Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
DF Presse, SARL contre Resaplanet LTD
Litige n� D2006-0955
1. Les parties
La requ�rante est DF Presse, SARL, Paris, France, repr�sent�e par le Cabinet Hollier-Larousse, France.
La d�fenderesse est Resaplanet LTD, Port Louis, Ile Maurice.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Network Solutions, LLC.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par DF Presse, SARL aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 28 juillet 2006.
Le m�me jour, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Network Solutions, LLC, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par la requ�rante. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 2 ao�t 2006.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Le 18 ao�t 2006, le Centre a adress� � la requ�rante une notification d’irr�gularit� de la plainte, qui mettait en �vidence que celle-ci n’exposait pas les motifs sur lesquels elle est fond�e et ne comportait pas la d�claration, pr�vue par les R�gles d’application, selon laquelle une copie compl�te de la plainte et de ses annexes a �t� envoy�e ou transmise au d�fendeur. Le m�me jour, le Centre adressait �galement � la requ�rante une notification relative � la langue de la proc�dure, dans laquelle il relevait que la plainte avait �t� d�pos�e en fran�ais, alors que la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais. Le Centre demandait par cons�quent � la requ�rante de lui fournir la preuve d’un accord entre les parties sur cette question ou, � d�faut, de requ�rir que le fran�ais soit la langue de la proc�dure. La requ�rante disposait d’un d�lai au 23 ao�t 2006 pour r�pondre � ces notifications.
Le 18 ao�t 2006, la requ�rante s’est adress�e au Centre par e-mail. Dans son message, elle demandait si le fait que le site auquel le nom de domaine renvoie soit en fran�ais ne suffisait pas pour que la proc�dure puisse se d�rouler en langue fran�aise. Par ailleurs, la requ�rante apportait des �l�ments compl�mentaires relatifs � l’existence d’une marque et pr�cisait qu’elle avait bien envoy� un exemplaire de la plainte � la d�fenderesse.
La requ�rante a �galement adress� au Centre, le 22 ao�t 2006, un courrier, accompagn� de treize annexes, dans lequel elle pr�sentait une argumentation compl�mentaire sur le fond du litige.
Conform�ment aux paragraphes 2.a) et 4.a) des R�gles d’application, le 28 ao�t 2006, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e � la d�fenderesse. Conform�ment au paragraphe 5.a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 17�septembre�2006. La d�fenderesse a fait parvenir sa r�ponse le 15 septembre 2006.
La requ�rante a adress� un e-mail au Centre le 19 septembre 2006, dans lequel elle indiquait avoir bien re�u la r�ponse de la d�fenderesse et demandait si elle pouvait y r�pondre et, dans l’affirmative, dans quel d�lai et dans quelles conditions. Le 22�septembre 2006, le Centre a r�pondu qu’il appartenait � la Commission de d�terminer la recevabilit�, la pertinence, la mat�rialit� et le poids des �l�ments de preuve.
En date du 28 septembre 2006, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Fabrizio La Spada. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
4. Les faits
La requ�rante est une soci�t� � responsabilit� limit�e dont le si�ge est � Paris, France. Elle �dite en France, depuis l’ann�e 2003, un magazine sous le tire “Voyage de Luxe”, sp�cialis� dans les voyages haut de gamme. La requ�rante ne dispose pas d’un enregistrement de marque, en France ou ailleurs dans le monde.
La d�fenderesse a enregistr� le nom de domaine le 28�janvier�2006. Au moment du d�p�t de la plainte, ce nom de domaine renvoyait vers le site Internet de la d�fenderesse, qui propose des offres de voyages � destination des Cara�bes, de l’Oc�an indien, de Polyn�sie et du Moyen-Orient. La premi�re page de ce site porte notamment la mention “” et “Bienvenue sur le site R le sp�cialiste des �les”.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rante
En ce qui concerne la premi�re condition selon les Principes directeurs, la requ�rante reconna�t qu’elle n’est pas titulaire d’une marque enregistr�e identique ou similaire � la d�signation . Elle invoque cependant les �l�ments suivants � l’appui de sa requ�te:
- selon la requ�rante, celle-ci b�n�ficierait de droits d’auteur, au sens des dispositions du droit fran�ais, sur le titre “Voyage de Luxe”. La requ�rante all�gue en effet que ce titre est original, du fait de l’usage du terme “Voyage” au singulier et de l’utilisation de la mention “de Luxe” qui n’existe sur aucun autre titre de journal;
- la requ�rante invoque �galement l’article 8 de la Convention d’Union de Paris, qui prot�ge le nom commercial. Elle soutient � cet �gard que la d�signation “Voyage de Luxe”, utilis�e dans le cadre de son activit� d’�diteur du magazine “Voyage de Luxe”, est connue des consommateurs et que c’est sous ce nom commercial que la requ�rante re�oit son courrier et communique avec sa client�le.
Se fondant sur ces �l�ments, la requ�rante indique que le nom de domaine litigieux est identique au titre de la revue qu’elle �dite, ainsi qu’� son nom commercial. Ce nom de domaine est en outre exploit� pour un site de vente de voyages en ligne, en sorte que cela cr�e incontestablement une confusion dans l’esprit des consommateurs.
Dans ses observations compl�mentaires d�pos�es post�rieurement � la demande, la requ�rante all�gue �galement que bien qu’elle ne soit pas titulaire de droits sur une marque enregistr�e, elle b�n�ficie de droits sur la marque non enregistr�e “Voyage de Luxe”. En effet, selon la requ�rante, la proc�dure UDRP n’exige pas que le requ�rant d�tienne une marque enregistr�e. Or, la d�nomination utilis�e par la requ�rante est connue par un nombre significatif de consommateurs et constitue, par cons�quent, une marque non enregistr�e.
Au sujet de la connaissance de la marque par le public, la requ�rante indique que son magazine “Voyage de Luxe” est �dit� depuis l’ann�e 2003 et est distribu� sur l’ensemble du territoire fran�ais. Elle produit une �tude r�alis�e par Ipsos Media qui r�v�le que 0.7% des 3’728’000 ayant les plus hauts revenus sont des lecteurs de ce magazine. Elle pr�cise �galement que la marque non enregistr�e “Voyage de Luxe” a �t� exploit�e par la requ�rante trois ans avant l’enregistrement du nom de domaine par la d�fenderesse.
En ce qui concerne la deuxi�me condition selon les Principes directeurs, la requ�rante indique que la d�fenderesse n’a pas de droits ou d’int�r�ts l�gitimes en relation avec le nom de domaine. Selon la requ�rante, la d�fenderesse ne d�tient aucun droit sur la d�nomination “Voyage de Luxe”. Au contraire, elle exploite un autre site Internet, � l’adresse , ainsi que d’autres sites ( et , sp�cialis�s dans la vente de voyages dans les �les). Or, le nom de domaine renvoie au site , en sorte que la r�servation du nom de domaine litigieux n’a d’autre but que celui de d�tourner les internautes au profit de la d�fenderesse.
Enfin, en ce qui concerne la troisi�me condition selon les Principes directeurs, la requ�rante indique que la d�fenderesse a enregistr� et utilise le nom de domaine litigieux de mauvaise foi. Selon la requ�rante, la d�fenderesse n’a proc�d� � l’enregistrement du nom de domaine que dans le but de d�tourner � son profit la renomm�e du magazine “Voyage de Luxe”. Elle rel�ve � nouveau que le nom de domaine ne correspond pas � un site Internet exploit� sous le nom “Voyage de Luxe” mais renvoie sur le site Internet , ce qui r�v�le la seule intention de la d�fenderesse de d�tourner les utilisateurs d’Internet � son profit. La requ�rante all�gue que l’intention frauduleuse de la d�fenderesse ne saurait �tre contest�e, dans la mesure o�, en sa qualit� de professionnel dans le milieu du voyage, elle ne pouvait pas ne pas avoir connaissance du magazine “Voyage de Luxe”, qui b�n�ficie d’une renomm�e incontestable dans ce domaine. En outre, selon la requ�rante, si la d�fenderesse avait souhait� proposer des voyages haut de gamme, elle aurait cr�� un site correspondant au nom de domaine qu’elle r�serv� et aurait utilis� un autre nom de domaine, � tout le moins le nom de domaine .
Pour l’ensemble de ces motifs, la requ�rante demande le transfert du nom de domaine.
B. D�fenderesse
Dans sa r�ponse, la d�fenderesse conteste les arguments de la requ�rante.
Elle explique qu’elle est une agence de tourisme sur Internet qui propose des s�jours haut de gamme depuis six ans. Elle pr�cise �galement qu’elle est une soci�t� mauricienne qui compte dix employ�s et dont l’organisation de voyages est l’unique activit�.
La d�fenderesse expose qu’elle a enregistr� le nom de domaine litigieux afin de consacrer un espace d�di� au tourisme haut de gamme, en mettant en ligne ses produits de luxe, destin�s � une population ais�e et exigeante. Dans la mesure o� son march� est essentiellement francophone, elle souhaitait d�velopper l’axe “haut de gamme” au moyen d’un nom de domaine bien reconnaissable en fran�ais, tout de suite �vocateur et d�di� � une gamme de produits de luxe sp�cifiques.
La d�fenderesse met en �vidence que la d�signation “Voyage de Luxe” est l’association de trois mots communs de la langue fran�aise, qui n’a rien d’original ni dans sa construction, ni dans son orthographe. En outre, cette d�nomination n’est pas une marque d�pos�e dont la requ�rante peut pr�tendre �tre propri�taire. La d�fenderesse rel�ve par ailleurs que le magazine “Voyage de Luxe” est inconnu dans l’Oc�an indien car non distribu� sur ce territoire, ni dans les h�tels, ni sur les compagnies a�riennes desservant cette destination. En outre, le magazine ne dispose d’aucune vitrine Internet et reste totalement inexistant sur le r�seau.
En ce qui concerne l’orthographe du nom de domaine, la d�fenderesse pr�cise qu’elle souhaite utiliser la d�signation “Voyage de Luxe” au singulier, car les internautes en phase pr�paratoire d’un s�jour cherchent � organiser un “voyage de luxe” et non pas des “voyages de luxe”.
La d�fenderesse indique �galement que les noms de domaine , et sont tous d�tenus par des soci�t�s qui n’ont rien � voir avec la requ�rante.
En d�finitive, la d�fenderesse rel�ve que dans la mesure o� personne n’a de droits particuliers sur la d�nomination “Voyage de Luxe”, ni la requ�rante ni la d�fenderesse, ce nom de domaine peut �tre enregistr� par qui le r�serve en premier. Selon la d�fenderesse, la requ�rante cherche � contourner cette r�gle de mani�re malhonn�te.
Enfin, la d�fenderesse rel�ve que la requ�rante a enregistr� les noms de domaine , ainsi que les noms et , qui renvoient vers des pages vierges. La requ�rante dispose ainsi de la possibilit� de d�velopper son espace d’information sur Internet.
Pour l’ensemble de ces motifs, la d�fenderesse sollicite le rejet de la plainte.
6. Langue de la proc�dure
Selon le paragraphe 11.a) des R�gles d’application, la langue de la proc�dure est, sauf convention contraire entre les parties, la langue du contrat d’enregistrement. En l’esp�ce, le 2 ao�t 2006, l’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine a �t� enregistr� a inform� le Centre que la langue du contrat d’enregistrement est l’anglais.
La requ�rante a toutefois d�pos� sa plainte en fran�ais et, dans son courrier du 22�ao�t�2006, a requis que le fran�ais soit la langue de la proc�dure, pour les raisons suivantes:
- le site “www.”, tout comme les autres sites Internet de la d�fenderesse, est r�dig� en fran�ais;
- lorsque la requ�rante a �crit � la d�fenderesse, celle-ci a r�pondu en fran�ais;
- la langue utilis�e pour le nom de domaine lui-m�me est le fran�ais;
- la d�fenderesse a son si�ge social � l’Ile Maurice, dont la langue officielle, qui est �galement la plus parl�e, est le fran�ais.
Dans sa r�ponse, la d�fenderesse ne s’est pas prononc�e express�ment sur la question de la langue de la proc�dure. Elle a cependant produit sa r�ponse en fran�ais. Elle a, en outre, indiqu�, dans sa r�ponse, que l’essentiel de son march� est francophone (95% de son chiffre d’affaires).
Au vu du fait que les deux parties ont volontairement proc�d� en fran�ais, en produisant sans objection leurs �critures dans cette langue, l’expert consid�re qu’il existe un accord de leur part sur le fran�ais comme langue de la proc�dure. Le choix du fran�ais est par ailleurs coh�rent avec les �l�ments mentionn�s ci-dessus.
7. Discussion et conclusions
Selon le paragraphe 4.a) des Principes directeurs, afin d’obtenir gain de cause dans cette proc�dure et obtenir le transfert du nom de domaine, le requ�rant doit prouver que chacun des trois �l�ments suivants est satisfait�:
i) Le nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion, � une marque de produits ou de services sur laquelle le requ�rant a des droits�; et
ii) Le d�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache�; et
iii) Le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
Le paragraphe 4(a) in fine des Principes directeurs indique qu’il appartient au requ�rant d’apporter la preuve que ces trois �l�ments sont r�unis.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Cette condition soul�ve deux questions�: (1) le requ�rant a-t-il des droits sur une marque de produits ou de�services et (2) le nom de domaine est-il identique ou semblable � cette marque au point de pr�ter � confusion?
En l’esp�ce, la requ�rante admet qu’elle n’est pas titulaire d’une marque enregistr�e sur laquelle elle peut fonder sa requ�te. Elle invoque cependant les droits suivants � l’appui de ses pr�tentions:
- titularit� de droits d’auteur sur le titre de sa revue “Voyage de Luxe”
- nom commercial prot�g� au sens de l’article 8 de la Convention d’Union de Paris
- droits sur une marque non enregistr�e “Voyage de Luxe”
Ces trois arguments seront examin�s successivement ci-dessous.
1. Droits d’auteur sur le titre de revue “Voyage de Luxe”
La requ�rante all�gue qu’elle b�n�ficie, en droit fran�ais, de droits d’auteur sur le titre de la revue qu’elle �dite, “Voyage de Luxe”, dans la mesure o� ce titre pr�sente un caract�re original.
La titularit� de droits d’auteur ne satisfait toutefois clairement pas la condition duparagraphe�4.a).i) des Principes directeurs, qui exige que la requ�te soit fond�e sur une marque de produits ou de services.
L’expert rel�ve en outre qu’en tout �tat de cause, la requ�rante n’apporte aucun �l�ment d�montrant que la d�signation “Voyage de Luxe” pr�sente un caract�re original. Au contraire, cette expression, utilis�e pour d�signer le titre d’un magazine consacr� aux voyages de luxe, appara�t descriptive et n’est pas de nature � r�pondre au crit�re d’originalit� (voir la d�cision DF Presse, SARL contre De Fracl Investissements, OMPI Litige n��DFR2006-0005, dans laquelle l’expert a rejet� la requ�te visant au transfert � la m�me requ�rante du nom de domaine ).
Cet argument doit par cons�quent �tre rejet�.
2. Nom commercial
La requ�rante soutient que la d�signation “Voyage de Luxe” correspond � son nom commercial, dans la mesure o� ce titre de revue est connu des consommateurs et que c’est sous ce nom qu’elle re�oit son courrier et communique avec sa client�le.
A nouveau, l’expert rel�ve que l’existence �ventuelle d’un nom commercial ne satisfait pas la condition du paragraphe�4.a).i) des Principes directeurs, qui exige que la requ�te soit fond�e sur une marque de produits ou de services.
Quoi qu’il en soit, m�me si la requ�rante a produit dans le cadre de la proc�dure des �l�ments d�montrant qu’elle �dite un magazine intitul� “Voyage de Luxe”, elle n’a pas prouv�, ni m�me rendu vraisemblable, que ce titre constitue le nom commercial de son entreprise. Les documents qu’elle a fournis � cet �gard, soit un certain nombre de lettres et communications adress�es � Voyage de Luxe ou DF Presse/Voyage de Luxe, sont insuffisants pour �tablir que la requ�rante serait connue sous le nom commercial “Voyage de Luxe” (voir �galement la d�cision DF Presse, SARL contre De Fracl Investissements, OMPI Litige n� DFR2006-0005).
Cet argument doit par cons�quent �tre rejet�.
3. Marque non enregistr�e
Dans son �criture compl�mentaire en r�ponse � l’avis de d�fectuosit� du Centre, la requ�rante all�gue qu’elle b�n�ficie de droits sur la marque non enregistr�e “voyage de luxe”. Elle indique � cet �gard qu’“il n’est pas n�cessaire, conform�ment � la jurisprudence de l’OMPI (cf. ISL Marketing AG, and the Union des Associations Europ�ennes de Football v. The European Unique Resources Organisation 2000 B.V., OMPI Litige n��D2000-0230), pour engager une proc�dure UDRP, de d�tenir des droits sur une marque enregistr�e”.
A l’appui de son argumentation, la requ�rante explique que la d�nomination “Voyage de Luxe” est “connue par un nombre significatif de consommateurs”. En particulier, selon une �tude r�alis�e par Ipsos Media, la revue �dit�e par la requ�rante serait lue par 0.7% des fran�ais ayant les plus hauts revenus.
Ainsi, d’apr�s la requ�rante, “la Soci�t� DF Presse b�n�ficie en cons�quence d’un droit sur la marque non enregistr�e “Voyage de Luxe” pour d�signer un journal de voyages et plus particuli�rement un magazine sp�cialis� dans les voyages hauts de gamme”.
La requ�rante affirme avec raison que les Principes directeurs, bien qu’ils requi�rent que le requ�rant puisse se pr�valoir d’une marque de produits ou de services sur laquelle il “a des droits”, n’exigent pas n�cessairement que la marque soit enregistr�e. Il existe ainsi de nombreuses d�cisions dans lesquelles les experts ont reconnu l’existence de droits sur des marques non enregistr�es (voir par exemple Imperial College v. Christophe Dessimoz, OMPI Litige�n��D2004-0322 et d�cisions cit�es).
Cependant, pour b�n�ficier de droits sur une marque non enregistr�e, la requ�rante ne peut pas se contenter de d�montrer qu’elle utilise une certaine d�signation dans le commerce. Elle doit au contraire �tablir que le signe revendiqu� a acquis une capacit� distinctive associ�e � ses produits ou services. Cette capacit� distinctive peut notamment �tre d�montr�e par l’�tendue et la dur�e de l’usage, le type de publicit� donn�e au signe, des sondages d’opinion, etc. (Amsec Enterprises, L.C. v. Sharon McCall, OMPI Litige n��D2001-0083).
Il n’est pas n�cessaire que la reconnaissance par le public de la capacit� distinctive de la marque, autrement dit l’association faite par le public entre la marque et les produits et/ou services de la requ�rante, existe dans le monde entier. Une reconnaissance locale peut suffire. En outre, il n’est pas requis que la d�signation soit notoire ou ait acquis une haute renomm�e (Australian Trade Commission contre Matthew Reader, OMPI Litige n��D2002-0786).
La n�cessit� de prouver une association, de la part des consommateurs, entre la d�signation et les produits et/ou services de la requ�rante est particuli�rement importante lorsque la marque a un caract�re descriptif (Emmanuel Vincent Seal Trading as Complete Sports Betting v. Ron Basset, OMPI Litige n��D2002-1058). Or, l’expert consid�re que le signe “Voyage de Luxe” est descriptif lorsqu’il est utilis� “pour d�signer un journal de voyages et plus particuli�rement un magazine sp�cialis� dans les voyages hauts de gamme”. Par cons�quent, si la requ�rante ne parvient pas � apporter cette preuve, elle ne peut se pr�valoir de droits sur une marque au sens des Principes directeurs (Emmanuel Vincent Seal trading as Complete Sports Betting v. Ron Basset, OMPI Litige n��D2002-1058).
Dans le cas d’esp�ce, les �l�ments produits par la requ�rante ne permettent pas de retenir que l’indication “Voyage de Luxe” aurait acquis une capacit� distinctive particuli�re, telle que les consommateurs l’associeraient � ses produits et services plut�t qu’� des produits et services offerts par des tiers. En particulier, selon l’�tude cit�e par la requ�rante, seuls 0.7% des fran�ais ayant les plus hauts revenus sont des lecteurs de la revue intitul�e “Voyage de Luxe”. En outre, d’apr�s cette m�me �tude, lorsque l’analyse est effectu�e sp�cifiquement sur le groupe cible des “consommateurs de vacances”, ce ne sont que 1.4% des fran�ais ayant les plus hauts revenus qui lisent la revue “Voyage de Luxe”. L’expert consid�re que de telles proportions sont insuffisantes pour prouver que la d�signation descriptive “Voyage de Luxe” a acquis la capacit� distinctive requise. L’expert rel�ve �galement que la revue �dit�e par la requ�rante n’est distribu�e que depuis 2003, ce qui ne permet pas de retenir un usage particuli�rement long.
L’argument de la requ�rante doit par cons�quent �tre rejet�.
La requ�rante n’a ainsi pas d�montr� que la premi�re condition selon les Principes directeurs est r�alis�e. Sa requ�te doit donc �tre rejet�e.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts et enregistrement et usage de mauvaise foi
La requ�te devant �tre rejet�e pour les raisons mentionn�es ci-dessus, il n’est pas n�cessaire d’examiner les deux autres conditions pos�es par les Principes directeurs, savoir l’absence de droits ou d’int�r�ts l�gitimes de la part de la d�fenderesse, ainsi que l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine de mauvaise foi.
L’expert rel�ve toutefois qu’au vu des �l�ments figurant au dossier, il appara�t � premi�re vue que ces conditions ne sont pas r�alis�es, notamment en raison du fait que la d�fenderesse utilise le nom de domaine litigieux pour offrir des services dans le domaine du voyage, soit en relation avec la fonction descriptive du nom de domaine, et qu’il n’existe pas d’indications d�montrant une mauvaise foi particuli�re au sens des Principes directeurs.
8. D�cision
Conform�ment aux articles 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, la plainte est rejet�e.
Fabrizio La Spada
Expert Unique
Date�: Le 17 octobre 2006
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