Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Acrodunk Communication contre J�r�me Salot
Litige n��D2006-0998
1. Les parties
Le requ�rant est la soci�t� Acrodunk Communication, Feurs, France, repr�sent�e par Cabinet Laurent & Charras, France.
Le d�fendeur est J�r�me Salot, Civens, France, repr�sent� par Cabinet Lexface, Societ� d’Avocats au Barreau de Saint Etienne, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est BookMyName SAS.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par Acrodunk Communication aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s�d�sign� le “Centre”) en date du 4�ao�t�2006.
En date du 8�ao�t�2006, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, BookMyName SAS, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 9�ao�t�2006.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes�directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s�d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes�2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 11�ao�t�2006, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe�5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 31�ao�t�2006. Le d�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 31�ao�t�2006.
En date du 11�septembre�2006, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Isabelle Leroux. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La�Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe�7�des R�gles d’application.
Le 29�septembre�2006, l’expert demandait tant au Requ�rant qu’au D�fendeur des informations compl�mentaires, et ce conform�ment au paragraphe�12�des R�gles d’application des Principes directeurs. Les 9�et 16�octobre�2006, le Requ�rant et le D�fendeur communiquaient de nouveaux �l�ments.
4. Les faits
Le Requ�rant, la soci�t� Acrodunk Communication, est une soci�t� fran�aise ayant pour activit� la production de spectacles acrobatique.
Monsieur J�r�me�SALOT, le D�fendeur, est membre d’une troupe de spectacle acrobatique, appel�e les “Smatcheurs Fous” qui se traduit en anglais par “Crazy�Dunkers”.
Le Requ�rant justifie �tre titulaire de la marque fran�aise verbale CRAZY DUNKERS, d�pos�e le 19�septembre�2005, et enregistr�e sous le num�ro 05�3�380�596, pour d�signer les produits et services relevant des classes 25, 28�et 41.
Le nom de domaine a, quant � lui, �t� enregistr� le 5�octobre�2000, au nom de Bernadette Salot, m�re de J�r�me Salot et g�rante de la soci�t� Acrodunk Communication.
Monsieur J�r�me Salot a acquis, aupr�s de sa m�re, le 29�septembre�2005, le nom de domaine .
Le 2�ao�t�2006, le Requ�rant, Acrodunk Communication, assignait notamment le D�fendeur, Monsieur J�r�me Salot, devant le Tribunal de Grande Instance de Montbrison aux fins de voir faire interdiction � Monsieur J�r�me Salot de faire usage du nom “Crazy Dunkers” dans toutes ses d�clinaisons, � quelque titre que ce soit.
C’est dans ces conditions que le Centre a �t� saisi du pr�sent litige.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant est la soci�t� Acrodunk Communication, cr��e le 28�janvier�1999, dont le nom commercial est Crazy Dunkers.
Cette soci�t� a pour associ� l’un des parents de chaque membre d’une troupe, appel�e les “Smatcheurs Fous” qui se traduit en anglais par “Crazy Dunkers”, ce qui permet aux membres de la troupe de b�n�ficier du statut d’intermittents du spectacle.
Cette troupe a �t� cr��e en�1993 par Messieurs Samuel Tillon, Emmanuel Pilon, Samuel Seite et Laurent Valla, et s’est produite pour la premi�re fois � P�ques�1993 � l’occasion d’un tournoi de basket dans la r�gion du Forez dont ils sont tous issus.
En�1994, plusieurs personnes, dont Monsieur J�r�me Salot ont rejoint la troupe.
C’est dans ces conditions que Madame Bernadette Salot, m�re de J�r�me Salot, a �t� nomm�e g�rante de la soci�t�. Toutefois, d�s�2005, des tensions sont apparues d�s lors que certains membres des Crazy Dunkers et les associ�s de la soci�t� Acrodunk Communication n’approuvaient visiblement plus la mani�re dont Madame Salot g�rait l’entreprise.
Madame Bernadette Salot, refusant de d�missionner, les membres de la troupe et les autres associ�s ont initi� une proc�dure judiciaire afin d’obtenir la d�mission de Madame Bernadette Salot et ont proc�d� en leur nom, au d�p�t de la marque fran�aise CRAZY DUNKERS, n�05 3 380 596, le 19�septembre�2005, en vue de pr�server l’�l�ment d’identification de leur troupe. Par contrat en date du 12�avril�2006, les membres fondateurs de la troupe c�daient la marque CRAZY DUNKERS � la soci�t� Acrodunk Communication.
C’est dans ce contexte conflictuel que Madame Bernadette Salot a transf�r� le nom de domaine � son fils, Monsieur J�r�me Salot, le 29�septembre�2005.
Tout d’abord, le Requ�rant, Acrodunk Communication, consid�re que le nom de domaine litigieux est identique, voire semblable au point de pr�ter confusion, � la marque CRAZY DUNKERS.
Par ailleurs, le Requ�rant consid�re que le nom de domaine a �t� transf�r� au D�fendeur, durant une p�riode conflictuelle o� les associ�s et les membres de la troupe avaient �t� de facto exclus du fonctionnement normal de l’entreprise.
Au surplus, le Requ�rant consid�re que le nom Crazydunkers est attach� � la soci�t� Acrodunk Communication, et que Monsieur Salot n’a aucun droit, � titre individuel, sur ce nom.
Enfin, le Requ�rant consid�re que le nom de domaine a �t� transf�r� de mauvaise foi d�s lors que, en raison des fonctions exerc�es par sa m�re, Monsieur J�r�me Salot ne pouvait ignorer l’existence des droits de la soci�t� Acrodunk Communication sur ce m�me nom.
Selon le Requ�rant, Madame Bernadette Salot ne pouvait en effet ignorer, � la date des agissements, qu’en sa qualit� de g�rante, elle �tait seule � pouvoir signer cette convention au b�n�fice de son fils.
Par cons�quent, le Requ�rant estime que le transfert du nom de domaine a eu lieu de mauvaise foi. Au surplus, le Requ�rant consid�re que l’usage a �t� fait de mauvaise foi d�s lors que le D�fendeur ne peut pas utiliser le nom de domaine, sans porter atteinte aux droits � titre de marque du Requ�rant.
En cons�quence, le Requ�rant demande que le nom de domaine lui soit transf�r�.
B. D�fendeur
Le D�fendeur est Monsieur J�r�me Salot, un des fondateurs de la troupe d’artistes connue sous le nom les “Crazy Dunkers”.
Selon le D�fendeur, l’entit� du Requ�rant, la soci�t� Acrodunk Communication, est totalement diff�rente et ind�pendante de la troupe des Crazydunkers.
Au cours de l’ann�e�2000, Monsieur Salot, dans le cadre de la promotion de la troupe des Crazydunkers dont il fait partie, a d�velopp� les outils de communication de la troupe et notamment proc�der � la cr�ation d’un site Internet et au d�p�t du nom de domaine correspondant , le 5�octobre�2000.
Selon le D�fendeur, le nom de domaine litigieux a �t� d�pos� au nom de sa m�re car, � la date du d�p�t, il vivait au domicile parental. Par cons�quent, selon le D�fendeur, le d�p�t du nom de domaine litigieux n’est en aucun cas intervenu pour le compte de la soci�t� Acrodunk Communication.
Le 29�septembre�2005, les droits arrivant � expiration, Madame Bernadette Salot a transf�r� le nom de domaine � son fils.
Selon le D�fendeur, le nom de domaine n’a pas �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi d�s lors que le nom de domaine litigieux a �t� enregistr� ant�rieurement au d�p�t de la marque.
6. Discussion et conclusions
L’article 18�des “R�gles d’application des principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine” pr�voit que “Lorsqu’une proc�dure judiciaire a �t� engag�e avant ou pendant la proc�dure administrative concernant le litige sur le nom de domaine qui fait l’objet de la plainte, il appartient � la commission de d�cider de suspendre ou de clore la proc�dure, ou de la poursuivre et de rendre sa d�cision”.
En l’esp�ce, l’examen du dossier r�v�le qu’une proc�dure judiciaire concernant, le nom de domaine a �t� initi�e avant le d�p�t de la plainte devant l’OMPI par le Requ�rant.
En effet, par exploit d’huissier, en date du 2�ao�t�2006, la soci�t� Acrodunk Communication a notamment assign�, Monsieur J�r�me Salot aux fins de lui voir interdire, en particulier, sous astreinte, l’usage du nom “Crazy Dunkers” dans toutes ses d�clinaisons.
En particulier, l’assignation, fait �tat de ce que la soci�t� Acrodunk Communication a attir� l’attention de Monsieur J�r�me Salot sur le fait que le site “www.” avait �t� cr�� pour le compte de la soci�t� Acrodunk Communication qui en a acquis les droits et qu’il devait en cons�quence cesser toute exploitation de ce site.
En l’esp�ce, il ne fait aucun doute que la d�cision rendue par le tribunal de grande instance de Montbrison aura une incidence sur le pr�sent litige d�s lors que le tribunal devra d�cider si Monsieur J�r�me Salot peut licitement ou non utiliser le nom “Crazy�Dunkers”.
Afin d’�viter que des d�cisions contradictoires soient rendues du fait de la connexit� des deux actions initi�es, l’une devant le Centre et l’autre devant le Tribunal de Grande Instance de Montbrison, et compte tenu des circonstances de ce litige, la Commission rejette la plainte et invite le Requ�rant � faire valoir ses droits devant le Tribunal de Grande Instance de Montbrison.
7. D�cision
Conforment � l’article 18�des r�gles d’application des principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine, la commission, au regard des faits ci-dessus expos�s, d�cide de clore la proc�dure et invite le Requ�rant � faire valoir ses droits devant le Tribunal de Grande Instance de Montbrison.
Isabelle Leroux
Expert Unique
Le 10�novembre�2006
Full & Egal Universal Law Academy