Centre d’Arbitrage et de M�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Air Tahiti contre Yves Courbet
Litige n� D2006 - 0335
1. Les parties au litige
La Requ�rante est la Soci�t� Air Tahiti, Tahiti, Polyn�sie fran�aise.
Le D�fendeur est Monsieur Yves Courbet, Los Angeles, Etats-Unis d’Am�rique.
2. Le nom de domaine et l’unit� d’enregistrement
Le nom de domaine litigieux est .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine litigieux a �t� enregistr� est�4DOMAINS.com.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par la Soci�t� Air Tahiti aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le� “Centre”) le 17�mars�2006, par courrier �lectronique, et re�ue sur support papier le 30�mars 2006, et ce conform�ment aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�sign�s les “Principes directeurs”) adopt�s et publi�s par l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”).
Le 17 mars 2006, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par la Requ�rante. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige le 23 mars 2006.
Le 4 avril 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative a �t� adress�e au D�fendeur.
Le 19 avril 2006, le D�fendeur a adress� au Centre sa r�ponse par courrier �lectronique et le m�me jour le Centre a accus� r�ception au D�fendeur de sa r�ponse.
Le 24 avril 2006, le Centre a notifi� la nomination de M. Thomas Webster comme expert unique dans le pr�sent litige. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Langue de la proc�dure
En application de l’article 11 des R�gles d’application des Principes directeurs, la Commission d�cide que la langue de la proc�dure est le fran�ais, dans la mesure o� la plainte a �t� r�dig�e en fran�ais et les parties ont �chang� pendant plusieurs mois des courriers �lectroniques en fran�ais.
En outre, dans son courrier �lectronique du 3 avril 2006, le D�fendeur n’a soulev� aucune objection � la proposition du Centre que la proc�dure se d�roule en fran�ais. N�anmoins, le D�fendeur a choisi de r�diger sa r�ponse en anglais.
Il a �t� retenu dans plusieurs d�cisions OMPI qu’une langue diff�rente de la langue du contrat d’enregistrement peut �tre retenue par la Commission administrative si cette langue est ma�tris�e par le D�fendeur. Voir Groupe Industriel Marcel Dassault, Dassault Aviation v. Mr. Minwoo Park –OMPI Litige n� D2003-0989; Soci�t� Nationale des Chemins de Fer Fran�ais (SNCF) v. Paco Elmundo –OMPI Litige n� D2002-1079; Soci�t� Berluti c. Monsieur Frederic Stefanovic, OMPI Litige n� D2004-0278.
5. Les faits
Air Tahiti est une soci�t� anonyme immatricul�e aupr�s du Registre du Commerce de Papeete depuis f�vrier 1958. La soci�t� utilise la d�nomination commerciale Air Tahiti depuis le 1er janvier 1987.
Depuis le 17 ao�t 2004, la marque “Air Tahiti” fait l’objet du d�p�t n� 04 3�309�239 � l’INPI Paris, pour (notamment) les produits ou services suivants�: transport a�rien, organisation de voyages, agence de voyages (� l’exception de la r�servation d’h�tels, de pensions), r�servation de places de voyage.
Le site Internet d’Air Tahiti est accessible notamment via les domaines suivants :
, , , , .
Le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine le 30 septembre 2003.
Le D�fendeur soutient qu’il est connu dans le monde des affaires sous la d�nomination de Tahiti TravelNet et qu’il est dans le commerce de packages de voyage sur Internet depuis 1998.
Le D�fendeur n’invoque aucun droit au titre de d�nomination sociale, de nom commercial, d’enseigne ou encore un droit de marque sur la d�nomination .
Il est �tabli que le D�fendeur a proc�d� � l’enregistrement de son nom de domaine aupr�s de 4DOMAINS.com.
6. Argumentation des parties
A. La Requ�rante�:
Au soutien de sa plainte, sur le fondement du paragraphe 4. a) b) c) des Principes directeurs et paragraphe 3( b)(viii) et paragraphe 3(b)(ix)(1) des R�gles d’application, elle avance les arguments suivants:
En premier lieu, la Requ�rante soutient que le nom de domaine est identique � sa marque “Air Tahiti” et donc pr�te � la confusion.
Par ailleurs, la Requ�rante expose que le D�fendeur n’a aucun enregistrement de soci�t�, ni de marque connu justifiant l’utilisation du nom de domaine .
La Soci�t� Air Tahiti invoque, en outre, le fait que le domaine litigieux a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi, le D�fendeur proposant sur son site de packages de voyage. Parce que la Soci�t� Air Tahiti commercialise �galement ce type de packages de voyage, le D�fendeur profite ainsi de la confusion due � l’utilisation du domaine .
La Soci�t� Air Tahiti fait observer �galement que le nom de domaine est utilis� de mauvaise foi, parce que, en 2004, le D�fendeur, � l’issue d’une n�gociation portant sur la propri�t� du domaine , avait consenti de c�der le domaine � la Requ�rante pour le montant des frais d’enregistrement d�bours�.
La Requ�rante demande � la Commission administrative constitu�e dans le cadre de la pr�sente proc�dure administrative de rendre une d�cision ordonnant que le nom de domaine soit transf�r� � la Requ�rante.
B. Le D�fendeur�:
Le D�fendeur, quant � lui, fait valoir les arguments suivants�:
En premier lieu, le D�fendeur consid�re que, en proposant, dans les packages de voyages qu’il commercialise, exclusivement les vols Air Tahiti, il a un int�r�t l�gitime dans le nom de domaine .
Par ailleurs, le D�fendeur nie d’avoir enregistr� et utilis� le nom de domaine de mauvaise foi. Il nie �galement toute intention de nuire ou de tirer b�n�fice de la r�putation de la Requ�rante. Il soutient avoir enregistr� le nom de domaine pour son propre b�n�fice mais �galement pour le b�n�fice de la Soci�t� Air Tahiti qui ne dispose d’une pr�sence sur Internet que depuis r�cemment.
Le D�fendeur soutient �galement qu’il n’y a aucun risque de confusion ou de possible dommage pour la Requ�rante.
En outre, le D�fendeur entend r�futer les all�gations qui tendraient � d�montrer qu’il a enregistr� le nom de domaine dans le but de le vendre, louer ou transf�rer � la Requ�rante moyennant un gain financier ou pour emp�cher la Requ�rante de faire �tat de la marque “Air Tahiti” dans un nom de domaine ou pour attirer et tromper les personnes qui cherchent le site de la Soci�t� Air Tahiti.
Le D�fendeur montre aussi que la Requ�rante dispose d�j� de noms de domaine lui servant � exercer son activit� sur Internet et que son activit� d’offre de voyages s’adresse � un march� international, diff�rent de celui de la Requ�rante, qui elle oriente son offre de services vers le march� local.
Le D�fendeur demande � la Commission administrative constitu�e dans le cadre de la pr�sente proc�dure administrative de rendre une d�cision ordonnant que la plainte de la Requ�rante soit rejet�e.
7. Discussion
Le paragraphe 15 (a) des R�gles d’application pr�voit que “la Commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment aux Principes directeurs, aux pr�sentes R�gles et � tout Principe ou R�gle de droit qu’elle juge applicable”.
Au demeurant, le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs impose au Requ�rant de prouver contre le D�fendeur cumulativement que�:
i) son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � une marque de produit ou de service sur laquelle le Requ�rant a des droits;
ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y rattache;
iii) son nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, il y a lieu de s’attacher � r�pondre � chacune des trois conditions pr�vues par le paragraphe 4 (a) des Principes directeurs.
i) Identit� ou similitude pr�tant � la confusion
La Requ�rante a �tabli d�tenir des droits � titre de marque sur la d�nomination “Air Tahiti”, et ce pour d�signer des produits et services en relation avec le transport a�rien, l’organisation de voyages, les agences de voyage, les t�l�communications et informations en mati�re de t�l�communication, la communication par terminaux d’ordinateurs ou par r�seau de fibres optiques, les services d’affichage �lectronique.
La Commission consid�re que le nom de domaine est identique � la marque appartenant � la Requ�rante, l’adjonction du suffixe “.com” ne rev�tant pas de caract�re distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet.
En effet, l’adjonction de “.com” est inop�rante dans la mesure o� elle ne conf�re pas au nouvel ensemble ainsi compos� un sens nouveau de nature � �viter un risque de confusion avec la marque “Air Tahiti” (Voir CBS Broadcasting Inc. c./ Worldwide Web Inc.- OMPI Litige n� D2000-0834 du 4�septembre 2000).
En cons�quence, il y a lieu de consid�rer que le nom de domaine est identique � la marque “Air Tahiti” d�tenue et exploit�e par la Requ�rante.
ii) Droits ou l�gitimes int�r�ts
Il ressort des �l�ments du dossier que le D�fendeur n’a aucun droit de propri�t� intellectuelle ou autre sur la d�nomination “Air Tahiti”.
En outre, il n’est pas contest� que le D�fendeur n’ait obtenu une quelconque autorisation de la part de la Soci�t� Air Tahiti pour exploiter cette d�nomination � titre de nom de domaine.
Par ailleurs, l’all�gation du D�fendeur selon laquelle le nom de domaine a �t� enregistr� parce que le D�fendeur utilise les services de la Requ�rante ne saurait reconna�tre � ce dernier un quelconque droit sur cette d�nomination dans l’absence d’un lien juridique quant � cette utilisation entre les deux parties.
En cons�quence, la Commission consid�re que le D�fendeur n’�tablit en rien l’existence d’un int�r�t l�gitime � la d�tention du nom de domaine .
iii) Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe�4(b) des Principes directeurs liste quatre conditions qui peuvent �tre constitutives de l’enregistrement et usage d’un nom de domaine de mauvaise foi. En particulier, le paragraphe�4(b) (iv) mentionne la circonstance suivante :
“en utilisant ce nom de domaine, vous [le D�fendeur] avez sciemment tent� d’attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en cr�ant une probabilit� de confusion avec la marque de la Requ�rante en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est propos�.”
Il doit �tre pr�cis� que les circonstances list�es dans le paragraphe�4(b) des Principes directeurs ne sont pas exhaustives.
Il ressort clairement du dossier que le D�fendeur a utilis� le nom de domaine pour offrir lui-m�me des produits et services qui sont en concurrence directe avec ceux de la Requ�rante. Le site auquel le nom de domaine renvoie est le site d’une entreprise commerciale qui offre des produits et services � des fins lucratives. Ce faisant, le D�fendeur a manifestement tent� de concurrencer la Requ�rante en cr�ant une confusion initiale entre la marque de celle-ci et le nom de domaine.
D’ailleurs, dans un courrier �lectronique du 20 janvier 2004, le D�fendeur pr�tend que des consommateurs cherchant un concurrent de la Requ�rante, “Air Tahiti Nui”, arrivent sur son site apr�s avoir tap� “AirT”. Or, il semble �vident que davantage de consommateurs cherchant la Soci�t� “Air Tahiti” taperaient “AirT” que ceux cherchant un concurrent. Donc, il est difficile pour le D�fendeur de nier le fait que son domaine attire les consommateurs cherchant � contacter la Requ�rante.
Le D�fendeur est apparemment un agent de voyages s’occupant en particulier des voyages � Tahiti et, selon ses affirmations, il exerce des activit�s dans ce domaine depuis 1998. Donc, il para�t �galement comme acquis que le D�fendeur �tait au courant des activit�s de la Soci�t� Air Tahiti et qu’il cherchait d’en profiter quand il a enregistr� le nom de domaine en septembre 2003. Par cons�quent, l’enregistrement a �t� �galement fait de mauvaise foi.
La Commission administrative consid�re que les circonstances qui pr�c�dent suffisent � retenir que le D�fendeur a enregistr� et utilis� les noms de domaine de mauvaise foi.
8. D�cision
Les conditions pos�es � l’article 4(a) des Principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine �tant r�unies, la Commission administrative d�cide en cons�quence le transfert du nom de domaine au profit de la Soci�t� Air Tahiti.
Thomas H. Webster
Expert Unique
Le 3 mai 2006
Full & Egal Universal Law Academy