Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
La Fran�aise des Jeux contre Jean-Claude Moretti
Litige n� D2006-0330
1. Les parties
Le Requ�rant est La Fran�aise des Jeux, Boulogne Billancourt, France, repr�sent� par Inlex Conseil, France.
Le D�fendeur est Jean-Claude Moretti, La Gaude, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L'unit� d'enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Gandi SARL.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par La Fran�aise des Jeux aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le Centre) en date du 16 mars 2006.
En date du 21 mars 2006, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 21 mars 2006.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les R�gles d’application), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les R�gles suppl�mentaires) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 23 mars 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une R�ponse �tait le 12 avril 2006. Le D�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 11 avril 2006.
En date du 21 avril 2006, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
En date du 3 mai 2006, la Commission administrative a sollicit� aupr�s du Centre l’obtention d’information compl�mentaires relatives � la justification de l’existence des droits invoqu�s par le Requ�rant � l’appui de sa demande. Ses �l�ments lui ont �t� transmis le 4 mai 2006.
4. Les faits
Les faits d�taill�s ci-apr�s ont d�ment �t� expos�s et prouv�s par le Requ�rant, et leur v�racit� n’a pas �t� contest�e par le D�fendeur.
Le Requ�rant indique notamment dans sa plainte que “La Fran�aise des Jeux est une soci�t� fran�aise notoire sp�cialis�e dans les jeux de hasard et d’argent. Elle cr�e, d�veloppe et vend des jeux de loterie, principalement � travers la France”�.
Apr�s avoir constat� l’existence du nom de domaine , r�serv� au nom du D�fendeur, le Requ�rant a pris contact avec ce dernier, par courrier, le 15 juin 2005, et par l’interm�diaire de son mandataire le 28 d�cembre 2005, afin d’en obtenir le transfert � l’amiable. Dans sa r�ponse du 10 juillet 2005, le D�fendeur indiquait que “le site ne fait rien d’ill�gal et ne porte pas pr�judice � La Fran�aise des Jeux (bien au contraire, serions-nous tent�s de dire). Dans ces conditions, vous comprendrez que nous n’avons absolument pas l’intention d’abandonner le nom de domaine ni l’activit� de ce site qui constitue le r�sultat de notre passion”.
Le nom de domaine litigieux h�berge un site actif dont le contenu est ainsi d�crit par le D�fendeur: “Le site ne parle que du loto fran�ais et propose la consultation des statistiques li�es aux tirages pass�s ainsi que des syst�mes de r�duction permettant de jouer plusieurs N� en les associant intelligemment afin d’obtenir une garantie minimale. Un service suppl�mentaire est propos� � ceux qui le veulent: la r�ception des r�sultats le soir m�me du tirage dans une bo�te email”.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant invoque � l’appui de sa plainte de nombreuses marques compos�es du terme LOTO dont les droits de marque suivants :
- LOTO (marque figurative) n� 99782889 d�pos�e le 25 mars 1999;
- LOTO (marque figurative) n� 662389 d�pos�e le 22 avril 1983 et r�guli�rement renouvel�e.
Le Requ�rant estime que le nom de domaine est similaire aux marques LOTO dont il est titulaire, l’adjonction du suffixe “fr” renfor�ant le risque de confusion entre les signes.
Le Requ�rant expose par ailleurs que le D�fendeur n’a aucun int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux, lequel a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi. Concernant ce deuxi�me point, le Requ�rant insiste notamment dans sa plainte sur la nationalit� fran�aise du D�fendeur, lequel ne pouvait raisonnablement ignorer l’existence de la marque fran�aise LOTO.
B. D�fendeur
Le D�fendeur conteste quant � lui l’argument selon lequel le nom de domaine aurait fait l’objet d’une r�servation frauduleuse en s’appuyant notamment sur le fait que le nom utilis� est repr�sentatif du contenu du site vers lequel il dirige.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requ�rant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont r�unies cumulativement�:
- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le Requ�rant a des droits,
- Le D�fendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache,
- Le nom de domaine est enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
La Commission rel�ve en premier lieu que le Requ�rant a d�ment �tablit les droits qu’il d�tenait sur le terme LOTO � titre de marque, ce qui n’est pas contest� par le D�fendeur.
Le terme “LOTOFR” est constitu� de la racine “LOTO” et de la d�sinence “FR”.
S’il est vrai que le Requ�rant n’est pas titulaire d’une marque identique au nom “LOTOFR”, ce nom peut toutefois �tre consid�r� comme faisant partie de la famille de marques “LOTO” appartenant au Requ�rant et conduire ind�ment le public � leur attribuer une origine commune. On rel�vera en effet que dans le nom “LOTOFR” pris dans son ensemble, la racine “LOTO” pr�domine, de par sa taille et sa position d’attaque. L’adjonction de la d�sinence “FR”, indication descriptive comprise par tout internaute comme une r�f�rence au domaine “.fr” correspondant au code pays d�signant la France ou, comme le pr�cise le D�fendeur comme une indication du fait que le site actif sous le nom de domaine a pour objet le Loto fran�ais, n’est pas de nature � remettre en cause la proximit� existant entre les marques “LOTO” du Requ�rant et le nom de domaine .
Dans ces conditions, le nom de domaine doit �tre consid�r� comme similaire aux marques LOTO du Requ�rant.
B. Droits ou int�r�ts l�gitimes
Le Requ�rant indique que le D�fendeur n’a jamais utilis� la marque LOTO, ni ant�rieurement ni post�rieurement � l’utilisation qui en est faite par le Requ�rant, n’a jamais �t� connu sous la d�nomination LOTO, n’a jamais enregistr� de marques LOTO ou plus largement de combinaisons comprenant la d�nomination LOTO et n’a en aucune mani�re �t� autoris� par le Requ�rant � utiliser la marque “LOTO” � quelque titre que se soit ou � r�server le nom de domaine LOTOFR.COM..
Dans la mesure o� le nom de domaine a �t� utilis� par le D�fendeur � des fins lucratives telles que pr�sentes ult�rieurement sous paragraphe 6C, ce qui selon la Commision administrative ne constitue pas un usage du nom de domaine en bonne foi, et en l’absence de preuve contraire des droits, ou un int�r�t l�gitime sur le nom de domaine il y a lieu de consid�rer que il n’y a aucun droit ou int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Selon le paragraphe 4(b) des Principes directeurs, la r�alisation de l’une des circonstances suivantes est susceptible d’�tablir que le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi�:
i) Les faits montrent que le D�fendeur a enregistr� ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de c�der d’une autre mani�re l’enregistrement de ce nom de domaine au Requ�rant qui est le propri�taire de la marque de produits ou de services, ou � un concurrent de celui-ci, � titre on�reux et pour un prix exc�dant le montant des frais qu’il peut prouver avoir d�bours� en rapport direct avec ce nom de domaine,
ii) Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine en vue d’emp�cher le propri�taire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et est coutumier d’une telle pratique,
iii) Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les op�rations commerciales d’un concurrent, ou
iv) En utilisant ce nom de domaine, le D�fendeur a sciemment tent� d’attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web ou autre site en ligne lui appartenant, en cr�ant une probabilit� de confusion avec la marque du Requ�rant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de son espace ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est propos�.
Il ressort clairement des documents fournis par le Requ�rant que sa marque LOTO b�n�ficie d’une notori�t� tr�s �lev�e sur le territoire fran�ais. En cons�quence, le D�fendeur, personne physique de nationalit� fran�aise et r�sidant en France ne pouvait ignorer � la date de la r�servation de son nom de domaine , la marque LOTO du Requ�rant et l’usage intensif qu’elle en faisait sur le territoire fran�ais.
Les d�clarations du D�fendeur dans son courrier du 10 juillet 2005, ne laissent aucun doute � cet �gard, cette connaissance r�sultant par ailleurs des termes de la r�ponse d�pos�e par le D�fendeur aupr�s du Centre le 11 avril 2006, lequel fait valoir que le site actif sous le nom de domaine “parle des tirages du loto fran�ais” faisant de ce fait incontestablement r�f�rence aux services fournis par la Requ�rante sous les marques LOTO, l’une d’entre elles �tant d’ailleurs reproduite sur le site Internet .
Cette connaissance �tant �tablie, il ressort de la plainte d�pos�e par le Requ�rant et de la lettre du D�fendeur du 9 octobre 2005, que le site n’�tait accessible, dans sa pr�c�dente version, que sous la condition d’un engagement de r�tribution de 5% des gains que l’internaute venait � gagner. Ceci d�montre sans �quivoque qu’en utilisant ce nom de domaine, le D�fendeur a sciemment tent� d’attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un espace Web lui appartenant, en cr�ant une probabilit� de confusion avec la marque “LOTO” du Requ�rant.
Enfin, si, en application de l’article 4 (b) des Principes directeurs, la preuve de ce que le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi peut �tre constitu�e, en particulier, de certaines circonstances vis�es aux articles 4(b)(i),(ii),(iii) et (iv), une telle liste n’est pas limitative, la preuve de la mauvaise foi du d�fendeur pouvant �galement r�sulter de circonstances de fait autres que celles �num�r�es dans cet article.
A cet �gard, dans sa r�ponse d�pos�e aupr�s du Centre le 11 avril 2006, le D�fendeur invite la Commission � consulter la rubrique “Coup de gueule” figurant sur le site . L’examen de cette rubrique laisse appara�tre que celle-ci contient diff�rentes all�gations relatives � certaines pratiques du Requ�rant, pr�sent�es de mani�re critique, portant de ce fait atteinte � la r�putation de la marque LOTO du Requ�rant�:
- Pourtant, dans certains cas, La Fran�aise des Jeux se donne le droit de ne pas redistribuer ces sommes. Elle "confisque" certain gros lot pour pouvoir en faire des "super cagnotte".
- Obligation de jouer aux deux tirages du jour�: De tous les changements apport�s depuis 1976, celui-ci est certainement le plus "pervers".
Un tel comportement consistant � r�server un nom de domaine reproduisant la marque de la Requ�rante et � diriger de ce fait les internautes sur un site contenant des propos portant atteinte � la r�putation de la Requ�rante doit �galement �tre pris en consid�ration s’agissant de l’appr�ciation des �l�ments constitutifs de mauvaise foi caract�ris�s ci-dessus.
7. D�cision
Pour les motifs expos�s ci-dessus, et en application du Paragraphe 4(i) des Principes Directeurs, et du Paragraphe 15 des R�gles, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine au profit du Requ�rant.
Martine Dehaut
Expert Unique
Le 9 mai 2006
Full & Egal Universal Law Academy