Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
AXA et AVANSSUR contre b2b prestation & service
Litige n� D2006-0188
1. Les parties
1.1 Les requ�rants sont�: AXA, Paris, France; et AVANSSUR, Nanterre, France, tous deux repr�sent�s par Selarl Marchais de Cand�, Paris, France.
1.2 Le d�fendeur est b2b prestation & service, Sabiri Younes, Casablanca, Maroc.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
2.1 Le litige concerne le nom de domaine .
2.2 L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est OVH.
3. Rappel de la proc�dure
3.1 Une plainte a �t� d�pos�e par AXA et AVANSSUR aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s�d�sign� le “Centre”) par courrier �lectronique en date du 13�f�vrier�2006. Cette plainte a �t� re�ue sur support papier le 20�f�vrier�2006.
3.2 En date du 13�f�vrier�2006, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, OVH, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par les Requ�rants.
3.3 Le 16�f�vrier�2006, le d�fendeur a adress� un courrier �lectronique au Centre confirmant avoir re�u la plainte d�pos�e par les requ�rants et pr�cisant qu’il ne savait qu’en penser et qu’il en �tait tr�s surpris. Il a ajout�:
“Nous souhaitons vous faire parvenir plusieurs documents et nous nous demandons d’abord, si nous pouvons vous joindre d’abord pour avoir plus d’informations”.
3.4 Le Centre a r�pondu au d�fendeur par courrier �lectronique du 20�f�vrier�2006 en lui communiquant diverses coordonn�es.
3.5 L’unit� d’enregistrement a confirm� les donn�es du litige en date du 20�f�vrier�2006. Elle a cependant pr�cis� que le d�tenteur du nom de domaine avait reconnu, dans son contrat d’enregistrement, la comp�tence des tribunaux fran�ais et non celle de l’instance judiciaire du lieu o� l’unit� d’enregistrement a son si�ge pour le r�glement judiciaire de litiges relatifs � l’utilisation du nom de domaine ou n�s de cette utilisation.
3.6 Le 20�f�vrier�2006, le Centre a notifi� les requ�rants que la plainte pr�sentait une irr�gularit� formelle en tant qu’elle se r�f�rait � la comp�tence des tribunaux du lieu o� l’unit� d’enregistrement a son si�ge.
3.7 Les requ�rants ont modifi� leur plainte par courrier le 20�f�vrier�2006. La modification de la plainte a �t� re�ue sur support papier le 22�f�vrier�2006.
3.8 Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s�d�nomm�es les�”R�gles�d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les�”R�gles�suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
3.9 Conform�ment aux paragraphes�2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 24�f�vrier�2006, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Cette notification a �t� re�ue par le d�fendeur sous format �lectronique le jour m�me et sur support papier le 27�f�vrier�2006. Il y �tait pr�cis� que la r�ponse devait satisfaire aux prescriptions fix�es au paragraphe�5 des R�gles d’application et dans les R�gles suppl�mentaires. En particulier, conform�ment au paragraphe�5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 16�mars�2006.
3.10 A l’exception de son courrier �lectronique du 16�f�vrier�2006, le d�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse au Centre. En particulier, le d�fendeur n’a jamais envoy� au Centre les documents annonc�s dans son courrier �lectronique pr�cit�.
3.11 Vu que le courrier �lectronique du 16�f�vrier�2006 du d�fendeur ne r�pondait pas aux exigences de forme du paragraphe�5�des R�gles d’application et des r�gles suppl�mentaires, le Centre a notifi� le d�faut du d�fendeur en date du 17�mars�2006.
3.12 En date du 27�mars�2006, le Centre nommait dans le pr�sent litige une commission administrative en la personne d’un seul expert, Kamen�Troller. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. L’Expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe�7�des R�gles d’application.
4. Les faits
D�s lors que le d�fendeur a renonc� � prendre position sur les faits all�gu�s par les requ�rants, l’Expert dresse l’�tat des faits ci-apr�s en se fondant sur la pr�sentation des faits par les requ�rants et sur les pi�ces produites par ces derniers.
4.1 Axa est une soci�t� anonyme � directoire et conseil de surveillance de droit fran�ais. Elle appartient au groupe Axa, qui est l’une des soci�t�s leader dans le domaine des assurances.
4.2 La soci�t� Axa a fusionn� avec la soci�t� Finaxa, laquelle a �t� radi�e le 1er�f�vrier�2006. Finaxa �tait la soci�t� holding du groupe Axa, titulaire des diff�rentes marques du groupe.
4.3 En raison de cette fusion, les marques appartenant � Finaxa ont �t� transf�r�es � Axa suite � sa demande d’inscription au registre national de marques du 5�janvier�2006. Tel a ainsi �t� le cas pour les marques fran�aises suivantes�:
- Marque fran�aise DIRECTE ASSURANCES n��03�3�246�358 d�pos�e le 18�septembre�2003 en classes 36 et 38 notamment pour les “services d’assurance, affaires financi�res, immobili�res et mon�taires; caisse de pr�voyance, service de financement, analyse financi�re, estimations financi�res (assurances, banques, immobilier), placement de fonds”;
- Marque fran�aise DIRECT ASSURANCE & logo n��96�635�403 d�pos�e le 22�juillet�1996 en classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42 et renouvel� le 21�juin�2001, d�signant notamment les services “assurances; […] affaires financi�res, affaires mon�taires”;
- Marque fran�aise AXA DIRECT ASSURANCE & logo n��94�512�185 d�pos�e le 22�mars�1994 en classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42, renouvel�e le 18�mars�2004 et visant notamment les services “assurances; […] affaires financi�res, affaires mon�taires”; et
- Marque fran�aise AXA DIRECT n��1�654�322 d�pos�e le 5�avril�1991 en classes 35 et 36, renouvel�e le 4�janvier�2001 et visant les services “conseils, informations ou renseignements d’affaires. […] Service d’assurances et finances, services immobiliers”.
4.4 De m�me, les marques internationales suivantes, qui appartenaient �galement � Finaxa, ont �t� transf�r�es � Axa�:
- Marque internationale DIRECTE ASSURANCE n��R 531�298 enregistr�e le 17�novembre�1998 en classes 16 et 36 visant notamment les services “Assurances et finances” et d�signant les pays Benelux, Espagne, Italie et Portugal;
- Marque internationale DIRECT & logo n��581�052 enregistr�e le 24�janvier�1992 en classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42, visant notamment les services “Assurances, finances et g�rance de biens immobiliers” et d�signant les pays Allemagne, Benelux, Espagne, Italie et Suisse; et
- Marque internationale AXA DIRECT ASSURANCE & logo n��624�573 enregistr�e le 22�septembre�1994 en classes 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 et 42, visant notamment les services “assurances; […] affaires financi�res, affaires mon�taires” et d�signant les pays Benelux et Suisse.
4.5 Toutes ces marques sont r�guli�rement exploit�es par les requ�rants, en particulier avec les services de la classe 36, � savoir les services d’assurances et d’affaires financi�res.
4.6 La soci�t� Avanssur est une soci�t� anonyme active dans l’assurance de dommages. Son nom commercial est Direct Assurance, ainsi qu’il ressort du certificat d’immatriculation de la soci�t�. Avant le 3�d�cembre�2004, sa d�nomination sociale �tait Direct Assurance Iard.
Avanssur appartient au Groupe Axa et a pour particularit� de proposer des services d’assurance sans interm�diaire.
Direct Assurance b�n�ficie d’une consid�rable notori�t� en France, notamment suite aux nombreuses campagnes publicitaires lanc�es par les requ�rants � la fin des ann�es�1990 et pour lesquelles ils ont consacr� des budgets tr�s importants.
4.7 Depuis�2000, Avanssur exploite le site Internet “” sur lequel elle propose des assurances dommages telles que des assurances auto, assurances multirisque habitation, assurances sant� et assurances moto. Le nom de domaine , cependant, avait d�j� �t� cr�� le 27�novembre�1997 par Direct Assurance Iard, ainsi que l’atteste un extrait de la banque de donn�es Whois produit par les requ�rants.
4.8 Par ailleurs, les requ�rants ont aussi r�serv� les noms de domaines suivants pour pr�senter leurs activit�s et services sur Internet�:
- enregistr� le 1er�octobre�1996;
- enregistr� le 3�novembre�1997;
- enregistr� le 19�septembre�2003;
- enregistr� le 3�f�vrier�2004;
- enregistr� le 3�f�vrier�2004.
4.9 Les sites Internet “www.”, “www.”, “www.” et “www.” m�nent l’internaute sur le site “”, lequel poss�de une notori�t� certaine en France puisqu’il est consid�r� comme “le vecteur principal de communication entre Direct Assurance et ses clients” selon une brochure publicitaire disponible sur l’Internet vers�e au dossier par les requ�rants. Par ailleurs, il ressort de cette m�me brochure que 40% du chiffre d’affaires de�2004�aurait �t� r�alis� par des internautes.
4.10. Selon un extrait de la banque de donn�es Whois produits par les requ�rants, le nom de domaine a �t� enregistr� au nom du d�fendeur le 7�d�cembre�2005.
4.11 Des services en mati�re d’assurance �taient offerts sur le site “www.”. Ils �taient essentiellement destin�s � l’attention du public fran�ais, vu le num�ro de t�l�phone en France signal� sur ledit site pour tout renseignement compl�mentaire (cf. en haut � droite sur la page d’accueil�: “Pour plus d’informations�: 01.73.04.15.95 (tarif d’un appel local)”). Le site ne contenait aucune pr�cision sur l’identification de l’exploitant du site; au contraire, la mention “D”, figurant au bas de la page d’accueil, pourrait donner � penser qu’une soci�t� du nom de “D” pourrait exister et exploiter ce site, alors qu’il n’en est rien.
4.12 Les requ�rants n’ont jamais �t� consult�s, ni n’ont donn� leur accord � ce que le site “www.” soit cr�� ou exploit�.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rants
5.1 Le nom de domaine litigieux reproduit � l’identique, dans son int�gralit�, la marque internationale DIRECTE ASSURANCE n��531�298 des requ�rants et de fa�on quasi-identique leur marque fran�aise DIRECT ASSURANCE n��1�685�731 de sorte qu’il existe un risque de confusion caract�ris�.
5.2 Le d�fendeur ne dispose d’aucun droit ou int�r�t l�gitime au respect de son nom de domaine. En particulier, le nom du d�fendeur (b2b prestation & service) ne pr�sente aucune ressemblance avec les termes Directe Assurance. En outre, le d�fendeur ne dispose pas de droits ant�rieurs ou d’un int�r�t particulier pour justifier de l’usage de la marque des requ�rants, notamment de licence ou d’autorisation des requ�rants pour utiliser leurs marques ou r�server un nom de domaine reproduisant leurs marques.
5.3 Le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi par le d�fendeur�: il a �t� r�serv�, puis utilis�, dans le but de tirer abusivement profit de la notori�t� de la marque des requ�rants et du nom commercial Direct Assurance en attirant des internautes pensant qu’il s’agit du service d’assurances sans interm�diaire des requ�rants.
5.4 D�s lors, les requ�rants cherchent � obtenir une d�cision ordonnant le transfert du nom de domaine � la soci�t� Axa.
B. D�fendeur
5.5 Par courrier �lectronique du 16�f�vrier�2006, le d�fendeur s’est exprim� ainsi sur la plainte des requ�rants�:
“Bonjour, Madame, Monsieur,
Nous avons re�u par mail une plainte au nom des soci�t�s Axa et Avanssur.
Nous ne savons que penser de cette plainte et en sommes tr�s surpris.
Nous sommes une soci�t� de Marketing direct, d�localis�e au Maroc, notre activit� principale est la commercialisation de produits d’assurance pour le compte de plusieurs soci�t�[s] dans de [recte�: le] secteur des assurances en France.
Nous n’avons pas les �paules aussi larges qu’Axa! Mais en aucun cas nous ne pouvions faire un rapprochement entre notre site�: �www.” et les sites d’Axa!
Nous avions enregistr� ce nom de domaine avec la proc�dure normale, avec facture et un paiement…
Nous souhaitons vous faire parvenir plusieurs documents et nous demandons d’abord, si nous pouvons vous joindre par t�l�phone pour avoir plus d’informations.
Dans l’attente de vous lire, veuillez agr�er, Monsieur, nos salutations distingu�es.
Cordialement
Sabiri Younes”.
6. Discussion et conclusions
A. D�faut
6.1 Le courrier �lectronique du d�fendeur du 16�f�vrier�2006 ne saurait �tre consid�r� comme une r�ponse valable au regard du paragraphe�5 des R�gles, ne serait-ce que parce qu’il ne r�pond pas point par point aux all�gations de la plainte, n’expose aucun motif justifiant l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine en conflit et ne comprend pas la d�claration de bonne foi exig�e par la lettre�b�viii de ce paragraphe�(America Online, Inc. v. Bill Katsis, Quik-E Inc., Litige OMPI n��D2001-1141).
6.2 Dans le but de garantir une proc�dure aussi �quitable que possible conform�ment au paragraphe�10 b des R�gles, la Commission prendra toutefois en consid�ration ce courrier �lectronique � titre informatif (voir dans le m�me sens : Talk City, Inc. v. Michael Robertson, Litige OMPI n��D2000-0009).
6.3 Conform�ment au paragraphe�14(b) des R�gles : “si, en l’absence de circonstances exceptionnelles, une partie ne se conforme pas aux dispositions ou conditions des pr�sentes r�gles ou � une instruction de la commission, celle-ci peut en tirer les conclusions qu’elle juge appropri�es”.
Quant au paragraphe�15(a) des R�gles, il dispose que : “la Commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment aux Principes directeurs, aux pr�sentes R�gles et � tout Principe ou r�gle de droit qu’elle juge applicable”.
6.4 Les commissions ont interpr�t� de diverses mani�res la port�e du d�faut dans le cadre de la proc�dure. Si plusieurs commissions ont consid�r� que, dans ce cas, la d�cision doit �tre rendue sur la base de la seule demande, dont les all�gations sont alors pr�sum�es conformes � la v�rit� � d�faut de contestation de la part du d�fendeur (Guiness UDV North America, Inc. v. Dallas Internet Services, Litige OMPI n��D2001-1055; August Storck KG v. Unimetal Sanayi ve Tic. A.S., Litige OMPI n��D2001-1125; Fa�onnable SAS v. Name4Sale, Litige OMPI n��D2001-1365), d’autres ont consid�r� que le requ�rant n’en devait pas moins apporter la preuve que les trois conditions pr�vues par le paragraphe�4(a) sont r�unies (Tarjeta Naranja, SA v. MrD & Alejandro San Jorge, Litige OMPI n��D2001-0295; esop GmbH v. Richard Connolly, Litige OMPI n��D2001-1389; Centre Technique du Bois et de l’Ameubleument v. ADMINET, Litige OMPI n��D2002-0203).
6.5 Ce second courant doit �tre suivi. La Commission doit en effet s’assurer que le requ�rant a d�montr� que les trois conditions pos�es par le paragraphe�4(a) des Principes directeurs sont r�alis�es.
B Identit� ou similitude pr�tant � confusion
6.6 Conform�ment au paragraphe�4(a)(i) des Principes directeurs, le requ�rant doit tout d’abord d�montrer que le nom de domaine litigieux est identique ou similaire � une marque de produits ou services sur laquelle il d�tient des droits.
6.7 En l’esp�ce, cette condition est � l’�vidence r�alis�e. Axa est titulaire de sept marques fran�aises ou internationales comprenant les termes “directe assurances”, “direct assurance”, “directe assurance”, “direct” dont seules certaines incluent l’adjonction “Axa”. Ces marques sont enregistr�es et r�guli�rement exploit�es par les requ�rants en particulier avec les services de la classe 36, � savoir les services d’assurances et d’affaires financi�res.
6.8 Plus sp�cialement, le nom de domaine litigieux reproduit � l’identique, dans son int�gralit�, la marque internationale DIRECTE ASSURANCE n��531�298 d’AXA, sous r�serve de la pr�sence du trait d’union plac� entre les termes DIRECTE et ASSURANCE. Cet �l�ment n’est toutefois pas de nature � �viter le risque de confusion entre le nom de domaine et la marque DIRECTE ASSURANCE, l’adjonction d’un trait d’union �tant d’ailleurs avec raison jug�e parfaitement inop�rante (Le Partenaire Europ�en v. Investissement Lyonnais SA, Litige OMPI n��D2002-0376). Par ailleurs, le gTLD n’a pas � �tre pris en consid�ration dans le cadre de l’appr�ciation du risque de confusion (Tengizchevroil v. Hardinvestments Limited, Litige OMPI n��D2002-0061).
6.9 Le nom de domaine litigieux reproduit aussi de fa�on quasi-identique la marque fran�aise DIRECT ASSURANCES n��03�3�246�358 d’AXA�: la seule disparition de la lettre “s”, visuellement minime et sans incidence phon�tique ou intellectuelle, ne saurait �liminer le risque caract�ris� de confusion (cf. Soci�t� Berluti v. Mr. Fr�d�ric Stefanovic, Litige OMPI n��D2004-0278, o� la pr�sence d’un second “t” dans le nom de domaine par rapport � la marque BERLUTI enregistr�e a �t� jug�e comme fortement similaire d’un point de vue visuel et phon�tiquement identique).
6.10 De m�me, le nom de domaine litigieux reproduit de fa�on quasi-identique la partie verbale de la marque fran�aise DIRECT ASSURANCE n��96 635 403 d’AXA, l’ajout du “e” �tant �galement phon�tiquement minime et sans incidence phon�tique ou intellectuelle. En l’esp�ce, il est sans pertinence que la marque en question comprenne un logo�: en effet, la partie verbale est l’�l�ment distinctif pr�pond�rant et l’ajout d’un logo n’affaiblit pas le risque que le chaland attribue le site du d�fendeur aux requ�rants.
6.11 Il en r�sulte que les requ�rants ont apport� la preuve que le nom de domaine est identique � l’une des marques d’Axa et tr�s similaire � d’autres marques de cette derni�re, de sorte qu’il existe un risque de confusion, et ce d’autant plus compte tenu de l’identit� des services d�sign�s.
6.12 Les requ�rants se fondent �galement sur le fait que le nom de domaine litigieux est identique, voire tr�s semblable aux noms de domaine sur lesquels les requ�rants disposent de droits. Or, le paragraphe�4(a)(i) des Principes directeurs ne se r�f�re qu’aux marques du requ�rant, et non aux noms de domaine. La question peut cependant demeurer ouverte en l’esp�ce, car il est incontestable que la premi�re condition du paragraphe�4(a) a �t� r�alis�e.
C Droits ou l�gitimes int�r�ts
6.13 Conform�ment au paragraphe�4(a)(ii) des Principes directeurs, le requ�rant doit d�montrer que le d�fendeur n’a aucun droit ni int�r�t l�gitime sur le nom de domaine.
6.14 S’agissant de la preuve d’un fait n�gatif, il suffit que le requ�rant �tablisse prima facie que le d�fendeur n’a pas d’int�r�t l�gitime, � charge pour le d�fendeur d’�tablir le contraire (Dr. Ing. H. c. F. Porsche AG v. Michel Galarneau, Litige OMPI n��D2001-1448; Ellerman Investments Limited & the Ritz Hotel Casino Limited v. Antonios Manessis (trading as .com and M), Litige OMPI n��D2001-1461; Federated Western Properties, Inc. v. Its Me Haraqi, Litige OMPI n��D2002-0083).
Ce renversement du fardeau de la preuve est facilit�, en ce sens que le paragraphe�4(c) des Principes directeurs �nonce de mani�re non exhaustive trois circonstances permettant d’�tablir le droit ou l’int�r�t l�gitime de l’intim� sur le nom de domaine consid�r� :
(i) avant d’avoir eu connaissance du litige, vous [d�fendeur] avez utilis� le nom de domaine ou un nom correspondant au nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi de produits ou de services, ou fait des pr�paratifs s�rieux � cet effet; ou
(ii) vous (individu, entreprise ou autre organisation) �tes connu sous le nom de domaine consid�r�, m�me sans avoir acquis de droits sur une marque de produits ou de services; ou
(iii) vous faites un usage non commercial l�gitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de d�tourner � des fins lucratives les consommateurs en cr�ant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause.
6.15 En l’esp�ce, le d�fendeur n’a pas avanc� d’argument d�montrant un quelconque droit ou int�r�t l�gitime. Il s’est limit� dans son courrier �lectronique du 16�f�vrier�2006 � nier avoir pu faire un rapprochement entre son site et ceux d’Axa, sans pour autant apporter un d�but de preuve � cet �gard, et ce alors m�me qu’il avait annonc� son intention de transmettre des documents � l’appui de sa position. D�s�lors, aucune des circonstances �nonc�es ci-dessus n’a pu �tre d�montr�e.
6.16 Au contraire, il convient de suivre l’argumentation des requ�rants selon lesquels�:
- le nom de domaine ne se justifie pas par la raison sociale du d�fendeur, soit b2b prestation & service, puisqu’il n’existe aucune ressemblance entre le nom de domaine et la raison sociale; et
- le d�fendeur ne dispose pas d’une licence ou d’une autorisation des requ�rants pour utiliser leurs marques ou r�server un nom de domaine reproduisant leurs marques.
6.17 Par ailleurs, le nom de domaine litigieux ayant �t� enregistr� en d�cembre�2005, soit � peine plus de deux mois avant le d�p�t de la plainte, on voit mal de quel droit ant�rieur ou int�r�t particulier le d�fendeur aurait pu se pr�valoir pour justifier l’usage de la marque des requ�rants.
6.18 Par cons�quent, en l’absence de toute explication de la part du d�fendeur relative � un �ventuel droit ou int�r�t l�gitime, et au vu des �l�ments qui ressortent du dossier, il y a lieu de consid�rer que le d�fendeur n’a aucun droit ou int�r�t l�gitime sur le nom de domaine. La condition pos�e par le paragraphe�4(a)(ii) des Principes directeurs est ainsi r�alis�e.
D Enregistrement et usage de mauvaise foi
6.19 Conform�ment au paragraphe�4(a)(iii) des Principes directeurs, le requ�rant doit �tablir que le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
De mani�re � faciliter l’administration de la preuve mise � la charge du requ�rant, le paragraphe�4(b) des Principes directeurs �nonce de mani�re non exhaustive quatre circonstances permettant d’�tablir la mauvaise foi du d�fendeur :
(i) Les faits montrent que vous [d�fendeur] avez enregistr� ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de c�der d’une autre mani�re l’enregistrement de ce nom de domaine au requ�rant qui est le propri�taire de la marque de produits ou de services, ou � un concurrent de celui-ci, � titre on�reux et pour un prix exc�dant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir d�bours� en rapport direct avec ce nom de domaine;
(ii) Vous [d�fendeur] avez enregistr� le nom de domaine en vue d’emp�cher le propri�taire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous �tes coutumier d’une telle pratique;
(iii) Vous [d�fendeur] avez enregistr� le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les op�rations commerciales d’un concurrent;
(iv) En utilisant ce nom de domaine, vous [d�fendeur] avez sciemment tent� d’attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en cr�ant une probabilit� de confusion avec la marque du requ�rant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est propos�.
6.20 En l’esp�ce, le quatri�me cas de figure �nonc� ci-dessus para�t r�alis�, compte tenu des circonstances suivantes�:
- le d�fendeur reconna�t qu’il commercialise des produits d’assurance et que son activit� se rapporte au march� fran�ais, bien qu’il ait d�localis� son activit� au Maroc;
- en d�pit de cette d�localisation, le d�fendeur, par son site Internet, tente de faire croire l’internaute que les services sont offerts depuis la France, puisqu’il indique un num�ro de t�l�phone fran�ais pour tout renseignement, et par une soci�t� dont il s’av�re qu’elle n’existe pas;
- les soci�t�s Axa et Avanssur, agissant sous le nom de Direct Assurance, jouissent d’une renomm�e particuli�re sur le march� fran�ais de l’assurance directe; cette notori�t� est le fruit de diff�rentes campagnes publicitaires effectu�es depuis la fin des ann�es�1990 et pour lesquelles un budget consid�rable avait �t� consacr�;
- les requ�rants sont titulaires des noms de domaine , , , et et ; � l’exception de ce dernier, tous les sites m�nent � la page d’accueil de , qui repr�sente le moyen principal de communication entre Direct Assurance et ses clients et constitue donc une source consid�rable de revenus pour les requ�rants.
6.21 Il n’est pas concevable que le d�fendeur, qui se pr�tend sp�cialis� dans le domaine de l’assurance, n’ait pas connaissance des sites Internet et des marques des requ�rants, comme il le pr�tend. Bien au contraire, tout pr�te � croire que le d�fendeur a profit� de l’absence d’enregistrement du nom de domaine litigieux par les requ�rants pour le r�server pour lui-m�me, afin d’y offrir des services similaires attirant sciemment des internautes en leur faisant croire qu’ils traitent avec les requ�rants, ou � tout le moins qu’il existe un lien avec les requ�rants.
6.22 Cette conclusion est renforc�e par le fait que le d�fendeur a choisi un nom de domaine se r�f�rant aux services d’assurance directe des requ�rants, alors m�me qu’il indique que la commercialisation de produits d’assurance est son “activit� principale” et donc qu’il reconna�t exercer �galement d’autres activit�s.
6.23 Le paragraphe�4(a)(iii) des Principes directeurs est donc �galement r�alis�.
7. D�cision
Les conditions pos�es par le paragraphe�4(a) des Principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine �tant r�unies, l’Expert d�cide en cons�quence le transfert du nom de domaine au profit d’Axa.
Kamen Troller
Expert Unique
Le 11�avril�2006
Full & Egal Universal Law Academy