Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Sanofi-Aventis contre Alexandre Richards
Litige n� D2006-0878
1. Les parties
Le requ�rant est Sanofi-Aventis, Gentilly, France, repr�sent� par Bird & Bird Solicitors, France.
Le d�fendeur est Alexandre Richards, Beaune, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est R Services Corp.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par SANOFI-AVENTIS aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 11 juillet 2006.
En date du 12 juillet 2006, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, R Services Corp, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a relev� une erreur relative � l’identit� du d�fendeur par courrier adress� au Centre en date du 18 juillet 2006.
Le 21 juillet 2006 le Centre a adress� au requ�rant une notification d’erreur.
Le 24 juillet 2000 le requ�rant a adress� au Centre une plainte rectifi�e enregistr�e
le 25 juillet sous forme papier.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 25 juillet 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 14 ao�t 2006. Le d�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 15 ao�t 2006, le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du 25 ao�t 2006, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Jean-Claude Combaldieu. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
Conform�ment au paragraphe 11(a) des R�gles d’application, la Commission administrative a notifi� au Centre le 26 ao�t 2006 son intention de r�diger sa d�cision en langue fran�aise. Cette notification a �t� notifi�e par le Centre aux parties le 28�ao�t�2006.
4. Les faits
Le requ�rant, la soci�t� Sanofi-Aventis est une soci�t� pharmaceutique tr�s connue et tr�s importante. En effet elle est le premier groupe pharmaceutique en Europe et le troisi�me dans le monde. Cette soci�t� est pr�sente dans plus de 100 pays et r�sulte de la fusion de la soci�t� fran�aise Sanofi-Synthelabo avec la Soci�t� fran�aise AVENTIS le 31 d�cembre 2004.
Ses domaines d’activit� th�rapeutique majeurs sont les maladies cardiovasculaires, la thrombose, l’oncologie (canc�rologie), les d�sordres m�taboliques, le syst�me nerveux central, les vaccins humains et la m�decine g�n�rale.
Parmi les m�dicaments phares vendus par le requ�rant figure l’AMBIEN pr�conis� pour le traitement de l’insomnie.
La d�nomination “AMBIEN” a fait l’objet de nombreux d�p�ts de marque dans plus de 50 pays dont la liste est fournie en annexe � la plainte.
Le requ�rant fournit toutefois un certain nombre de certificats de d�p�ts et d’enregistrement de la marque “AMBIEN”:
- Marque am�ricaine n� 1808770 enregistr�e le 7 d�cembre 1993 dans la classe 5 avec le libell� suivant: pr�paration pharmaceutique pour le traitement des insomnies. Elle a �t� renouvel�e le 7 d�cembre 2003.
- Marque internationale n� WO 605762 enregistr�e le 10 ao�t 1993 dans la classe 5: produits pharmaceutiques. Elle revendique la priorit� d’une marque fran�aise n� 93 456039 du 19 f�vrier 1993. En application de l’Arrangement de Madrid, cette marque d�signe 25 pays membres de cet Arrangement.
- Marque anglaise n� 1466136 enregistr�e dans la partie A du registre le 31�mai 1991 dans la classe 5 au nom de Searle & Co et transf�r�e au nom de Synthelabo le 22 novembre 1993. Elle a �t� renouvel�e pour une p�riode de 10 ans le 31 mai 1993.
- Marque australienne n� 761307 enregistr�e en classe 5 pour une p�riode de 10 ans au nom de Synthelabo � compter du 6 mai 1998.
Par ailleurs le requ�rant utilise de nombreux noms de domaine utilisant la marque AMBIEN comme par exemple: , , , , .
En ce qui concerne le d�fendeur nous retiendrons que la date de cr�ation du nom de domaine litigieux est le 28 d�cembre 2004.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le requ�rant commence par pr�senter son groupe et notamment son importance sur le march� des m�dicaments. Ces faits incontestables figurent dans le paragraphe ci-dessus relatif aux faits. Il ajoute qu’une �tude faite en 1994 aux Etats-Unis montrait que le m�dicament AMBIEN �tait consid�r� comme leader sur son march� avec 27% des prescriptions.
Le requ�rant expose ensuite qu’il est titulaire de tr�s nombreuses marques AMBIEN ainsi qu’il a �t� expos� ci-dessus. Il ajoute qu’il utilise aussi la marque AMBIEN pour d�signer ses sites internet (voir supra).
Le requ�rant fait aussi �tat des d�cisions d�j� rendues par les commissions administratives concernant des noms de domaine qui contiennent la marque AMBIEN et qui toutes ont conclu au transfert du nom de domaine au requ�rant. En particulier il s’agit des cas suivants:
Dans le cas Sanofi-Aventis v. Domain Guru, OMPI Litige No. D2005-1359, la Commission administrative a ordonn� que le nom de domaine soit transf�r�e au requ�rant, en application des paragraphes 4(i) des Principes Directeurs et 15�des R�gles d’application. Idem pour le cas Sanofi-Aventis v. Concierge B, OMPI Litige No. D2005-0660, ordonnant le transfert des noms de domaine et , et pour le cas Sanofi-Aventis v. Concierge B, OMPI Litige No. D2005-1358) pour le transfert des noms de domaine , et .
Ensuite se r�f�rant au paragraphe 3(b)(ix) des R�gles d’Application, le requ�rant expose les trois raisons principales de sa plainte.
1. Le nom de domaine est similaire au point de pr�ter � confusion avec les marques AMBIEN sur lesquelles le requ�rant a des droits:
En effet les mots g�n�riques “cheap” (bon march�) et “fast” (rapide) ne sont pas suffisants pour faire �chapper le nom de domaine � la similarit� pr�tant � confusion avec la marque du requ�rant. Il y a de nombreux cas de jurisprudence dans ce sens cit�s dans la plainte. En particulier est cit� Hoffmann-La Roche AG v. Pinetree Development Ltd., OMPI Litige No. D2006-0049) o� il est dit “ la Commission administrative est d’accord avec le requ�rant que l’addition des mots “buy”, “cheap” et “online” n’est pas suffisante pour rendre le nom de domaine dissemblable et emp�cher la confusion pour le consommateur” (traduit de l’anglais).
Le requ�rant soumet qu’il ne fait pas de doute que le mot AMBIEN est le seul �l�ment distinctif du domaine. Toute personne acc�dant � ce domaine pense qu’il est li� au groupe du requ�rant.
Le requ�rant rappelle que le gTLD .com n’a pas � �tre pris en consid�ration selon une jurisprudence constante.
2. Le d�fendeur doit �tre consid�r� comme n’ayant aucun droit ni int�r�t l�gitime sur le nom de domaine:
Le requ�rant d�tient des droits ant�rieurs sur la marque AMBIEN pr�sente dans plus de 50 pays et notoirement connue dans le monde entier.
Le nom de domaine litigieux est utilis� par le d�fendeur pour promouvoir des produits m�dicaux fabriqu�s par des concurrents. Certains de ces produits sont directement en concurrence avec l’AMBIEN.
Le site du d�fendeur ne fait rien pour �carter toute id�e de relation avec le titulaire de la marque ou toute id�e qu’il pourrait ne pas �tre le site officiel du titulaire de la marque. Ainsi le d�fendeur ne satisfait pas � la condition de bonne foi telle qu’elle est habituellement d�finie dans les d�cisions des commissions administratives (voir notamment Oki Data Americas Inc. v. ASD Inc., OMPI Litige No. D2001-0903).
De plus il n’existe pas de licence ou autre concession de droits autorisant le d�fendeur � incorporer la marque AMBIEN dans son nom de domaine.
Le requ�rant soumet qu’il ne fait aucun doute que le d�fendeur savait que le mot AMBIEN correspondait � un produit pharmaceutique et � une marque. Sinon il n’aurait pas enregistr� le nom de domaine litigieux. Son but �tait de tromper les consommateurs et d’emp�cher le requ�rant d’utiliser sa marque dans un nom de domaine analogue.
3. Le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi:
Comme vu ci-dessus, le d�fendeur n’avait aucun droit ant�rieur sur le signe AMBIEN et n’avait aucune autorisation d’utiliser ce signe qu’il connaissait parfaitement. Ainsi l’enregistrement du nom de domaine litigieux n’a pu �tre fait de bonne foi.
Le requ�rant poursuit en affirmant que le d�fendeur avait conscience que l’AMBIEN �tait un m�dicament leader contre les troubles du sommeil. Son but �tait d’emp�cher le requ�rant d’enregistrer un nom de domaine correspondant. De plus le site litigieux proposait des liens hypertextes qui renvoyaient vers des concurrents du requ�rant.
En utilisant la marque AMBIEN dans son nom de domaine le d�fendeur cherchait � faire croire qu’il s’agissait d’un site officiel du requ�rant.
Enfin le d�fendeur a cherch� � cacher son identit�. L’information accessible sur whois �tait erron�e et pour toute une s�rie de raison la base donn�e du whois a refus� de donner toutes les informations souhait�es. Apr�s une nouvelle tentative la r�ponse �tait encore erron�e. C’est gr�ce au Centre que le requ�rant a pu obtenir le nom du v�ritable titulaire du nom de domaine litigieux ce qui a entra�n� une plainte rectificative.
Le requ�rant expose pour terminer qu’il a adress� au d�fendeur une lettre du 11�avril�2006 lui enjoignant de cesser l’usage de ce nom de domaine et de proc�der au transfert. Cette lettre est rest�e sans r�ponse.
Pour conclure sa plainte, le requ�rant demande � la Commission administrative d’ordonner � son profit le transfert du nom de domaine .
B. D�fendeur
Le d�fendeur n’a pr�sent� aucune d�fense.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls arguments pr�sent�s par le Requ�rant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) de R�gles indique � la Commission administrative les principes de base � utiliser pour se d�terminer � l’occasion d’une plainte : la Commission doit d�cider sur la base des expos�s et documents soumis selon les Principes directeurs et R�gles d’application ainsi que toutes les r�gles ou principes l�gaux qui lui semblent applicables.
Appliqu� � ce cas, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs indique que le requ�rant doit prouver chacun des points suivants :
(i) Le nom de domaine enregistr� par le d�fendeur est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion avec la marque invoqu�e par le requ�rant ; et
(ii) Le d�fendeur n’a ni droit ni int�r�t l�gitime sur le nom de domaine enregistr� ; et
(iii) Le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Le nom de domaine en question est similaire au point de pr�ter � confusion avec les marques enregistr�es par le requ�rant.
L’usage des termes g�n�riques “cheap” et “fast” en combinaison avec la marque AMBIEN du requ�rant ne change rien car le manque de distinctivit� de ces termes laisse persister la confusion. Les d�cisions des commissions administratives � cet �gard sont constantes et sont rappel�es dans la plainte (voir supra dans l’argumentation du requ�rant). Il se trouve d’ailleurs que deux d�cisions r�centes qui concernent le m�me requ�rant SANOFI-AVENTIS et la m�me marque AMBIEN partagent la m�me opinion: voir Sanofi-Aventis v. Britny Spears, OMPI Litige No. D2006-0795 et Sanofi-Aventis v. Pill Guru, OMPI Litige No. D2006-0798.
De m�me il est contant que le gTLD “.com” n’a pas � �tre pris en consid�ration pour l’appr�ciation de la similarit�.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Le d�fendeur n’a pas r�pondu � la plainte et ne justifie d’aucun droit ant�rieur ou d’int�r�ts l�gitimes sur le nom de domaine litigieux. Il ne justifie pas nom plus d’une licence ou d’un droit sur la marque AMBIEN.
Il faut donc consid�rer que la deuxi�me condition relative aux droits ou l�gitimes int�r�ts que pourrait avoir le d�fendeur n’est pas remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Le requ�rant a parfaitement d�montr� que le d�fendeur a enregistr� et fait usage du nom de domaine de mauvaise foi.
Nous retiendrons dans l’argumentation du requ�rant que la marque AMBIEN, d�pos�e dans plus de 50 pays, est largement connue des usagers et plus particuli�rement des victimes de l’insomnie. La forte distinctivit� de cette marque et sa notori�t� font que ce n’est pas un hasard si elle a �t� mentionn�e dans le nom de domaine du d�fendeur.
Si on consid�re �galement que ce site, qui peut laisser croire qu’il s’agit d’un site officiel de Sanofi-Aventis, renvoie sur par des liens hypertextes sur des sites concurrents du requ�rant, nous estimons qu’il s’agit d’une utilisation de mauvaise foi. Le requ�rant tente de tromper le consommateur en utilisant l’attractivit� de la marque AMBIEN pour diriger l’utilisateur vers la concurrence.
L’absence de r�ponse du d�fendeur dans la pr�sente proc�dure est aussi un �l�ment d’appr�ciation.
7. D�cision
Vu les paragraphes 4.i) des Principes directeurs et 15 des R�gles,
la Commission administrative d�cide:
(a) que le nom de domaine est identique ou du moins similaire au point de pr�ter � confusion avec les marques du requ�rant SANOFI-AVENTIS,
(b) que Monsieur Alexandre Richards n’a aucun droit ni int�r�t l�gitime � disposer du nom de domaine ,
(c) que ce nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence la Commission administrative ordonne que le nom de domaine soit transf�r� au requ�rant.
Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique
Date�: Le 2 septembre 2006
Full & Egal Universal Law Academy