Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
NAF NAF Company contre Myriam Blaes
Litige n� D2006-0720
1. Les parties
Le Requ�rant est NAF NAF Company, Epinay-Sur-Seine, France, repr�sent� par le Cabinet Lhermet La Bigne & R�my, France.
Le D�fendeur est Myriam Blaes, Petit Rederching, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Schlund + Partner AG.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par NAF NAF Company aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 8 juin 2006.
En date du 9 juin 2006, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Schlund + Partner, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 12 juin 2006.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment au paragraphe 4.b), une notification d’irr�gularit� de la plainte a �t� adress�e au Requ�rant le 14 juin 2006 du fait de la non r�ception du support papier, comme le pr�voit le paragraphe 3.b) des r�gles et le paragraphe 3.c) des r�gles suppl�mentaires et de l’absence de signature du Requ�rant, comme le pr�voit le paragraphe 3.b)xiv) des r�gles.
Le Requ�rant a apport� le 15 juin 2006 la preuve d’avoir satisfait � ces exigences.
Conform�ment aux paragraphes 2.a) et 4.a) des R�gles d’application, le 22 juin 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5.a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 12 juillet 2006. Le D�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 13 juillet 2006, le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du 20 juillet 2006, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Nathalie Dreyfus. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� fran�aise NAF NAF Company, cr��e en 1973 avec une activit� dans la fabrication et la vente de v�tements.
Il est important de noter que l’Expert, n’ayant trouv� qu’un listing de marques NAF�NAF attach� � la plainte, a du proc�der � des v�rifications concernant les droits de marques du Requ�rant sur le signe NAF NAF sur les diff�rentes bases de donn�es en mati�re de marques.
Au vu de ses propres recherches, l’Expert a pu constater que le Requ�rant est titulaire de plusieurs enregistrements de marques fran�aises, internationales et nationales �trang�res NAF NAF, et notamment�:
- Marque internationale semi-figurative “NAF NAF” n� 564614 en date du 9�janvier 1991 pour viser des produits et services en classes 3, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25 et 28.
Concernant les marques NIF NIF et NOUF NOUF et contrairement � ce qui est avanc� par le Requ�rant, aucune copie d’enregistrement de marques ni listing n’est fourni � l’appui de la pr�sente plainte.
Toutefois, et conform�ment � la jurisprudence du Centre, en cas d’�l�ments de preuve insuffisants concernant en l’esp�ce les droits de marques du Requ�rant, l’Expert peut d�cider de proc�der lui-m�me aux recherches parmi les Registres Nationaux des marques correspondants (D�cision Banque Transatlantique S.A. v. Banque Transatlantique, Litige OMPI No. D2006-0557). �L’Expert a estim� devoir effectuer lui-m�me ses recherches afin de conserver � la pr�sente proc�dure un caract�re de rapidit�.
Ainsi, l’Expert rel�ve que le Requ�rant est titulaire d’enregistrements de marques fran�aises, � savoir�:
- Marque fran�aise verbale “NIF – NIF” n� 1239826 en date du 30 juin 1983 (renouvel�e) pour viser des produits en classe 25;
- Marque fran�aise verbale “ NOUF – NOUF” n� 1239827 en date du 30 juin 1983 (renouvel�e) pour viser des produits en classe 25.
La soci�t� NAF NAF est par ailleurs titulaire de plusieurs noms de domaine incluant le terme “NAF NAF”.
Aucune fiche d’identification, � savoir fiche Whois, n’a �t� produite � l’appui du listing fourni par le Requ�rant, l’Expert a proc�d� � des v�rifications par ses propres moyens.
L’Expert a ainsi pu constater que le Requ�rant �tait effectivement titr� sur les noms de domaine invoqu�s.
Par lettre de mise en demeure adress�e en recommand� avec accus� r�ception, par voie postale et par e-mail, le 2 f�vrier 2006, le Requ�rant a mis en demeure le D�fendeur de proc�der au transfert amiable du nom de domaine litigieux. Le D�fendeur n’a pr�sent� aucune r�ponse � la lettre de mise en demeure.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant justifie de droits � titre de marque sur le signe � NAF NAF � et sur les signes “ NIF NIF” et “NOUF NOUF”.
Par ailleurs, apr�s v�rifications sur les bases de donn�es concernant les soci�t�s fran�aises, l’Expert rel�ve �galement que le Requ�rant dispose de droits sur le signe “naf naf” � titre de d�nomination sociale, nom commercial et enseigne. M�me si cet �l�ment a �t� soulev� par le Requ�rant dans le corps de la plainte, aucune pi�ce n’a �t� produite au soutien de cet argument.
Le Requ�rant invoque la renomm�e du signe “naf naf” et ainsi la notori�t� de la marque “NAF NAF” au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883, avec l’enregistrement/le d�p�t de plus de 500 marques NAF NAF ou comprenant NAF NAF � travers le monde et son existence depuis 1976.
Le Requ�rant all�gue que le D�fendeur a reproduit � l’identique les signes “naf naf”, “nif nif” et “nouf nouf”.
Par ailleurs, le Requ�rant avance que le D�fendeur n’a aucun int�r�t l�gitime ni aucun droit sur le nom de domaine dans la mesure o��:
- il n’a aucune activit� sous ce nom,
- le moteur de recherche “” ne recense aucune marque NAFNAF NIFNIF NOUFNOUF ni m�me le D�fendeur,
- le D�fendeur n’a pas utilis� le nom de domaine contest�.
Par ailleurs, le Requ�rant all�gue que le D�fendeur en r�servant le nom de domaine objet du pr�sent litige ne pouvait pas ignorer les marques du Requ�rant au vu de la renomm�e de la marque NAFNAF. Par ce fait, le D�fendeur a entrav� le d�veloppement du Requ�rant, qui ne peut plus r�server un nom de domaine reproduisant � l’identique trois de ses marques.
Le D�fendeur, par la r�servation du nom, a port� atteinte aux droits du Requ�rant et a ainsi tromp� le consommateur qui pensait l�gitimement, en tapant ce nom de domaine, acc�der au site d’une soci�t� �conomiquement li�e � la soci�t� NAF NAF.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a pas r�pondu � l’argumentation dans les formes requises et est en cons�quence en d�faut.
6. Discussion et conclusions
L’Expert statue sur la requ�te au regard de la plainte soumise par le Requ�rant, de l’absence de r�ponse du D�fendeur, des Principes directeurs, des R�gles d’application, des R�gles suppl�mentaires en application du paragraphe 15.a) des R�gles.
Le paragraphe 4.a) des Principes directeurs pr�voit que “vous �tes tenu de vous soumettre � une proc�dure administrative obligatoire au cas o� un tiers (le requ�rant) fait valoir aupr�s de l’institution de r�glement comp�tente que:
i) votre nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le requ�rant a des droits; �
ii) vous n’avez aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache; et �
iii) votre nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi. �
En cons�quence, l’Expert s’est attach� � v�rifier, au vu des arguments et pi�ces soumis par le Requ�rant, que ces trois conditions �taient remplies.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
L’Expert retient que le nom de domaine contest� est la reproduction � l’identique des signes “naf naf”, “nif nif” et “nouf nouf” sur lesquels la soci�t� NAF NAF a justifi� d�tenir des enregistrements de marques, en France et � l’�tranger concernant NAF NAF et en France concernant NIF NIF et NOUF NOUF.
Par ailleurs, le Requ�rant utilise le signe “naf naf” � titre de d�nomination sociale depuis 1976 pour une activit� dans l’industrie du v�tement.
L’adjonction du suffixe �.info� non appropriable en tant que tel, est inop�rante � faire dispara�tre la reproduction des marques (Louis Vuitton v. Nett-Promotion, Litige OMPI No. D2000-0430; Bang & Olufsen a/s v. Unasi Inc., Litige OMPI No.�D2005-0728).
La combinaison de trois des marques du Requ�rant ne permet pas d’�carter le risque de confusion, d’autant plus qu’elles sont clairement identifiables au sein du nom de domaine dans la mesure o� elles sont s�par�es par un tiret.
Il a �t� clairement �tabli que le D�fendeur a �t� inform� des droits de marques de la soci�t� NAF NAF au mois de f�vrier 2006, notamment suite � une lettre de mise en demeure adress�e par lettre recommand�e avec accus� de r�ception et par courrier �lectronique. Cette lettre de mise en demeure est rest�e sans r�ponse.
En cons�quence, il est clairement �tabli que le D�fendeur a r�serv� un nom de domaine identique aux marques du Requ�rant conform�ment au paragraphe 4.a).i) des Principes directeurs.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Le Requ�rant soutient que le D�fendeur n’est pas connu et n’a pas d’activit� commerciale ou non sous ce nom.
L’Expert rel�ve que le D�fendeur n’est pas un licenci� de Naf Naf et n’a pas re�u d’autorisation d’utiliser les marques pour la r�servation du nom de domaine objet de la plainte.
Le Requ�rant n’a pas fait d’usage du nom de domaine. Il n’en a donc pas fait un usage de bonne foi. Par ailleurs, l’Expert consid�re comme inconcevable la possibilit� pour le D�fendeur d’avoir un droit ou un int�r�t l�gitime sur le nom de domaine qui est strictement identique � des marques enregistr�es.
Au vu de ce qui pr�c�de, il a �t� �tabli que le D�fendeur n’a pas de droit ou int�r�t l�gitime � utiliser le nom de domaine contest� et ce en application du Paragraphe 4(a)(ii) des Principes directeurs.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le paragraphe 4.b) des Principes directeurs pr�voit que “Aux fins du paragraphe�4).a).iii), la preuve de ce que le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi peut �tre constitu�e, en particulier, pour autant que leur r�alit� soit constat�e par la commission administrative, par les circonstances ci-apr�s:�
i) les faits montrent que vous avez enregistr� ou acquis le nom de domaine essentiellement aux fins de vendre, de louer ou de c�der d’une autre mani�re l’enregistrement de ce nom de domaine au requ�rant qui est le propri�taire de la marque de produits ou de services, ou � un concurrent de celui-ci, � titre on�reux et pour un prix exc�dant le montant des frais que vous pouvez prouver avoir d�bours� en rapport direct avec ce nom de domaine, �
ii) vous avez enregistr� le nom de domaine en vue d’emp�cher le propri�taire de la marque de produits ou de services de reprendre sa marque sous forme de nom de domaine, et vous �tes coutumier d’une telle pratique, �
iii) vous avez enregistr� le nom de domaine essentiellement en vue de perturber les op�rations commerciales d’un concurrent ou �
iv) en utilisant ce nom de domaine, vous avez sciemment tent� d’attirer, � des fins lucratives, les utilisateurs de l’Internet sur un site Web ou autre espace en ligne vous appartenant, en cr�ant une probabilit� de confusion avec la marque du requ�rant en ce qui concerne la source, le commanditaire, l’affiliation ou l’approbation de votre site ou espace Web ou d’un produit ou service qui y est propos�.” �
Enregistrement de mauvaise foi
En l’esp�ce, le D�fendeur, en r�servant un nom de domaine correspondant � des marques enregistr�es, n’a pas satisfait aux exigences �dict�es au paragraphe 2.b) des Principes directeurs � savoir�: “En demandant l’enregistrement d’un nom de domaine, ou le maintien en vigueur ou le renouvellement d’un enregistrement de nom de domaine, vous affirmez et nous garantissez que (…) b) � votre connaissance, l’enregistrement du nom de domaine ne portera en aucune mani�re atteinte aux droits d’une quelconque tierce partie, (…) Il vous incombe de d�terminer si votre enregistrement de nom de domaine porte en quelque mani�re que ce soit atteinte aux droits d’autrui.” .
L’Expert retient que le signe “naf naf” b�n�ficie d’une notori�t�. Cette marque est particuli�rement connue en France, lieu principal d’activit� du Requ�rant et lieu de r�sidence du D�fendeur. Ainsi le D�fendeur ne peut pas l�gitimement pr�tendre ignorer cette marque lors de la r�servation du nom de domaine.
En cons�quence, il est �tabli que le D�fendeur a enregistr� le nom de domaine de mauvaise foi.
Utilisation de mauvaise foi
Aucune preuve n’a �t� rapport�e d’un quelconque usage du nom de domaine par le D�fendeur en relation avec une offre de bonne foi de produits et services.
En l’absence de preuve contraire fournie par le D�fendeur, l’Expert ne peut que consid�rer que le nom de domaine n’a pas �t� utilis�.
En cons�quence, le D�fendeur n’a pas pratiqu� une des activit�s �num�r�es au paragraphe 4.b) des Principes directeurs en tant qu’exemples de la r�servation et de l’usage de mauvaise foi.
Toutefois, de nombreuses d�cisions ont indiqu� que la d�tention passive d’un nom de domaine pouvait constituer un usage de mauvaise foi lorsque le D�fendeur avait r�serv� et utilis� le nom de domaine de mauvaise foi et que l’ensemble des �l�ments de fait convergeait dans ce sens (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, Litige OMPI No. D2000-0003). Les �l�ments suivants sont des indices de r�servation et d’usage de mauvaise foi malgr� la d�tention passive du nom de domaine (Teachers Insurance and Annuity Association of America v. Wreaks Communications Group, Litige OMPI No. D2006-0483):
(i) les deux parties r�sident dans le m�me pays;
(ii) le Requ�rant a fait conna�tre sa marque par des efforts marketing importants et ant�rieurement � la r�servation du nom de domaine par le D�fendeur. Le D�fendeur r�side �galement dans le m�me �tat que le Requ�rant;
(iii) le D�fendeur n’a pas rapport� la preuve d’un usage de bonne foi actuel ou envisag� du nom de domaine;
(iv) la marque du Requ�rant est constitu�e d’un terme totalement arbitraire ou d’un acronyme. Rien dans le nom de domaine r�serv� ou dans les actes du D�fendeur ne sugg�re une quelconque volont� de s’exprimer sur le Requ�rant ou sur ses produits, ou encore de fournir un guide d’utilisation de ses produits;
(v) le Requ�rant n’ayant pas pu rapporter la preuve que le D�fendeur avait fourni de fausses coordonn�es, la qualification de mauvaise foi doit �tre retenue au vu de toutes les circonstances. Fournir de fausses coordonn�es ou agir sous une fausse identit� n’est pas une condition essentielle de la qualification de la r�servation et de l’utilisation de mauvaise foi fond�e sur l’inaction du D�fendeur.
En cons�quence, en application du paragraphe 4.a).iii) des Principes directeurs et au vu de ce qui pr�c�de, le D�fendeur a r�serv� et utilis� le nom de domaine de mauvaise foi.
7. D�cision
Au vu de ce qui pr�c�de et en application des paragraphes 4.i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, l’Expert ordonne le transfert du nom de domaine au Requ�rant.
Nathalie Dreyfus
Expert Unique
Le 8 ao�t 2006
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