Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
M. Charles Etchandy contre M. Colin, ETS Paregabia
Litige n� D2006-0259
1. Les parties
Le requ�rant est M. Charles Etchandy, Mauleon-Licharre, France.
Le d�fendeur est M. Colin, ETS Paregabia, Sainte Marie de Gosse, France, repr�sent� par Schmit Chretien Schihin, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Gandi SARL.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par M. Charles Etchandy aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 1 mars 2006.
En date du 2 mars 2006, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 3 mars 2006.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Le Centre a en cons�quence, adress� le 27 mars 2006 au requ�rant une notification d’irr�gularit� de la plainte. La plainte r�gularis�e a �t� re�ue en version �lectronique le 12 avril 2006 et en version papier le 19 avril 2006.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 20 avril 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 10 mai 2006. Le d�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 22 mai 2006.
En date du 23 mai 2006, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Isabelle Leroux. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Les faits
Le requ�rant est titulaire de la marque fran�aise semi-figurative FRANCE ESPADRILLE d�pos�e le 24 novembre 1998 et enregistr�e sous le n� 98�761�918 pour d�signer les produits relevant de la classe 25.
Cette marque est exploit�e depuis son d�p�t et le licenci� actuel en est la soci�t� Faral & Fils.
Le d�fendeur est Monsieur Colin apparaissant sur le whois comme le contact de la soci�t� Paregabia, fabriquant fran�ais de chaussures et principalement d’espadrilles.
Le d�fendeur a enregistr� le nom de domaine litigieux le�4�mai 2004. Ce nom de domaine n’est pas exploit�.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le nom de domaine est identique � la marque d�pos�e.
Le d�fendeur n’a aucun droit ni aucun int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux puisqu’il n’est titulaire d’aucune autorisation, ni licence d’exploitation de la marque FRANCE ESPADRILLE.
Le nom de domaine a �t� enregistr� de mauvaise foi dans la mesure o� la marque d�pos�e en 1998 fait l’objet d’une exploitation ininterrompue depuis son d�p�t, sachant que les parties en cause sont concurrentes.
La tentative amiable de r�glement du litige initi�e par le requ�rant est rest�e sans r�ponse.
Par cons�quent, le nom de domaine a �t� enregistr� en vue d’emp�cher le propri�taire de la marque de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine.
Le nom de domaine a �t� enregistr� essentiellement en vue de perturber les op�rations commerciales d’un concurrent.
B. D�fendeur
Le nom de domaine n’est pas identique au nom de domaine litigieux dans la mesure o� il s’agit d’une marque semi-figurative compos�e de deux estampilles, � l’int�rieur desquelles figurent, pour la premi�re, les �l�ments verbaux France Espadrille Made In France Garantie De Qualite 6 et pour la seconde France Espadrille Garantie De Qualite 6 ainsi que la repr�sentation d’une espadrille en son centre.
Seuls les �l�ments verbaux France Espadrille sont commun au nom de domaine et � la marque objet du litige.
L’expression France Espadrille est employ�e dans son acception usuelle et descriptive, cette expression ne saurait par cons�quent faire l’objet d’un quelconque droit privatif.
Le d�fendeur, en tant que fabricant fran�ais d’espadrilles, a un int�r�t l�gitime � r�server le nom de domaine .
La mauvaise foi ne saurait �tre retenue dans la mesure o� le d�fendeur emploie une expression descriptive, laquelle est d’ailleurs utilis�e sous la forme du nom de domaine par le requ�rant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15 (a) des R�gles d’application des principes directeurs pr�voit que “la Commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment au Principe directeur aux pr�sentes R�gles et � tout Principe ou R�gle de droit qu’elle juge applicable”.
Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au requ�rant de prouver contre le d�fendeur cumulativement que�:
A) son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � une marque de produit ou de service sur laquelle le requ�rant a des droits; et
B) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y rattache; et
C) son nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, il y a lieu de s’attacher � r�pondre � chacune des trois conditions pr�vues par le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Le requ�rant est titulaire de la marque semi-figurative FRANCE ESPADRILLE d�pos�e le 24 novembre 1998 et enregistr�e sous le n� 98�761�918.
La marque �tant notamment constitu�e d’un �l�ment graphique, il ne peut donc s’agir d’une reprise � l’identique mais seulement d’une imitation.
Il s’agit d�s lors d’examiner si le nom de domaine litigieux est de nature � pr�ter � confusion, en raison des ressemblances qu’il pr�sente avec les �l�ments verbaux pr�dominants de la marque en cause.
En premier lieu, l’adjonction du suffixe “.com” ne rev�t pas de caract�re distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet. (CBS Broadcasting Inc. c. Worldwide Web, Inc., Litige OMPI No. D2000-0834 (4 septembre 2000).
D�s lors, cet �l�ment n’est pas de nature � �carter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en pr�sence.
En second lieu, la partie principale du nom de domaine � savoir “france-espadrille”, pr�sente, � l’exception de la pr�sence d’un tiret, le m�me nombre de lettres identiques, dispos�es dans le m�me ordre que celles constituant les �l�ments verbaux de la marque dont est titulaire le requ�rant.
A l’�vidence, les �l�ments verbaux pr�dominants de la marque ant�rieure ont �t� reproduits au sein du nom de domaine contest�.
En cons�quence, il y a lieu de consid�rer que le nom de domaine est similaire � la marque d�tenue par le requ�rant.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Le mot “espadrille” est un nom commun, devant par principe rester � la libre disposition de tous et plus pr�cis�ment � la disposition des concurrents dans le domaine de la fabrication et de la commercialisation d’espadrilles.
Le d�fendeur est pour sa part, fabriquant notamment d’espadrilles, il ne saurait d�s lors lui �tre reproch� d’avoir enregistr� un nom de domaine incluant ce mot du langage courant, sachant qu’� la diff�rence d’une marque, il n’est pas exig� d’un nom de domaine qu’il pr�sente un quelconque caract�re distinctif.
Reste l’association du mot “France” au mot “espadrille”. L� encore il ne peut �tre reproch� au d�fendeur, fabriquant fran�ais d’espadrilles de reproduite � titre d’indication d’origine, le terme “France” au sein du nom de domaine litigieux.
Il est certain que les termes “France” et “Espadrille” sont d�clin�s selon le m�me ordre que les �l�ments verbaux pr�dominants de la marque revendiqu�e. Ils ne sont s�par�s que par un seul tiret.
Toutefois, le requ�rant ne d�montre pas que cette d�clinaison est volontaire et ne rel�ve pas d’une simple co�ncidence, voire d’une n�cessit� pour d�signer des espadrilles fran�aises, s’agissant de l’emploi de termes g�n�riques.
Enfin, le simple fait que le d�fendeur n’ait pas obtenu du requ�rant une autorisation quelconque de reproduire les termes “France” et “Espadrille” n’est pas suffisant pour �tablir l’absence de droit ou d’int�r�t l�gitime de celui-ci � la d�tention du nom de domaine .
D�s lors, la Commission consid�re que l’absence de droit ou d’int�r�t l�gitime du d�fendeur � la d�tention du nom de domaine n’est pas d�montr�e.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Les crit�res relatifs � la mauvaise foi pos�s par le paragraphe 4(a)(iii) des principes directeur ne sont pas limitatifs, la Commission pouvant relever, � l’analyse des faits de l’esp�ce, d’autres �l�ments de nature � lui permettre d’identifier la mauvaise foi requise (Pomellato S.p.A c. Richard Tonetti, Litige OMPI No. D2000-0493 (12 juillet 2000).
A l’analyse des faits de l’esp�ce, aucun �l�ment ne permet d’�tablir avec certitude que l’enregistrement du nom de domaine a �t� enregistr� de mauvaise foi.
En effet, le seul fait que la marque ait �t� d�pos�e ant�rieurement � l’enregistrement du nom de domaine et que les parties interviennent dans le m�me secteur d’activit� ne constituent pas des �l�ments suffisants � �tablir la mauvaise foi, �tant relev� que le nom de domaine contest� est compos� de termes du langage courant.
D�s lors, faute d’�l�ments compl�mentaires justifiant d’une volont� r�elle du d�fendeur de profiter ind�ment des investissements du requ�rant ou de perturber son activit� commerciale, la Commission consid�re qu’il n’est pas rapport� la preuve que le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
7. D�cision
Les conditions pos�es � l’article 4(a) des Principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine n’�tant pas r�unies, la Commission Administrative d�cide en cons�quence de rejeter la demande de transfert du nom de domaine .
Isabelle Leroux
Expert Unique
Date�: Le 2 juin 2006
Full & Egal Universal Law Academy