d�nominations sur lesquelles des tiers ont des droits privatifs.
Le D�fendeur a chang� plusieurs fois d’unit� d’enregistrement, tentant ainsi d’�chapper aux r�clamations l�gitimes du Requ�rant.
B. D�fendeur
Il n’y a aucune confusion entre les noms de domaine enregistr�s par le D�fendeur et ceux enregistr�s par le Requ�rant.
Les sites internet exploit�s sous les noms de domaine litigieux sont des sites d’information sur l’histoire de la Chine ancienne et plus particuli�rement sur la 13�me dynastie chinoise TANG.
Le D�fendeur n’a pas utilis� les logos, marques ou autres sigles du Requ�rant sur ses sites Internet.
Il ne peut �tre reproch� � une personne d’origine chinoise de cr�er un site Internet consacr� � l’histoire du pays de ses a�eux.
Le D�fendeur, bien que demeurant dans le 13�me arrondissement de Paris et d’origine chinoise n’est pas cens� conna�tre le Requ�rant.
Les sites Internet exploit�s sont non lucratifs.
L’adoption des noms de domaine et pour exploiter un site Internet sur l’histoire de la dynastie Tang est le fruit du hasard.
Il y aurait eu acte de cybersquatting si le D�fendeur avait d�pos� les noms de domaine dans toutes les extensions disponibles.
Le D�fendeur n’a jamais propos� � la vente les noms de domaine litigieux.
Le changement successif de registrars a pour seul objet de prolonger la dur�e de vie des noms de domaine. A aucun moment il n’y a eu de changement de propri�taire.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe�15(a) des R�gles d’application des principes directeurs pr�voit que “la�Commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment au Principe directeur aux pr�sentes R�gles et � tout Principe ou R�gle de droit qu’elle juge applicable”.
Au demeurant, le paragraphe�4(a) des Principes directeurs impose au Requ�rant de prouver contre le D�fendeur cumulativement que�:
(A) son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � une marque de produit ou de service sur laquelle le Requ�rant a des droits;
(B) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y rattache;
(C) son nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, il y a lieu de s’attacher � r�pondre � chacune des trois conditions pr�vues par le paragraphe�4�(a) des Principes directeurs.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Le Requ�rant a �tabli d�tenir des droits, � titre de marque, sur la d�nomination TANG FRERES.
Il ne saurait �tre contest� que les noms de domaines litigieux reproduisent � l’identique la marque TANG FRERES sur laquelle le Requ�rant d�tient des droits privatifs.
A cet �gard, il convient de rappeler un principe �nonc� par de nombreux experts selon lequel l’adjonction du suffixe “.net” ou “.com” ne rev�t pas de caract�re distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet. (CBS Broadcasting Inc.v. Worldwide Webs, Inc., OMPI Litige No.�D2000-0834).
D�s lors, cet �l�ment n’est pas de nature � �carter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en pr�sence. Il en est de m�me s’agissant de l’adjonction d’un tiret entre les mots TANG et FRERES.
En cons�quence, la Commission consid�re que les noms de domaine et sont identiques � la marque TANG FRERES d�tenue et exploit�e par le Requ�rant.
B. Droits ou int�r�ts l�gitimes
Le D�fendeur ne justifie d’aucun droit privatif sur la d�nomination TANG FRERES ni d’aucun int�r�t l�gitime.
En effet, la cr�ation suite � l’envoi de la lettre de mise en demeure, d’un site Internet d�di� � l’histoire de la Chine ancienne et plus particuli�rement � la Dynastie Tang pour justifier d’un int�r�t l�gitime � la d�tention des noms de domaine litigieux est loin d’�tre convaincant.
A cet �gard, il ressort des documents communiqu�s par le D�fendeur que l’histoire de la Dynastie TANG ne fait nullement r�f�rence � la notion de “fr�res”, en revanche le terme “Empereur” est plus largement employ�.
D�s lors, si le D�fendeur est en droit d’exploiter un site Internet d�di� notamment � l’histoire de la Dynastie TANG sous un nom de domaine pouvant �voquer cette dynastie, en revanche il ne justifie nullement d’un int�r�t l�gitime � la d�tention d’un nom de domaine associant les termes “tang” et “freres”, termes sur lesquels une soci�t� tierce d�tient des droits privatifs.
En outre, le site Internet exploit� sous les noms de domaine litigieux n’est aujourd’hui qu’� l’�tat de projet, plus pr�cis�ment il s’agit d’une simple page d’accueil de blog. Aucune information n’y est donn�e sur la Dynastie Tang.
D�s lors le D�fendeur ne justifie pas de r�els pr�paratifs s�rieux � l’exploitation du site Internet et encore moins d’une r�elle exploitation du site Internet accessible par les noms de domaine litigieux.
Enfin, il n’est pas �tabli que le D�fendeur ait obtenu, ni m�me sollicit� une quelconque autorisation du Requ�rant pour exploiter � titre de nom de domaine la marque TANG FRERES.
En cons�quence, la Commission consid�re que n’est pas �tabli l’existence d’un int�r�t l�gitime du D�fendeur � la d�tention des noms de domaine et
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le Requ�rant justifie exploiter sa marque pour d�signer notamment un supermarch� renomm� plus particuli�rement pour sa large gamme de produits asiatique. Ce supermarch� est situ� dans le 13�me arrondissement de Paris.
D�s lors, le D�fendeur, d’origine asiatique, �tant domicili� dans le 13�me arrondissement de Paris, il est raisonnable de croire, dans les circonstances, que ce dernier connaissait l’existence de la marque TANG FRERES au moment de l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
Ainsi, il y a tout lieu de croire que l’enregistrement des noms de domaine et n’est pas le fruit du hasard comme le pr�tend le D�fendeur mais a pour objet d’emp�cher le Requ�rant d’enregistrer sa marque sous l’extension “.net”.
Par ailleurs, l’utilisation des noms de domaine litigieux est pr�judiciable au Requ�rant dans la mesure o� elle a pour cons�quence de cr�er une confusion dans l’esprit de l’internaute, lequel pensant obtenir des informations sur les produits vendus sous la marque TANG FRERES, sera surpris de constater que les noms de domaine litigieux correspondant � la marque du Requ�rant ne m�nent nullement vers un site du Requ�rant mais sur un blog d�di� � l’histoire de la Chine ancienne et de la dynastie TANG sur lequel, au surplus, aucune information n’est accessible.
En outre, le fait de r�aliser une �bauche de site Internet apr�s la r�ception d’une lettre de mise en demeure d�montre l’absence de bonne foi. En effet, une telle exploitation a pour unique objet de tenter d’�chapper aux cons�quences d’un potentiel acte fautif mais nullement de justifier de l’exploitation par le biais d’un site Internet d’un projet m�ri de longue date.
Enfin, le fait que le D�fendeur ait proc�d� � l’enregistrement d’autres noms de domaine correspondant � des titres d’�missions t�l�vis�es connues du public fran�ais ou � la d�nomination du principal concurrent du Requ�rant peut �tre consid�r� comme un �l�ment circonstantiel offrant un certain support � la th�se de la mauvaise foi.
En cons�quence, au vu de l’ensemble de ces �l�ments, la Commission consid�re que les noms de domaine et ont �t� enregistr�s et utilis�s de mauvaise foi.
7. D�cision
Les conditions pos�es � l’article�4)a) des Principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine �tant r�unies, la Commission Administrative d�cide en cons�quence le transfert des noms de domaine et au Requ�rant.
St�phane Lemarchand
Expert Unique
Le 22 f�vrier 2006
Full & Egal Universal Law Academy