Centre d�arbitrage et de m�diation de l�OMPI
D�CISION DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE
La Fran�aise des Jeux contre Mediastay - Jeune 2000 S.A.
Litige n��D2007-0065
1. Les parties
Le requ�rant est La Fran�aise des Jeux, Boulogne-Billancourt, France, repr�sent� par Inlex Conseil, France.
Le d�fendeur est Mediastay - Jeune 2000 S.A., Jerome Balmes, Aix-en-Provence, France, repr�sent� par le Cabinet Guillaume Teissonniere, France.
2. Noms de domaine et unit� d’enregistrement
Le litige concerne les noms de domaine :
enregistr� le�6�f�vrier�2001
enregistr� le 23�f�vrier�2005
enregistr� le 10�octobre�2005
L’unit� d’enregistrement aupr�s de laquelle les noms de domaine sont enregistr�s est eNom,�Inc.
3. Rappel de la proc�dure
Une plainte a �t� d�pos�e par La Fran�aise des Jeux aupr�s du Centre d’arbitrage et de m�diation de l’Organisation Mondiale de la Propri�t� Intellectuelle (ci-apr�s d�sign� le “Centre”) en date du�17�janvier�2007.
En date du�18�janvier�2007, le Centre a adress� une requ�te � l’unit� d’enregistrement des trois noms de domaine litigieux, eNom,�Inc, aux fins de v�rification des �l�ments du litige, tels que communiqu�s par le Requ�rant. L’unit� d’enregistrement a confirm� l’ensemble des donn�es du litige en date du�19�janvier�2007.
Le Centre a v�rifi� que la plainte r�pond bien aux Principes directeurs r�gissant le R�glement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine (ci-apr�s d�nomm�s “Principes directeurs”), aux R�gles d’application des Principes directeurs (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles d’application”), et aux R�gles suppl�mentaires de l’OMPI (ci-apr�s d�nomm�es les “R�gles suppl�mentaires”) pour l’application des Principes directeurs pr�cit�s.
Conform�ment aux paragraphes�2(a) et 4(a) des R�gles d’application, le�23�janvier�2007, une notification de la plainte valant ouverture de la pr�sente proc�dure administrative, a �t� adress�e au d�fendeur. Conform�ment au paragraphe�5(a) des R�gles d’application, le dernier d�lai pour faire parvenir une r�ponse �tait le�12�f�vrier�2007. Le d�fendeur a fait parvenir sa r�ponse au Centre le�12�f�vrier�2007.
Le�16�f�vrier�2007 le d�fendeur a d�pos� deux pi�ces compl�mentaires num�rot�es 23�et 24.
En date du 29�mars�2007, le Centre nommait Jean-Claude�Combaldieu, Martine�Dehaut et Olivier�E. It�anu comme experts dans le pr�sent litige. La Commission administrative constate qu’elle a �t� constitu�e conform�ment aux Principes directeurs et aux R�gles d’application. La Commission administrative a adress� au Centre une d�claration d’acceptation et une d�claration d’impartialit� et d’ind�pendance, conform�ment au paragraphe�7 des R�gles d’application.
En application du paragraphe�11.a) des R�gles d’application la pr�sente d�cision est r�dig�e en fran�ais compte tenu notamment du fait que les deux parties r�sident en France. De plus les responsables et conseils des parties sont francophones de m�me que l’int�gralit� des membres de la Commission administrative.
Enfin, en application de l’article 10 des R�gles d’application, et plus particuli�rement du paragraphe�10.d), le Commission estime recevables les pi�ces compl�mentaires 23�et 24 d�pos�es le 16�f�vrier�2007 par le d�fendeur, s’agissant de deux d�cisions prises par l’INPI (Institut National de la Propri�t� Industrielle) le 14�f�vrier�2007, et qui ne sont que l’aboutissement d’une proc�dure d’opposition contradictoire d�j� �voqu�e par le d�fendeur dans son m�moire du 12�f�vrier�2007 et dans ses annexes 4, 5, 6 et 7.
Quoique tr�s tardive, mais pour des raisons d’�quit�, la communication du requ�rant du�4�avril�2007 par courrier �lectronique est �galement prise en consid�ration.
4. Les faits
Le requ�rant est la soci�t� nationale “La�Fran�aise�des�Jeux” qui est charg�e d’organiser des loteries, jeux d’argents et paris dans le domaine sportif. Elle met ces jeux � la disposition du public sous le nom de “loto”, employ� seul ou en association avec d’autres termes tels que “euro”, “super”, “foot”, etc.
Le requ�rant est titulaire des marques suivantes :
Marque fran�aise verbale LOTO d�pos�e le 22�avril�1983 dans les classes 1 � 45 et enregistr�e sous le n��1 435 425.
Marque fran�aise semi figurative LOTOPHONE d�pos�e le 8�janvier�1987 dans les classes�35, 36, 38,39 et 41 et enregistr�e sous le n��1�394�262.
Marque fran�aise semi figurative LOTO d�pos�e le 25�mars�1999 dans les classes�1��42 et enregistr�e sous le n��99�782889.
Marque fran�aise semi figurative LOTO d�pos�e le 25�mars�1999 dans les classes 1 � 42 et enregistr�e sous le n��99�782890.
Marque fran�aise verbale LOTO SURPRIZZ d�pos�e le 2�ao�t�2002 dans les classes�9, 16, 28 et 41et enregistr�e sous le n��02�3178019.
Marque fran�aise verbale SUPER LOTO d�pos�e le 29�d�cembre�1995 dans les classes�9, 16, 28, 35, 38 et 41 et enregistr�e sous le n�95�603714.
Marque fran�aise verbale LOTO d�pos�e le 10�avril�2002 dans les classes�9,19, 35, 38 et 41et enregistr�e sous le n��02�3158601.
Marque fran�aise verbale LOTO d�pos�e le 26�juin�2003 dans les classes�1 � 13, 16, 19 � 22, 24 � 45 et enregistr�e sous le n��03�3233275.
Marque fran�aise FRANCE LOTO d�pos�e le 12�avril�2001 dans les classes�9, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39 et 41et enregistr�e sous le n��2178788.
De plus le requ�rant a enregistr� des noms de domaine entre mars�2003 et janvier�2006 contenant le terme “loto”.
De son c�t� le d�fendeur, outre les trois noms de domaine litigieux vis�s au point�2 ci-dessus, a d�pos� le 7�mars�2006 sous le nom “Jeune 2000” deux marques KINGOLOTO l’une verbale, l’autre semi figurative respectivement sous les n��03�3�414 600 et 06 3 414 601. Les classes d�sign�es sont les classes 35, 38, 41 et 42. Ce�sont ces deux marques qui ont fait l’objet d’une proc�dure d’opposition devant l’INPI � l’initiative du requ�rant.
5. Argumentation des parties
A. Requ�rant
Le requ�rant articule sa plainte autour des trois crit�res classiques pr�vus � l’article 4.a) des Principes directeurs : identit� ou similitude pr�tant � confusion entre les noms de domaine et les marques ant�rieures, droits ou int�r�ts l�gitimes du d�fendeur sur les noms de domaine litigieux, enregistrement et usage de mauvaise foi.
Apr�s avoir rappel� les marques et noms de domaine dont il est titulaire, le requ�rant insiste sur le fait qu’il a obtenu l’enregistrement de la marque LOTO en 2002 et 2003 pour d�signer des jeux et des loteries sur la base d’une distinctivit� acquise par l’usage (art. L 711-2 du Code de la propri�t� intellectuelle fran�ais).Cette d�cision est post�rieure � un Arr�t de la Cour d’appel du 18�juin�2002 qui avait prononc� une annulation partielle de la marque pour manque de distinctivit� � la date de d�p�t (1983) et n’avait pas pris en consid�ration la distinctivit� acquise par l’usage pendant la p�riode 1983-2002.
Un autre Arr�t de la Cour d’Appel de Paris du 13�f�vrier�2004 reconna�t le caract�re distinctif de la marque LOTO pour d�signer des jeux.
Le requ�rant d�veloppe ensuite l’argument selon lequel les noms de domaine litigieux sont similaires au point de pr�ter � confusion avec ses propres marques.
Apr�s avoir �limin� les extensions g�n�riques gTLD “.com”, “.net”, “.org”, dont il n’y a pas lieu de tenir compte dans l’appr�ciation de la similitude, il fait valoir :
- que les noms de domaines litigieux contiennent enti�rement la marque “LOTO”,
- que dans l’expression “kingoloto” que le terme “loto” est distinctif et que le mot “kingo” est descriptif de sorte que ce dernier terme n’�limine pas l’impression visuelle d’un lien du nom de domaine avec les marques du requ�rant.
- que les noms de domaine du d�fendeur, qui incorporent des droits du requ�rant, dirigent l’internaute vers des sites directement en concurrence avec les activit�s du requ�rant, identiques aux services couverts par les marques du requ�rant (notamment des jeux d’argent) et en violation du monopole d’�tat d�tenu par le requ�rant.
Selon le requ�rant le terme “kingo” se r�f�re manifestement au mot “king” ce qui est compris par le consommateur comme “le roi du jeu appel� LOTO”. Manifestement l’addition du mot g�n�rique “kingo” ne conduit pas � une distinction des marques du requ�rant. A cet �gard ce dernier rappelle qu’il a enregistr� les noms de domaine , , , .
En conclusion, le requ�rant affirme que les noms de domaine litigieux sont similaires au point de pr�ter � confusion avec les marques sur lesquelles il a des droits, notamment parce que ces noms de domaine incorporent enti�rement la marque LOTO, parce que le d�fendeur offre des services directement concurrents, et enfin parce que l’addition d’un terme g�n�rique n’�limine pas la confusion.
Le requ�rant ajoute encore, que loin de r�duire le risque de confusion, le mot “kingo” “exacerbe” la ressemblance en d�crivant une qualit� du terme dominant “loto” (le�roi�des lotos) comme c’est le cas pour la marque SUPERLOTO et autres noms de domaine. Le requ�rant produit en annexe un certain nombre de d�cisions et cite par exemple dans sa plainte le nom de domaine qui lui a �t� transf�r�.
Il estime qu’en r�alit� les trois noms de domaine litigieux ont �t� con�us dans l’intention d’imiter les marques de “La Fran�aise des Jeux”.
Le requ�rant d�veloppe ensuite ses arguments tendant � prouver que le d�fendeur n’a ni droits ni l�gitimes int�r�ts sur les noms de domaine litigieux.
Le requ�rant expose que les d�p�ts de marques KINGOLOTO par le d�fendeur (pour lesquelles le requ�rant a form� des oppositions devant l’INPI) couvrent les jeux d’argent. De m�me les noms de domaine KINGOLOTO redirigent vers un site Internet fran�ais proposant des jeux d’argent. Le requ�rant rappelle au passage qu’il d�tient un monopole d’�tat sur ce type de jeux.
Toutes ces activit�s entrent directement en concurrence avec celles du requ�rant. Ce dernier en conclut que le d�fendeur a voulu, en se servant du mot ”loto”, cr�er une confusion avec les activit�s du requ�rant, a voulu aussi profiter de la notori�t� de ce dernier et finalement tromper le consommateur.
Le requ�rant souligne par ailleurs qu’il n’a jamais donn� une licence ou autre type d’autorisation au d�fendeur (avec lequel il n’a aucune relation commerciale) pour utiliser le terme “loto”. C’est donc sans aucune justification que le d�fendeur a d�pos� les trois noms de domaine litigieux.
Le requ�rant insiste sur la notori�t� de ses marques LOTO ou contenant le mot “loto”. Si la premi�re marque LOTO a �t� d�pos�e en 1983, ce terme est utilis� depuis 1976 c’est-�-dire depuis plus de 30 ans. Beaucoup d’efforts promotionnels ont �t� accomplis, les recherches sur le moteur de recherche Google attestent de cette notori�t�, ainsi d’ailleurs qu’un sondage IPSOS. Des d�cisions des Offices de marques tels que l’INPI, l’OHMI et l’OMPI attestent de cette connaissance des marques du requ�rant ainsi qu’une d�cision d’une commission administrative dans une affaire portant sur le nom de domaine .
C’est donc avec une totale mauvaise foi que le d�fendeur aurait enregistr� les trois noms de domaine litigieux d’autant plus qu’il habite en France tout comme le requ�rant. Il serait donc clair qu’il a essay� d’utiliser les marques et la r�putation du requ�rant pour attirer les consommateurs sur son propre site et ceci � des fins lucratives.
Le requ�rant rappelle encore une fois qu’il d�tient un monopole d’�tat sur cette activit� de jeux d’argent notamment dans l’int�r�t de l’ordre public et de la protection des consommateurs. Le d�fendeur n’a aucune accr�ditation officielle et n’avait donc aucun droit l�gitime � r�server les trois noms de domaine litigieux.
Le requ�rant aborde enfin la question de l’enregistrement et de l’usage des noms de domaine de mauvaise foi.
L’�vidente mauvaise foi du d�fendeur r�sulterait des faits suivants :
- le d�fendeur ne fait pas un usage commercial de bonne foi. Il offre sur ses sites des jeux d’argent directement en concurrence avec ceux du requ�rant en trompant le consommateur sur l’origine du jeu.
- Sur son site “” il pr�sente un jeu hautement similaire � celui commun�ment connu sous le nom de “loto” : M�me principe consistant � cocher six num�ros sur une grille de 49 nombres. Ce site indique qu’il s’agit de la “premi�re loterie fran�aise gratuite”.
- En fait le jeu propos� est un jeu payant (ce qui est strictement encadr� au seul b�n�fice de requ�rant sur le territoire fran�ais) car l’internaute doit confirmer son bulletin en cliquant sur une fen�tre publicitaire, les frais de participation au jeu sont g�n�r�s par les co�ts d’Internet, les gains sont des cadeaux vouchers, des ch�ques voyages, des bons d’achat, une ann�e de salaire…et il est m�me propos� un syst�me de sponsoring.
Le requ�rant all�gue que tout ceci ne peut �tre consid�r� comme une exploitation de bonne foi des noms de domaine car il est �vident que le but poursuivi est d’utiliser une marque notoire pour tromper le consommateur et l’attirer sur le site litigieux dans le seul but de faire des b�n�fices commerciaux.
Le requ�rant a aussi tenu � pr�ciser dans son courrier �lectronique du�4�avril�2007 que contrairement � ce qui est affirm� dans le m�moire du d�fendeur il n’y a jamais eu de partenariat publicitaire entre “La Fran�aise des Jeux” et “Jeunes 2000”. Ce partenariat a eu lieu avec “Declic” et s’est termin� en 2005. Le requ�rant manifeste sa surprise de voir le d�fendeur faire �tat d’un accord auquel il n’est pas partie. Il y voit une preuve suppl�mentaire de mauvaise foi.
De plus les trois sites litigieux ternissent la marque du requ�rant ce qui serait aussi un �l�ment de mauvaise foi.
En conclusion g�n�rale le requ�rant demande que les trois noms de domaine , et lui soient transf�r�s.
B. D�fendeur
Dans son m�moire en r�ponse le d�fendeur r�fute tous les arguments du requ�rant.
Il traite en premier lieu de la confusion entre les marques et les noms de domaine.
Le d�fendeur offre des jeux de loterie gratuite depuis mai 2001 et il verse au d�bat un extrait de la page de garde de datant de cette �poque.
Le�7�mars�2006 le d�fendeur a d�pos� deux marques KINGOLOTO susvis�es au paragraphe�4 (Les faits) notamment pour les loteries gratuites (� l’exception des jeux payants). Le 14�juin�2006 le requ�rant a engag� une proc�dure d’opposition contre ces deux marques au motif que ces derni�res constituaient l’imitation de sa marque ant�rieure LOTO et ce pour des services identiques ou similaires.
Le directeur de l’INPI dans ses projets de d�cision du 20�d�cembre�2006 proposait de rejeter l’opposition en particulier parce qu’il n’y pas d’imitation de la marque ant�rieure ni de confusion possible pour le public entre les marques “LOTO” et “KINGOLOTO” et ce malgr� l’identit� et la similarit� de certains services. Ces�d�cisions ont �t� d�finitivement confirm�es par l’INPI le 14�f�vrier�2007.
Le d�fendeur fait aussi valoir que le signe “loto” est un mot usuel de la langue fran�aise et qu’il y a de s�rieux doutes sur la validit� de la marque LOTO.
En effet un grand nombre de d�cisions de l’INPI et des Tribunaux ont consid�r� que le mot “loto” est, au mieux, faiblement distinctif (Arr�t de la Cour d’Appel de Paris du�13�f�vrier�2004) et dans la plupart des d�cisions le dit mot est consid�r� comme un mot commun pour d�signer des jeux ou des loteries.
En particulier le d�fendeur expose que la Cour d’Appel de Paris, dans son arr�t du�18�janvier�2002, a annul� la marque LOTO n��1�435 425 pour manque de distinctivit�, Arr�t qui a �t� confirm� par la Cour de Cassation le�28�avril�2004 (n��02-14373) cette derni�re date �tant post�rieure � la d�cision de l’INPI mentionn�e par le requ�rant et � l’Arr�t de la Cour d’Appel de Paris du 13�f�vrier�2004 reconnaissant le caract�re distinctif de la marque LOTO acquis par l’usage.
La nullit� est due au fait que le mot “loto” est un mot banal de la langue fran�aise pour d�signer une loterie ou un jeu de chance (voir dictionnaire Le petit Robert).
Selon le d�fendeur, d’autres cas montrent la mauvaise foi du requ�rant dans son argumentation. C’est ainsi :
- que dans une opposition du requ�rant contre la marque LOTOTEXTO, l’INPI a conclu � l’absence de confusion au motif que le mot TEXTO est clairement distinctif pour les jeux de loterie et que la marque contest�e ne pouvait pas conduire � un risque de confusion avec la marque faiblement distinctive LOTO. L’opposition a �t� rejet�e et LOTOTEXTO a �t� enregistr� pour les jeux d’argent (OPP�04-2033). Le probl�me est quasiment le m�me pour KINGOLOTO et le requ�rant ne peut s�rieusement pr�tendre que le terme “loto” serait distinctif et le mot “kingo” descriptif pour les loteries.
- que l’id�e selon laquelle le mot “kingo” serait un superlatif (comme le terme “super” dans SUPERLOTO) pour signifier “le roi des lotos” n’est pas s�rieuse. Le mot “kingo”(ne pas confondre avec “King of”) n’a aucun sens en fran�ais. “kingo” s’apparente plut�t aux mots “bingo” ou “bongo”. C’est l’analyse retenue par le directeur de l’INPI dans les proc�dures d’opposition contre les marques du d�fendeur.
- Que le cas invoqu� par le requ�rant n’est pas plus pertinent. En effet l’expression “3615” n’est absolument pas distinctive car il s’agit du code d’acc�s aux services minitel. Il est en quelque sorte l’�quivalent du “.com” pour l’acc�s � l’Internet.
En conclusion le d�fendeur soutient que, compte tenu des observations formul�es, et plus particuli�rement des d�cisions judiciaires invoqu�es ci-dessus, il y a de tr�s s�rieux doutes concernant la validit� de la marque LOTO.
Le d�fendeur fait �galement valoir qu’en tout �tat de cause, m�me en supposant que la marque LOTO est valable, elle est faiblement distinctive et le seul usage du mot “loto” dans les noms de domaine litigieux ne suffit pas � cr�er un risque de confusion avec les droits du requ�rant. L’INPI a rendu des d�cisions dans ce sens en parfait accord avec les d�cisions de la Cour de Cassation et de la Cour d’Appel de Paris.
Finalement les noms de domaine litigieux ne pourraient pas �tre consid�r�s comme similaires au point de pr�ter � confusion avec les marques du requ�rant.
Le d�fendeur continue ses observations sur le probl�me des droits ou int�r�ts l�gitimes sur les noms de domaine.
Le d�fendeur offre des jeux de loterie gratuits depuis mai�2001 et il est classifi� parmi les loteries gratuites les plus populaires sur son site “” selon le site Nielsen/ net ratings. En cons�quence, comme le mot “loto” est un mot usuel de la langue fran�aise pour d�signer des loteries et que le mot “kingo” est clairement distinctif le requ�rant avait le droit et un int�r�t l�gitime � utiliser les noms de domaine litigieux. Ce point de vue est confirm� par les d�cisions du directeur de l’INPI qui a valid� les marques KINGOLOTO malgr� l’opposition du requ�rant.
Par ailleurs, le d�fendeur estime que les affirmations du requ�rant relatives � la l�galit� du site du d�fendeur ne sont pas s�rieuses. En effet les jeux propos�s par le site KINGOLOTO sont enti�rement gratuits (voir les R�glements de K). Seuls sont interdits en France les jeux d’argent avec une d�pense (contrepartie financi�re) mais pas les jeux gratuits (article L.121-36 du Code de la consommation) et ceci m�me si on gagne de l’argent. Le requ�rant a seulement le monopole sur les jeux o� il faut miser de l’argent.
Par cons�quent le d�fendeur aurait des droits et des int�r�ts l�gitimes pour poursuivre son activit�.
Le d�fendeur aborde ensuite la question de la bonne foi � l’occasion de l’usage et de l’enregistrement des noms de domaine litigieux.
Depuis�2001, date du d�but d’exploitation du site “”, le requ�rant conna�t parfaitement son existence et m�me sa l�galit�. Bien plus, dans le cadre d’un partenariat publicitaire le site “” a fait en 2005 la promotion du SUPERLOTO de “La Fran�aise des Jeux”.
Le d�fendeur consid�re que tout ceci montre bien que le requ�rant ne peut pas s�rieusement arguer de la mauvaise foi dans l’usage et l’enregistrement des noms de domaine litigieux uniquement utilis�s pour des jeux gratuits conform�ment � la l�gislation fran�aise.
Allant encore plus loin le d�fendeur affirme que la plainte a �t� formul�e de mauvaise foi :
- Contrairement aux affirmations du requ�rant les noms de domaine litigieux ne sont pas des contrefa�ons des droits du requ�rant et ne sont pas contraires � l’ordre public fran�ais. Aucune d�cision ne confirme la contrefa�on et, encore une fois, ce sont des jeux gratuits compatibles avec le monopole du requ�rant.
- Le d�fendeur reprend point par point le processus des jeux gratuits et les reproches du requ�rant pour montrer qu’� aucun moment du processus il n’y a une infraction au principe de la gratuit�.
- Les jeux propos�s par Kingoloto ne sont pas identiques � ceux du requ�rant. Par exemple dans le cas d’une grille de nombres il n’y a pas de num�ro compl�mentaire.
- Kingoloto n’affecte pas la r�putation des jeux du requ�rant. C’est si vrai que dans le cadre d’un partenariat promotionnel les usagers de Kingoloto ont pu voir une publicit� pour le requ�rant.
- Le requ�rant ne mentionne nulle part que le mot “loto” est un mot commun pour d�signer une loterie. Il ne mentionne pas davantage les d�cisions provisoires de l’INPI rejetant l’opposition aux marques KINGOLOTO.
En conclusion g�n�rale le d�fendeur souhaite que la Commission d�clare que la plainte a �t� formul�e de mauvaise foi et qu’elle constitue un abus de proc�dure UDRP.
6. Discussion et conclusions
Le paragraphe�15(a) des R�gles d’application indique � la Commission administrative les principes de base � utiliser pour se d�terminer � l’occasion d’une plainte : la Commission doit d�cider sur la base des expos�s et documents soumis selon les Principes directeurs et R�gles d’application ainsi que toutes les r�gles ou principes l�gaux qui lui semblent applicables.
Appliqu� � ce cas, le paragraphe�4(a) des Principes directeurs indique que le requ�rant doit prouver chacun des points suivants :
(i) Le nom de domaine enregistr� par le d�fendeur est identique ou semblable au point de pr�ter � confusion avec la marque invoqu�e par le requ�rant; et
(ii) Le d�fendeur n’a aucun droit sur le nom de domaine enregistr�, ni aucun int�r�t l�gitime qui s’y attache; et
(iii) Le nom de domaine a �t� enregistr� et utilis� de mauvaise foi.
A. Identit� ou similitude pr�tant � confusion
Le requ�rant invoque l’imitation de ses marques ant�rieures par les trois noms de domaine litigieux et plus particuli�rement de la marque LOTO.
La similitude pr�tant � confusion doit �tre appr�ci�e globalement en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle.
Nous observons, comme d’ailleurs le directeur de l’INPI, que le terme “kingoloto” est appr�hend� comme un tout par le consommateur avec son �l�ment d’attaque “kingo”. Rien ne permet d’isoler le mot “loto” au sein de ce nom de domaine alors surtout que le mot “kingo”, qui n’a aucun sens en fran�ais, appara�t fortement distinctif par opposition au mot “loto” qui fait partie de la langue fran�aise depuis pr�s de deux si�cles.
Nous en concluons que l’impression d’ensemble tant visuelle que phon�tique et m�me conceptuelle ne laisse aucune place � une confusion possible entre les mots “loto” et “kingoloto”.
Le d�fendeur invoque la nullit� de la marque LOTO en versant aux d�bats divers Arr�ts de la Cour d’appel de Paris et de la Cour de Cassation en relevant que ce dernier arr�t est le dernier en date et confirme un Arr�t de la Cour d’Appel de Paris qui prononce la nullit� de la marque LOTO.
La Commission n’est pas comp�tente pour commenter les d�cisions juridictionnelles mais elle peut constater que le mot “loto” est faiblement distinctif et que l’�l�ment dominant est le terme “kingo”.
Le requ�rant fait valoir que le mot “loto” est notoire en France et que tout le monde conna�t ce mot comme �tant un jeu d’argent auquel on peut jouer notamment dans les “bars tabac”. Comme l’exprime l’INPI dans la proc�dure d’opposition, si la notori�t� de la marque LOTO pour certains services n’est pas contestable, cette circonstance ne saurait suffire � engendrer un risque de confusion tant les diff�rences visuelles et phon�tiques sont importantes.
Finalement la Commission est d’avis qu’il n’y a pas de similitude pr�tant � confusion entre la marque LOTO et les trois noms de domaine litigieux.
B. Droits ou l�gitimes int�r�ts
Il n’y a pas lieu d’examiner cette question dans la mesure o� il est �tabli qu’il n’y a pas de similitude pr�tant � confusion entre la marque LOTO et les trois noms de domaine litigieux.
C. Enregistrement et usage de mauvaise foi
Il n’y a pas lieu non plus d’examiner cette question pour les raisons expos�es pr�c�demment.
D. Abus de proc�dure
Il r�sulte du paragraphe�5(e) des R�gles d’application que la constatation d’un abus �ventuel de proc�dure par la formulation par le requ�rant de la plainte suppose la d�monstration de la mauvaise foi au travers des preuves documentaires fournies par les parties et des documents �chang�s, le simple fait que le requ�rant ne r�unisse pas les conditions requises par le paragraphe�4(a) des Principes directeurs �tant insuffisant pour caract�riser la mauvaise foi du requ�rant PRIMEDIA Special Interest Publications Inc. c. John L. Treadway-Litige OMPI N��D2000-0752; Britannia Building Society c. Britannia Fraud Prevention – Litige OMPI N��D2001-0505.
En l’occurrence, la Commission administrative consid�re que les preuves rapport�es de cette mauvaise foi all�gu�e du demandeur sont insuffisantes. En particulier, la Commission administrative note que la plainte du demandeur a �t� introduite alors que des projets de d�cision de l’INPI relatifs aux oppositions aux marques du d�fendeur n’�taient encore que provisoires. Un tel �l�ment n’est pas suffisant pour caract�riser la mauvaise foi du requ�rant, la d�cision d�finitive de l’INPI n’�tant intervenue qu’apr�s l’introduction de la plainte. De plus, ces d�cisions de l’INPI sont susceptibles d’appel devant les juridictions fran�aises.
La Commission administrative estime donc que l’abus de proc�dure UDRP n’est pas �tabli.
7. D�cision
Vu les paragraphes�4(i) des Principes directeurs et 15 des R�gles d’application, la Commission administrative d�cide que les noms de domaine , et ne sont ni identiques ni similaires au point de pr�ter � confusion avec les marques et autres droits du requ�rant “La Fran�aise des Jeux”.
En cons�quence la plainte est rejet�e.
La demande de constatation d’abus de proc�dure est �galement rejet�e. Jean-Claude Combaldieu
Pr�sident de la commission Martine Dehaut
Expert Olivier E. It�anu
Expert
Le�12�avril�2007
Full & Egal Universal Law Academy