Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
France Telecom contre 9.
Litige n� D2006-0343
1. Les parties
Le Requ�rant est France Telecom, Paris, France, repr�sent� par DS Avocats, France.
Le D�fendeur est 9., Lagny sur Marne, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est DSTR Acquisition VII, LLC d/b/a D.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par France Telecom aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 20 mars 2006.
En date du 20 mars 2006, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, DSTR Acquisition VII, LLC d/b/a D, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 22 mars 2006.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 11 avril 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 1 mai 2006. Le d�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 1 mai 2006.
En date du 5 mai 2006, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Martine Dehaut. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
En date du 12 mai 2006, le Requ�rant a adress� au Centre des observations en r�plique � la r�ponse du D�fendeur. La Commission ayant jug� opportun de prendre en consid�ration ces observations suppl�mentaires, celles-ci lui ont �t� adress�es ce m�me jour.
Le D�fendeur ayant demand� au Centre, le 13 mai 2006, un d�lai pour fournir une r�ponse aux observations en r�plique � sa r�ponse d�pos�es par le Requ�rant, la Commission a transmis aux parties une Ordonnance fixant un d�lai au 26 mai 2006 pour que le D�fendeur r�ponde � la r�plique.
Aucune r�ponse n’a �t� soumise � la Commission dans le d�lai prescrit.
4. Les faits
Les faits d�taill�s ci-apr�s ont d�ment �t� expos�s et prouv�s par le Requ�rant, et leur authenticit� n’a pas �t� contest�e par le D�fendeur.
Le Requ�rant indique notamment dans sa plainte que “FRANCE TELECOM, est l’un des principaux op�rateurs de t�l�communications au monde, pr�sent sur les cinq continents. Second op�rateur mobile et fournisseur d’acc�s Internet en Europe et parmi les leaders mondiaux des services de t�l�communications aux entreprises multinationales, FRANCE TELECOM est cot� en Bourse � Paris et � New York”.
France Telecom assure la promotion de ses produits et services au travers de marques d’envergure internationale telles que ORANGE, WANADOO, EQUANT, GLOBECAST.
Le Requ�rant indique par ailleurs, ce qui n’est pas contest� par le D�fendeur, que ce dernier “a pour activit�: “le conseil, la formation des adultes et la formation continue, la formation interne des administrations publiques, les �missions �ducatives radiodiffus�es ou t�l�vis�es, l’enseignement par correspondance, la gestion, la r�alisation et la r�gie de supports publicitaires ainsi de d’�v�nementiel dans la communication, la conception, la production, le d�veloppement et l’h�bergement de site Internet Intranet et la fourniture d’acc�s � ces r�seaux”.
Au courant de l’ann�e 2004, le D�fendeur a contact� le Requ�rant en vue du d�veloppement d’un projet de partenariat, ce projet �tant d�nomm� “” dans le courrier �lectronique adress� le 21 mai 2004 par le D�fendeur au Requ�rant.
Apr�s avoir constat� l’existence du nom de domaine , r�serv� au nom du D�fendeur, le Requ�rant lui a fait parvenir, les 20 d�cembre 2005 et 2 janvier 2006, une lettre le mettant en demeure de transf�rer � son profit la titularit� du nom de domaine litigieux.
Dans sa r�ponse du 17 janvier transmise par l’interm�diaire de son avocat, le D�fendeur estimait que les revendications du Requ�rant �taient infond�es et refusait en cons�quence de faire droit � la demande de ce dernier.
Dans ses observations en r�plique � la r�ponse du D�fendeur, le Requ�rant a contest� les arguments avanc�s par le D�fendeur.
Le nom de domaine litigieux n’h�berge aucun site actif.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant invoque � l’appui de sa plainte les marques suivantes constitu�es du terme�WANADOO dont il est titulaire�:
- marque fran�aise n� 95�573�014 d�pos�e le 24 mai 1995;
- marque internationale n� 647�632 d�pos�e le 17 novembre 1995;
- marque communautaire n� 000505883 d�pos�e le 21 mars 1997 et enregistr�e le 8 janvier 1999.
Le Requ�rant estime que le nom de domaine est similaire aux marques WANADOO dont il est titulaire, le terme “wanakoo” �tant compos� du m�me nombre de lettres que les marques WANADOO, et ne diff�rent de ces derni�res que par une seule lettre. Il invoque par ailleurs le fait que “le d�fendeur ne pouvait ignorer l’existence des marques WANADOO et autres signes distinctifs WANADOO qui jouissent en France et � l’�tranger d’une importante notori�t�.
Le Requ�rant expose par ailleurs que le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine litigieux dans le but soit de d�tourner les internautes souhaitant consulter le site “” ou “” appartenant au Requ�rant, soit de monnayer le nom ind�ment r�serv�. Le Requ�rant fait �galement valoir que le D�fendeur n’est pas connu, et n’a jamais �t� connu, sous le terme constitutif du nom de domaine “”, de sorte qu’il n’avait aucun droit ou int�r�t l�gitime sur ce terme constitutif du nom de domaine en litige.
Concernant l’existence de contacts entre les parties, le Requ�rant pr�cise que “les communications ayant eu lieu entre les deux soci�t�s portaient sur un “projet” de partenariat et non sur une relation d�j� �tablie” de sorte qu’elle n’�tait pas inform�e de la r�servation du nom de domaine par le D�fendeur depuis le mois d’avril 2004.
B. D�fendeur
Le D�fendeur fait valoir quant � lui que “les noms de domaine en cause ne sont pas identiques, de surcro�t, le signe distinctif qui les diff�rencie, la lettre k, est notoirement discriminant tant sur le plan visuel que phon�tique”, tout en reconnaissant la “notori�t� �crasante” de la marque WANADOO du Requ�rant. Elle reconna�t par ailleurs une “similarit� relative du nom de domaine incrimin� avec la d�nomination Wanadoo”.
Le D�fendeur affirme �galement que “le nom de domaine a �t� enregistr� le 14 avril 2004, dans le cadre d’un projet pr�sent� par la soci�t� “9” au Vice-Pr�sident de France T�l�com et adress� en fichier �lectronique � l’intention du Pr�sident de Wanadoo, le 21 mai 2004, contrairement aux all�gations du requ�rant qui affirme avoir pris connaissance de cet enregistrement en d�cembre 2005”; que le Requ�rant “pendant les 12 mois de discussion du dit projet, n’a d’ailleurs jamais soulev� d’objections � l’enregistrement du nom de domaine par le d�fendeur” et que “ce n’est qu’apr�s avoir �t� sollicit� par deux internautes pour l’achat du nom de domaine, [qu’il a] repris contact avec Wanadoo pour les en informer et leur proposer en priorit� le rachat du nom de domaine, d�marche qui n’a fait l’objet d’aucune r�ponse”.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requ�rant d’apporter la preuve que les trois conditions suivantes sont r�unies cumulativement�:
- Le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le Requ�rant a des droits,
- Le D�fendeur ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache,
- Le nom de domaine est enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
La Commission administrative examine ci-apr�s le bien fond� de l’argumentation du Requ�rant sur ces trois points.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
La Commission rel�ve en premier lieu que le Requ�rant a d�ment �tabli les droits qu’il d�tenait sur la d�nomination WANADOO � titre de marque.
Le terme “wanakoo” constituant le nom de domaine litigieux est constitu� de sept lettres, de m�me que la marque WANADOO du Requ�rant. Le nom de domaine litigieux reproduit dans un ordre et � un rang identiques six des sept lettres composant la marque du Requ�rant (W, A, N, A, O, O), seule la lettre K �tant substitu�e � la lettre D de la marque WANADOO.
Le terme “wanakoo” et la marque WANADOO pr�sentent en cons�quence, sur le plan visuel, une m�me architecture d’ensemble.
Il en est de m�me sur le plan phon�tique, le terme WANAKOO et la marque WANADOO consistant pareillement en une d�nomination de longueur identique domin�e par des consonances quasi-identiques. Elles pr�sentent au surplus la m�me alternance de consonnes et voyelles, ce qui leur conf�re un rythme et une sonorit� tr�s proches�WA – NA – KOO / WA – NA – DOO.
Il existe en cons�quence, de par la similitude existant entre les termes en pr�sence, un risque que le public n’op�re une confusion entre le nom de domaine et les marques constitu�es du terme WANADOO appartenant au Requ�rant. Ce risque est d’autant plus grand que la marque WANADOO du Requ�rant b�n�ficie, comme le reconna�t le D�fendeur, d’une “notori�t� �crasante”.
Le nom de domaine en litige est donc semblable � la marque du Requ�rant au point de pr�ter � confusion.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Selon le Requ�rant, le D�fendeur n’est pas connu, et n’a jamais �t� connu, sous le terme constitutif du nom de domaine , ce qui n’est pas contest� par le D�fendeur.
Pour sa part, le D�fendeur ne fait valoir aucun �l�ment pouvant laisser penser qu’il a �t� autoris� par le Requ�rant � utiliser un nom de domaine incluant le terme “wanakoo” � quelque titre que se soit ou � r�server le nom de domaine . En cons�quence, le D�fendeur doit �tre consid�r� comme n’ayant aucun droit ou int�r�t l�gitime sur le nom de domaine .
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
La r�alisation de l’une des circonstances �num�r�es de mani�re non exhaustive au paragraphe 4(b) des Principes directeurs est susceptible d’�tablir que le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi
Il ressort clairement des documents fournis par le Requ�rant que sa marque WANADOO b�n�ficie d’une notori�t� tr�s �lev�e, notamment sur le territoire fran�ais. Pour sa part, le D�fendeur, personne physique de nationalit� fran�aise et r�sidant en France consid�re lui-m�me dans sa r�ponse que la marque WANADOO b�n�ficie d’une “notori�t� �crasante�(…) largement d�montr�e par le Requ�rant”.
Par ailleurs, tel que cela ressort de la r�ponse du D�fendeur, le nom de domaine a �t� r�serv� dans le cadre de contacts avec le Requ�rant en vue du d�veloppement d’un projet en commun entre les parties.
A cet �gard, il convient de pr�ciser que les projets du D�fendeur, quand bien m�me celui-ci aurait l’intention d’entamer des discussions avec le Requ�rant, ne l’autorisent en aucun cas � proc�der � la r�servation d’un nom de domaine similaire � la marque WANADOO du Requ�rant. Mais si une telle r�servation est susceptible de faire l’objet d’une action judiciaire devant les juridictions comp�tentes, elle n’est pas suffisante pour caract�riser la mauvaise foi au sens du paragraphe 4(b) des Principes directeurs. Il convient d�s lors de rechercher, dans les circonstances de l’affaire telles qu’expos�es par les parties dans leurs communications respectives, l’existence d’�l�ments caract�ristiques de la mauvaise foi invoqu�e par le Requ�rant.
En l’absence d’�l�ments contraires apport�s par le Requ�rant, la Commission ne remet pas en cause l’affirmation du D�fendeur selon laquelle il n’a jamais fait sienne “la pratique consistant � acheter des noms de domaine dans le seul but de les monnayer”. La Commission ne voit par ailleurs aucune raison de douter du fait que le nom de domaine a �t� r�serv� dans le seul cadre du projet que le D�fendeur entendait mener � bien avec le Requ�rant.
Toutefois, ce dernier point est, en lui-m�me porteur d’�l�ments de nature � caract�riser la mauvaise foi de la part du D�fendeur. En effet, il ressort de la chronologie des discussions entre les parties telle que fournie par le D�fendeur et de l’examen de l’extrait Whois du nom de domaine , que celui-ci a �t� r�serv� le 14�avril 2004, soit au tout d�but des premi�res discussions avec le Requ�rant, lorsque le projet lui a �t� pr�sent� par le D�fendeur.
Une telle mani�re de proc�der ne peut qu’�tre analys�e en une manœuvre visant, pour le D�fendeur, en s’appropriant un nom de domaine similaire � l’une des marques du Requ�rant, � le contraindre � donner une suite favorable � sa proposition de projet, sous peine de voir le D�fendeur d�velopper le projet lui-m�me ou un partenariat avec un tiers concurrent, sous le nom de domaine en question.
C’est d’ailleurs ce qui ressort du courrier �lectronique du 10 octobre 2005 adress� par le D�fendeur au Requ�rant, dans lequel le premier, prenant acte de l’absence d’aboutissement du projet, fait �tat de contacts avec deux soci�t�s tierces en vue du rachat du nom de domaine , et en informe le Requ�rant “avant d’engager plus avant les n�gociations avec les acheteurs du nom de domaine”.
D�s lors, de tels agissements consistant, de la part du D�fendeur, en d�posant le nom de domaine , � tenter de contraindre le Requ�rant � entrer dans une relation contractuelle avec lui et � laisser entendre, lors de la rupture des discussions, qu’il s’appr�te � c�der � des tiers ce nom de domaine dont il sait qu’il est similaire � la marque WANADOO du Requ�rant, puisqu’il a �t� d�pos� dans un but d’association avec cette marque, constituent indiscutablement la preuve de ce que le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
7. D�cision
Pour les motifs expos�s ci-dessus, et en application du paragraphe 4(i) des Principes Directeurs, et du paragraphe 15 des R�gles, la Commission administrative ordonne le transfert du nom de domaine au profit du Requ�rant.
Martine Dehaut
Expert Unique
Le 30 mai 2006
Full & Egal Universal Law Academy