Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
Groupe Auchan contre Amadou Sow
Litige n��D2006-1581
1. Les Parties
Le Requ�rant est le Groupe Auchan, Croix, France repr�sent� par le Cabinet Dreyfus & Associ�s, France.
Le D�fendeur est Amadou Sow, Strasbourg, France.
2. Noms de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine et .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle les noms de domaine sont enregistr�s est�: DSTR Acquisition VII, LLC d/b/a D.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par le Requ�rant aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le�“Centre”) le 12�d�cembre�2006.
Le 15�d�cembre�2006, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement des noms de domaine litigieux, DSTR Acquisition VII, LLC d/b/a D, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant.
Le 19�d�cembre�2006, l’unit� d’enregistrement, DSTR Acquisition VII, LLC d/b/a D, a confirm� au Centre l’ensemble des donn�es du litige.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes�directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes�2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 3�janvier�2007, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe�5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 23�janvier�2007. Le D�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du 24�janvier�2007, le Centre notifiait le d�faut du D�fendeur.
En date du 5�f�vrier�2007, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique St�phane�Lemarchand. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe�7�des R�gles d’application.
Langue de la proc�dure
Conform�ment au contrat d’enregistrement des noms de domaines et , la proc�dure a �t� initi�e et men�e en anglais.
Toutefois, il ressort des �l�ments transmis � la Commission que les parties en cause sont domicili�es en France et que le D�fendeur s’est adress� au Requ�rant en langue fran�aise et non en langue anglaise.
C’est la raison pour laquelle la pr�sente d�cision sera rendue en fran�ais.
4. Les faits
Le Groupe AUCHAN, connu principalement pour son activit� de vente au d�tail par hypermarch�s et supermarch�s, a diversifi� celle-ci en d�veloppant des p�les immobilier, bancaire et de t�l�phonie fixe et mobile.
Le Requ�rant est ainsi titulaire de la marque fran�aise “HYPERLIBRE” n��06�3�430�728, d�pos�e le 24�mai�2006�et enregistr�e le 17�novembre�2006.
Cette marque a �t� d�pos�e afin de d�signer une offre de carte pour t�l�phone mobile pr�pay�e.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant sollicite de la Commission de rendre une d�cision ordonnant que les noms de domaine et lui soient transf�r�s.
Au soutien de sa plainte, sur le fondement du paragraphe�4.a)b)c) des Principes directeurs et paragraphe�3�des R�gles d’application, le Requ�rant fait valoir les arguments suivants�:
Le 16�octobre�2006, le Requ�rant a lanc� une offre de carte pr�pay�e de t�l�phone mobile.
L’annonce de ce nouveau produit “HYPERLIBRE” a �t� faite dans le cadre d’une conf�rence de presse le matin du 11�octobre�2006.
Cette information a �t� relay�e par la presse en ligne le m�me jour.
Le 16�octobre�2006, le Requ�rant recevait un message du D�fendeur par lequel il reconnaissait avoir connaissance du nouveau produit “HYPERLIBRE” et proposait, par cons�quent, au Requ�rant de lui vendre les noms de domaine et .
Il a inform� �galement le Requ�rant du fait que les noms de domaine litigieux renvoyaient directement vers le site Internet de Bouygues T�l�com, lequel est un concurrent direct du Requ�rant puisque le Groupe Auchan se pr�sente aujourd’hui comme un nouvel op�rateur mobile en France.
Par cons�quent, le Requ�rant a sollicit� de l’h�bergeur des noms de domaine litigieux que ceux-ci soient rendus inactifs, ce qui a �t� fait.
Avant d’introduire la pr�sente action, le Requ�rant a adress� une lettre de mise en demeure au D�fendeur sollicitant le transfert amiable des noms de domaine litigieux.
Toutefois, cette lettre de mise en demeure est rest�e sans r�ponse.
En cons�quence, dans le cadre de la pr�sente proc�dure, le Requ�rant fait valoir que�:
- Les noms de domaine litigieux sont similaires � la marque ant�rieure d�tenue par le Requ�rant et ainsi de nature � cr�er un risque de confusion dans l’esprit du public;
- Le D�fendeur n’a aucun droit sur les noms de domaine litigieux ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y rattache;
- Les noms de domaine ont �t� enregistr�s de mauvaise foi dans la mesure o� le Requ�rant, domicili� en France, avait connaissance non seulement de l’existence du Requ�rant, mais encore de son nouveau produit “HYPERLIBRE” et qu’il n’a pas h�sit� � enregistrer les noms de domaine litigieux le jour m�me de l’annonce officielle faite du lancement de ce nouveau produit;
- Le D�fendeur a contact� le Requ�rant afin de lui vendre les noms de domaine litigieux;
- Les noms de domaine litigieux ont �t� utilis�s de mauvaise foi puisqu’ils renvoyaient directement vers le site de Bouygues T�l�com, lequel est un concurrent direct du Requ�rant;
- Enfin, le D�fendeur n’a pas h�sit� � faire du chantage au Requ�rant en l’informant du fait qu’en l’absence de r�ponse de sa part, les noms de domaine seraient vendus � ses concurrents.
B. D�fendeur
Le D�fendeur n’a pr�sent� aucune d�fense.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls arguments du Requ�rant.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe�15(a) des R�gles d’application des principes directeurs pr�voit que “la�Commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment au Principe directeur aux pr�sentes R�gles et � tout Principe ou R�gle de droit qu’elle juge applicable”.
Au demeurant, le paragraphe�4(a) des Principes directeurs impose au Requ�rant de prouver contre le D�fendeur cumulativement que�:
(A) son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � une marque de produit ou de service sur laquelle le requ�rant a des droits;
(B) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y rattache;
(C) son nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, il y a lieu de s’attacher � r�pondre � chacune des trois conditions pr�vues par le paragraphe�4�(a) des Principes directeurs.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Le Requ�rant a �tabli d�tenir des droits, � titre de marque, sur la d�nomination “HYPERLIBRE”.
Il ne saurait �tre contest� que les noms de domaines litigieux reproduisent � l’identique la marque “HYPERLIBRE” sur laquelle le Requ�rant d�tient des droits privatifs.
En effet, il convient de rappeler un principe �nonc� par de nombreux experts selon lequel, l’adjonction du suffixe “.net” ou “.com” ne rev�t pas de caract�re distinctif dans le domaine des services rendus sur Internet (CBS Broadcasting Inc.v. Worldwide Webs, Inc., Litige OMPI n��D2000-0834, 4�septembre�2000).
D�s lors, cet �l�ment n’est pas de nature � �carter le risque de confusion pouvant exister entre les signes en pr�sence.
En cons�quence, la Commission consid�re que les noms de domaine et sont identiques � la marque “HYPERLIBRE” d�tenue par le Requ�rant.
B. Droits ou int�r�ts l�gitimes
Le D�fendeur n’ayant pas r�pondu � la plainte form�e contre lui, il n’a donc apport� � la Commission aucun �l�ment de nature � d�montrer qu’il d�tiendrait sur les noms de domaine litigieux des droits ou int�r�ts l�gitimes.
Par cons�quent et conform�ment au paragraphe�14.a)b) des Principes directeurs, la Commission statue au vu des seuls �l�ments qui lui ont �t� transmis par le Requ�rant et poursuit donc ainsi l’instruction de la plainte (InfoS, Inc v. Hari Prakash, Litige OMPI n��D2000-0076; Eauto, Inc v. Available-Domain-Names,Litige OMPI n��D2000-0120).
Il ressort ainsi des �l�ments communiqu�s par le Requ�rant que le D�fendeur n’a aucun droit privatif sur la d�nomination “HYPERLIBRE”.
En effet, il n’est pas �tabli que le D�fendeur ait obtenu, ni m�me sollicit� une quelconque autorisation du Requ�rant pour exploiter � titre de nom de domaine la marque “HYPERLIBRE”.
A cet �gard, le fait que le D�fendeur ait eu connaissance de la nouvelle offre de t�l�phonie mobile propos�e par le Requ�rant sous la marque “HYPERLIBRE” ne l’autorisait nullement � enregistrer cette marque sous forme de nom de domaine.
En cons�quence, la Commission consid�re que n’est pas �tabli l’existence ni d’un droit ni d’un int�r�t l�gitime du D�fendeur � la d�tention des noms de domaine et .
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Il ressort des �l�ments communiqu�s par le Requ�rant que le D�fendeur a enregistr� les noms de domaine litigieux le jour m�me de l’annonce officielle faite par le Requ�rant du lancement de son nouveau produit, � savoir une carte pour t�l�phone mobile pr�pay�e d�nomm�e “HYPERLIBRE”.
Il est manifeste que l’enregistrement des noms de domaine litigieux par le D�fendeur qui, au demeurant, est domicili� en France, est loin d’�tre fortuit.
A cet �gard, de nombreux experts ont eu l’occasion de consid�rer que l’enregistrement de noms de domaine intervenant peu apr�s ou le jour m�me de l’annonce officielle d’un projet ou du lancement d’un nouveau produit �tait constitutif de mauvaise foi (Medestea Internazionale S.r.l. v. Cellasene Gold, Chris Gaunt, Litige OMPI n��D2003-0011; Litige America Online, Inc. v. Chan Chunkwong, OMPI n��D2001-1043; Guardant, Inc. v. Yongcho Kim,Litige OMPI n��D2001-0043; Airbus Deutschland Gmbh v. DOMAIN-NAME-4-SALE, Litige OMPI n��D2005-0092).
Par ailleurs, il ne saurait �tre contest� que le D�fendeur a enregistr� les noms de domaine litigieux dans le seul but de les revendre au Requ�rant ou � tout le moins � un de ses concurrents directs.
Cet �l�ment est �galement constitutif de mauvaise foi.
Enfin, le fait de faire rediriger les noms de domaine litigieux vers le site de Bouygues T�l�com qui, � raison de l’activit� d�velopp�e par le Requ�rant en mati�re de t�l�phonie, est devenu un concurrent direct, a manifestement pour objet de nuire au Requ�rant et constitue �galement une preuve de la mauvaise foi du D�fendeur.
En cons�quence, au vu de l’ensemble de ces �l�ments, la Commission consid�re que les noms de domaine et ont �t� enregistr�s et utilis�s de mauvaise foi.
7. D�cision
Les conditions pos�es � l’article�4)a) des Principes directeurs r�gissant le r�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine �tant r�unies, la Commission Administrative d�cide en cons�quence le transfert des noms de domaine et au profit du Requ�rant.
St�phane Lemarchand
Expert Unique
Date�: 16�f�vrier�2007
Full & Egal Universal Law Academy