Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Kiloutou, Soci�t� Anonyme � Directoire contre Marylin Martin
Litige n��D2006-1104
1. Les parties
Le Requ�rant est Kiloutou, Soci�t� Anonyme � Directoire, Marcq en Baroeul, France, repr�sent� par le Cabinet Beau de Lomenie, France.
Le D�fendeur est Marylin Martin, Vannes, France.
2. Noms de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine et .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle les noms de domaine sont enregistr�s est Gandi�SARL.
3. Rappel de la proc�dure
Une premi�re plainte a �t� d�pos�e par Kiloutou, Soci�t� Anonyme � Directoire, aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 29�ao�t�2006.
Le 31�ao�t�2006, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Gandi SARL, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 1er�septembre�2006.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s�d�nomm�s�“Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s�d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les�“R�gles�suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Or, le Centre a constat� la non-conformit� de la plainte aux paragraphes�1�et 3(b)(xiii) des R�gles d’application, au motif que le titulaire du nom de domaine n’a pas reconnu, dans son contrat d’enregistrement, la comp�tence de l’instance judiciaire du lieu o� l’unit� d’enregistrement a son si�ge pour le r�glement des litiges relatifs � l’utilisation du nom de domaine ou n�s de cette utilisation. Le 5�septembre�2006, conform�ment au paragraphe�4(b) des R�gles d’application, le Centre a transmis par mail au repr�sentant du Requ�rant la notification d’irr�gularit� de la plainte, demandant au Requ�rant d’accepter la comp�tence des tribunaux o� le D�fendeur a son domicile. Le�8�septembre, le Requ�rant confirmait son accord r�gularisant ainsi sa plainte.
Le Centre a v�rifi� que cette demande r�gularis�e r�pond bien aux “Principes�directeurs”, aux “R�gles d’application” et aux “R�gles suppl�mentaires”.
Conform�ment aux paragraphes�2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 11�septembre�2006, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe�5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 1�octobre�2006. Le D�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En�date du 2�octobre�2006, le Centre notifiait le d�faut du D�fendeur.
En date du 17�octobre�2006, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Christiane F�ral-Schuhl. L’Expert constate qu’il a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe�7�des R�gles d’application.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� fran�aise Kiloutou, sp�cialis�e dans la location de machines, mat�riel et �quipement aux professionnels et aux particuliers depuis�1980, et exploitant � ce jour plus de 120�enseignes.
Le Requ�rant justifie de l’enregistrement des marques fran�aises et communautaires suivantes�:
- Marque fran�aise KILOUTOU Loue Presque Tout (semi-figurative) n�1221258�du 9�d�cembre�1982�enregistr�e pour les classes de produits et services 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 28, 37, 39, 40�et 41;
- Marque fran�aise KILOUTOU Multi-Location (semi-figurative) n��94527182�du 1er juillet�1994�pour les classes de produits et services 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42�et 45;
- Marque fran�aise KILOUTOU N�1�Multi-Location (semi-figurative) n��94527183�du 1er juillet�1994�pour les classes de produits et services 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42�et 45;
- Marque communautaire KILOUTOU n��003332814 du 21�ao�t�2003�enregistr�e pour les classes de produits et services 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 21, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 et visant notamment le territoire fran�ais;
- Marque communautaire KILOUTOU (semi-figurative) n��003393634�du 21�ao�t�2003 enregistr�e pour les classes de produits et services 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 16, 21, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 et visant notamment le territoire fran�ais.
Le terme “kiloutou” constitue �galement la d�nomination sociale, le nom commercial ainsi que l’enseigne du Requ�rant.
Enfin, le Requ�rant justifie �tre titulaire des noms de domaine et .
Le d�fendeur, Marylin Martin, a enregistr� les noms de domaine et en date du 4�f�vrier�2006.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Conform�ment au paragraphe�3(b)(ix) des R�gles d’application, les �l�ments de droit et de faits sur lesquels se fonde le Requ�rant sont les suivants�:
Le Requ�rant constate une parfaite identit� phon�tique et intellectuelle, et une similarit� visuelle entre les noms de domaine en cause et les marques nationales et communautaires ant�rieures du Requ�rant, � savoir KILOUTOU, KILOUTOU LOUE PRESQUE TOUT, KILOUTOU MULTI-LOCATION et KILOUTOU N�1 MULTI-LOCATION.
Le Requ�rant consid�re que les marques pr�cit�es et les noms de domaine et doivent en cons�quence �tre consid�r�s comme juridiquement similaires.
Le Requ�rant soutient par ailleurs que le D�fendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine, ni aucun int�r�t qui s’y attache.
Le Requ�rant soutient avoir sur le terme “kiloutou” des droits ant�rieurs, � titre de marque, � l’enregistrement des noms de domaine et par le D�fendeur.
Le Requ�rant indique par ailleurs avoir effectu� une recherche d�montrant que le D�fendeur, ne peut justifier d’aucun droit de marque sur les signes “quilouetout” et “quiloutou”, ni m�me d’une utilisation de ces signes comme nom commercial ou enseigne.
Enfin, le Requ�rant indique jouir d’une exceptionnelle notori�t� aupr�s des particuliers et des professionnels en tant que soci�t� de location de machines, mat�riel et �quipement, notamment par l’exploitation de plus de 120�enseignes KILOUTOU en France en particulier. De ce fait, le Requ�rant soutient que le D�fendeur ne pouvait ignorer l’existence de la marque KILOUTOU qui fait r�guli�rement l’objet de campagnes publicitaires � la radio et � la t�l�vision notamment.
Le Requ�rant consid�re en cons�quence que le D�fendeur a proc�d� � l’enregistrement des deux noms de domaine litigieux avec l’intention de tirer profit de l’exceptionnelle notori�t� de la marque KILOUTOU dont le Requ�rant est titulaire, et de priver ce dernier de son droit l�gitime � utiliser ces signes.
Le Requ�rant sollicite en cons�quent la transmission des noms de domaine et � son profit.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a transmis aucune r�ponse.
6. Discussion et conclusions
Conform�ment au paragraphe�4(a) des Principes directeurs, l’Expert s’est attach� � rechercher, si sont r�unies les trois conditions pos�es par celui-ci, � savoir : A) si le nom de domaine est identique � une marque de produit ou de service appartenant au Requ�rant ou suffisamment proche pour engendrer la confusion�; et
B) si le D�fendeur n’a pas un droit ou un int�r�t l�gitime � l’utilisation du nom de domaine�; et
C) si le D�fendeur a enregistr� et utilise le nom de domaine avec mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
L’Expert rappelle que l’identit� ou la similitude pouvant engendrer un risque de confusion doit porter sur une marque ou une d�nomination sur laquelle le Requ�rant a des droits.
Le Requ�rant a rapport� la preuve de ce qu’il est titulaire des marques fran�aises et/ou communautaires KILOUTOU, KILOUTOU LOUE PRESQUE TOUT, KILOUTOU MULTI-LOCATION et KILOUTOU N�1 MULTI-LOCATION. Le Requ�rant est en outre titulaire des noms de domaine et .
L’Expert constate, que les noms de domaine et sont phon�tiquement identiques aux marques du Requ�rant, sur lesquelles ce dernier dispose de droits de propri�t� ant�rieurs � l’enregistrement des noms de domaine, objet de la pr�sente proc�dure.
La diff�rence dans l’orthographe entre le terme “kiloutou” d’une part sur lequel le Requ�rant justifie d’un droit de marque, et les signes “quilouetout” et “quiloutou” d’autre part ne tient qu’� quelques lettres, et ne permet pas de les diff�rencier oralement en langue fran�aise tout particuli�rement. D’autant qu’en langue fran�aise, le terme “qui” s’�crit naturellement avec les lettres “q” et “u” et non “k”. En cons�quence, il est manifeste qu’il existe une similitude entre les noms de domaine objet de la pr�sente proc�dure, et les marques du Requ�rant susceptible de pr�ter � confusion dans l’esprit des internautes.
Dans ces conditions, l’Expert consid�re que la premi�re condition vis�e aux Principes directeurs est remplie.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
L’Expert constate tout d’abord que le D�fendeur n’a pas transmis de R�ponse aux fins de contester les affirmations du Requ�rant, et de fournir des informations de nature � d�montrer son int�r�t l�gitime � l’utilisation des noms de domaine litigieux.
L’Expert rel�ve ainsi�:
(i) le D�fendeur ne dispose d’aucun droit de marque sur les d�nominations “quilouetout” ou “quiloutou”, et il n’existe aucun �l�ment tangible permettant d’affirmer qu’il utilise cette d�nomination dans son activit�;
(ii) la marque du Requ�rant �tant notoire, notamment en France, pays de r�sidence du D�fendeur, l’utilisation de cette marque par le D�fendeur au travers de noms de domaine susceptibles de pr�ter � confusion dans l’esprit du public, en raison de leur similarit� flagrante et qui ne peut �tre fortuite dans le cas pr�sent, ne peut �tre consid�r�e comme une utilisation en relation avec une offre de bonne foi de produits ou services.
L’Expert estime en cons�quence que la seconde condition vis�e aux Principes directeurs est �galement remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
L’Expert rappelle que la mauvaise foi du D�fendeur doit �tre �tablie concernant l’enregistrement du nom de domaine ainsi que son usage.
L’Expert constate que du fait de la renomm�e certaine, notamment en France, pays de r�sidence du D�fendeur, de la marque KILOUTOU, le D�fendeur ne pouvait pas ignorer l’existence de cette marque au moment de l’enregistrement des noms de domaine, objet de la pr�sente proc�dure, ni m�me m�conna�tre le risque de confusion que cela pouvait engendrer.
La ressemblance phon�tique, si ce n’est visuelle au regard de l’orthographe fran�aise, entre les noms de domaine litigieux et les marques du Requ�rant ne peut �tre consid�r�e comme une ressemblance fortuite, d’autant que les marques du Requ�rant ne sont pas purement descriptives et g�n�riques.
L’Expert consid�re en cons�quence que le D�fendeur a enregistr� de mauvaise foi les noms de domaine et .
Concernant l’utilisation de ces noms de domaine par le D�fendeur, l’Expert rappelle que le fait que ces noms de domaine renvoient � une page web inactive � ce jour ne signifie pas pour autant qu’il n’y a pas utilisation desdits noms de domaine par le D�fendeur au sens des Principes directeurs et qu’une telle utilisation passive ne puisse �tre consid�r�e comme de mauvaise foi (Telstra Corporation Limited v. Nuclear Marshmallows, OMPI Litige N� D2000-0003 (18 f�vrier 2000). Cette mauvaise foi est notamment caract�ris�e en pr�sence d’�l�ments tels que la renomm�e de la marque du Requ�rant, ainsi que la non fourniture par le D�fendeur, d’�l�ments de nature � d�montrer l’utilisation de bonne foi des noms de domaine, ces �l�ments �tant r�unis en l’esp�ce.
De ce fait, l’Expert consid�re que le D�fendeur a enregistr� et utilise de mauvaise foi les noms de domaine et et que la troisi�me condition vis�e aux Principes directeurs doit donc �tre consid�r�e comme remplie.
7. D�cision
Conform�ment au principe des paragraphes�4(i) des Principes directeurs et 14�des�R�gles d’application, l’Expert ordonne la transmission des noms de domaine et au profit du Requ�rant.
Christiane F�ral-Schuhl
Expert Unique
Dated�: Le 31�octobre�2006
Full & Egal Universal Law Academy