Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE L’EXPERT
Compagnie Gervais Danone S.A. contre Karim Saada
Litige n� D2006-0986
1. Les parties
Le Requ�rant est la Compagnie Gervais Danone, Soci�t� anonyme, Paris, France, repr�sent�e par le Cabinet Dreyfus & Associ�s, France.
Le D�fendeur est Karim Saada, Nancy, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine , enregistr� le�10�mars�2006.
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est 1&1 Internet SARL.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par la Compagnie Gervais Danone SA, aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 3 ao�t 2006.
En date du 3 ao�t 2006, le Centre a adress� une requ�te � la filiale de l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Schlund + Partner, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du�7�Ao�t�2006.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le�11�ao�t�2006, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 31 ao�t 2006. Le d�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 4 Septembre 2006, le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du 18 septembre 2006, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Christiane F�ral-Schuhl. L’expert constate qu’il a �t� constitu� conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. L’expert a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
Conform�ment au paragraphe 11 des R�gles d’application, la langue de la proc�dure administrative est celle du contrat d’enregistrement. En l’esp�ce la langue de la proc�dure est le fran�ais, ce qui a �t� confirm� par l’unit� d’enregistrement.
4. Les faits
Le Requ�rant est la Compagnie Gervais Danone SA, un des leaders mondiaux de l’industrie agroalimentaire.
Elle est titulaire de plusieurs marques notamment des marques fran�aises figuratives N� 1749028 et 93491396 “BIO DANONE” et des marques communautaires et fran�aises “DANONE”.
Le D�fendeur, Karim SAADA, a enregistr� le nom de domaine le�10�mars 2006.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Conform�ment au paragraphe 3) (b) (ix) des R�gles d’application, les �l�ments de droit et de faits sur lesquels se fonde le Requ�rant sont les suivants�:
Le Requ�rant soutient que le nom de domaine en cause est identique voire similaire aux marques ant�rieures “BIO DANONE”, “BIO” et “DANONE” appartenant au Requ�rant. Selon lui, il en r�sulte un risque �lev� de confusion pour le consommateur qui pourra l�gitimement estimer que ce nom de domaine appartient ou est li� au Requ�rant.
Le Requ�rant indique en outre que le D�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime.
Le Requ�rant soutient �galement que le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi. En effet, le Requ�rant consid�re que le D�fendeur r�sidant en France, il ne pouvait ignorer la communication publicitaire faite par le Requ�rant de mani�re extensive depuis 1990. En outre, le Requ�rant reproche au D�fendeur d’avoir enregistr� le nom de domaine dans le but d’attirer les internautes sur son site gr�ce � la notori�t� de la marque du Requ�rant. Le Requ�rant remarque toutefois qu’� ce jour, le nom de domaine pointe vers une page inactive, ce qui ne peut �tre consid�r� comme une pr�sence de bonne foi sur internet.
Le Requ�rant sollicite en cons�quent la transmission du nom de domaine � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a transmis aucune r�ponse.
6. Discussion et conclusions
L’Expert constate que le Requ�rant invoque un enregistrement et une utilisation du nom de domaine par le D�fendeur en violation de ses droits et sollicite en cons�quence la transmission dudit nom de domaine � son profit.
Conform�ment au paragraphe 4 (a) des Principes directeurs, l’Expert s’est attach� � rechercher, si sont r�unies les trois conditions pos�es par celui-ci, � savoir: A) si le nom de domaine est identique � une marque de produit ou de service appartenant au Requ�rant ou suffisamment proche pour engendrer la confusion, B) si le D�fendeur n’a pas un droit ou un int�r�t l�gitime � l’utilisation du nom de domaine et C) si le D�fendeur a enregistr� et utilise le nom de domaine avec mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
L’Expert rappelle que l’identit� ou la similitude pouvant engendrer un risque de confusion doit porter sur une marque ou une d�nomination sur laquelle le Requ�rant a des droits.
Le Requ�rant a rapport� la preuve de ce qu’il est titulaire des marques fran�aises et/ou communautaires “BIO”, “DANONE” et “BIODANONE”. Le Requ�rant est en outre titulaire des noms de domaine , , et .
L’Expert constate, qu’il est peu contestable que le nom de domaine est similaire voire identique aux marques ant�rieures du Requ�rant. L’Expert constate notamment qu’il y a une similitude ind�niable entre le nom de domaine et la marque de renomm�e mondiale “DANONE” et que cela engendre un risque de confusion du fait de la similarit� des signes, d’autant que le Requ�rant a vendu durant de nombreuses ann�es un produit sous la marque “BIODANONE”.
Dans ces conditions, la premi�re condition vis�e aux Principes directeurs est � l’�vidence remplie.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
L’Expert constate tout d’abord que le D�fendeur n’a pas contest� les affirmations du Requ�rant ni fourni d’informations de nature � d�montrer son int�r�t l�gitime � l’utilisation du nom de domaine litigieux.
L’Expert rel�ve, ainsi que le Requ�rant le fait valoir, que�:
(i) le D�fendeur ne dispose d’aucun droit de marque sur la d�nomination “BIO DANONE”, et il n’existe aucun indice qu’il utilise cette d�nomination dans son activit�;
(ii) la marque du Requ�rant �tant notoire, notamment en France, pays d’origine du D�fendeur, l’utilisation de cette marque par le D�fendeur ne peut �tre consid�r�e comme une utilisation l�gitime du nom de domaine ;
(iii) enfin, le D�fendeur ne fait pas un usage non commercial l�gitime ou un usage loyal du nom de domaine puisque ce site est actuellement inactif.
L’Expert estime en cons�quence que la seconde condition vis�e aux Principes directeurs est �galement remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
L’Expert rappelle que la mauvaise de foi du D�fendeur doit �tre �tablie concernant l’enregistrement du nom de domaine ainsi que son usage.
L’Expert constate tout d’abord que du fait de la renomm�e mondiale des marques “DANONE” et “BIODANONE”, le D�fendeur ne pouvait pas les ignorer au moment de l’enregistrement du nom de domaine.
Par ailleurs, s’agissant de l’utilisation du nom de domaine , le Requ�rant d�montre que le site a, durant une p�riode, recueilli des photographies sur la guerre en Irak. A cet �gard, et ainsi que le Requ�rant le rel�ve, la r�servation du nom de domaine avait pour but d’attirer les internautes gr�ce � la notori�t� de la marque du Requ�rant.
En tout �tat de cause, consid�rant que le site du D�fendeur est aujourd’hui inactif ainsi que le Requ�rant le d�montre, et conform�ment � la d�cision Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, OMPI Litige No.D2000-0003, cit�e par le Requ�rant, l’absence d’utilisation d’un nom de domaine est consid�r�e comme un indice important de la mauvaise foi du D�fendeur.
De ce fait, l’Expert consid�re que le D�fendeur a enregistr� et utilise de mauvaise foi le nom de domaine et que la troisi�me condition vis�e aux Principes directeurs doit donc �tre consid�r�e comme remplie.
7. D�cision
Pour les motifs ci-dessus expos�s, l’Expert d�cide que le nom de domaine enregistr� par le D�fendeur pr�sente une identit� ou une similarit� avec des marques dont le Requ�rant est titulaire, que le D�fendeur n’a aucun int�r�t l�gitime sur la d�nomination, et que le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi par le D�fendeur.
Conform�ment au principe des paragraphes 4.i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, l’Expert ordonne la transmission du nom de domaine au profit du Requ�rant.
Christiane F�ral-Schuhl
Expert Unique
Date�: le 2 Octobre 2006
Full & Egal Universal Law Academy