Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
CARTIMO contre Monsieur Fabrice Lafaye
Litige n� D2007-0029
1. Les parties
Le requ�rant est CARTIMO, Cabourg, France, repr�sent� par le Cabinet Gilbey de Haas (S.E.L.A.R.L.), France.
Le d�fendeur est Monsieur Fabrice Lafaye, Ehuns, France.
2. Nom de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne le nom de domaine .
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle le nom de domaine est enregistr� est Online SAS.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par CARTIMO aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du�9�janvier�2007.
En date du�11�janvier�2007, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement du nom de domaine litigieux, Online SAS, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du�31�janvier�2007.
En date du�5�f�vrier�2007, le Centre a adress� une notification d’irr�gularit� de la plainte au requ�rant portant sur le nom de l’unit� d’enregistrement. Cette irr�gularit� a �t� rectifi�e d�s le�6�f�vrier�2007 par l’envoi d’une nouvelle page 6 d�ment notifi�e au d�fendeur.
En date du 7�f�vrier�2007, le Centre a re�u du d�fendeur une communication par e-mail, contenant des d�veloppements sur l’�tendue de la protection de la marque invoqu�e par le requ�rant. En date du 8�f�vrier�2007, le Centre a accus� r�ception de cette communication et a inform� le d�fendeur qu’une fois que la Plainte aura �t� notifi�e au d�fendeur, il disposera d’un d�lai de 20 jours pour soumettre sa r�ponse.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes 2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le�12�f�vrier�2007, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe 5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le�4�mars�2007. Le d�fendeur n’a fait parvenir aucune r�ponse. En date du�5�mars�2007, le Centre notifiait le d�faut du d�fendeur.
En date du�14�mars�2007, le Centre nommait dans le pr�sent litige comme expert-unique Jean-Claude Combaldieu. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe 7 des R�gles d’application.
Par ailleurs il convient d’observer que le requ�rant a adress� au Centre le�13�mars�2007 des observations en r�ponse aux appr�ciations port�es le�7�f�vrier�2007 par le d�fendeur sur la pertinence de la plainte. Dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appr�ciation, l’expert d�cide de ne pas prendre en consid�ration les observations additionnelles du requ�rant car �tant post�rieures � la cl�ture de la proc�dure administrative, elles ne laissent pas la possibilit� au d�fendeur d’y r�pondre ce qui n’est pas �quitable (paragraphe 10 b des R�gles d’application).
4. Les faits
Cr��e en 1997, la SARL Cartimo est une agence immobili�re “low cost” et intervient en qualit� d’interm�diaire dans des transactions immobili�res.
Elle est titulaire de la marque fran�aise enregistr�e “CARTIMO l’immobilier � la carte” (marque verbale) n�05�3��391�912 d�pos�e le�7�novembre� 2005 d�signant notamment les services suivants:
En classe 35: “publicit�; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de mat�riel publicitaire (tract, prospectus, imprim�s, �chantillons) services d’abonnement � des journaux (pour des tiers); conseils en organisation et direction des affaires; gestion de fichiers informatiques; organisation d’expositions � buts commerciaux ou de publicit�; publicit� en ligne sur un r�seau informatique; location de temps publicitaires sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relation publiques”
En classe 36: “assurances; affaires financi�res; affaires immobili�res; banque directe; estimations immobili�re; g�rance de biens immobiliers; services de financement; constitution ou investissements de capitaux; estimations financi�res (assurances, banques, immobiliers)”.
CARTIMO est �galement la d�nomination sociale, le nom commercial et l’enseigne de cette soci�t�.
Enfin elle a proc�d� le�19�juin�2000 � l’enregistrement du nom de domaine qu’elle exploite.
De son c�t� le d�fendeur, Monsieur Fabrice Lafaye, a enregistr� le�22�f�vrier�2006 le nom de domaine qu’il exploite �galement et qu’il d�clare avoir renouvel� au d�but du mois de f�vrier�2007.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Dans sa plainte du�9�janvier�2007 le requ�rant articule ses moyens de fait et de droit autour des trois grands principes �dict�s au paragraphe 4(a) des Principes directeurs c’est-�-dire l’identit� ou la similitude du nom de domaine litigieux avec une marque du requ�rant, l’absence de droits ou d’int�r�t l�gitime de d�fendeur, un enregistrement et une utilisation de mauvaise foi.
1. Identit� ou similitude au point de pr�ter � confusion entre le nom de domaine et une marque sur laquelle le requ�rant a des droits
Le requ�rant expose qu’il est titulaire de la marque vis�e ci-dessus sous le chapitre “Les faits”. Il expose �galement que CARTIMO est aussi sa d�nomination sociale, son nom commercial et son enseigne. De plus il mentionne qu’il a enregistr� le�19�juin�2000 le nom de domaine et qu’il l’exploite. Sur ce site il propose une gamme de services importante et � prix r�duits notamment des annonces immobili�res et la possibilit� de visites virtuelles en deux ou trois dimensions.
Le requ�rant indique qu’il a aussi conc�d� une licence de sa marque � “l’immobili�re Gilbert” � Lyon qui exploite le site “”.
Il expose ensuite qu’il r�sulte des similitudes d’ensemble entre les d�nominations, conjugu�es � l’identit� des services en cause, un risque de confusion �vident entre la marque ant�rieure de la requ�rante et le nom de domaine litigieux dans l’esprit du consommateur.
Selon le requ�rant, le terme “Cartimo” constitue l’�l�ment distinctif essentiel de la marque ant�rieure. Les �l�ments verbaux “l’immobilier � la carte” ne sont qu’une explication compl�mentaire, descriptive des services d�sign�s.
Or les d�nominations “Cartimo” et “Cartimmo” sont quasiment identiques. L’adjonction d’une lettre “M” est visuellement peu perceptible et phon�tiquement inaudible. Le requ�rant cite plusieurs cas de jurisprudence du Centre d’arbitrage OMPI qui consid�rent que l’identit� phon�tique est un crit�re essentiel dans l’appr�ciation du risque de confusion.
La preuve de la confusion est d’ailleurs attest�e par plusieurs courriers joints en annexe � la plainte qui montrent que certains clients et fournisseurs de CARTIMO orthographient le nom de la soci�t� avec deux “M”.
Le requ�rant cite des d�cisions rendues par les Commissions administratives, selon lesquelles les noms de domaine qui contiennent des erreurs de frappes �videntes ou des variantes proches de la marque du titulaire sont identiques ou montrent une similitude pr�tant � confusion (Opodo Limited c. Monsieur Paco Elmudo, Litige OMPI No. D2003-0572; Wachovia Corporation c. Peter Carrington, Litige OMPI No. D2002-0775; Sierra HealthStyles LLC v. Modern Limited, Litige OMPI No. D2006-0020).
2. Le d�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache
Le requ�rant expose que le nom de domaine litigieux ne correspond � aucun nom ou enseigne d’une soci�t� appartenant au d�fendeur.
De plus ce dernier ne dispose d’aucune marque CARTIMMO et n’a aucune autorisation du requ�rant pour exploiter ce mot � titre de nom de domaine.
De plus le d�fendeur n’utilise pas le nom de domaine en relation avec une offre de bonne foi. En effet il n’utilise pas son site pour vendre seulement des produits de la marque et ne montre pas de relation entre le d�tenteur du nom de domaine et le propri�taire de la marque.
Tout au contraire le site “www.” propose des annonces immobili�res concurrentes et renvoie vers des sites Internet d’agences immobili�res concurrentes du requ�rant. L’usage du nom de domaine litigieux ne peut donc pas �tre consid�r� comme un usage non commercial l�gitime ou un usage loyal sans intention de d�tourner � des fins lucratives les consommateurs.
En cons�quence le d�fendeur ne dispose d’aucun droit ou int�r�t l�gitime sur les noms “Cartimo” ou “Cartimmo”, n�ologismes parfaitement distinctifs et non n�cessaires pour d�signer les services en cause.
3. Le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi
Le requ�rant soumet que le d�fendeur non seulement se situe sur le m�me secteur �conomique que le requ�rant, � savoir des services immobiliers � bas prix, mais aussi renvoie comme sur des sites Internet concurrents. Ce comportement est d�loyal et de mauvaise foi car il est hautement improbable que le choix du mot “cartimmo” soit le fruit d’un simple hasard.
De plus le requ�rant, apr�s avoir fait �tablir un constat d’huissier le�26�juin�2006, a mis en demeure le titulaire du nom de domaine ainsi que son h�bergeur par lettres recommand�es avec accus� de r�ception en date du�24�juillet�2006 d’avoir � cesser l’utilisation de la d�nomination “Cartimmo” et de proc�der � la radiation du nom de domaine . Il s’en est suivi un �change de courriers �lectroniques, produits en annexe � la plainte, dans lesquels l’h�bergeur averti le d�fendeur du caract�re contrefaisant du nom de domaine et dans l’un desquels le d�fendeur refuse le transfert gratuit du nom de domaine et demande au requ�rant une proposition commerciale.
Le requ�rant ajoute que le d�fendeur a enregistr� � l’origine le nom de domaine litigieux sous un pseudonyme (R�gis Blond) avec une fausse adresse.
Le requ�rant en d�duit que l’ensemble de ces faits montrent que le d�fendeur a cherch� � d�tourner les internautes vers des concurrents.
Ainsi selon le requ�rant il est �tabli que le d�fendeur a enregistr� et utilis� le nom de domaine litigieux de mauvaise foi.
En conclusion le requ�rant demande � la Commission administrative de rendre une d�cision ordonnant que le nom de domaine lui soit transf�r�.
B. D�fendeur
Le d�fendeur n’a pas soumis de r�ponse formelle. La seule communication que le Centre a re�u du d�fendeur est son e-mail en date du 7 f�vrier 2007. Le d�fendeur all�gue que ce n’est que “l’expression�qui est prot�g�e” (CARTIMO L’IMMOBILIER A LA CARTE) “et non pas les mots composant l’expression” et qu’il pouvait donc librement utiliser le nom de domaine tant qu’il ne l’associait pas � l’expression “immobilier � la carte”.
L’Expert consid�re que cette communication ne remplit pas les crit�res de forme impos�s par le paragraphe 5 des R�gles d’application et d�cide de ne pas retenir cette communciation comme R�ponse. En tout �tat de cause, l’Expert estime que m�me si la r�ponse avait �t� formellement correcte, les all�gations du d�fendeur, ne contenant par ailleurs aucune preuve � l’appui, ne sont pas pertinentes (voir notamment discussion sous Section 6. A. ci-dessous).
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe 15(a) de R�gles indique � la Commission administrative les principes de base � utiliser pour se d�terminer � l’occasion d’une plainte: la Commission doit d�cider sur la base des expos�s et documents soumis selon les Principes directeurs et R�gles d’application ainsi que toutes les r�gles ou principes l�gaux qui lui semblent applicables.
Appliqu� � ce cas, le paragraphe 4(a) des Principes directeurs indique que le requ�rant doit prouver chacun des points suivants :
(i) Le nom de domaine enregistr� par le d�fendeur est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion � la marque invoqu�e par le requ�rant ; et
(ii) Le d�fendeur n’a ni droit ni int�r�t l�gitime sur le nom de domaine enregistr� ; et
(iii) Le nom de domaine a �t� enregistr� et est utilis� de mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Les faits montrent que le requ�rant est titulaire de la marque “CARTIMO l’immobilier � la carte” depuis le 7�novembre�2005 et que le d�fendeur a enregistr� le nom de domaine le 22 f�vrier 2006.
Il est par ailleurs tr�s clair que l’�l�ment distinctif de la marque du requ�rant est le mot “cartimo” et que la marque n’a pu �tre enregistr�e par l’Office des marques que gr�ce � la pr�sence de ce mot distinctif qui est arbitraire notamment en regard des produits d�sign�s.
C’est d’ailleurs le seul mot “cartimo” qui est utilis� par le requ�rant pour son site “www.”.
Nous partageons donc l’opinion du requ�rant selon laquelle il convient de comparer les mots “cartimo” et “cartimmo”. Il appara�t que la similitude est �vidente. L’ajout d’un “M” suppl�mentaire n’est pas de nature � �carter la confusion pour les internautes. Les documents fournis par le requ�rant en apportent la preuve. Tant visuellement que phon�tiquement la ressemblance est flagrante.
En conclusion la premi�re condition de similitude pr�tant � confusion avec la marque du requ�rant est remplie.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Il est �tabli par le requ�rant que le d�fendeur n’a re�u aucun droit d’exploitation du mot “cartimo” (ou “cartimmo”) comme nom de domaine ni d’ailleurs � un autre titre.
Le d�fendeur n’a pas non plus fait valoir un usage ant�rieur. Le requ�rant a montr� que le d�fendeur n’avait pas sous son nom, un nom commercial ou une enseigne comportant le mot “cartimo”.
Le d�fendeur n’a donc pas d’int�r�ts ni de droits l�gitimes. Bien plus il a utilis� le site litigieux dans le m�me domaine �conomique que le requ�rant en renvoyant de surcro�t les internautes vers des sites Internet de concurrents. Selon les �l�ments fournis dans la plainte il appara�t qu’il n’y a pas eu d’usage loyal de ce nom de domaine mais plut�t l’intention de d�tourner les consommateurs � des fins lucratives.
La deuxi�me condition sur l’absence de droits ou int�r�ts l�gitimes nous parait donc remplie.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Comme nous venons de le voir le d�fendeur a utilis� le nom de domaine litigieux dans le m�me domaine �conomique que le requ�rant � savoir les services immobiliers � bas prix.
Compte tenu du caract�re arbitraire du mot “cartimo” il est effectivement improbable, comme le souligne le requ�rant, que l’utilisation du mot “cartimmo” dans le nom de domaine litigieux soit le fruit d’un pur hasard.
De plus � compter des lettres recommand�es de mise en demeure du 26�juin�2006, le d�fendeur ne pouvait plus ignorer la situation. Ce qui d’ailleurs ne l’a pas emp�ch� de renouveler le nom de domaine litigieux au d�but du mois de f�vrier 2007.
Nous observons aussi que dans un courrier �lectronique du d�fendeur, produit en annexe � la plainte, ce dernier tente de tirer profit de la situation en demandant au requ�rant de faire une proposition commerciale pour transf�rer le nom de domaine litigieux. Selon une jurisprudence courante cet �l�ment est souvent consid�r� comme �tablissant la mauvaise foi.
Pour l’ensemble de ces raisons la troisi�me condition relative � la mauvaise foi nous parait remplie.
7. D�cision
Vu les paragraphes 4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application,
La Commission administrative d�cide:
a) que le nom de domaine enregistr� par Monsieur Fabrice Lafaye est identique ou du moins similaire au point de pr�ter � confusion avec la marque du requ�rant;
b) que Monsieur Fabrice Lafaye n’a aucun droit ni int�r�t l�gitime � disposer du nom de domaine ;
c) que le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
En cons�quence, la Commission administrative ordonne que le nom de domaine soit transf�r� au requ�rant.
Jean-Claude Combaldieu
Expert Unique
Le 28 mars 2007
Full & Egal Universal Law Academy