Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
FNAC contre Gille Pilet
Litige n� D2006-1344
1. Les parties
Le requ�rant est FNAC, Clichy, France, repr�sent� par Inlex Conseil, France.
Le d�fendeur est Gille Pilet, Paris, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est DomainPeople.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par la FNAC aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 18 octobre 2006.
En date du 19 octobre 2006, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, DomainPeople, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 24 octobre 2006.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 7�novembre�2006, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 27�novembre 2006. Le d�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 28�novembre 2006, le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du 13 d�cembre 2006, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Jean-Claude Combaldieu. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
En date du 5 d�cembre 2006, le requ�rant a exprim� par courrier �lectronique le souhait d’ajouter au pr�sent litige une plainte suppl�mentaire concernant le domaine omis dans la plainte initiale. Par Ordonnance du 15 d�cembre 2006, la Commission administrative a refus� d’inclure cette nouvelle plainte dans le pr�sent litige au motif que, trop tardive, elle ne permettait pas d’assurer un �quilibre entre les deux parties (article 10(b) des R�gles d’application).
Enfin, en application de l’article 11(a) des R�gles d’application, la pr�sente d�cision est r�dig�e en langue fran�aise compte tenu du fait que les deux parties r�sident en France.
4. Les faits
La FNAC est une soci�t� de droit fran�ais bien connue du grand public. Elle dispose de nombreux points de vente essentiellement en France. Elle est sp�cialis�e dans la vente de produits multim�dias (t�l�vision, radio, ordinateurs, photo, t�l�phonie, logiciels, DVD, etc…) mais aussi de produits ou services culturels tels que livres, organisation de voyages, billetterie pour les spectacles etc.
Le requ�rant a d�pos� de tr�s nombreuses marques, verbales, semi-figuratives ou figuratives, fran�aises, communautaires et internationales, le sigle FNAC �tant associ� ou non � un autre terme (par exemple music, sports, diffusion, service, jeux etc.).
Pour s’en tenir aux seules marques cit�es par le requ�rant dans sa plainte nous retiendrons:
Marques enregistr�es en France:
- Marque n� 1392472 en date du 4 f�vrier 1987�;
- Marque n� 1568645 en date du 10 mars 1988�;
Marque n� 1568645 en date du 10 mars 1988�;
Marque n� 1568917 en date du 10 mars 1988�;
Marque n� 1454178 en date du 11 mars 1988�;
Marque n� 96631714 en date du 26 juin 1996�;
Marque n� 98747835 en date du 31 ao�t 1998.
Marques communautaires:
- Marque n� 000149708 en date du 1er avril 1996, enregistr�e le 28 juillet 1999�;
- Marque n� 000180885 en date du 1er avril 1996, enregistr�e le 24 novembre 1998�.
Marques internationales:
- Marque n� 369818 en date du 8 mai 1970�;
- Marque n� 434515 en date du 28 septembre 1977�;
- Marque n� 555525 en date du 28 f�vrier 1990�;
- Marque n� 555526 en date du 28 f�vrier 1990�;
- Marque n� 576874 en date du 10 octobre 1991�;
- Marque n� 667235 en date du 26 d�cembre 1996�;
- Marque n� 706673 du 31 ao�t 1998�;
- Marque n� 711624 du 23 f�vrier 1999�;
- Marque n� 808821 du 10 avril 2003.
L’ensemble de ces marques vise de nombreux pays et une vaste liste de produits et services.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le requ�rant articule son argumentation en 3 points:
a) Le nom de domaine litigieux enregistr� par le d�fendeur le 7�juin�2006 est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � une marque de produits ou de services sur laquelle le requ�rant a des droits:
Apr�s avoir rappel� la nature et l’activit� de la FNAC, le requ�rant cite un certain nombre de marques lui appartenant (voir supra).
Il rappelle ensuite que selon une jurisprudence bien �tablie, l’extension gTLD “.net” ne doit pas �tre prise en consid�ration pour d�terminer la similarit� entre marque et nom de domaine.
Le requ�rant ajoute que le suffixe “sexe” est totalement sans impact sur l’impression que donne le nom de domaine par rapport � la partie dominante qui est le mot FNAC. Tout lecteur est induit en confusion et fait n�cessairement une relation entre le nom de domaine et le requ�rant. D’ailleurs le mot “sexe” manque en l’esp�ce de distinctivit� pour donner au nom de domaine litigieux un sens propre lui permettant d’�chapper � la confusion.
Enfin le requ�rant rappelle qu’une d�cision pratiquement identique a d�j� �t� rendue en sa faveur dans le cas FNAC c/ Domain Administrator pour les noms de domaine , et , Litige OMPI No. D2004-0476.
Est cit� �galement le cas tr�s proche V&S Vin & Spirit AB c/Canal Prod Ltd, Litige OMPI No. D2002-0437. Pour des noms de domaine contenant les mots “sexe”, “sexo” et “x”.
b) Le d�fendeur n’a aucun droit ou l�gitime int�r�t sur le nom de domaine:
Le requ�rant apporte des �l�ments chiffr�s visant � d�montrer qu’il est titulaire de marques FNAC qui sont notoires, anciennes et qui ont fait l’objet d’une large promotion. La marque FNAC est connue dans le monde entier. On peut d’ailleurs s’en rendre compte en visitant le site .
Le d�fendeur n’a pas de marque FNAC et n’en a jamais fait l’usage auparavant.
Le d�fendeur n’a re�u aucune licence ou droit lui permettant d’utiliser le mot FNAC.
Le d�fendeur redirige les usagers du nom de domaine litigieux vers un site pornographique nomm� “SEXE FNAC LA VIDEOTHEQUE HARD”. Selon la Commission administrative d�sign�e dans le cas pr�cit� N� D2004-0476, un service pornographique ne peut pas �tre consid�r� de bona fide lorsqu’il est combin� avec un enregistrement et un usage de mauvaise foi.
Le requ�rant conclut que l’usage du nom de domaine litigieux par le d�fendeur est une tentative d’attirer des clients par l’usage de la marque notoire du requ�rant ce qui ne peut pas �tre consid�r� comme une offre de bona fide.
c) Le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi:
Le requ�rant revient sur la grande notori�t� des marques FNAC et sur leur anciennet�. Consid�rant que le site du d�fendeur est en fran�ais et que pratiquement tous les fran�ais connaissent la FNAC et ses activit�s il parait �vident que le d�fendeur connaissait la marque FNAC au moment o� il a enregistr� le nom de domaine litigieux.
De plus le d�fendeur, Gille Pilet, n’a pas r�pondu aux courriers �lectroniques et aux lettres envoy�es les 11 et 13 octobre 2006, le mettant en demeure d’avoir a cesser imm�diatement l’utilisation du site et de le r�troc�der sans d�lai au requ�rant. C’est un �l�ment de preuve de mauvaise foi. L’adresse du d�fendeur mentionn�e sur le WHOIS appara�t comme erron�e de sorte qu’une lettre recommand�e du 17 octobre 2006 est revenue � l’exp�diteur avec la mention “adresse inconnue”. C’est aussi un �l�ment de mauvaise foi.
Enfin le d�p�t de la marque litigieuse co�ncide avec l’annonce par la FNAC du lancement du projet VOD (Vid�o � la demande). Nul doute que le d�fendeur a voulu en tirer avantage.
Au total le d�fendeur a voulu cr�er une confusion avec les marques FNAC a des fins commerciales, d�tourner vers lui frauduleusement une client�le attach�e aux dites marques. Ce faisant il a aussi terni la r�putation des marques du requ�rant.
En conclusion le d�fendeur a fait un enregistrement et un usage de mauvaise foi du nom de domaine .
En application de l’article 4(i) des Principes directeurs, le requ�rant demande � la Commission administrative de prendre une d�cision lui transf�rant le nom de domaine .
B. D�fendeur
Le d�fendeur n’a pas r�pondu � la plainte dans le d�lai qui lui �tait imparti.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls arguments du requ�rant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) de R�gles indique � la Commission administrative les principes de base � utiliser pour se d�terminer � l’occasion d’une plainte : la Commission doit d�cider sur la base des expos�s et documents soumis selon les Principes directeurs et R�gles d’application ainsi que toutes les r�gles ou principes l�gaux qui lui semblent applicables.
Appliqu� � ce cas, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs indique que le requ�rant doit prouver chacun des points suivants :
(i) Le nom de domaine enregistr� par le d�fendeur est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion avec la marque invoqu�e par le requ�rant ; et
(ii) Le d�fendeur n’a ni droit ni int�r�t l�gitime sur le nom de domaine enregistr� ; et
(iii) Le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Le requ�rant a d�montr� qu’il d�tenait les droits sur la marque FNAC.
Il est constant que l’extension gTLD, notamment “.net” n’a pas � �tre prise en consid�ration pour appr�cier l’identit� ou la similitude entre une marque et un nom de domaine.
La Commission administrative est d’accord avec le requ�rant pour estimer que l’addition du mot “sexe” est sans effet sur l’impression d’ensemble que donne le nom de domaine. Cette addition manque de distinctivit� et ne peut donner un sens propre au nom de domaine. Il en est d’autant plus ainsi que le mot FNAC est notoire et focalise l’attention de l’usager.
Sur ces bases nous estimons que le nom de domaine litigieux est similaire aux marques sur lesquelles le requ�rant a des droits et pr�te � confusion.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Le d�fendeur n’a jamais utilis� ou enregistr� le mot FNAC pr�alablement � l’enregistrement du nom de domaine litigieux.
Il n’a re�u aucune licence ou droit du requ�rant concernant l’utilisation du mot FNAC.
En cons�quence le d�fendeur fait une utilisation ill�gitime du mot FNAC en l’incorporant dans son nom de domaine .
La Commission administrative estime, comme le requ�rant, que le d�fendeur n’a ni droit ni int�r�t l�gitime sur le nom de domaine litigieux.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Les marques FNAC sont bien connues non seulement en France mais aussi � l’�tranger. Le requ�rant a apport� � cet �gard des �l�ments chiffr�s qui sont probants. Ces marques sont anciennes et les magasins FNAC sont largement connus dans le public.
Il est donc tout � fait improbable que le d�fendeur qui habite � Paris (� quelques dizaines de m�tres d’un grand magasin FNAC sur les Champs Elys�es) ne connaissait pas le mot FNAC au moment ou il proc�d� � l’enregistrement du nom de domaine le 7 juin 2006. C’est un premier �l�ment de mauvaise foi.
L’usage du mot FNAC dans le nom de domaine du d�fendeur ne peut r�pondre qu’� la volont� de se servir � des fins commerciales de la notori�t� des marques du requ�rant pour attirer une client�le qui peut imaginer qu’il existe un lien entre la FNAC et le site Internet du d�fendeur. Ce faisant le d�fendeur se livre ainsi � un acte ill�gitime qui ternit de surcro�t l’image de la FNAC. Cet usage nous appara�t de mauvaise foi.
Au demeurant le d�fendeur, Monsieur Gille Pilet, n’a pas r�pondu aux lettres et courriers �lectroniques que lui a adress�s le requ�rant les 11 et 13 octobre 2006, pas plus qu’il n’a r�pondu � la plainte dans le cadre de la pr�sente proc�dure.
Pour l’ensemble de ces raisons la Commission administrative estime que l’enregistrement et l’usage du nom de domaine a �t� fait de mauvaise foi.
7. D�cision
Vu les paragraphes 4)i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application,
La Commission administrative d�cide:
a) que le nom de domaine enregistr� par Monsieur Gille Pilet est identique ou du moins similaire au point de pr�ter � confusion avec les marques du requ�rant;
b) que Monsieur Gille Pilet n’a aucun droit ni int�r�t l�gitime � disposer du nom de domaine ;
c) que ce nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine soit transf�r� au requ�rant.
Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique
Le 27 d�cembre 2006
Full & Egal Universal Law Academy