Centre d’arbitrage et de m�diation de l’OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
A�roports de Paris contre Fr�d�ric Henriot
Litige n�D2007-0002
1. Les parties
Le Requ�rant est A�roports de Paris, Soci�t� Anonyme, Paris, France, repr�sent� par le Cabinet Beau de Lomenie, avocats, France.
Le D�fendeur est Fr�d�ric Henriot, Orsay, France.
2. Noms de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine et .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle les noms de domaine sont enregistr�s est Gandi�SAS.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par A�roports de Paris aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du 3�janvier�2007 par courrier �lectronique et du 12�janvier�2007 sur support papier.
En date du 3�janvier�2007, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement des noms de domaine litigieux, Gandi SAS, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du 4�janvier�2007.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Le Centre a re�u un amendement de la plainte le 15�janvier�2007 par courrier �lectronique et le 17�janvier�2007 sur support papier.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le 17�janvier�2007, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au D�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le 6�f�vrier�2007. Le D�fendeur a fait parvenir sa r�ponse le 2�f�vrier�2007.
Le 8�f�vrier�2007 par courrier �lectronique et le 14�f�vrier�2007 sur support papier, le Requ�rant a fait parvenir au Centre des observations additionnelles faisant suite � la r�ponse du D�fendeur.
En date du 15�f�vrier�2007, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert unique Christiane F�ral-Schuhl. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
Par courrier �lectronique en date du 15�f�vrier�2007, le D�fendeur a demand� � l’Expert de lui accorder un d�lai pour r�pondre aux observations additionnelles du Requ�rant.
Par ordre de proc�dure de la Commission Administrative en date du 16�f�vrier�2007, il a �t� accord� au D�fendeur jusqu’au 21�f�vrier�2007 pour r�pondre aux observations additionnelles du Requ�rant.
La r�ponse du D�fendeur aux observations additionnelles du Requ�rant est parvenue au Centre le 20�f�vrier�2007 par courrier �lectronique et le 23�f�vrier�2007 sur support papier.
Dans le cadre du pr�sent litige, l’Expert rend donc sa d�cision en tenant compte des �l�ments suivants�: la plainte initiale du Requ�rant, la r�ponse du D�fendeur, les observations additionnelles du Requ�rant et la r�ponse du D�fendeur � ces observations.
Langue de la proc�dure
En application du paragraphe 11 (a) des R�gles d’application, la langue de la proc�dure est, sauf convention contraire entre les parties, la langue du contrat d’enregistrement. Toutefois, la commission peut d�cider qu’il en sera autrement, compte tenu des circonstances de la proc�dure administrative.
En l’esp�ce, l’unit� d’enregistrement a indiqu� que le contrat d’enregistrement �tait disponible en langues fran�aise et anglaise et qu’elle n’�tait pas en mesure de v�rifier quelle langue avait �t� choisie par le titulaire du nom de domaine.
Le Requ�rant a ainsi sollicit� que la langue de la proc�dure soit le fran�ais au regard des �l�ments suivants�:
- il n’a pas �t� possible de d�terminer la langue du contrat d’enregistrement pass� entre l’unit� d’enregistrement GANDI�SAS et le D�fendeur;
- l’unit� d’enregistrement est une soci�t� fran�aise;
- le D�fendeur est domicili� en France;
- le contact administratif des noms de domaine indique une adresse en France;
- des �changes de correspondances en fran�ais ont eu lieu avec le D�fendeur;
- les noms de domaine litigieux redirigent vers un site Internet r�dig� en langue fran�aise.
Dans ces conditions, �tant donn� que le D�fendeur ne s’est pas oppos� � la demande du Requ�rant visant � ce que la langue de la proc�dure soit le fran�ais et �tant donn� par ailleurs que le D�fendeur est toujours intervenu en fran�ais au cours de la proc�dure, l’Expert estime justifi� que la langue de la pr�sente proc�dure soit le fran�ais.
4. Les faits
Le Requ�rant est la soci�t� anonyme A�roports de Paris qui participe, avec la SNCF et la soci�t� R�seau Ferr� de France, au projet de desserte ferroviaire d�di�e � l’a�roport Paris-Charles de Gaulle baptis� “CDG EXPRESS”.
Pour la conduite du projet, ces soci�t�s se sont regroup�es en 2000 au sein du GIE CDG EXPRESS. En 2005, le GIE a d�cid� de sa dissolution. La loi du 5�janvier�2006 relative � la s�curit� et au d�veloppement des transports confie d�sormais � l’Etat fran�ais le pilotage du projet CDG EXPRESS, en partenariat avec les soci�t�s A�roports de Paris, R�seau Ferr� de France et la SNCF.
Le Requ�rant justifie �tre titulaire des droits de marque suivants sur la d�nomination CDG�EXPRESS�:
- marque fran�aise CDG EXPRESS n��00�3�008�507 d�pos�e le 18�f�vrier�2000 aupr�s de l’INPI en classes 35, 39 et 42 pour des services de “Publicit�; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages. Service d’�tude de liaisons ferroviaires expresses (travaux d’ing�nieurs)”;
- marque fran�aise CDG EXPRESS n��00�3�012�134 d�pos�e aupr�s de l’INPI le 6 mars 2000 en classe 38 pour des services de “T�l�communications”;
- marque communautaire CDG EXPRESS n��001813658 du 17�ao�t�2000 d�pos�e aupr�s de l’OHMI en classes 35, 38, 39 et 42 pour des services de “Publicit�; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau. T�l�communications. Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages. Service d’�tude de liaisons ferroviaires expresses (travaux d’ing�nieurs)”.
Le Requ�rant est �galement titulaire des noms de domaine et enregistr�s le 21�octobre�1999 aupr�s de l’unit� d’enregistrement OVH.
Ces noms de domaine redirigent tous deux vers le site Internet “”
Le Requ�rant indique qu’un accord relatif � l’usage par l’Etat fran�ais des marques CDG�EXPRESS a �t� n�goci�.
Le D�fendeur est M. Fr�d�ric Henriot. Celui-ci est salari� de la SNCF mais n’a jamais eu � travailler sur le projet CDG EXPRESS dans le cadre de ses fonctions.
Le D�fendeur appara�t depuis le 15�d�cembre�2006 comme le titulaire des noms de domaine litigieux et enregistr�s le 29�f�vrier�2004 par la soci�t� UNDEADPRODUCTIONS.
Il n’est pas contest� que la d�nomination UNDEADPRODUCTIONS ne fait r�f�rence � aucune entit� juridique dot�e de la personnalit� morale et qu’il s’agit en r�alit� d’une d�nomination fantaisiste choisie par le D�fendeur pour enregistrer les noms de domaines litigieux. Celui-ci apparaissait d’ailleurs comme contact administratif d�s le 29�f�vrier�2004, date de l’enregistrement des noms de domaine. Le D�fendeur reconna�t ainsi express�ment �tre titulaire des noms de domaine litigieux depuis cette date.
Les noms de domaines et renvoient vers le site Internet “www.ee.fr” qui est une page personnelle h�berg�e par le fournisseur d’acc�s Internet Free. Ce site consiste essentiellement en une page de liens hypertextes renvoyant vers des sites tiers consacr�s au projet CDG�EXPRESS tels que le site officiel du d�bat public consacr� au projet et le site du minist�re des transports “”. Il contient �galement des liens vers des sites proposant les avis de diverses organisations sur le projet (“Amis de la Terre”, “Les Verts” et la “F�d�ration Nationale des Usagers des Transports Publics”).
Le 16�ao�t�2006, le Requ�rant a adress� des lettres de mises en demeure de cesser l’exploitation des noms de domaines litigieux au D�fendeur ainsi qu’au fournisseur d’acc�s Internet Free.
Le D�fendeur a r�pondu � cette mise en demeure par courrier �lectronique en date du 20�ao�t�2006 en indiquant qu’il n’entendait pas acc�der aux demandes du Requ�rant.
Le Requ�rant a �galement agi par l’interm�diaire de la SNCF en tant qu’employeur du D�fendeur. Celle-ci est entr�e en contact avec son salari� et par courrier en date du 7 novembre 2006, elle indiquait au Requ�rant que le D�fendeur avait consenti � renoncer � l’utilisation de la d�nomination CDG EXPRESS.
Par courrier �lectronique du 30�novembre�2006, le Requ�rant a contact� le D�fendeur pour organiser le transfert des noms de domaine litigieux. Dans sa r�ponse du 3�d�cembre�2006, le D�fendeur n’a pas consenti � ce transfert.
C’est dans ces conditions que le Centre a �t� saisi du pr�sent litige.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le Requ�rant fait valoir en premier lieu que les noms de domaines et reproduisent � l’identique ses marques CDG EXPRESS, l’adjonction de l’extension .com ne constituant pas une modification significative.
Le Requ�rant indique en second lieu que le D�fendeur ne d�tient pas de droits sur la d�nomination CDG EXPRESS et que le fait de ne pas avoir r�serv� les noms de domaine et ne pouvait constituer de sa part une renonciation � faire valoir ses droits ou une tol�rance de la contrefa�on des m�mes droits.
Enfin, le Requ�rant consid�re que les noms de domaine ont �t� enregistr�s et sont utilis�s de mauvaise foi.
Il estime que la mauvaise foi lors de l’enregistrement des noms de domaine est �tablie par le fait que le D�fendeur avait n�cessairement connaissance du projet CDG EXPRESS � la date de l’enregistrement.
La mauvaise foi dans l’utilisation des noms de domaine d�coulerait quant � elle du risque de confusion cr�� dans l’esprit des utilisateurs en laissant croire que le site du D�fendeur serait g�r� par le Requ�rant, peu important l’utilisation non commerciale du site all�gu�e par le D�fendeur.
La mauvaise foi du D�fendeur serait �galement caract�ris�e par l’�chec de l’accord qui semblait avoir �t� trouv� en novembre 2006, de m�me que par les modifications r�centes apport�es au registre whois (modification de l’adresse de courrier �lectronique de contact) et par l’utilisation d’une extension .com renfor�ant le caract�re officiel du site.
Le Requ�rant pr�cise que sa d�marche ne vise pas � aller � l’encontre de la libert� d’expression ou d’opinion mais � sanctionner les actes de contrefa�ons des marques CDG�EXPRESS qu’il d�tient.
B. D�fendeur
Le D�fendeur fait valoir que le Requ�rant �tait libre d’enregistrer les noms de domaine litigieux, ce qu’il a n�glig� de faire, de m�me qu’il a tol�r� le site Internet “www.ee.fr” pendant deux ans.
Le D�fendeur insiste sur le fait qu’il fait un usage non commercial et loyal des noms de domaine sans intention de d�tournement � des fins lucratives. Il pr�sente son site Internet comme un site d’information du public et pr�cise�:
- qu’il ne s’agit pas d’un site contestant le projet CDG EXPRESS;
- que le site ne contient aucune banni�re publicitaire;
- que les visiteurs sont avertis d�s la page d’accueil qu’il s’agit d’un site non officiel et qu’un lien vers le site du minist�re des transports est propos�;
- qu’il n’existe aucun risque de confusion entre les deux sites du fait de leurs diff�rences graphiques et de conception.
Le D�fendeur fait enfin valoir qu’il n’a jamais tent� de c�der le nom de domaine � un tiers.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) des R�gles d’application pr�voit que “la Commission statue sur la plainte au vu des �critures et des pi�ces qui lui ont �t� soumises et conform�ment aux Principes directeurs, aux pr�sentes R�gles et � tout Principe ou R�gle de droit qu’elle juge applicable”.
Au demeurant, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs impose au Requ�rant de prouver contre le D�fendeur cumulativement que�:
(i) son nom de domaine est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � une marque de produit ou de service sur laquelle les Requ�rants ont des droits;
(ii) il n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y rattache;
(iii) son nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, il y a lieu de s’attacher � v�rifier que chacune de ces conditions est bien remplie par le Requ�rant.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Le Requ�rant a �tabli d�tenir des droits � titre de marques sur la d�nomination CDG�EXPRESS, en particulier sur le territoire fran�ais.
L’Expert constate qu’il ne saurait �tre contest� que les noms de domaine litigieux et reproduisent � l’identique la marque CDG�EXPRESS du Requ�rant.
L’Expert consid�re en cons�quence que le crit�re pos� � l’article 4(a)(i) est rempli.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
L’Expert constate que le D�fendeur ne pr�tend pas d�tenir de droits de marque sur la d�nomination CDG�EXPRESS ou de licence lui permettant d’utiliser cette d�nomination.
En revanche, le D�fendeur fait valoir qu’il aurait un int�r�t l�gitime � utiliser les noms de domaines litigieux dans la mesure o� il exploite ceux-ci � des fins d’information du public, d�tach�es de toutes intentions commerciales. Le D�fendeur rappelle que le projet CDG�EXPRESS a fait l’objet d’un d�bat public en 2003 et que c’est suite � celui-ci qu’il a d�cid� de cr�er son site Internet.
Le paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs pr�voit effectivement que la preuve de l’int�r�t l�gitime du D�fendeur attach� au nom de domaine peut �tre rapport�e lorsqu’il est fait un “usage non commercial l�gitime ou un usage loyal du nom de domaine sans intention de d�tourner � des fins lucratives les consommateurs en cr�ant une confusion ni de ternir la marque de produits ou de services en cause”.
En l’esp�ce l’Expert constate que le D�fendeur fait bien des noms de domaine litigieux un usage non commercial d�tach� de toutes fins lucratives et qu’il ne s’agit pas non plus pour lui de ternir la marque CDG�EXPRESS mais seulement de r�unir sur une m�me page un ensemble de liens vers des documents et des opinions relatifs au projet CDG�EXPRESS.
N�anmoins, pour constituer l’exception pr�vue au paragraphe 4(c)(iii) des Principes directeurs, il est encore n�cessaire que cet usage apparaisse l�gitime ou loyal.
Or, si l’Expert admet que la poursuite d’un objectif d’information du public peut constituer un tel usage l�gitime ou loyal, il lui appara�t en revanche justifi� de consid�rer que la poursuite de cet objectif n’implique pas le droit pour le D�fendeur de pouvoir utiliser un nom de domaine strictement identique � la marque du Requ�rant, laissant ainsi courir le risque que son site soit assimil� � un site officiel du projet.
Si en droit fran�ais il est couramment admis que les n�cessit�s de l’information peuvent justifier en principe la citation d’une marque, l’Expert ne saurait cependant assimiler cette hypoth�se de citation licite d’une marque (par exemple comme titre ou au sein d’un article de presse) � l’utilisation, � titre de nom de domaine, d’une d�nomination strictement identique � une marque d’un tiers.
En effet, l’utilisation de la marque du Requ�rant comme nom de domaine va au-del� de la simple citation de la marque ou r�f�rence � celle-ci, comme celle qui pourrait �tre faite dans le corps d’une page Internet. Cette reprise in extenso de la marque dans le nom de domaine emporte en effet comme cons�quence pour le titulaire de ladite marque de l’emp�cher de r�server sa marque comme nom de domaine, ce que la citation d’une marque dans un but l�gitime d’information n’a normalement pas pour cons�quence.
L’Expert est aussi d’avis que le droit � la libert� d’expression, s’il permet que des marques soient cit�es aux fins d’expression d’opinions ou de critiques ne permet toutefois pas que ces marques soient reprises strictement � l’identique par un tiers dans un nom de domaine (voir par exemple The Royal Bank of Scotland Group plc, National Westminster Bank plc A/K/A NatWest Bank v. Personal and Pedro Lopez, Litige OMPI n� D2003-0166).
L’Expert constate a fortiori que le D�fendeur ne fait en r�alit� pas usage de sa libert� d’expression sur son site Internet. Le D�fendeur ne d�veloppe en effet aucun contenu �ditorial qui lui soit propre. Il ne formule ainsi aucune r�flexion ou opinion personnelle, son site consistant en r�alit� en une liste de liens hypertextes sans aucun commentaire, se contentant ainsi de renvoyer vers d’autres sites relatifs au projet CDG EXPRESS, et en particulier au site officiel du Requ�rant relatif � ce projet.
L’Expert rappellera que dans l’affaire 1, il a pu �tre d�cid� par les juridictions fran�aises que la contrefa�on de la marque Danone n’�tait pas constitu�e par la reprise de cette marque dans le nom de domaine pr�cit�, dans la mesure o� l’usage du terme “danone” correspondait, sans confusion possible dans l’esprit du public sur l’origine du service offert, � une r�f�rence n�cessaire pour indiquer la nature du site pol�mique consacr� � la politique sociale du groupe d’entreprises Danone
Il a en particulier �t� retenu que l’adjonction du pronom et du verbe “jeboycotte” montraient clairement l’intention de d�noncer les pratiques sociales des soci�t�s mises en cause et les risques pour l’emploi, sans induire en erreur le public quant � l’identit� des auteurs de la communication.
Or, en l’esp�ce, le site Internet du D�fendeur ne poursuit aucun objectif critique ou pol�mique de m�me qu’aucun terme adjoint � la marque du Requ�rant ne vient �carter le risque de confusion qui existe entre les sites du D�fendeur et du Requ�rant poursuivant tous deux des finalit�s identiques � savoir l’information du public sur le projet CDC EXPRESS.
En cons�quence de ce qui pr�c�de, l’Expert retient que le crit�re pos� � l’article 4(a)(ii) des Principes directeurs est rempli.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
L’Expert consid�re qu’il ressort des �l�ments de la proc�dure, notamment des �changes de correspondances entre les parties, que le D�fendeur avait n�cessairement connaissance de l’existence et de la teneur du projet CDG EXPRESS de sorte qu’il ne pouvait ignorer que des tiers d�tenaient des droits de propri�t� intellectuelle sur la d�nomination CDG EXPRESS � la date de l’enregistrement des noms de domaine, le 29�f�vrier�2004, et que cet enregistrement portait atteinte aux dits droits.
Le D�fendeur indique ainsi lui-m�me avoir connaissance du projet CDG EXPRESS depuis le d�bat public de 2003. Il �tait d�s lors en mesure de s’assurer de l’absence de droits de tiers sur la d�nomination CDG EXPRESS pr�alablement � l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
De m�me, l’Expert consid�re que les noms de domaine litigieux sont utilis�s de mauvaise foi, dans la mesure o� il existe un risque de confusion dans l’esprit du public�:
- les sites Internet auxquels renvoient les noms de domaine exploit�s par le Requ�rant et ceux exploit�s par le D�fendeur sont tous deux des sites informationnels sur le projet CDG EXPRESS, de sorte que les services propos�s aux internautes par ces sites sont identiques; de surcro�t le D�fendeur renvoie � des documents officiels relatifs au projet et figurant sur le site internet du Requ�rant;
- les noms de domaine litigieux sont strictement identiques aux marques du Requ�rant et aux noms de domaine et enregistr�s par celui-ci; la seule diff�rence r�side dans l’extension .com qui est en elle-m�me de nature � susciter une confusion dans l’esprit du public sur la nature officielle ou non du site Internet exploit� par le D�fendeur;
- la mention figurant sur le site Internet du D�fendeur selon laquelle “Ce site web est ind�pendant de toute organisation” n’apparait pas suffisante pour �carter ce risque de confusion.
En cons�quence de quoi, l’Expert retient que le crit�re pos� � l’article 4(a)(iii) des Principes directeurs est rempli.
7. D�cision
Au regard des �l�ments d�velopp�s ci-dessus et conform�ment aux paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles, l’Expert ordonne le transfert des noms de domaine et au profit du Requ�rant.
Christiane F�ral-Schuhl
Expert Unique
Le 1er mars 2007
1 TGI Paris, 4 juillet 2001et CA Paris, 30 avril 2003.
Full & Egal Universal Law Academy